COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2012
A.V
N° 2012/
Rôle N° 11/06448
[S] [L] [T]
C/
[O] [T]
[H] [W] [E] [R] veuve [T]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP JOURDAN - WATTECAMPS
BADIE
la SCP MAYNARD - SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugements du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 septembre 2009 et 21 Février 2011 enregistrés au répertoire général sous le n° 07/6336
APPELANT
Monsieur [S] [L] [T]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Philippe HUVEY, avocat au barreau d'Angers
INTIMES
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par la la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués
ayant pour avocat Me Michel BOBONE, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [W] [E] [R] veuve [T] domiciliée à cette adresse mais demeurant [Adresse 4]
née le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d'huissier en date du 23 octobre 2007, M. [O] [T] a fait assigner M. [S] [T] et Mme [H] [R] Vve [T] devant le tribunal de grande instance de Grasse pour voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre M. [I] [T], son père, décédé le [Date décès 5] 2006, et Mme [R], sa seconde épouse, de la succession de M. [I] [T] et de l'indivision existant entre eux sur un immeuble sis à [Localité 9].
Par jugement mixte en date du 30 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Grasse a :
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sollicitées, ordonné au notaire commis de faire un inventaire et commis le président de la chambre départementale des Alpes Maritimes pour y procéder,
Débouté M. [S] [T] de sa demande de remise de la copie du chèque de 102.129,57 €,
Débouté M. [S] [T] de sa demande de condamnation de la succession au paiement de la somme de 5.793,06 €,
Fixé à la somme de 116.427,27 € le montant de l'indemnité d'occupation due par la succession à l'indivision immobilière,
Débouté M. [S] [T] de sa demande en paiement par Mme [H] [R] Vve [T] d'une indemnité d'occupation,
Fixé à la somme de 4.827,94 € le montant des impenses dues par l'indivision immobilière à l'indivision post-communautaire,
Sursis à statuer sur la demande d'attribution du sous-sol et des objets mobiliers présentée par M. [S] [T] et ordonné la réouverture des débats en invitant Mme [H] [R] Vve [T] à préciser si elle entendait solliciter l'attribution préférentielle de la maison sise à [Localité 9] ou exercer son droit viager,
Rejeté le surplus des demandes de M. [S] [T],
Dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Par jugement en date du 21 février 2011, il a ensuite :
Constaté que, par jugement en date du 30 septembre 2009, le tribunal avait dit que Mme [H] [R] Vve [T] était fondée à solliciter l'attribution préférentielle et que M. [S] [T] était donc irrecevable à soulever une fin de non-recevoir sur la recevabilité de la demande d'attribution préférentielle de Mme [H] [R] Vve [T],
Constaté au surplus que Mme [H] [R] Vve [T] entendait ne plus solliciter l'attribution préférentielle et n'indiquait pas vouloir exercer son droit de viager,
Constaté l'autorité de chose jugée du jugement du 30 septembre 2009 sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage, l'inventaire et la désignation du notaire et que M. [O] [T] était en conséquence irrecevable à réitérer une demande en ce sens,
Constaté que le rapport de Mme [A] donnait au tribunal des éléments suffisants pour statuer sur la possibilité d'un partage en nature du bien indivis ;
Débouté M. [O] [T] et M. [S] [T] de leurs demandes respectives d'attribution préférentielle de l'immeuble ;
Constaté que seule une vente amiable de la villa permettrait le règlement de l'indivision, laquelle interviendrait dans le cadre des opérations de partage sur la base de l'évaluation proposée par l'expert et réactualisée et dit que la demande de vente judiciaire était prématurée,
Dit que le partage des souvenirs de famille de Mme [P] [X] interviendra de manière équitable entre M. [O] [T] et M. [S] [T], ses deux fils,
Débouté M. [S] [T] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [H] [R] Vve [T] à indemniser l'indivision du coût des travaux de remise en état nécessaires pour remettre l'immeuble indivis dans l'état où il se trouvait lors des opérations d'expertise ayant donné lieu au rapport déposé le 22 octobre 2003 et de sa demande tendant à laisser à la charge de Mme [H] [R] Vve [T] la perte de valeur de cet immeuble du fait de sa dégradation en application des dispositions de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil,
Constaté que le jugement du 30 septembre 2009 avait dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et dit n'y avoir lieu de statuer de ce chef.
