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17/04/2012 | FRANCE | N°11/08601

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 17 avril 2012, 11/08601


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2012



N°2012/289

BP













Rôle N° 11/08601







[D] [X]





C/



SA AMITIS



































Grosse délivrée le :

à :

Me MEYRIEUX, acocat au barreau de PARIS



Me FAVIER-

BATAILLE, avocat au barreau de MAR

SEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 06 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/290.





APPELANTE



Madame [D] [X], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Blandine ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2012

N°2012/289

BP

Rôle N° 11/08601

[D] [X]

C/

SA AMITIS

Grosse délivrée le :

à :

Me MEYRIEUX, acocat au barreau de PARIS

Me FAVIER-

BATAILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 06 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/290.

APPELANTE

Madame [D] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Blandine FAVIER-BATAILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA AMITIS, représentée par le Président de son Conseil d'Administration en exercice, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX, avocat au barreau de PARIS (116 Boulevard Saint Germain 75006 PARIS)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2012

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions des parties, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions ;

Le 12 septembre 2007, Mme [D] [X] a été engagée par la société Amitis en qualité en qualité de « data manager » et a été licenciée le 6 novembre 2009 pour faute grave après convocation à un entretien préalable de licenciement, par courrier du 12 octobre 2009, notifiant une mise à pied ;

Par déclaration enregistrée le 9 mai 2011, Mme [X] a interjeté appel du jugement en date du 6 avril 2011, au terme duquel le conseil de prud'hommes de Grasse, saisi le 5 mars 2010, a dit le licenciement fondé sur une faute grave, l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'entiers dépens.

Mme [X] conclut à l'infirmation de la décision entreprise, et condamnation de la société Amitis à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour non mention du droit individuel de formation sur la lettre de licenciement, dommages et intérêts pour non mention du droit au portage de ses assurances santé et prévoyance, dommages et intérêts pour mention de la mise à pied sur le bulletins de salaire, dommages et intérêts pour non respect des obligations de l'employeur en matière d'hygiène et sécurité et médecine du travail, 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre le prononcé de l'exécution provisoire, le bénéfice des intérêts au taux légal, et remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.

La société Amitis, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de [X] au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'entiers dépens.

SUR CE

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce : « (')Le 30 septembre 2009, à 16 heures, vous avez remis votre badge à Monsieur [B], Directeur Opérationnel Data Management, en lui indiquant que vous ne souhaitiez plus poursuivre votre collaboration au sein de l'entreprise. / Depuis cette date, vous êtes absente de votre poste de travail sans autorisation ni justification. / Le courrier que nous vous avons adressé le 7 octobre 2009 par LRAR et par mail, par lequel nous constations cette situation et vous demandions de justifier votre absence, est resté sans réponse. / Outre le fait que cette absence non autorisée perturbe le bon fonctionnement de votre service, ce comportement constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles. / Au cours de l'entretien, vous avez reconnu avoir reçu notre courrier de demande de justification et n'avoir pas souhaité y répondre. Vous n'avez à aucun moment manifesté le souhait de revenir dans l'entreprise lorsque la question vous a été posée. Nous maintenons de ce fait notre appréciation sur le sujet. / Compte tenu de votre absence injustifiée du 30 septembre 2009 au 5 octobre 2009 inclus, nous nous voyons dans l'obligation de rompre votre contrat de travail pour faute grave (...) » ;

La société Amitis expose que Mme [X] a procédé par voie de chantage en lui soumettant une demande d'augmentation de salaire à la veille d'une mission, et à défaut une demande de licenciement par accord ; que faute d'obtenir satisfaction, elle a rendu son badge d'accès en annonçant qu'elle ferait parvenir un arrêt médical lequel en dépit de sa demande de justification d'absence, n'a porté que sur la période du 6 au 9 mars 2009 ; qu'elle justifie avoir été contrainte de résilier la mission contractée avec le client, auprès duquel Mme [X] avait déjà travaillé du 1er octobre 2007 au 31 mars 2009, à l'occasion d'une mission précédente ;

Mme [X] fait valoir qu'elle était « au bout du rouleau », ce qui avait été noté par le médecin du travail le 29 septembre 2009, à l'occasion de sa visite d'embauche, à laquelle l'employeur n'avait fait procéder qu'à cette date ; que le 30 septembre 2009, elle avait restitué son badge comme spécifié dans les procédures internes de sécurité ; qu'épuisée, elle avait contacté son employeur le 1er octobre pour l'aviser de ce qu'elle ne pourrait assurer sa mission chez le client et qu'elle allait prendre un rendez-vous avec son médecin traitant ; que le 2 octobre, elle l'avisait encore, par téléphone, de ce que le rendez-vous avait été fixé au 6 octobre 2009 ; qu'à cette date, le médecin lui avait prescrit un arrêt de 3 jours jusqu'au 9 octobre 2009 ; qu'elle avait transmis cet arrêt le jour même et conformément à la procédure interne avait fait parvenir une régularisation d'absence pour le jeudi 1er, vendredi 2 et lundi 5 octobre 2009 mentionnant comme motif « absence pour raison médicale dans l'attente d'un rendez-vous chez le médecin traitant » ; que le 7 octobre 2009, date à laquelle l'employeur lui demandait de justifier de son absence, ce dernier avait donc parfaite connaissance du motif de son absence ; qu'elle avait de nouveau téléphoné à son employeur le 9 octobre 2009, à fin de prendre des jours de congés du 12 au 16 octobre 2009 ; qu'elle ignorait qu'elle devait assurer une nouvelle mission à compter du 1er octobre 2009 et qu'en toute hypothèse elle n'est pas responsable de la résiliation de la dite mission ; qu'une demande d'augmentation de salaire, et même de mise en 'uvre d'une procédure de départ négocié ne peuvent constituer des fautes graves ;

