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17/04/2012 | FRANCE | N°11/08288

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 17 avril 2012, 11/08288


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2012

A.V

N° 2012/













Rôle N° 11/08288







[G] [H] épouse [I]





C/



[FF] [H]

[U] [H]

[T] [H]

[W] [S]

[R] [ZF]

[IR] [ZF]

[E] [ZF] épouse [A]

[W] [ZF]

[YP] [L] veuve [ZF]

[Z] [ZF] épouse [B]

[Y] [ZF] divorcée [F]

[C] [ZF] épouse [N]

[ZV] [ZF] veuve [V]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP JOURDAN - WATTECAMPS

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Avril 2011 enregist...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2012

A.V

N° 2012/

Rôle N° 11/08288

[G] [H] épouse [I]

C/

[FF] [H]

[U] [H]

[T] [H]

[W] [S]

[R] [ZF]

[IR] [ZF]

[E] [ZF] épouse [A]

[W] [ZF]

[YP] [L] veuve [ZF]

[Z] [ZF] épouse [B]

[Y] [ZF] divorcée [F]

[C] [ZF] épouse [N]

[ZV] [ZF] veuve [V]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP JOURDAN - WATTECAMPS

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2848.

APPELANTE

Madame [G] [H] épouse [I]

née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 20], demeurant [Adresse 17]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jacques RANDON, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [FF] [H]

né le [Date naissance 16] 1930 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12] - Iimeuble [Adresse 22] - [Localité 20]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [U] [H], décédé le [Date décès 9]/11

demeurant [Adresse 18]

défaillant

Monsieur [T] [H] pris en sa qualité d'héritier de M. [U] [H]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 18]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE

Maître [W] [S] pris en sa qualité de liquidateur de Messieurs [U] et [FF] [H]

né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 21], demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [R] [ZF]

demeurant [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [IR] [ZF]

demeurant [Adresse 19]

défaillant

Madame [E] [ZF] épouse [A]

demeurant [Adresse 6]

défaillante

Monsieur [W] [ZF] époux de Mme [K] [DL])

demeurant [Adresse 13]

défaillant

Madame [YP] [L] veuve [ZF]

demeurant [Adresse 23]

défaillante

Madame [Z] [ZF] épouse [B] demeurant [Adresse 15]

défaillante

Madame [Y] [ZF] divorcée [F]

demeurant [Adresse 14]

défaillante

Madame [C] [ZF] épouse [N]

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Madame [ZV] [ZF] veuve [V]

demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VIDAL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2012.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant actes d'huissier en date des 3, 8, 15 et 16 avril 2009, Mme [G] [I] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse :

- M. [U] [H], M. [T] [H], M. [FF] [H] et Me [S], es qualité de mandataire liquidateur de MM. [U] et [FF] [H],

- M. [R] [ZF], M. [IR] [ZF], Mme [E] [ZF] épouse [A], Mme [YP] [L] Vve [ZF], Mme [Z] [ZF] divorcée [F], Mme [C] [ZF] épouse [N] et Mme [ZV] [ZF] Vve [V] (les consorts [ZF]),

aux fins de voir statuer sur les difficultés opposant les parties quant à la liquidation de l'indivision existant entre elles sur l'immeuble [Adresse 22] à [Localité 20] et des successions de M. [X] [H] et de son épouse.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 avril 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- constaté que l'attribution préférentielle de la villa Ginette à Mme [I] était définitivement acquise,

- donné acte aux parties constituées, à savoir Mme [I], MM. [U], [T] et [FF] [H], Mme [ZV] [ZF] et Me [S] es qualités, qu'elles n'étaient pas opposées à la méthode utilisée dans le projet liquidatif établi par Me [MS],

- dit que, sur la même base méthodologique, il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage avec un montant d'évaluation des biens, des indemnités d'occupation dues par Mme [I] et M. [FF] [H] et des loyers perçus par les indivisaires à la date la plus proche du partage;

- ordonné une expertise et commis Mme [RD] [P] pour y procéder, sous la consignation de MM. [T] et [FF] [H],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.

Mme [I] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 6 mai 2011.