M. [S] [T] a interjeté appel, suivant déclaration en date du 7 avril 2011, à l'encontre de ces deux jugements.
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M. [S] [T], suivant conclusions récapitulatives en date du 21 octobre 2011, demande à la cour :
D'infirmer les deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Grasse,
De dire que les conclusions de Mme [H] [R] Vve [T] sont irrecevables en application des articles 814, 815 et 901 du code de procédure civile, à défaut pour elle de donner toute indication sur le lieu de sa résidence principale,
De lui donner acte de ce qu'il demande l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [T]/[R], de la succession de M. [I] [T] et de l'indivision portant sur la maison de [Localité 9],
D'ordonner, en tant que de besoin, les opérations de compte , liquidation et partage de l'indivision portant sur la maison de [Localité 9], ainsi que demandé dans la procédure enregistrée devant le tribunal de grande instance de Grasse sous le n° 04/0696,
De commettre en conséquence M. le président de la chambre des Notaires des Alpes Maritimes, de dire qu'il sera autorisé à se faire remettre les justifications de tous les comptes ouverts par M. [I] [T] seul ou par M. [S] [T] et Mme [H] [R] conjointement,
De dire que le notaire devra procéder à toutes recherches quant à l'origine des fonds déposés sur le compte CCP le 2 août 2005 pour un montant de 102.129,57 € et quant à leur utilisation ultérieure et à toutes recherches sur les opérations faites à partir du compte Crédit Agricole, notamment sur tout contrat MUTAVIE Gestion visé dans les relevés de compte,
De dire qu'il devra interroger tout organisme d'assurance afin de connaître tous les contrats ouverts par M. [I] [T], d'obtenir copie de tous documents relatifs à ces contrats et d'obtenir la justification des primes et sommes versées sur ces contrats ainsi que le nom des bénéficiaires,
De dire que le notaire devra tenir compte de toute sortie d'argent et en justifier, de tout don manuel ou donation indirecte pouvant découler de ces opérations,
De dire que la somme de 116.427,27 € correspondant à l'indemnité d'occupation due du 15 juillet 1997 au 29 juillet 2006 figurera au passif de la succession au profit de l'indivision conventionnelle,
De dire que sera incluse à charge de Mme [H] [R] Vve [T] la somme de 14.885,45 € au titre de l'indemnité d'occupation due à l'indivision conventionnelle au titre de la période du 29 juillet 2006 au 29 juillet 2007 et celle de 63.741,30 € au titre de la période du 29 juillet 2007 au 29 juillet 2011, outre l'indemnité postérieure à cette période jusqu'à la date à laquelle celle-ci aura remis les clés de l'immeuble indivis,
De dire que la communauté [T]/[R] est redevable à l'égard de l'indivision [T]/[X] de la somme de 5.793,07 € correspondant au solde du prix de cession de l'immeuble d'[Localité 13] (78), outre intérêts au taux légal à compter de la date du prélèvement, soit le 18 juillet 1979,
De dire que le notaire devra dresser inventaire des meubles et avoirs financiers tenant compte des éléments sus-évoqués et des biens ayant appartenu à Mme [X], que ce soit à la maison de [Localité 9] ou à la résidence habituelle de Mme [H] [R] Vve [T], et de dresser un état des biens immobiliers dépendant de la succession, en application de l'article 600 du code civil,
De dire que Mme [H] [R] Vve [T] ne pourra entrer en jouissance qu'après cet inventaire, les avoirs financiers devant être remis au notaire, dans cette attente,
De dire M. [O] [T] irrecevable et mal fondé en sa demande d'attribution préférentielle,
De constater que l'immeuble est divisible en nature et de lui attribuer le sous-sol de la maison, en lui donnant acte de ce qu'il n'est pas hostile à l'attribution au profit de M. [O] [T] de l'actuelle partie d'habitation du même immeuble,
D'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé indemnité au titre des prétendues améliorations faites par Mme [H] [R] Vve [T],
De condamner Mme [H] [R] Vve [T] à indemniser l'indivision du coût des travaux de remise en état nécessaires pour remettre l'immeuble dans l'état où il se trouvait lors des opérations d'expertise ayant donné lieu au rapport déposé le 22 octobre 2003 et, pour le moins, de laisser à sa charge la perte de valeur de cet immeuble du fait de la dégradation de celui-ci, en application de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil,
De lui donner acte de ce qu'il demandera, dans le cadre du partage du mobilier, l'attribution des biens meubles et objets ayant appartenu à sa famille et tout particulièrement à sa mère et ayant une valeur sentimentale,
De condamner Mme [H] [R] Vve [T] à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [T], en l'état de ses écritures déposées le 14 février 2012, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
- à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [T]/[R], de la succession de M. [I] [T] et de l'indivision portant sur la maison de [Localité 9], et à la désignation d'un notaire,
- à l'irrecevabilité et au rejet des demandes de M. [S] [T],
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que seule la vente amiable de la maison permettrait le règlement de l'indivision tant successorale qu'immobilière et que cette vente interviendrait dans le cadre des opérations de partage, sur la base proposée par l'expert et réactualisée,
- à la condamnation de M. [S] [T] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique, pour l'essentiel, s'opposer à la demande d'attribution du sous-sol de la maison de [Localité 9] à son frère [S], celui-ci n'étant pas aisément détachable et cette attribution étant de nature à dévaluer le reste de la propriété qui serait ainsi difficilement vendable.
