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10/04/2012 | FRANCE | N°10/21383

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 10 avril 2012, 10/21383


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2012



N°2012/312















Rôle N° 10/21383







[I] [M]





C/



S.A.R.L A.C.A











































Grosse délivrée le :

à :



Me Jean BALMAS, avocat au barreau de TOULON



Me Nicol

e LAFFUE-

GAINNIER, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 30 Octobre 2006, enregistré au répertoire général sous le n° 05/00841.





APPELANT



Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 1]



comp...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2012

N°2012/312

Rôle N° 10/21383

[I] [M]

C/

S.A.R.L A.C.A

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean BALMAS, avocat au barreau de TOULON

Me Nicole LAFFUE-

GAINNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 30 Octobre 2006, enregistré au répertoire général sous le n° 05/00841.

APPELANT

Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jean BALMAS, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

S.A.R.L A.C.A, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicole LAFFUE-GAINNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lila SCHURPF, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2012

Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [I] [M] est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 30 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de TOULON qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la S.A.R.L. A.C.A.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelant demande à la Cour de :

- réformer le jugement et condamner la société intimée à lui payer la somme de 22 351,98 euros à titre de rappels de commissions , sauf à parfaire, outre les congés payés afférents , les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

- prononcer la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et condamner la société intimée à lui payer les sommes suivantes :

- 5 000,00 euros au titre du préavis ;

- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 40 000,00 euros à titre d'indemnité de clientèle ;

- 2 000,00 euros au titre des congés payés ;

- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il demande la remise, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, la société intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de l'ensemble des demandes de l'appelant et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 ,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience ;

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Attendu que Monsieur [M] a été engagé le 15 octobre 1999 en qualité de V.R.P. multicartes par la société sus visée et qu'aux termes de l'article 5 du contrat de travail , son secteur de prospection en exclusivité était constitué par les départements des Alpes Maritimes et du Var, pour la clientèle et des produits définis à l'article 4, en l'espèce tôlerie, plastique et tout autre produit que la société déciderait de d'adjoindre, à l'exclusion des clients actuels d'ACA figurant à l'annexe du contrat et les Bouches du Rhône, à l'exclusion des clients existants ou visités par la société ;

qu'il n'est pas sérieusement contesté que, pour ce dernier département, que les parties devaient s'informer de leurs visites respectives et qu'après vérification de tous nouveaux clients démarchés par l'appelant, le nouveau client serait attribué au salarié dans les mêmes conditions d'exclusivité que les deux autres départements; du Var et des Alpes Maritimes.

Attendu que c'est en vain que l'appelant fait valoir que les annexes précitées ne lui ont jamais été communiquées et qu'il ne les a jamais signé alors que la société intimée verse aux débats l'annexe 1, jointe au contrat et signée par l'appelant , cet élément étant par ailleurs attesté par Monsieur [Y], son ancien employeur, et par Monsieur [F], salarié ;

Attendu également que l'appelant a déposé une plainte pour faux et usage de faux et que, par arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour de céans du 5 octobre 2010, il a été définitivement jugé qu'il n'était pas établi que l'annexe arguée de faux comportait une altération de la vérité en ce que Monsieur [Y] avait affirmé, sans que la preuve contraire ne soit rapportée, qu'à la date de sa rédaction la société DMI SYSTÈME avait son siège à [Localité 3] ;

Attendu qu'à la date de signature du contrat de travail , l'appelant , après avoir indiqué les cartes déjà représentées, s'était engagé à informer son employeur des représentations qu'il abandonnait et de celles à venir alors qu'il ne conteste pas sérieusement ne l'avoir jamais fait ;