---------------

Mme [I], aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 23 novembre 2011, demande à la cour :

De réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise et en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation de la villa Ginette, ainsi qu'à une nouvelle évaluation de l'immeuble [Adresse 22] et de la valeur locative de la villa Ginette, alors que, par jugement en date du 22 février 1999, le tribunal de grande instance de Grasse avait admis l'attribution préférentielle de la villa à Mme [I] et qu'il avait homologué le rapport de M. [VE], tant au niveau de l'évaluation de la villa qu'au niveau de l'indemnité d'occupation,

De constater que Mme [I] bénéficie, en exécution du jugement du 22 février 1999 confirmé par la cour d'appel le 26 novembre 2002, de la jouissance divise de la villa Ginette et dire que l'indemnité d'occupation dont elle est redevable au titre de l'occupation de cette villa a pris fin le 22 février 1999,

De confirmer en tant que de besoin l'homologation du rapport de M. [VE], homologué par le jugement du 22 février 1999, en ce qui concerne la valeur de la maison et le montant de l'indemnité d'occupation,

De dire que la mesure ordonnée n'avait pas lieu d'être, l'autorité de chose juge s'attachant au jugement du 22 février 1999 interdisant toute nouvelle mesure d'expertise,

D'homologuer en conséquence l'état liquidatif dressé par Me [MS], notaire, le 9 février 2009, de dire qu'elle a droit à une soulte de 19.759,41 € qui sera déduite de la totalité des impositions qu'elle a réglées en qualité d'indivisaire pour l'immeuble du [Adresse 12], de dire que M. [FF] [H] est redevable d'une soulte de 39.577,67 € et que M. [T] [H] recevra les soultes dues par Mme [I] et par M. [FF] [H],

De lui donner acte de ce qu'elle est prête à régler la somme de 19.759,41 € entre les mains de tel séquestre qu'il plaira, sous déduction des sommes dont elle est créancière depuis le 1er janvier 2009,

De rejeter comme mal fondées les prétentions de M. [FF] [H] et de M. [T] [H], comme celles de Me [S] es qualités,

De condamner M. [FF] [H] à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [FF] [H] et M. [T] [H], intervenant volontaire en qualité d'héritier unique de son père, M. [U] [H], décédé le [Date décès 8] 2011, en l'état de leurs écritures déposées le 22 septembre 2011, concluent à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet des prétentions de Mme [I] et à sa condamnation à leur payer une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir, pour l'essentiel, que les valeurs prises en compte dans le projet d'état liquidatif de Me [MS] reposent sur le rapport de M. [VE] de 1994 et sur des estimations qui ont donc maintenant plus de 17 ans ; que les valeurs des immeubles ont évolué considérablement et que les indemnités d'occupation n'ont pas été calculées sur la véritable durée d'occupation qui a perduré jusqu'en 2011, date de leurs écritures.

Me [S], es qualité de syndic à la liquidation des biens de M. [U] [H] et de M. [FF] [H], suivant conclusions en date du 20 septembre 2011, conclut, lui aussi, à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation de Mme [I] à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle que l'estimation des biens dépendant de la succession doit intervenir à la date la plus proche du partage, que l'autorité de chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise et que la décision accueillant la demande d'attribution préférentielle et fixant la valeur du bien au jour de son prononcé, autre que celui de la jouissance divise, n'a pas autorité de chose jugée quant à l'estimation définitive du bien.

M. [R] [ZF], M. [IR] [ZF], Mme [E] [ZF] épouse [A], Mme [YP] [L] Vve [ZF], Mme [Z] [ZF] divorcée [F], Mme [C] [ZF] épouse [N] et Mme [ZV] [ZF] Vve [V] (les consorts [ZF]) ont été régulièrement assignés mais n'ont pas comparu en appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 mars 2012.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il est constant que Mme [M] [J] et de M. [X] [H], son époux, sont décédés les [Date décès 4] 1977 et [Date décès 11] 1982 en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, M. [U] [H], M. [FF] [H] et Mme [O] [H] - aux droits de laquelle vient Mme [G] [I], sa fille unique et son héritière, à la suite de son décès en 1986 ;

Que l'actif successoral comportait un immeuble situé à [Localité 20], dénommé [Adresse 22], en indivision par moitié avec l'indivision post-communautaire de M. [U] [H] et de Mme [D] [ZF], et une villa dénommée « villa Ginette » ;