Mme [H] [R] Vve [T], suivant conclusions déposées le 30 août 2011, sollicite, elle aussi, la confirmation des jugements déférés à la cour en toutes leurs dispositions. Elle indique à cet égard que, bien qu'ayant vécu dans l'immeuble indivis jusqu'au mois de juillet 2010, elle ne sollicite pas l'attribution préférentielle du bien mais sa vente amiable, mais qu'elle conteste être redevable d'une indemnité d'occupation, M. [S] [T] ayant les clés du sous-sol et elle-même ne résidant plus dans les lieux. Elle s'oppose à la demande d'indemnité pour détérioration de l'immeuble en soutenant que bien que n'habitant plus la maison, elle continue à l'entretenir.
Elle réclame en outre la fixation à la somme de 3.794,66 € des impenses dues par l'indivision immobilière à l'indivision post-communautaire pour la période 2009 à 2010 et demande à la cour de dire que le total des impenses dues par l'indivision immobilière à l'indivision post-communautaire s'élève ainsi à la somme de 8.622,60 €.
Elle sollicite le rejet des demandes en dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentées contre elle par M. [S] [T] et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 mars 2012.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
Attendu que c'est en vain que M. [S] [T] soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées par Mme [E] [R] au motif qu'elles ne comporteraient pas la mention de son adresse effective, la cour observant que, dans ses écritures du 30 août 2011, Mme [E] [R] indique très précisément être domiciliée [Adresse 8] (adresse de l'immeuble indivis) mais demeurer [Adresse 4] ;
Sur le fond :
Attendu que M. [I] [T] est décédé à [Localité 12] le [Date décès 5] 2006 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [E] [R], et ses deux fils, [S] et [O], nés d'un premier mariage ;
Que suivant acte notarié du 27 juin 1978, il avait fait donation à son épouse survivante de l'universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession et que Mme [E] [R] a déclaré opter pour le quart en pleine propriété et les 3/4 en usufruit des biens dépendant de la succession ;
Que M. [I] [T] avait acquis avec sa première épouse, Mme [P] [X], un immeuble à [Localité 13] (78) qui, à la suite du décès de celle-ci, en 1960, s'est trouvé en indivision entre lui et ses deux fils dans la proportion de la moitié en pleine propriété et 1/8ème en usufruit pour le père et de 3/8èmes en pleine propriété et 1/8ème en nue-propriété pour les deux fils ensemble ;
Que l'immeuble d'[Localité 13] a été vendu le 7 juillet 1979 au prix de 600.000 F et que M. [I] [T] et ses deux fils ont remployé les fonds pour acquérir, le 18 juillet 1979, une propriété à [Localité 9] moyennant le prix de 550.000 F ;
Que dès 2002, soit quatre ans avant le décès de son père, M. [S] [T] avait manifesté son souhait d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation et de voir fixer les droits de chacun afin de sortir de l'indivision existant avec son père et son frère sur l'immeuble de [Localité 9] et qu'il avait obtenu la désignation en référé de Mme [A], expert, qui a déposé son rapport le 16 octobre 2003 ;
Sur les opérations confiées au notaire :
Attendu qu'il convient de constater que le jugement du 30 septembre 2009 a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [I] [T] et Mme [E] [R], de la succession de M. [I] [T] et de l'indivision immobilière existant sur l'immeuble de [Localité 9] ;
Qu'en cause d'appel, M. [S] [T] sollicite la confirmation de ces dispositions mais demande à la cour d'étendre la mission confiée au notaire pour qu'il fasse des investigations et recherches auprès de la Banque de France et tous organismes financiers et d'assurances auprès desquels son père et sa belle-mère auraient pu ouvrir des comptes ou souscrire des contrats ; qu'il apparaît, à l'examen des relevés du compte ouvert au nom de M. ou Mme [T] au Crédit Agricole, que des versements ont été faits depuis ce compte sur un contrat MUTAVIE GESTION ; que des recherches pourraient être faites sur l'existence de ce contrat et sur son contenu à la date du décès de M. [I] [T] ; que, pour le reste, rien ne permet de retenir que M. [I] [T] et Mme [E] [R] auraient eu d'autres comptes bancaires que ceux ouverts auprès de la Banque Postale et du Crédit Agricole, sur lesquels ils auraient placé leurs économies ; que les réclamations de M. [S] [T] reposent sur la reconstitution par ses soins du budget qu'aurait dû avoir son père et sa belle-mère de 1979 à 2006 et retenant qu'il aurait dû s'en dégager une épargne de 461.260 € , mais que ces extrapolations sont purement spéculatives et sans aucune force probante ;