Attendu qu'il résulte de l'article 9 du contrat de travail, que ce représentant percevrait une commission de 20 % sur toutes commandes directes ou indirectes émanant du secteur susvisé, étant précisé que l'assiette des commissions est le montant hors taxes des factures, hors frais de transport et frais annexes de sous-traitances ;

qu'il était en outre précisé que ce salarié ne pourrait prétendre à aucune commission sur les commandes non acceptées par la société, le silence dans les 10 jours de la réception de la commande valant confirmation, ni pour celles non payées par les clients dès lors que le défaut d'encaissement ne résultait pas d'un fait imputable à la société ;

qu'il apparaît que les commandes indirectes, notamment celles transmises directement par le client avant expiration d'un délai de six mois depuis la dernière visite faite par le salarié à ce client et justifiées par un rapport, seraient considérées comme la suite directe de cette visite et qu'il était convenu que les commissions seraient payées dans les dix premiers jours de chaque mois civil sur bordereau comprenant toutes les facturations encaissées par la société pour le mois précédent ;

qu'il est établi que l'employeur transmettait mensuellement à ce salarié les doubles des factures correspondant aux commandes précitées et que, dès lors, l'appelant peut prétendre à commission dans la mesure où il justifie plannings et rapports d'activités et conditions ci-dessus rappelées ;

Attendu que, pour solliciter la résiliation du contrat de travail aux torts de la société intimée , l'appelant prétend en premier lieu que les acquéreurs de la société ACA ont, à partir du mois de juillet 2003, utilisé plusieurs procédés pour traiter en direct de avec leurs clientèles, notamment par absence de communication des devis, commandes, tarifs, par des interventions directes auprès des clients présentés par ses soin, par envoi de documents aux clients antérieurs et par des décisions unilatérales de lui retirer certains clients ;

Attendu que l'appelant n'établit pas qu'un tarif a été établi et qu'il soutient en vain qu'il n'a pas été destinataire de l'ensemble des factures pour lesquelles il a été commissionné, la société intimée démontrant qu'un état des factures était régulièrement avec l'envoi du bulletin de salaire et que les devis ont également été adressés ;

que l'appelant se borne à affirmer, sans l'établir, qu'il a rencontré à plusieurs reprises des clients ' étonnés, surpris de le voir représenter AGA et persuadés qu'ils avaient cessé sa collaboration' sans qu'aucun nom de client ni date de visite n'aient été fournis ;

qu'il en est de même concernant la prétention selon laquelle des clients ont été destinataires ' de documents 'de questions auxquelles il n'avait pu répondre ;

que ce grief est pour le moins imprécis ;

Attendu que c'est également en vain que l'appelant argue du fait, non établi, que l'employeur lui a unilatéralement retiré des clients alors qu'il ressort des éléments versés aux débats par la société intimée que c'est au contraire ce salarié qui , à qui il avait été demandé de ' se ressaisir ' pour l'année 2004 en raison d'une baisse injustifiée de son activité, ce salarié ne rendant compte qu'imparfaitement et rarement de son activité et ne justifiant nullement de la baisse constatée ;

Attendu que la société intimée justifie également du paiement intégral des commissions concernant SYGMA BIOMEDICAL qui, à sa demande expresse et alors qu'elle représentait 45 % de l'activité de la société intimée , a fait savoir son mécontentement vis à vis des prestations de ce salarié et son désir de ne plus faire partie de son portefeuille, ainsi que cela ressort des divers courriers versés aux débats ;

Attendu que la demande concernant certaines opérations réalisées à son insu dans le département du Var n'est pas fondée dès lors que la société a produit, à a demande de l'appelant, l'ensemble des facturations pour les années 2004 et 2005, certifiées conformes par l'expert comptable et que l'appelant ne produit aucun élément en sens contraire ;

qu'ainsi, le grief relatif au non-paiement de commissions n'est pas établi ;

Attendu que l'appelant prétend également que la société intimée ne l'a pas avisé, conformément aux termes du contrat de travail, des visites prétendues effectuées directement dans le département des Bouches-du-Rhône alors que la société intimée fait justement que l'appelant ne disposait d'aucune exclusivité pour ce département ;

Attendu qu'il apparaît cependant que les sociétés TAG SYSTEM et SEMMI étaient d'anciens clients de Monsieur [C], un des repreneurs de la société intimée, et ne relevaient pas du démarchage de l'appelant, ce que ce dernier ne conteste pas sérieusement ;

Attendu enfin qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la société intimée a manque à une quelconque des ses obligations contractuelles ;

Attendu dès lors que les premiers juges , en estimant que les différents manquements invoqués à l'encontre de l'employeur pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail n'étaient soit pas établis soit pas suffisamment graves pour la justifier, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur le licenciement :

Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 janvier 2007, Monsieur [M] s'est vu notifier son licenciement en ces termes :

' Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 5 janvier 2007, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir :

Par courrier du 30 novembre 2006, reçu le 1er décembre 2006, je vous mettais une ultime fois en demeure d'avoir à exécuter votre travail de prospection et de vous conformer à votre obligation d'information (transmission de vos plannings et de vos comptes-rendus de visites).