Que, suivant jugement en date du 22 février 1999, le tribunal de grande instance de Grasse a attribué préférentiellement à Mme [I] la villa Ginette et a fixé la valeur des différents éléments de l'actif immobilier au regard des estimations apportées par l'expert, M. [VE], dans son rapport déposé le 20 avril 1994 ; qu'il a indiqué que la valeur de 1.153.000 F proposée par l'expert pour la villa Ginette n'était pas critiquée et a retenu, pour les deux parties de l'immeuble [Adresse 22], des valeurs de 405.000 F et 1.378.050 F ; qu'il a par ailleurs fixé l'indemnité d'occupation due par [FF] et [U] [H] au titre de l'occupation du lot 10 de l'immeuble [Adresse 22] à la somme de 957.126 F dont la moitié devait revenir à l'indivision successorale, et l'indemnité d'occupation due par Mme [I] au titre de l'occupation de la villa Ginette à la somme de 830.000 F ; qu'il a également constaté que l'indivision successorale était créancière à l'égard de [FF] [H] de la somme de 170.275 F au titre de la moitié des loyers encaissés par lui et non prescrits pour les lots 11 et 12 et à l'égard de Mme [I] de la somme de 41.754 F pour les loyers perçus par elle pendant un an ;

Que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel, le 26 novembre 2002, sauf en ce qui concerne la créance de [FF] et [U] [H] sur la succession de feus [M] [J] et [X] [H] au titre de la construction de l'immeuble [Adresse 22] édifié sur le terrain indivis, créance qui, à la suite d'un arrêt de la cour de cassation, a été finalement fixée par arrêt du 8 mars 2007 à la somme de 46.218,12 € ;

Qu'à la suite de ce dernier arrêt, les parties ont été convoquées devant le notaire, Me [MS], qui a établi un PV de difficultés, le 9 février 2009 ;

Que c'est en cet état que Mme [I] a fait assigner M. [U] [H] et M. [FF] [H], ainsi que les consorts [ZF], venant aux droits de Mme [D] [ZF], pour voir constater l'attribution préférentielle à son profit de la villa Ginette et procéder à la liquidation des droits des parties ;

Attendu que le tribunal a constaté, à la lecture des écritures des parties, que toutes étaient d'accord sur la méthode utilisée par le notaire, Me [MS], pour calculer leurs droits dans le règlement de l'indivision successorale et de l'indivision immobilière ;

Qu'il a cependant considéré que les évaluations faites par l'expert [VE] en 1994 et validées par le tribunal en 1999, ne pouvaient pas être retenues, étant trop éloignées de la date du partage ;

Que Mme [I] oppose l'autorité de chose jugée du jugement du 22 février 1999 et soutient que celui-ci aurait définitivement fixé la valeur des biens composant l'actif successoral ;

Mais que la cour observe que l'autorité de chose jugée n'est attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise ; que le jugement de 1999 ne comporte aucune disposition de ce type et ne constitue pas un acte de partage, nonobstant les affirmations de Mme [I] qui est pourtant parfaitement consciente de l'absence de tout partage puisqu'elle a saisi le tribunal en 2009 pour statuer sur les opérations de liquidation, préalables au partage ;

Que c'est donc à juste titre que le premier juge a commis un expert pour procéder à l'évaluation des biens et des droits des parties à la date la plus proche du partage ;

Attendu que le tribunal a également donné mission à l'expert désigné d'évaluer la valeur locative de la villa Ginette et des lots de l'immeuble [Adresse 22] entre le 22 février 1999 et le jour de son rapport, afin que puissent être calculées les indemnités d'occupation dues par Mme [I] et par M. [FF] [H] au titre de leurs occupations respectives de la villa Ginette et d'un lot de l'immeuble [Adresse 22], et de déterminer le montant des loyers encaissés par les uns ou les autres des coïndivisaires sur les autres lots depuis le 22 février 1999 ;

Que Mme [I] conteste cette mission, considérant que le jugement du 22 février 1999 qui lui a attribué préférentiellement l'immeuble, a définitivement statué sur le montant des indemnités d'occupation et qu'elle ne serait plus redevable d'aucune indemnité depuis cette date ;

Mais que la cour rappelle que, même en cas d'attribution préférentielle d'un bien, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de ce bien est, sauf convention contraire, redevable jusqu'au partage, d'une indemnité d'occupation ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise et de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [I] devant la cour, celles-ci procédant d'un calcul des droits des parties sur la base des valeurs retenues par le jugement de 1999 ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par défaut,

en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré et déboute Mme [I] de toutes ses demandes en appel ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [I] à payer à MM. [FF] et [T] [H] d'une part, à Me [S], es qualités, d'autre part, une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/08288
Date de la décision : 17/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/08288 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-17;11.08288 ?
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