Toutefois, il est constant que Mme [X] n'a pas été licenciée pour ces derniers motifs, mais pour une absence non justifiée, à la veille d'une mission, et au lendemain d'un entretien à l'issue duquel elle avait manifesté son intention de ne pas reprendre le travail ;

Or, il ressort des courriels produits au dossier que le 29 septembre 2009, 16h41 elle écrivait à son employeur : « (') sinon, je te serai reconnaissante de me tenir informer suite à la ré-évaluation de salaire (') que j'ai demandé avant demain (mercredi) midi  » et que le 30 septembre 2009, 16h15 l'employeur actait : « Après notre courte entrevue, j'ai bien pris note : - de ta demande de licenciement (un arrangement), / - que tu nous informais que l'on ne te reverrais pas malgré une mission qui débute le 1er octobre 2009 (demain) chez un de nos clients / - qu'à priori nous devrions recevoir ton arrêt maladie dans les prochains jours. » ; cette version est encore corroborée par le courrier expédié par l'employeur à Mme [X] le 7 octobre 2009, demeuré sans réponse écrite, ainsi libellé : « Le 30 septembre dernier, vous avez remis votre badge à M. [B] en indiquant que vous ne souhaitiez plus poursuivre votre collaboration au sein de notre entreprise. / Depuis cette date vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail. / Indépendamment du fait que votre absence a perturbé le service et l'activité, elle n'est à ce jour toujours pas justifiée. / nous attendons donc de votre part une justification. » ; Il en résulte que Mme [X] n'est pas fondée à soutenir qu'elle ignorait l'existence d'une nouvelle mission à compter du 1er octobre 2009 ;

Mme [X] soutient par ailleurs avoir parfaitement respecté la procédure d'absence pour maladie telle que résultant d'une note interne de l'entreprise, laquelle prévoit en son paragraphe 3-1 que lorsqu'une « absence n'est pas justifiée à postériori par un arrêt de travail, une feuille de congés devra être remplie, validée et transmise à la Direction par le salarié dès son retour » ; toutefois, si Mme [X] indique avoir transmis à l'employeur une demande de congé de 3 jours, l'examen de ce document, non signé, daté du 6 octobre 2009, et portant rétroactivement sur la période du 1er au 6 octobre, révèle que sa demande de congés n'était pas validée et en tout état de cause, non remise à l'occasion de sa reprise et non conforme à l'article 3-2 de la même note, stipulant que les demandes de congés doivent être transmises 3 mois à l'avance « pour acceptation et enregistrement » ; il en résulte que cette demande de congé, déposée postérieurement à son absence, ne peut constituer une absence justifiée, alors par ailleurs qu'aucune des pièces du dossier, ne permet de considérer qu'elle ait été invitée à restituer son badge d'accès le 30 septembre 2009 ; or, à la supposer établie (comme résultant du relevé de communications par mobile) la circonstance qu'elle ait avisé téléphoniquement l'employeur dès le 1er octobre 2009, n'est pas de nature permettre de considérer cette absence, non médicalement justifiée, comme autorisée, au regard notamment des autres pièces produites ; en effet, il ressort du compte rendu d'entretien préalable, tel que rédigé par le conseiller salarié que l'employeur a indiqué n'avoir ni intérêt ni nécessité de procéder à un licenciement amiable, qu'à « la fin de l'entretien, ME [l'employeur] dit qu'il va prendre le temps de réfléchir à ce qui a été exposé et informera de la suite à CT [[D] [X]] qui souhaite toujours un licenciement à l'amiable », et que par courriel du 21 octobre 2009 Mme [X] précisait : « Etant donné que tu m'as donné ton accord pour un licenciement à l'amiable lors de notre entrevue, je pensais et pense toujours que le temps que mon état de santé me permette de me présenter à mon travail sera inférieur au temps que va prendre la procédure de licenciement à l'amiable. Voilà pourquoi je pense que nous n'aurons plus l'occasion de nous revoir dans le cadre de mon travail » ; ainsi, l'employeur démontre qu'en toute hypothèse, Mme [X] n'envisageait pas de reprendre ses fonctions, ni à l'issue de son arrêt médical couvrant son absence du 6 au 9 octobre 2009, ni postérieurement à l'entretien préalable de licenciement ;