Que M. [S] [T] dispose de l'intégralité des relevés de compte de M. [I] [T] sur les cinq années précédant son décès ; qu'il n'établit pas que son père aurait fait des dons manuels ou des donations indirectes au profit de ses cohéritiers, susceptibles d'être rapportées à la succession, ou au profit de tiers, susceptibles de dépasser la quotité disponible et d'être réduites ; que tout au plus, souligne-t-il l'émission, relativement ponctuelle, de quelques chèques pour des montants de 300 à 500 € qui ne justifient pas que le notaire soit chargé d'une véritable enquête sur les mouvements financiers des comptes pendant cinq ans ;
Que Mme [E] [R] justifie que la somme de 102.129,57 € versée par chèque sur le compte bancaire commun correspond à des fonds propres provenant de la succession de sa tante, Mme [B] [F], de sorte qu'elle n'a aucun compte à rendre à M. [S] [T] de l'utilisation de cette somme qui, bien que déposée quelques semaines sur le compte de la communauté, a été remployée comme elle l'entendait ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du 30 septembre 2009 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de mettre à la charge du notaire les obligations requises par M. [S] [T], sauf en ce qui concerne les recherches à faire sur le contrat ou le compte MUTAVIE GESTION ;
Attendu que le tribunal a ordonné au notaire commis d'établir un inventaire des biens meubles dépendant de l'indivision post communautaire et de la succession, dans les conditions des articles 1328 et suivants du code de procédure civile ; qu'il a rejeté à juste titre la demande de M. [S] [T] visant à voir dire que Mme [E] [R] ne pourrait entrer en jouissance des biens meubles et des avoirs bancaires avant cet inventaire ; qu'en effet, si l'article 600 du code civil prévoit que l'usufruitier ne peut, en principe, entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser inventaire des meubles et de l'état des immeubles, le défaut d'inventaire ne comporte pas de sanction ni contre l'usufruitier qui est entré en jouissance, ni contre le nu-propriétaire qui peut réclamer l'inventaire, même plusieurs années après l'entrée en jouissance ;
Sur la demande de 5.793,06 € au profit de l'indivision immobilière :
Attendu que c'est en vain que M. [S] [T] réclame que soit inscrite au passif de l'indivision post communautaire à l'égard de la succession et de la succession à l'égard de l'indivision immobilière la somme de 5.793,06 € correspondant au solde du prix de vente de l'immeuble indivis d'[Localité 13], non remployé dans l'acquisition de l'immeuble de [Localité 9] ; qu'il a été en effet justement retenu par le tribunal que le demandeur n'établissait pas que le différentiel de prix aurait été conservé par son père et n'aurait pas été redistribué entre les coindivisaires ;
Sur la créance de l'indivision post communautaire au titre des impenses sur l'immeuble :
Attendu qu'il convient de retenir, en application de l'article L 815-13 du code civil, qu'il doit être tenu compte à l'indivision post communautaire [T]/[R] des dépenses nécessaires pour la conservation du bien immobilier, ainsi que des dépenses d'amélioration de celui-ci ; que, par contre, doivent être écartées les dépenses faites pour son simple entretien ou celles liées à l'occupation privative de l'immeuble par les époux [T]/[R] ;
Que doivent en conséquence être retenues les dépenses faites au titre de la taxe foncière (soit 3.085,65 € pour la période de 2000 à 2007 + 1.422 € pour la période de 2008 à 2010) et au titre des travaux d'amélioration sur l'immeuble (plantation de cyprés en 1979, fermeture de la loggia, rénovation de la salle de bains et de la cuisine pour un montant total de 30.409 F soit 4.635,82 € ) ;
Que dès lors, la demande de Mme [E] [R] visant à voir fixer la créance de l'indivision post communautaire à l'égard de l'indivision immobilière à la somme de 8.622,60 € qui n'excède pas le montant des impenses effectuées par elle et son époux sur l'immeuble, sera accueillie ;
