La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2012 | FRANCE | N°11/08111

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 10 avril 2012, 11/08111


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2012



N°2012/266

BP













Rôle N° 11/08111







SA AMPLIFON GROUPE FRANCE





C/



[N] [F]



































Grosse délivrée le :



à :



Me Pierre DIDIER, avocat au barreau de NEUILLY SUR SEINE



Me

Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 31 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/440.





APPELANTE



SA AMPLIFON GROUPE FRANCE, demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2012

N°2012/266

BP

Rôle N° 11/08111

SA AMPLIFON GROUPE FRANCE

C/

[N] [F]

Grosse délivrée le :

à :

Me Pierre DIDIER, avocat au barreau de NEUILLY SUR SEINE

Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 31 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/440.

APPELANTE

SA AMPLIFON GROUPE FRANCE, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pierre DIDIER, avocat au barreau de NEUILLY SUR SEINE ([Adresse 1])

INTIME

Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2012

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [N] [F] a été engagé en qualité d'audioprothésiste le 27 mars 2003, pour le compte depuis le 1er octobre 2009, et après divers transferts de son contrat de travail, de la société AMPLIFON GROUPE FRANCE ; il a été licencié pour faute le 1er décembre 2009 et dispensé de l'exécution de son préavis, entièrement réglé, de 3 mois ;

Contestant la cause réelle et sérieuse de ce licenciement, M. [F] a saisi, le 1er mars 2010, le conseil de prud'hommes de Nice, lequel par jugement en date du 31 mars 2011, a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'entiers dépens.

Par déclarations enregistrées les 28 avril et 5 mai 2011, la société AMPLIFON GROUPE FRANCE ainsi que M. [F] ont interjeté appel de cette décision et une ordonnance de jonction a été rendue le 3 janvier 2012 ;

Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes :

La société AMPLIFON GROUPE FRANCE conclut à l'infirmation du jugement déféré outre paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'entiers dépens ;

M. [F] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa réformation quant au quantum des dommages et intérêts alloués ; Il sollicite paiement d'une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts, sous bénéfice de capitalisation, à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, et 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que condamnation de l'employeur aux entiers dépens.

SUR CE

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce : « (') Le 1er octobre 2009, l'Assistante du centre de [Localité 6] Borriglione a quitté normalement son travail à 18 heures après avoir fermé le centre avec la clef dont elle dispose. / Elle est repassée vers 18h30 devant le centre ; la porte du magasin Amplifon était grande ouverte et trois personnes étrangères à la société étaient à l'intérieur. Ils ont répondu à notre Assistante que c'était vous, Monsieur [N] [F], qui leur avait transmis la clef ... / Elle a alors demandé aux intéressés de rendre cette clef et de quitter les lieux sur le champ, ce qu'ils ont fait. / Lors de l'entretien du 25 novembre dernier, vous avez reconnu cet incident, notamment que « vous aviez sous votre responsabilité ouvert le centre à des personnes mandatées par l'opticien pour venir récupérer des éléments stockés dans la cave du centre et qu'au moment des faits susvisés vous étiez en train de chercher à vous garer ... » / Vous avez justifié votre décision « par le souci de rendre service à quelqu'un qui vous aurait envoyé des clients ! ... » / En qualité de Responsable du Centre, vous êtes le garant de la sécurité du centre, de celle du personnel et des clients. Vous ne pouvez confondre les biens de l'entreprise avec les vôtres et procéder de la sorte sans en avoir l'autorisation préalable de vos responsables. / Ces faits sont simplement inacceptables / Par ailleurs, vous avez été reçu en entretien le 20 mai 2009 par votre Responsable Régional. / Il vous a été fait part à cette occasion de notre mécontentement lié à un certain nombre de dysfonctionnements qui pénalisent les centres sur lesquels vous êtes affecté, à savoir le non respect des horaires de travaille matin et le soir mais aussi des absences durant la journée alors que des rendez-vous avec les clients avaient parfois été programmés. / Ces griefs sont récurrents. Ils ont déjà fait l'objet de plusieurs discussions avec vos différents responsables et vous avez déjà reçu deux avertissements le 25 septembre 2006 et le 15 avril 2008, afin que vous redressiez la situation. / Malheureusement, de nouveaux agissements de même nature se sont répétés courant 2008 et 2009 et nous avons dû vous rencontrer une nouvelle fois en ma présence. / Au terme de cet entretien, vous vous étiez engagé à respecter strictement vos horaires. / Or le vendredi 20 novembre dernier, alors que nous avions accepté un aménagement de vos horaires - à raison de 35 heures sur 4,5 jours, consistant à travailler tous les jours

