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12/04/2012 | FRANCE | N°10/01144

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 12 avril 2012, 10/01144


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2012



N°2012/192













Rôle N° 10/01144







SARL CONSTRUCTION GENERALE MENUISERIE CGM





C/



SA BANQUE CHAIX





































Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

[B]







Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/870.





APPELANTE



SARL CONSTRUCTION GENERALE MENUISERIE CGM, agissant en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS /...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2012

N°2012/192

Rôle N° 10/01144

SARL CONSTRUCTION GENERALE MENUISERIE CGM

C/

SA BANQUE CHAIX

Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

[B]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/870.

APPELANTE

SARL CONSTRUCTION GENERALE MENUISERIE CGM, agissant en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués et plaidant par Me MARONGIU de la ASS MOLINET/MARONGIU, avocats au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE

SA BANQUE CHAIX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me ROUSSEL avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président- Rapporteur,

et Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012.

Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

En juillet 2008, la Banque Chaix qui avait ouvert un compte professionnel à la société Technique fermetures a rejeté lors de leur présentation au paiement, au motif d'une signature non conforme, deux chèques émis par cette société, respectivement le 30 juin 2008 pour 12 692,30 € et le 4 juillet 2008 pour 20981,20€, au profit de la société Construction générale menuiserie (la société C.G. Menuiserie).

La société Technique fermetures a été mise en liquidation judiciaire peu après, le 6 août 2008.

Le 10 décembre 2008, la société C.G. Menuiserie a fait assigner la Banque Chaix devant le juge des référés aux fins de paiement du montant des chèques, en se prévalant de la circonstance que de nombreux titres émis avec la même signature contestée avaient été précédemment payés par cette banque.

L'affaire a été renvoyée devant le juge du fond au motif d'une contestation sérieuse.

Par jugement du 10 décembre 2009, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la nullité des chèques litigieux et a débouté la société C.G. Menuiserie de sa demande en paiement. Une indemnité de 1 500€ a été allouée à la Banque Chaix au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société C.G. Menuiserie est appelante de ce jugement.

****

Vu les conclusions déposées le 18 mai 2010 par la société C.G. Menuiserie ;

Vu les conclusions déposées le 21 octobre 2010 par la Banque Chaix ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2012 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas contesté, d'un côté, que les chèques litigieux portent une signature dépourvue de toute similitude avec celle de la personne habilitée à faire fonctionner le compte, d'un autre côté, que la banque avait précédemment accepté le paiement de nombreux titres remis à la société C.G. Menuiserie avec la même signature non conforme. Dans une attestation produite aux débats, la comptable de la société Technique fermetures a expliqué le défaut de conformité de la signature par la circonstance que le dirigeant social lui avait demandé de signer tous les titres de paiement bien qu'elle n'ait pas été habilitée à cette fin.

La société C.G. Menuiserie, qui agit sur le fondement de la responsabilité civile, invoque l'existence d'une délégation de pouvoirs tacite au profit de la personne qui a signé les chèques et une absence fautive de vérification de la signature des titres présentés au paiement, antérieurement aux chèques litigieux. Elle fait notamment valoir que ce défaut de contrôle l'a placée dans une apparence trompeuse et que le préjudice est la conséquence du non-paiement des chèques.

Le rejet des chèques litigieux est intervenu en juillet 2008, peu avant l'ouverture, le 8 août 2008, de la liquidation judiciaire de la société Technique fermetures. A cette époque, la banque était manifestement soucieuse de réduire ses engagements puisque le compte, débiteur pour des montants compris entre 53 199,43 € et 66 282,20 € entre le 4 et le 7 juillet 2008, a été ramené à la somme de 10 322,82 € le 31 juillet 2008 puis de 9 825,13 € au jour de l'ouverture de la procédure collective.

Une habilitation tacite de l'auteur de la signature non conforme ne peut être inférée de la circonstance que des titres portant cette signature ont été précédemment payés sans protestations ni réserves du titulaire du compte.

Mais, en acceptant sur une longue période le paiement de chèques signés par une personne non habilitée, la banque a créé pour le bénéficiaire une apparence de régularité.

La société C.G. Menuiserie, qui justifie de relations d'affaires régulières avec la société Technique fermetures, s'est ainsi trouvée à la merci d'un rejet des titres qui lui était remis en paiement et ce rejet était susceptible d'intervenir, comme cela a été le cas, à une époque où elle ne serait plus en mesure d'agir utilement à l'encontre de sa cliente.

Si la Banque Chaix, devenue vigilante à l'approche de la défaillance de la société Technique et fermetures, avait respecté, dès l'origine, l'obligation de vérifier la signature des titres de paiement, sa cliente se serait nécessairement conformée à ses exigences, en sorte que des titres réguliers auraient ensuite été remis à la société C.G. Menuiserie et qu'ils auraient été payés puisque la banque ne démontre pas que la provision était insuffisante lors de leur présentation.

En acceptant à de nombreuses reprises le paiement de titres irréguliers, la banque a commis une faute envers la société C.G. Menuiserie, dont il résulte directement un préjudice équivalent au montant des chèques rejetés.

****

Le jugement attaqué est infirmé, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité des chèques litigieux.

La Banque Chaix est condamnée au paiement de la somme de 33 673,50 € (12 692,30 + 20 981,20 = 33 673,50 et non 33 673,30 comme mentionné par suite d'une erreur matérielle de calcul dans les conclusions de la société C.G. Menuiserie) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2008.

La société C.G. Menuiserie, qui ne démontre pas un abus dans la résistance à ses prétentions, est déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires.

La Banque Chaix, qui succombe, est condamnée aux dépens et, en considération de l'équité au paiement de la somme de 2 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de deux chèques,

Dit qu'en acceptant sur une longue période le paiement de titres signés par une personne non habilitée à faire fonctionner le compte ouvert dans ses livres par la société Technique fermetures, la société Banque Chaix a commis une faute envers la société Construction générale menuiserie, bénéficiaire de ces titres,

Condamne la société Banque Chaix à payer à la société Construction générale menuiserie la somme de 33 673,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2008,

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Construction générale menuiserie au titre d'un abus dans le droit de résister à une demande en justice,

Condamne la société Banque Chaix à payer à la société Construction générale menuiserie la somme de 2 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Banque Chaix aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/01144
Date de la décision : 12/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°10/01144 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-12;10.01144 ?
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