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10/04/2012 | FRANCE | N°11/06649

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 10 avril 2012, 11/06649


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2012

L.A

N° 2012/













Rôle N° 11/06649







[M] [R]

[S] [R]

[A] [R] épouse [I]

[Z] [R]





C/



[B] [U]

SCP [D]

[J] [P]





















Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

boulan

la SCP COHEN-GUEDJ







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/2166.





APPELANTS



Monsieur [M] [R] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame [K] [F] épouse [R], décédée le [Date décès 11] 2010



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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2012

L.A

N° 2012/

Rôle N° 11/06649

[M] [R]

[S] [R]

[A] [R] épouse [I]

[Z] [R]

C/

[B] [U]

SCP [D]

[J] [P]

Grosse délivrée

le :

à :SCP MAGNAN

boulan

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/2166.

APPELANTS

Monsieur [M] [R] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame [K] [F] épouse [R], décédée le [Date décès 11] 2010

né le [Date naissance 8] 1936 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

Mademoiselle [S] [R] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Madame [K] [F] épouse [R] décédée le [Date décès 11] 2010

née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 19] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

Madame [A] [R] épouse [I] agissant en sa qualité d'héritière de Madame [K] [F] épouse [R] décédée le [Date décès 11] 2010

née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée parMe Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

Mademoiselle [Z] [R] agissant en qualité d'héritière de Madame [K] [F] épouse [R] décédée le [Date décès 11] 2010

née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée parMe Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [B] [U]

né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée au lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

assisté par Me Horia DAZI-MASMI, avocat au barreau de PARIS

S.C.P .[D] Notaires Associés prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis- [Adresse 17]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocats au barreau de NICE

Maître [J] [P]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocats au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 5 avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE ayant débouté les consorts [R] de leurs demandes et les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, après avoir rejeté la demande de caducité de l'ordonnance ayant autorisé les demandes à assigner à jour fixe ;

Vu la déclaration d'appel du 11 avril 2011 des consorts [R],

Vu les conclusions déposées le 7 février 2012 par ces derniers,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 23 août 2011 par Monsieur [U],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 août 2011 par Maître [P] et la SCP Notariale,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2012,

SUR CE

Attendu que les consorts [R] ont signé le 16 mai 2007 un compromis de vente avec Monsieur [U] devant l'étude notariale [P] [D] ;

Que, la vente ne s'étant pas réalisée, ils ont fait assigner Monsieur [U] et le notaire devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE qui, par jugement dont appel, les a déboutés de toutes leurs demandes ;

Sur la caducité de l'ordonnance du 12 mars 2008 et de l'assignation du 26 mars 2008;

Attendu que Monsieur [U] soutient, comme devant le premier juge, que l'ordonnance ayant autorisé les consorts [R] à assigner à jour fixe est caduque en ce que l'assignation ne lui a pas été délivrée régulièrement avant la date fixée par le juge dans ladite ordonnance, soit le 28 mars 2008 ;

Mais attendu que, à supposer que la citation ait été délivrée le 26 mars 2008 à une adresse erronée, force est de constater que Monsieur [U] a été en mesure d'assurer sa défense devant le premier juge ;

Que, par application de l'article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de justifier d'un grief, lequel n'est pas établi en l'espèce ;

Que, dès lors que sa nullité n'est pas prononcée, l'assignation du 26 mars 2006 a bien été délivrée dans le délai fixé par l'ordonnance du 28 mars 2008, laquelle n'est donc pas caduque ;

SUR LE FOND

Attendu qu'il convient de rappeler que le compromis signé le 16 mai 2007 comporte une clause selon laquelle à défaut de versement par l'acquéreur de la somme convenue au titre du dépôt de garantir dans le délai d'un mois à compter de la signature de l'acte celui-ci serait considéré comme nul et non avenu 'sans indemnité de part ni d'autre' ;

Attendu que c'est en vain que les appelants soutiennent que, par son comportement, Monsieur [U] avait implicitement renoncé au bénéfice de ladite clause ;

Qu'en effet, de même qu'il ne s'agit pas d'une clause potestative ainsi que l'a justement retenu le premier juge, les consorts [R] ne sauraient prétendre à bon droit que l'acquéreur a renoncé à une clause qui a pour objet d'éviter au vendeur que le bien soit trop longtemps indisponible en raison de compromis ;

Que le fait que les parties aient, ultérieurement, poursuivi leurs négociations démontre seulement qu'elles souhaitaient, l'une comme l'autre, que la vente se réalise, mais n'a pas d'incidence sur la validité de la clause litigieuse, laquelle est incontestablement acquise ;

Que la demande de condamnation de Monsieur [U] sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ne peut qu'être rejetée ;

Sur la responsabilité du notaire

Attendu que les consorts [R] soutiennent, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil que Maître [P] a commis des fautes, tenant à un défaut d'information et à un défaut de diligences, qui leur a causé un préjudice ;

Qu'ils demandent sa condamnation au paiement de la clause pénale prévue à l'acte et d'une somme de 225.000 euros représentant les frais de relogement, la perte subie lors de la vente du bien deux années plus tard ;

Attendu que, si Maître [P] admet ne pas avoir avisé autrement qu'oralement les consorts [R] de l'absence de versement de la garantie de 36.500 euros, il verse toutefois au débat une attestation d'un sieur [O] selon laquelle le mandataire du vendeur était au courant ;

Qu'en tout état de cause les préjudices invoqués ne résultent pas directement des fautes reprochées au notaire, à les supposer établies ;

Qu'en effet, le paiement de la clause pénale pourrait être seulement réclamé à l'acquéreur si la non-réalisation de la vente était susceptible de lui être reprochée ce qui n'est pas le cas en raison de la caducité évoquée plus haut ;

Attendu de même que les appelants se contentent de reprocher un défaut de diligences à Maître [P] mais sans démontrer en quoi les faits qu'ils invoquent seraient imputables à celui-ci ;

Qu'au surplus ils n'établissent pas davantage le lien de causalité entre ces faits et les préjudices qu'ils invoquent qui résultent à l'évidence de la non-réalisation de la vente qui ne saurait être imputée à faute au notaire ;

Attendu qu'enfin c'est également pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a rejeté les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne les consorts [R] aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/06649
Date de la décision : 10/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/06649 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-10;11.06649 ?
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