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17/04/2012 | FRANCE | N°11/05703

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 17 avril 2012, 11/05703


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2012



N°2012/

MV/FP-D













Rôle N° 11/05703







Société CARREFOUR HYPERMARCHES





C/



[N] [L] épouse [C]







































Grosse délivrée le :

à :

Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE

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Madame [N] [L] épouse [C]



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 16 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1570.





APPELANTE



Société CARREFOUR HYPERMARCHES, demeurant [Adresse 2]
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2012

N°2012/

MV/FP-D

Rôle N° 11/05703

Société CARREFOUR HYPERMARCHES

C/

[N] [L] épouse [C]

Grosse délivrée le :

à :

Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE

Madame [N] [L] épouse [C]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 16 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1570.

APPELANTE

Société CARREFOUR HYPERMARCHES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [N] [L] épouse [C], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assistée de M. [J] [U] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2012

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [N] [L] épouse [C] a été engagée en qualité d'étiquetiste par la société CARREFOUR HYPERMARCHES le 21 mai 1987 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis selon avenant du 23 novembre 1987 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 101,75 heures mensuelles.

Selon avenant du 16 mars 1992 elle a été nommée caissière dans le cadre d'un temps partiel de 102,05 heures puis selon avenant du 23 septembre 1997 de 130 heures mensuelles.

Le 31 mars 1999 un accord d'entreprise Carrefour entrant en vigueur le 1er juin 1999 a été signé entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales.

Le 20 mai 1999 la Société CARREFOUR HYPERMARCHES adressait à Mme [C] un document synthétisant les modifications du statut collectif intervenues et fixant sa nouvelle situation relative à l'application de la nouvelle classification des emplois, de la base horaire hebdomadaire de travail effectif et du salaire mensuel de base.

Une annexe chiffrée était annexée à cet avenant.

En juin 2001 le temps de travail de Mme [C] était réduit à 102,05 heures mensuelles puis selon avenant du 27 juillet 2007 remontait à 130 heures mensuelles.

Le 5 octobre 2009 Mme [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice aux fins d'obtenir la condamnation de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser notamment un rappel de salaires sur l'indemnité compensatrice et une somme au titre des frais d'entretien de sa tenue de travail lequel, par jugement de départage du 16 mars 2011 , a condamné la Société CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser la somme de :

3245,53 € au titre de la perte de l'indemnité compensatrice de 2004 à 2009,

a dit que la Société CARREFOUR HYPERMARCHES devait prendre en charge l'entretien des tenues de travail,

a condamné la Société Carrefour à lui verser la somme de :

8 396,04 € du 5 octobre 2004 19 janvier 2011 inclus,

l'a déboutée de ses autres demandes,

a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

a condamné la Société CARREFOUR aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ayant le 24 mars 2011 régulièrement relevé appel de cette décision la Société CARREFOUR HYPERMARCHES demande à la Cour de :

Vu les articles 15 et 954 du CPC

Constater et au besoin dire et juger que Mme [C] ne fonde pas ses demandes en droit,

En conséquence :

Réformer le Jugement querellé,

Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Vu le contrat de travail de Mme [C] et ses avenants,

Vu l'article 1134 du Code Civil,

Vu l'accord d'entreprise CARREFOUR du 31 mars 1999,

Constater et au besoin dire et juger que l'indemnité compensatrice de Mme [C] suit l'évolution de sa rémunération,

Constater et au besoin dire et juger que cette indemnité compensatrice est indexée sur son salaire mensuel brut,

Constater et au besoin dire et juger que le montant de cette indemnité varie dès lors nécessairement en fonction des variations du salaire mensuel brut.

En conséquence :

Réformer le Jugement querellé en ce qu'il condamne la concluante au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice,

Vu l'article 1130 du Code Civil,

Vu les articles L. 1221-2 et L. 1221-3 du Code du Travail, Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Constater et au besoin dire et juger que le Jugement querellé est fondé sur des textes législatifs dépourvus de tout rapport avec le présent litige,

Constater et au besoin dire et juger qu'une telle motivation équivaut à un défaut de motivation.

En conséquence :

Réformer le Jugement querellé en ce qu'il condamne la SAS CARREFOUR YPERMARCHES au paiement d'une indemnité de blanchissage de Mme [C].