à 8h30 pour ne pas travailler le vendredi après-midi - vous vous êtes présenté à 9h15 sur votre lieu de travail sans venir travailler l'après-midi. / Par la répétition de vos absences, vous avez clairement manifesté votre intention de ne pas tenir compte des avertissements écrits et verbaux qui vous ont été adressés. / Cet ensemble de faits met en cause la bonne marche de l'entreprise et constitue une violation de votre obligation contractuelle. / Nous avons fait preuve à votre égard de beaucoup de mansuétude. Vous comprendrez néanmoins que nous ne pouvons plus accepter ce type de problème pour le bon fonctionnement de nos centres. (...) » ;

La matérialité des faits du 1er octobre 2009 dont la réalité n'est au demeurant pas contestée résulte d'une attestation régulière en la forme, rédigée par l'assistante du centre laquelle précise en outre qu'elle n'avait pas été informée de ce que la clé avait été prêtée ;

La société AMPLIFON GROUPE FRANCE soutient que ce premier grief, permettant de stigmatiser la présence, dans les locaux de l'entreprise, de trois personnes étrangères à la société, et ce, sans surveillance, constitue une violation d'une règle élémentaire de sécurité, reprise par l'article 5 du règlement intérieur ainsi libellé : « Afin d'assurer une sécurité optimale des personnels, de la clientèle et des locaux, il est rappelé que le personnel n'a accès aux locaux de l'entreprise que pour l'exécution de son contrat de travail. / Ainsi, il est interdit au personnel, sous réserve d'une part, des droits reconnus par la loi ( ... ) et d'autre part, d'une autorisation expresse de la hiérarchie : / de pénétrer dans les lieux de travail ou d'en sortir, sans autorisation, en dehors des horaires de travail fixés par la direction, / d'introduire ou de laisser introduire, sauf cas grave et urgent, toute personne étrangère à l'entreprise, / de confier les clés, dont vous avez, le cas échéant, la responsabilité à des personnes étrangères à l'entreprise et/ou au service ... » ;

M. [F] fait valoir que ce grief n'est pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement disciplinaire ; il produit une attestation émanant de M. [D] rédigée en ces termes : « Je soussigné Monsieur [D] [W], opticien demeurant [Adresse 2], atteste par la présente que le 1er octobre 2009 j'ai demandé à Monsieur [N] [F] d'accéder au sous-sol du laboratoire d'audioprothésiste, situé au [Adresse 3], dont il est responsable : Monsieur [N] [F] m'avait permis de déposer quelques temps des cartons, du centre d'optique situé au [Adresse 4], ou j'exerce mon métier d'opticien depuis 1982 suite à des travaux de rénovation. J'ai envoyé et recommandé à Monsieur [N] [F] bon nombre de mes clients pour qu'il s'occupe de leurs problèmes auditifs. Monsieur [N] [F] a accepté de venir m'ouvrir la porte du laboratoire en fin d'après-midi, après 18h00 afin de récupérer mes cartons en dehors des heures d'ouvertures afin de ne pas gêner ses clients. ( ... ). / Je connais Monsieur [N] [F] depuis 2003 date de l'ouverture du laboratoire de correction auditive ( ... ). »

Toutefois, et à supposer entièrement exacts les faits relatés par M. [D], les circonstances tirées de ce que M. [F] connaisse de longue date M. [D] qui lui aurait envoyé de nombreux clients, et avec lequel il avait tissé des liens commerciaux non négligeables, que la manipulation était intervenue après fermeture pour ne pas déranger la clientèle, que les cartons ne contenaient aucun élément dangereux, qu'il n'avait prêté les clés du centre que durant le temps de trouver à se garer, apparaissent inopérantes au regard des termes précis de l'article 5 sus visé du règlement intérieur en méconnaissance duquel, trois personnes étrangères à la société ont été trouvées dans les locaux de l'entreprise, en possession de la clé de ceux-ci, manipulant des cartons, hors la présence de tout responsable des lieux ;

Il s'ensuit que le jugement déféré, au terme duquel les 1ers juges ont écarté ce grief en le considérant comme non suffisamment sérieux, sera infirmé sans qu'il soit besoin d'examiner le second grief tiré d'une absence injustifiée survenue postérieurement à la date de convocation à l'entretien préalable de licenciement et que M. [F] sera débouté de ses prétentions ;

Enfin, les dépens seront supportés par M. [F] qui succombe et règlera une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale,

Déclare les appels recevables.

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Condamne M. [N] [F] à payer à la société AMPLIFON GROUPE FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [N] [F] aux entiers dépens de l'appel.

Déboute les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/08111
Date de la décision : 10/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°11/08111 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-10;11.08111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award