Sur l'indemnité d'occupation :
Attendu que le tribunal a fixé le montant de l'indemnité due par la succession de M. [I] [T] au titre de l'occupation de l'immeuble indivis pour la période du 17 juillet 1997 au 29 juillet 2006 à la somme de 116.427,27 € ; que cette disposition n'est critiquée par aucune des parties en appel ;
Qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de Mme [E] [R] pour la période du 29 juillet 2006 au 28 juillet 2007 en faisant application des dispositions de l'article 763 du code civil relatives au droit d'occupation à titre gratuit de l'immeuble dans lequel le conjoint survivant a son habitation principale effective ; mais que M. [S] [T] fait justement observer que l'article 763 alinéa 1er du code civil ne peut trouver application en l'espèce dans la mesure où l'immeuble n'est pas compris dans la succession comme étant le bien propre de l'époux ou le bien commun des deux époux, mais où il s'agit d'un bien en indivision avec les enfants du premier lit pour lequel est due une indemnité d'occupation ; que c'est donc l'alinéa 2 de l'article 763 du code civil qui doit recevoir application, de telle sorte que ce n'est pas Mme [E] [R] qui doit supporter l'indemnité d'occupation mais que c'est la succession qui doit en assumer la charge pour assurer le logement du conjoint survivant ; qu'il y a lieu en conséquence de dire que la créance d'indemnité d'occupation due à l'indivision immobilière au titre de l'occupation de Mme [E] [R] pour la période du 29 juillet 2006 au 28 juillet 2007 doit être fixée à la somme de 12.894 € et mise à la charge de la succession de M. [I] [T] ;
Qu'il n'a pas été statué sur la demande d'indemnité d'occupation réclamée par M. [S] [T] au bénéfice de l'indivision immobilière à l'encontre de Mme [E] [R] pour son occupation privative postérieure au 29 juillet 2007 ; que Mme [E] [R] s'oppose vainement à cette demande en invoquant les dispositions de l'article 764 du code civil, celles-ci ne pouvant s'appliquer que pour un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession ; qu'elle soutient également en vain qu'elle n'occuperait pas totalement l'immeuble, M. [S] [T] y ayant stationné son véhicule et qu'elle n'y résiderait plus à l'année depuis 2010, la cour observant que le simple stationnement d'une voiture devant la maison ne diminue en rien l'usage privatif de Mme [E] [R] sur l'immeuble dont elle a conservé les clés et pour lequel elle est donc redevable d'une indemnité, jusqu'à la restitution de ces clés ; qu'il convient en conséquence de dire que Mme [E] [R] est redevable à l'égard de l'indivision immobilière de la somme de 59.377,80 € pour la période du 29 juillet 2007 au 29 juillet 2011, sauf à parfaire jusqu'à la restitution des clés ;
Sur l'attribution de l'immeuble :
Attendu que Mme [E] [R] ne sollicite pas l'attribution préférentielle ce dont il lui a été donné acte par le jugement du 21 février 2011 ;
Que M. [O] [T] ne sollicite pas non plus l'attribution de l'immeuble ;
Que M. [S] [T] demande à ce que lui soit attribué le sous-sol de l'immeuble, non pas au titre d'une attribution préférentielle à laquelle il ne pourrait avoir droit, mais dans le cadre de l'application de l'article 826 du code civil, en soutenant que l'immeuble est partageable en nature puisque le sous-sol est aménageable et qu'il a d'ailleurs obtenu une autorisation de construire en 2002 ainsi que l'accord écrit de son frère [O], également en 2002 ;
Mais que la cour observe :
- d'une part, qu'à la lecture du rapport d'expertise de Mme [A], la propriété est constituée d'une maison d'habitation d'une superficie habitable de 102,72 m² au rez de chaussée et d'un sous-sol constituant un abri de voiture de 65,44 m² brut de décoffrage ; qu'en l'état, aucun partage en nature ne peut être opéré, le sous-sol ne constituant pas une partie habitable ;
- d'autre part, qu'à supposer que M. [S] [T] puisse bénéficier, en 2012, d'une nouvelle autorisation de modifier l'affectation du garage et de l'agrandir, il apparaît que la division de la villa en deux lots serait un élément de dévaluation important du surplus, compte tenu du caractère modeste de la surface habitable de la maison, alors que l'article 830 énonce le principe qu'il convient d'éviter un fractionnement qui entraînerait une dépréciation du bien ;