Vu le contrat de travail de Mme [C] et ses avenants,

Vu les articles 5, 1134, 1135 et 1315 et 1351 du Code Civil,

Vu l'accord d'entreprise CARREFOUR du 31 mars 1999,

Vu la Convention Collective Nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ,

Constater et au besoin dire et juger que l'arrêt en date du 21 mai 2008 ne concerne pas les parties au présent litige, ne bénéficie donc pas de l'autorité de la chose jugée et ne peut en aucun cas faire office de Loi,

Constater et au besoin dire et juger que ni la Loi, ni la Convention Collective, ni les accords d'entreprise, ni le contrat de travail de Mme [C] ni aucun usage ne prévoient la prise en charge par l'employeur des frais de nettoyage de sa tenue de travail,

Constater et au besoin dire et juger que Mme [C] ne supporte aucun frais supplémentaires en nettoyant la tenue de travail fournie par l'employeur en lieu et place de ses propres vêtements,

Constater et au besoin dire et juger que Mme [C] n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui du prétendu préjudice qu'elle évoque et notamment pas la moindre indication sur le surcoût avancé d'un tel nettoyage,

Rejeter la facture de pressing en date du 7 janvier 2010 produite par Mme [C] qui ne démontre pas que les vêtements nettoyés à cette occasion étaient bien sa tenue de travail, ni la fréquence du nettoyage.

En conséquence :

Réformer de plus fort la décision querellée,

Débouter Mme [C] de sa demande d'augmentation de salaire par l'octroi d'un avantage en nature consistant à faire prendre en charge par l'employeur ses frais de nettoyage.

Subsidiairement, et si par impossible la Cour de céans entendait créer un droit général au blanchissage pour les salariés,

Constater et au besoin dire et juger que le coût du nettoyage de ses tenues pour Mme [C] représente un maximum de 15,98 € par an.

Réformer la décision entreprise quant au quantum des condamnations et les limiter au paiement de la somme de 15,98 €, étant rappelé que les sommes antérieures de plus de 5 ans à l'introduction de la demande sont prescrites en application des articles 2224 du Code Civil et L. 3245-1 du Code du Travail.

Condamner Mme [N] [C] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [C] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société CARREFOUR HYPERMARCHES à lui payer les frais engendrés pour entretenir sa tenue de caissière pour la période due, de condamner et fixer le montant du versement de la participation mensuelle à l'entretien des tenues de travail à compter du mois de mars 2012 sous astreinte journalière de 100 €, de condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser la somme de 15 000 € pour préjudice financier et discrimination à l'égard des salariés bénéficiant de l'entretien des tenues de travail par la société ELIS en sous-traitance avec carrefour.

Elle fait valoir que la diminution de l'indemnité compensatrice ne résulte ni de son accord ni d'un accord d'entreprise ; que la prime compensatrice a été appliquée à tous les salariés présents dans l'entreprise avant le mois de mars 2009 pour pallier la perte de salaire et que c'est tout à fait normal qu'elle suive l'augmentation annuelle des salaires ; que l'indemnité compensatrice n'est pas incluse dans le salaire de base mais apparaît bien dans une rubrique à part intitulée « indemnité compensatrice » ; que la rémunération de base est bien liée au temps de travail contractuel tandis que l'indemnité compensatrice vise à réparer un préjudice subi suite à la perte d'avantages acquis supprimés (prime d'ancienneté, prime de présence) ; que la Société CARREFOUR HYPERMARCHES doit prendre à sa charge l'entretien des tenues de travail comme elle fait actuellement pour une partie du personnel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce,

Sur la demande au titre de la perte de l'indemnité compensatrice,

Attendu que l'avenant au contrat de travail de Mme [C] adressé à cette dernière le 20 mai 1999 et son annexe prévoyait :

« J'ai l'honneur de vous confirmer que le nouvel accord d'entreprise Carrefour, signé le 31 mars 1999 par la direction de l'entreprise et les organisations syndicales, entrera en vigueur le 1 er juin 1999 et s'appliquera en tant que tel à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Les partenaires sociaux signataires ont entendu construire une nouvelle convention collective prenant en compte ... une nouvelle classification des emplois permettant le développement personnel et professionnel, une nouvelle situation du temps de travail sans perte de salaire, en sont les avancées les plus significatives.

