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11/04/2012 | FRANCE | N°10/23005

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 11 avril 2012, 10/23005


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2012



N° 2012/ 169













Rôle N° 10/23005







S.A.S. DYLAN FRANCE



C/



S.A. [W]





















Grosse délivrée

le :

à :

ERMEMEUX

MAGNAN















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de C

ommerce de MARSEILLE en date du 3 décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F2138







APPELANTE



S.A.S. DYLAN FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-P...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2012

N° 2012/ 169

Rôle N° 10/23005

S.A.S. DYLAN FRANCE

C/

S.A. [W]

Grosse délivrée

le :

à :

ERMEMEUX

MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 3 décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F2138

APPELANTE

S.A.S. DYLAN FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. GENOYER prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Herve TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012.

ARRÊT

Réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2012

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 29 juillet 2008, la société GENOYER a effectué une commande de tubes métalliques auprès de la société DYLAN FRANCE pour un montant de 342.935,02 euros et le 5 août 2008 a passé une commande complémentaire pour un montant de 50.029,92 euros.

Le bon de commande prévoyait que le matériel devait être certifié à la norme EN 10.204 3.2.

À plusieurs reprises au cours de la période du 19 janvier 2009 au 4 mars 2009 la société GENOYER a demandé que lui soient fournis les certificats relatifs à la norme précitée.

Par courrier du 3 mars 2009, la société GENOYER précisait que le matériel n'était pas conforme à la commande du fait de l'absence des certificats et que l'expédition se ferait alors que sous la seule responsabilité de la société DYLAN FRANCE. Celle-ci répondait que le matériel ne serait pas expédié sans l'accord exprès de société GENOYER.

Le 6 mars 2009, le matériel était expédié et par courriel du 11 mars 2009 la société GENOYER indiquait ne pas avoir donné son accord pour cette expédition, ce qu'elle confirmait par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2009.

Selon la société DYLAN, le matériel serait arrivé au port de [Localité 2] le 9 avril 2009.

Par acte du 26 mai 2009 la société GENOYER a fait assigner devant le tribunal de commerce de Marseille la société DYLAN FRANCE pour qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 29.292,75 euros correspondant au coût supplémentaire exposé pour livrer des tubes à un client outre celle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions en réponse, la société DYLAN FRANCE demandait le paiement des sommes prévues au contrat outre 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 3 décembre 2010, le tribunal constatant que la société DYLAN FRANCE n'avait pas satisfait à ses engagements, a rejeté la demande en paiement présentée, a débouté la société GENOYER de sa demande de dommages et intérêts en lui accordant néanmoins une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société DYLAN FRANCE a relevé appel de cette décision et fait valoir qu'il résulte des échanges de correspondances entre les parties que la société GENOYER a tenté par tous les moyens de s'opposer à la livraison du matériel dont elle n'avait vraisemblablement plus l'utilité compte tenu de la crise économique.

Si elle reconnaît que la commande avait été passée sous condition que soit fourni un certificat EN 10204 type 3.2, elle ajoute que cela consiste en un document dans lequel le fabricant, en l'espèce la société japonais JFE steal corporation déclare que les produits fournis sont en conformité avec les conditions de la commande et remet le résultat des tests qu'il a effectués. Elle précise que le certificat d'inspection est un document établi par un inspecteur indépendant qui déclare que le produit est en conformité avec les spécifications de la commande et auquel se trouve annexé les résultats des tests d'épreuve.

Elle prétend que les documents et résultats des tests ont été soumis à l'analyse sur le lieu de production à une société dénommée OMIC et que ces documents ont été adressés à la société GENOYER.

Elle précise que la fabricant avait certifié la conformité du matériel livré.

Elle fait valoir que cette société veut donner à la norme applicable une portée qu'elle ne contient pas notamment en ce qui concerne la réalisation d'investigation.

Elle ajoute qu'aucun élément ne permet de dire que les caractéristiques ne sont pas conformes à la commande.

La société DYLAN FRANCE affirme que la société GENOYER avait accepté un retard de livraison et qu'elle fait une lecture qui lui est propre de la norme incriminée.