Il s'ensuit, que Mme [X] n'est pas fondée à contester la décision déférée au terme de laquelle les 1ers juges ont considéré que le licenciement reposait sur son comportement fautif, et justifiait le prononcé d'une mise à pied conservatoire ; or, les circonstances tirées de ce que d'autres salariés auraient pu exécuter la dite mission et qu'il ne serait pas établi que la résiliation intervenue soit la conséquence de son absence, sont en tout état de cause inopérantes à démontrer que son absence, non justifiée, dans l'attente d'un départ négocié, n'a pu perturber le service d'une entreprise comprenant 20 salariés, et ce, alors qu'il résulte des courriers ci-avant énoncés que Mme [X] n'ignorait pas que sa nouvelle mission débutait le 1er octobre 2009, qu'elle avait restitué son badge le 30 septembre 2009 et n'avait pas l'intention de poursuivre son activité professionnelle, qu'enfin l'employeur démontre avoir dû procéder à la résiliation de la mission selon avenant du 16 octobre 2009, contre-signé par le client le 22 octobre 2009 ;

Il suit de ce qui précède, que le jugement sera confirmé de ce chef et Mme [X] déboutée de ses demandes en paiement à fin de rappel de salaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remise des documents sociaux rectifiés ;

Sur la demande en dommages et intérêts au titre du droit individuel de formation :

L'article L. 6323-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, énonce : « Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde (') » ;

Par ailleurs et en application de l'article 2.3.9 de l'accord du 23 octobre 2008 annexé à la convention collective applicable « la lettre notifiant le licenciement (sauf en cas de faute lourde ou grave) doit mentionner les droits du salarié en matière de DIF (...) »

Il s'ensuit que Mme [X], licenciée pour faute grave, n'est pas fondée à soutenir avoir subi un préjudice résultant de la non mention de son droit individuel de formation dans la lettre de licenciement et que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;

Sur la demande en dommages et intérêts pour absence d'information quant à la portabilité de l'assurance :

Mme [X] fait grief à l'employeur d'un défaut d'information quant au portage résultant de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel sur la modernité du travail du 11 janvier 2008 ; toutefois, aucune obligation spécifique d'information n'incombant à l'employeur, le jugement déféré au terme duquel les 1ers juges ont débouté la salariée au motif qu'il ne peut « être fait reproche à l'employeur d'avoir failli à une de ses obligations alors même qu'il n'y est pas tenu » sera en conséquence confirmé ;

Sur la demande en dommages et intérêts pour mention de la mise à pied sur le bulletin de salaire :

Comme justement relevé par les 1ers juges, aucun texte n'interdit que le bulletin de salaire précise le motif de la retenue de salaire opérée, par la mention de la mise à pied prononcée ; le jugement sera en conséquence également confirmé de ce chef et Mme [X] déboutée de sa demande à fin de dommages et intérêts ;

Sur la demande en dommages et intérêts pour non respect des obligations de l'employeur en matière d'hygiène et sécurité :

Mme [X] fait grief à l'employeur d'une part de ne l'avoir soumise que tardivement à la visite médicale d'embauche, d'autre part d'avoir négligé de répondre à la caisse primaire d'assurance maladie lors de l'enquête diligentée en suite de l'accident de trajet dont elle avait été victime le 30 décembre 2008 ;

La société Amitis fait valoir qu'elle était dépendante des dates communiquées par la médecine du travail, qu'en toute hypothèse, l'aptitude de la salariée résulte des conclusions de cet examen ; que Mme [X] n'a prévenu son employeur que le 8 janvier de l'accident de trajet qui se serait produit le 30 décembre 2008, à la veille des fêtes de fin d'année ;

De fait, Mme [X] ne justifie d'aucun préjudice résultant du retard dans l'accomplissement de la formalité de l'examen médical d'embauche ; par ailleurs il ressort de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie, n'ayant au demeurant fait l'objet d'aucun recours, que Mme [X] n'a pu justifier avoir avisé son employeur, avant le 8 janvier 2009, de l'accident, survenu sans témoin ; il en résulte dans ce contexte, que la circonstance qu'il n'ait pas répondu au questionnaire adressé par l'organisme, est inopérante ;

Enfin, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté les critiques développées par la salariée, formées au titre d'une prétendue insalubrité des conditions de travail, circonstance qu'il a écarté au regard des photographies produites au dossier établissant que les bureaux, sis [Adresse 3], entièrement rénovés, répondaient aux normes applicables ;

Il suit de ce qui précède que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Les dépens ainsi qu'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront supportés par Mme [X] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne Mme [D] [X] à payer à la société Amitis la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Condamne Mme [D] [X] entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/08601
Date de la décision : 17/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°11/08601 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-17;11.08601 ?
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