Conformément à la Loi, les clauses et dispositions de cette nouvelle convention vous sont applicables pour la durée de celle-ci.

Les dispositions de l'accord collectif précédent, ainsi que tous les accords ou avenants subséquents et tous usages antérieurs cesseront également d'être applicables postérieurement au 1 er juin 1999.

Nous vous adressons, en conséquence, le présent document synthétisant les modifications du statut collectif intervenues et fixant votre nouvelle situation.

1°) APPLICATION DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS

La nouvelle classification des emplois répond à l'évolution des métiers dans l'entreprise. Elle est conforme à l'accord de branche du 30 mai 1997.

Votre nouvel emploi : ASSISTANTE DE CAISSE Niveau: 2 Catégorie: EMPLOYES

2°) BASE HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EFFECTIF

...La base horaire hebdomadaire de travail effectif de votre contrat de travail demeure de 30,00 heures.

3°) SALAIRE MENSUEL DE BASE

Votre salaire mensuel de base est de: 6237.80 francs (salaire mensuel hors forfait pause).

Ce salaire est proportionnel à celui d'un salarié à temps complet occupant le même emploi avec la même ancienneté.

Les pauses vous sont rémunérées conformément aux dispositions prévues par l'accord d'entreprise du 31 mars 1999.

Une indemnité d'un montant brut mensuel de 1 023.31 francs destinée à compenser les avantages auxquels vous pouviez prétendre et qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord s'ajoutera à votre rémunération de base et suivra toutes les évolutions de celle-cl.

Le détail de votre situation vous est indiqué dans la fiche ci-après annexée.

Vous voudrez bien me manifester que vous avez pris connaissance des changements de statut collectif intervenus en me retournant dûment signé le présent courrier dont le texte est conforme à l'accord collectif du 31 mars 1999...

ANNEXE :

DESIGNATION AVANT APRÈS

coefficient 160 niveau 2B

salaire de base horaire 30 h 6409,00

hebdomadaire travail effectif

30h 6237,80

Forfait pause 6,30 % 403,77

5 % 311,89

Heure info syndicale 49,11 48,02

SOUS TOTAL AVANT COMPENSATION 6861,88 6597,71

Indemnité compensatrice (1) 410,16

SOUS TOTAL APRÈS COMPENSATION 6861,88 7007,87

Prime d'ancienneté 613,15

indemnité compensatrice (2) 613,15

TOTAL INDEMNITÉ

COMPENSATRICE (1) + (2) 1023,31

TOTAL RÉMUNÉRATION BRUTE 7475,03 7621,02

L'ensemble des indemnités compensatrices a pour objet le maintien d'avantages acquis à titre individuel :

AVANT: avant la date d'application du présent courrier

APRES : à compter de la date d'application du présent courrier

PRIME DE PRESENCE: Le montant de la compensation sera déterminé à la suite du versement de la prime de présence au titre du 1 er semestre 1999 et prendra effet au 1 er juillet 1999 » ;

Attendu qu'il résulte de cet avenant que l'indemnité compensatrice unique d'un montant de 1023,31 Francs correspond à deux indemnités compensatrices différentes dans leur nature l'une d'un montant global de 410,16 Francs compensant elle-même trois éléments différents à savoir la perte de base horaire due à la nouvelle classification des emplois, la baisse du taux de rémunération du temps de pause et la baisse de l'heure d'info syndicale, l'autre, d'un montant de 613,15 francs compensant l'ancienne prime d'ancienneté et il ressort de la lecture de ces documents contractuels d'une part que cette indemnité compensatrice ne prévoit aucun mode d'indexation sur le salaire de sorte que contrairement à ce que soutient la Société CARREFOUR HYPERMARCHES elle ne peut suivre « nécessairement les variations de celui-ci tant à la hausse qu'à la baisse » faute d'en prévoir les modalités, d'autre part que cette indemnité « compense » la perte d'avantages acquis à titre individuel et s'analyse donc comme réparant globalement un préjudice ayant des origines différentes et des bases d'évaluation différentes ;