L'appelante fait aussi valoir qu'il n'est pas démontré que le client final la société REPSOL aurait refusé les matériels livrés et que ce serait pour un non respect de norme. Elle indique que de surcroît outre que les exigences techniques de cette société ne lui ont jamais été communiquées, qu'au surplus les commandes dites de remplacement sont différentes en ce qui concerne les spécifications du matériel.

Elle demande donc la réformation du jugement et la condamnation de la société GENOYER à lui verser la somme de 342.935,02 euros outre celle de 50.029,92 avec intérêts au taux légal à compter de la livraison au port de [Localité 2].

Elle sollicite donc paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GENOYER rétorque tout d'abord que les délais fixés n'ont pas été respectés. Elle ajoute qu'en réponse aux courriels qu'elle a adressés, la société DYLAN FRANCE n'a jamais prétendu avoir fourni le certificat EN 10204 type 3.2 puisqu'elle-même a demandé à un intermédiaire de lui procurer.

Au titre des commandes de remplacement, la société GENOYER fait observer d'une part que la société DYLAN FRANCE savait pertinemment que ces produits étaient destinés à une société REPSOL, et que d'autre part il s'agissait de commandes de remplacement car celles-ci ne comportent que des différences tout à fait minimes qui n'ont aucune importance sur la structure de l'acier et les propriétés physiques et mécaniques du produit fourni.

Dès lors elle conclut à la confirmation du jugement et formant appel incident réclame la somme de 29.295,25 euros qui correspond aux coûts supplémentaires des tubes fournis à la société REPSOL.

Elle demande le paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas contesté par les parties que les produits commandés devaient être livrées accompagnés du certificat EN 10204 type 3.2..

La commande passé en août 2008 prévoyait une livraison en janvier 2009. La société GENOYER a accepté une prorogation de délai au 30 avril 2009.

La société DYLAN FRANCE n'établit pas avoir avisé la société GENOYER que le matériel pouvait être livré avant cette date et aucun document ne prouve que ce matériel a effectivement été débarqué au port de [Localité 2] comme il l'est prétendu.

Il est donc patent que la société DYLAN FRANCE n'a pas respecté les délais de livraison contractuels.

En outre, l'échange de courriels intervenu entre le vendeur et l'acheteur démontre que ce certificat EN 10204 type 3.2. constitue un élément essentiel pour la réalisation de la transaction.

La société DYLAN FRANCE débiteur d'une obligation ne démontre pas que lors de la livraison le matériel litigieux était accompagné du certificat EN 10204 type 3.2.

C'est donc par une exacte application de l'article 1604 du Code civil que le tribunal a prononcé la résolution de la vente sans qu'il y ait lieu à s'arrêter à l'argumentation de l'appelante selon laquelle des documents et résultats de tests ont été soumis à l'analyse sur le lieu de la production de la société OMIC et qu'il n'est pas démontré que les tubes n'auraient pas été conformes à la commande pour soutenir avoir satisfait à ses obligations contractuelles.

Le jugement qui a donc rejeté les réclamations formulées par la société DYLAN FRANCE doit être confirmé à ce titre.

La société GENOYER qui prétend avoir dû passer commande d'un nouveau matériel ce qui a entraîné un coût supplémentaire de 29.295,25 euros.

Les bons de commande du matériel de remplacement ont été communiqués aux débats par la société DYLAN FRANCE.

La société GENOYER à qui il appartient de prouver conformément à l'article 1315 le bien fondé de sa réclamation ne produit pas la moindre justification du paiement effectif de cette commande de replacement. La demande présentée à ce titre doit être rejetée.

De même, elle n'établit pas non plus l'existence d'un quelconque préjudice pouvant lui ouvrir droit à des dommages et intérêts.

En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus, est confirmé en toutes ses dispositions.

Il est équitable en cause d'appel de condamner la société DYLAN FRANCE à payer à la société GENOYER une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure cette

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne la société DYLAN FRANCE à payer à la société GENOYER une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 10/23005
Date de la décision : 11/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°10/23005 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-11;10.23005 ?
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