- qu'enfin, en tout état de cause, à supposer que la maison puisse être divisée en deux lots, il n'appartiendrait pas au juge de procéder à quelque attribution que ce soit d'un lot à l'un de coindivisaires et que la répartition des lots, à défaut d'être amiable, ne pourrait être résolue que par tirage au sort ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution du sous-sol de l'immeuble formulée par M. [S] [T] ;
Attendu qu'aucun des coindivisaires ne sollicite la licitation judiciaire du bien ; qu'il convient de confirmer le jugement qui les a renvoyés à procéder à sa vente amiable ;
Sur la dépréciation de l'immeuble et la demande d'indemnisation de M. [S] [T] contre Mme [E] [R] :
Attendu que M. [S] [T] invoque les dispositions de l'article 815-13 du code civil alinéa 2 aux termes desquelles l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ; qu'il prétend que la maison serait laissée à l'abandon, qu'elle subirait des fuites au travers de la toiture et que les voisins se plaindraient de l'état du jardin ;
Que la cour observe toutefois :
- que les voisins ont seulement réclamé la taille de la haie de cyprès en juillet 2009, ce qui a été fait dans le courant du mois, ainsi qu'en témoigne la facture du 1er août 2009 ;
- que les photographies produites (datées du 28 avril 2011) ne font pas ressortir le prétendu délabrement de la maison, mais seulement le mauvais état d'un jardin après l'hiver, alors que son occupante n'a pas encore fait tailler la végétation et nettoyer la terrasse ; mais que Mme [E] [R] justifie, par la production de factures de 2010 et 2011, de l'entretien du jardin et de la taille de la végétation ;
- que Mme [E] [R] a fait procéder à des travaux de réparation sur la toiture en juillet 2010 et de remise en état du réseau d'eaux pluiviales en avril 2011 ;
- que les photos de la maison prises en septembre 2010 montrent une maison en bon état, dans à l'extérieur qu'à l'intérieur ;
Que la demande de M. [S] [T] a donc été justement rejetée par le tribunal ;
Attendu que le tribunal a dit que les biens meubles et souvenirs de famille seraient partagés par parts égales entre les deux frères ; qu'il n'y a rien à y ajouter ;
Attendu qu'il n'est pas établi que, dans le cadre de la présente procédure, l'une ou l'autre des parties aurait eu un comportement fautif rendant abusif l'exercice de son droit d'agir en justice et de faire valoir ses droits et justifiant la demande en dommages et intérêts présentée par son contradicteur contre lui ; que M. [S] [T] et M. [O] [T] seront donc déboutés de leur demandes respectives en dommages et intérêts ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
en matière civile et en dernier ressort,
Rejette la demande de M. [S] [T] visant à voir déclarer les conclusions de Mme [E] [R] en appel irrecevables ;
Réforme les jugements déférés en ce qu'ils ont rejeté la demande de M. [S] [T] au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 9] au delà du 29 juillet 2006 ;
Fixe à la somme de 12.894 € la créance de l'indivision immobilière à l'encontre de la succession de M. [I] [T] au titre de l'occupation de l'immeuble indivis par Mme [E] [R] entre le 29 juillet 2006 et le 29 juillet 2007 ;
Fixe à la somme de 59.377,80 € la créance de l'indivision immobilière à l'encontre de Mme [E] [R] au titre de son occupation privative de l'immeuble entre le 29 juillet 2007 et le 29 juillet 2011, sauf à parfaire jusqu'à la restitution des clés par Mme [E] [R] ;
Confirme les deux jugements en toutes leurs autres dispositions, sauf à préciser que le notaire aura, dans le cadre de sa mission, à faire toutes recherches concernant l'existence et la consistance du compte ou du contrat MUTAVIE GESTION alimenté à partir du compte joint de M. [I] [T] et de Mme [E] [R] ouvert au Crédit Agricole et à actualiser la créance de l'indivision post communautaire à l'égard de l'indivision immobilière à la somme de 8.622,60 € arrêtée à la date de la présente décision ;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [T] et M. [O] [T] de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT