COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2012
L.A
N° 2012/
Rôle N° 11/03885
[O] [H]
C/
[D] [H] épouse [L]
[K] [M] [H] épouse [Y]
Grosse délivrée
le :
à :Me JAUFFRES la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUEla SCP COHEN-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 05/2671.
APPELANT
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 8] ( ALGERIE ), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE,
INTIMEES
Madame [D] [H] épouse [L], prise en sa qualtié d'héritière de M. [V]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [M] [H] épouse [Y], prise en sa qualité d'héritière de M. [V]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] ( ALGERIE ) (99), demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 14 février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NICE ayant débouté Monsieur [O] [H] de l'ensemble de ses demandes,
Vu la déclaration d'appel du 2 mars 2011 de Monsieur [O] [H],
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 janvier 2012 par ce dernier,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 mars 2012 par Madame [D] [H],
Vu les conclusions déposées le 16 mars 2012 par Madame [K] [H],
Vu la note en délibéré déposée le 5 avril 2012 par Monsieur [O] [H],
SUR CE
Attendu que Monsieur [O] [H] reproche à ses deux soeurs ainsi qu'à son demi-frère, [J] [V], aujourd'hui décédé, d'avoir bénéficié d'avantages en nature et en espèces de la part de leur mère [U] [H], décédée le [Date décès 5] 1993 ;
Qu'aux termes de ses dernières écritures il demande l'annulation du jugement et, si la cour évoque, il sollicite une mesure d'instruction pour reconstituer l'actif successoral de sa mère, les mouvements opérés sur son compte pour déterminer les sommes encaissées par [J] [V] et rechercher les retraits d'espèce et dons manuels, donations déguisées et avances de succession dont ont bénéficié ses frères et soeurs ;
Sur la note en délibéré
Attendu que celle-ci ne satisfait pas aux conditions de recevabilité posées par l'article 445 du code de procédure civile ;
Sur la nullité du jugement
Attendu que Monsieur [O] [H] soutient que la décision querellée est nulle en ce qu'elle n'a retenu les défenderesses qu'en leur seule qualité d'héritières de leur demi-frère, Monsieur [J] [V] alors qu'elles avaient été également assignées en leur nom personnel par acte du 12 octobre 2000 ;
Attendu qu'il convient de rappeler que, sur cette assignation, le Tribunal de Grande Instance de NICE a, par jugement du 21 mai 2002, sursis à statuer sur la demande en l'attente d'une décision sur la procédure d'inscription de faux engagée parallèlement par Monsieur [O] [H] ;
Que cette dernière procédure a été définitivement tranchée par un arrêt de rejet de la Cour de Cassation en date du 19 février 2009 ;
Qu'il appartenait donc à Monsieur [O] [H] de reprendre l'instance suspendue en 2002 s'il entendait poursuivre ses soeurs à titre personnel, ce qu'il n'a pas fait ;
Que l'assignation qu'il a fait délivrer le 20 avril 2005 visait bien ces dernières en leur qualité d'héritières et n'a pas été joint à la précédente instance ;
Que le jugement entrepris ne pouvait donc statuer que sur l'assignation délivrée le 20 avril 2005 ;
Attendu de même que la demande de jonction d'instance que présente l'appelant ne peut qu'être rejetée, l'instante introduite le 12 octobre 2000 n'étant pas pendante devant la Cour ;
Sur le fond
Attendu que la demande de Monsieur [H], tendant à reconstituer l'actif successoral et à déterminer les dons ou libéralités dont aurait pu bénéficier Monsieur [J] [V] ne peuvent s'analyser qu'en une action en réduction au sens des articles 918 et suivants du Code civil ;
Attendu que c'est en vain que l'appelant fait valoir qu'il n'a eu connaissance de l'ampleur des détournements qu'au mois de juillet 2000 et que son action n'est donc pas prescrite alors que, par application de l'article 921 du Code civil, le délai de prescription de l'action en réduction ne peut jamais excéder dix ans à compter du décès, survenue en l'espèce en 1993 ;
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [K] [H]
Attendu que Madame [K] [H] ne démontre pas que l'appelant ait commis un abus dans son droit d'ester en justice ni qu'il en est résulté pour elle un préjudice distinct de celui réparé au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la note en délibéré déposée par Monsieur [O] [H],
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [H],
Statuant à nouveau,
Constate que l'action exercée par Monsieur [O] [H] est éteinte du fait de la prescription,
Déboute Madame [K] [H] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Monsieur [O] [H] au paiement de la somme de 4000 euros à Madame [K] [H] épouse [Y] et de celle de 4000 euros à Madame [D] [H] épouse [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIEER, LE PRESIDENT,