Attendu que cette indemnité compensatrice peut d'autant moins être indexée sur le salaire de base qu'elle compense notamment la baisse du taux de rémunération des pauses, temps pendant lequel les salariés ne sont pas à la disposition de l'employeur et qui ne constitue en conséquence pas un temps de travail effectif de sorte que soutenir que cette indemnité compensatrice devrait être indexée sur le salaire de base reviendrait indirectement à réintroduire dans le salaire de base un élément qui doit en être détaché ;

Attendu que l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 ne prévoit lui-même à aucun moment l'indexation de l'indemnité compensatrice sur le salaire, à savoir , selon ce que soutient la Société CARREFOUR HYPERMARCHES, que cette indemnité augmenterait ou diminuerait en proportion du nombre d'heures mensuelles effectuées , puisque cet accord qu'il s'agisse du maintien des rémunérations antérieures, de la suppression de la prime de présence ou de la suppression de la prime d'ancienneté indique respectivement que :

« l'indemnité compensatrice subira les augmentations à venir, négociées à l'occasion des réunions paritaires générales »

« l'indemnité compensatrice ainsi déterminée ...bénéficiera des augmentations de salaires négociés en réunion paritaire carrefour »

et

« l'indemnité compensatrice ainsi déterminée ...bénéficiera des augmentations de salaires négociés en réunion paritaire carrefour »

prévoyant ainsi que c'est l'indemnité compensatrice elle-même qui sera « augmentée » après négociations en réunions paritaires, aucune autre modulation et notamment à la baisse en fonction du nombre d'heures de travail effectuées mensuellement n'étant envisagée, confirmant ainsi le principe que cette indemnité compensatrice indemnise un préjudice, est détachable du salaire, et qu'aucun document conventionnel ou contractuel n'en autorise l'indexation sur le salaire et par conséquent sur les variations de celui-ci ;

Attendu qu'en ce sens la phrase figurant à l'avenant du 20 mai 1999 selon laquelle « une indemnité d'un montant brut mensuel de 1023,31 francs destinée à compenser les avantages auxquels vous pouviez prétendre et qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord s'ajoutera à votre rémunération de base et suivra toutes les évolutions de celle-ci » rajoute à l'avenant du 31 mars 1999 un critère de proratisation qu'il ne prévoit pas celui-ci indiquant seulement « l'ensemble des indemnités compensatrices prévues au présent accord a pour objet le maintien d'avantages acquis à titre individuel à sa date d'application » phrase d'ailleurs reprise à l'annexe jointe à l'avenant du 20 mai 1999 ;

Attendu que la Société CARREFOUR HYPERMARCHES n'explique d''ailleurs pas comment cette indemnité compensatrice unique pourrait suivre toutes les évolutions de la rémunération de base ;

Attendu en effet que la société CARREFOUR indique que «dans la mesure où l'une au moins des composantes de cette indemnité compense une perte de salaire, il est naturel que l'indemnité soit au moins partiellement indexée sur le salaire de l'employé (ce qui est d'ailleurs précisé dans l'avenant qui a créé cette indemnité compensatrice) », sans indiquer comment cette indexation « partielle » pourrait être appliquée et alors par ailleurs que contrairement à ce qu'elle indique l'avenant ne prévoit aucun mode d'indexation partielle ;

Attendu que nonobstant les visas erronés par le jugement déféré à l'article 1130 du Code civil et L. 1221.2 et 3 du code du travail qui sont effectivement sans rapport avec le présent litige il y a lieu de le confirmer en ce qu'il a sur la base d'un calcul non subsidiairement contesté et après avoir constaté qu'à compter du 1er janvier 2004 l'indemnité compensatrice de Mme [C] avait été révisée à la baisse lorsque son temps de travail était passé de 130 heures à 102,05 heures retenu le principe d'une condamnation au titre de la perte de l'indemnité compensatrice ;

Attendu toutefois que pour tenir compte de la prescription quinquennale toute somme sollicitée pour une période antérieure au 5 octobre 2004 ne peut être retenue ;

Attendu en conséquence que pour compenser la différence entre l'indemnité compensatrice telle qu'elle avait été versée en octobre 2001, soit 1560,94 F et donc 237,96 € et les sommes à la baisse ultérieurement allouées à compter d'octobre 2004 jusqu'en juillet 2009 (de 196,90 € à 221,99 €) il y a lieu de ramener la somme allouée, après déduction de la période antérieure à octobre 2004, à la somme de 3122,35 € outre 312,23 € au titre des congés payés y afférents ;

Sur les frais d'entretien des tenues de travail,

Attendu que l'article 17 du règlement intérieur de la société CARREFOUR HYPERMARCHES prévoit :

« Le contact avec la clientèle et la manipulation de marchandises proposées à la vente implique que :

- le personnel porte les vêtements de travail, (y compris les vêtements de sécurité et d'hygiène) qui lui sont fournis ; ces vêtements doivent être tenus propres et fermés en permanence. Ils sont sous la responsabilité du personnel à qui ils sont confiés... »

et la société CARREFOUR HYPERMARCHES ne conteste pas que Mme [C], assistante de caisse, soit contrainte en raison du contact qu'elle a avec la clientèle, de porter la tenue imposée par la société et de procéder à son nettoyage régulier ;

Attendu qu' indépendamment des dispositions de l'article L 4122-2 du Code du Travail aux termes duquel « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs », il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code Civil (qui dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé , mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature ») et L 1221-1 du Code du Travail (qui dispose que « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter » ) que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur , en l'espèce l'entretien d'une tenue de travail dont le port est obligatoire et est inhérent à l'emploi, doivent être supportés par ce dernier ;

Attendu que si la Société CARREFOUR fait valoir que si elle ne fournissait pas de tenue de travail à ses salariés ceux-ci seraient tout de même tenus de laver leurs vêtements quotidiennement comme tout un chacun et que dans la mesure où ils ne portent pas une tenue de travail en plus de leur tenue quotidienne mais à la place de celle-ci ils n'engagent aucune somme supplémentaire et ne subissent rigoureusement aucun préjudice il apparaît néanmoins que la tenue de Mme [C] telle que décrite par la société CARREFOUR, et comportant notamment « un gilet sans manches, une doudoune avec manches amovibles et une veste » génère une charge d'entretien supplémentaire pour l'intéressée dans la mesure où ces vêtements se substituent voire se rajoutent aux vêtements de base plus ordinaires qui pourraient être ceux de la salariée si elle n'était pas tenue au port de vêtements spéciaux ;

Attendu que compte tenu de l'économie effectivement réalisée par Mme [C] sur ses propres vêtements tant au niveau du nettoyage que de l'usure lorsqu'elle porte la tenue imposée par l'employeur mais compte tenu de ce que cette économie est partiellement contrebalancée par l'entretien du port de vêtements supplémentaires et en partie inutiles et qui ne sont portés que dans l'intérêt de l'employeur, il y a lieu, en l'absence de toute production par Mme [C] de factures de nettoyage, et tenant compte qu'aucun des vêtements composant sa tenue n'exige un nettoyage professionnel d'évaluer à cinq euros par mois les frais personnellement engagés pour procéder elle-même au nettoyage de sa tenue ;

Attendu que sur la base de 11 mois par an Mme [C] peut donc prétendre pour la période écoulée du 5 octobre 2004 au 5 mars 2012 soit pour 88 mois à la somme de 440 € ;

Attendu qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur le quantum alloué à ce titre ;

Attendu que Mme [C] ne démontre pas en quoi le fait que la Société CARREFOUR HYPERMARCHES prenne en charge les frais de nettoyage des tenues de travail concernant les secteurs primeurs, poissonnerie et charcuterie et donc de salariés qui ne sont pas placés dans la même situation qu'elle constituerait une discrimination de sorte que la demande quelle forme sur ce fondement doit être rejetée ;

Attendu qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de décider à la place des partenaires sociaux pour l'avenir d'une « participation mensuelle à l'entretien de la tenue de caissière » comme le sollicite Mme [C] de sorte qu'elle doit être déboutée de cette demande ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Madame [N] [C] une somme au titre de la perte de l'indemnité compensatrice de 2004 à 2009 dont le montant est ramené à 3122,35 € outre 312,23 € au titre des congés payés y afférents couvrant la période du 1er octobre 2004 au 31 juillet 2009 ,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la Société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Mme [C] une somme au titre de l'entretien des tenues de travail dont le montant est ramené à la somme de 440 € pour la période du 5 octobre 2004 au 5 mars 2012 ,

Confirme le jugement dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS aux dépens .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 11/05703
Date de la décision : 17/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°11/05703 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-17;11.05703 ?
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