Or, par un courrier tardif daté du 20 décembre 2006, reçu le 26 décembre, vous m'avez transmis deux « rapports» faisant apparaître la visite de trois clients sur Il semaines.

J'en déduis donc que vous n'exécutez plus de travail de prospection, qui est l'essence même de vos fonctions de VRP multicartes, et ce au préjudice de la société ACA.

Or, ce n'est pas faute de vous avoir alerté sur vos obligations contractuelles et sur mes légitimes attentes, conformes à votre contrat de travail.

Déjà, peu après la reprise de la société en juillet 2003, je vous demandais, par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 et 17 février 2004, de respecter les procédures habituellement appliquées dans ce secteur d'activité, et vous invitais à :

- m'informer des représentations que vous pourriez abandonner au cours de l'exécution de votre contrat de travail, et de vos nouvelles représentations (article 7 de votre contrat de travail),

- me transmettre au plus tard le lundi soir votre planning de visites de la semaine en y faisant apparaître le nom de la société et la ou les personnes visitées selon le modèle que je vous ai remis. (visite minimum de 4 clients par jour et ce sur 4 jours par semaine).

- me communiquer au plus tard le vendredi soir vos rapports de visites de la semaine écoulée selon un modèle également transmis.

Par ces mêmes lettres j'attirais votre attention sur la baisse de votre chiffre d'affaires, et la perte de clients importants (société GC TECHNOLOGY, société SCLE, société INSIDE CONTACTLESS) ou ayant fait part de leur mécontentement et leur volonté de ne plus travailler avec vous (société SYGMA BIOMEDICAL), résultats de votre manque notoire de prospection. .

Il s'avère que vous n'avez que très irrégulièrement respecté ces instructions, ne m'adressant aucun planning, et que très irrégulièrement vos comptes-rendus de visites.

De même, et alors que vous aviez connu une perte significative de votre chiffre d'affaires entre 2004 et 2005 (127.182,34 euros en 2004 contre 50.158,92 euros en 2005), et que je vous mettais en demeure de vous ressaisir, la situation n'a cessé de s'aggraver pour devenir catastrophique en 2006, puisque pour cette année votre chiffre d'affaires se limite à la somme inacceptable de 29.386,69 euros pour 5 clients, parmi lesquels figure un seul client dans le 83, a/ors que ce secteur vous est concédé en exclusivité (à l'exception des clients d'ACA).

Ce résultat n'est pas surprenant puisque, par exemple, au mois de juin 2006, votre activité s'est réduite à la visite d'un seul client sur les semaines 21, 22,23 et 24, à un client unique sur les semaines 25, 26, 27, et à deux clients sur les semaines 28, 29 et 30.

Cela est particulièrement significatif de la légèreté blâmable avec laquelle vous envisagez l'exécution de la relation professionnelle qui vous lie avec la société ACA, privilégiant à l'évidence vos autres cartes.

Plus grave, à l'occasion de l'exercice de vos fonctions, j'ai eu à déplorer un manquement à grave votre obligation de loyauté, m'obligeant à vous adresser, le 29 octobre 2005, une lettre de mise en demeure en raison des tentatives de démarchage et de détournement d'une société cliente d'ACA (la société COMELEC) auprofit d'une entreprise concurrente.

Le 11 juillet 2006, compte tenu de la nouvelle plainte d'un client important de l'entreprise, la société ERO s'étonnant que vous vous présentiez encore auprès d'elle en qualité de « représentant» d'ACA alors qu'elle n'avait plus reçu de visite de votre part depuis le mois de juillet 2005, je vous notifiais une sanction disciplinaire.

Nonobstant ces multiples relances et mises en demeure, vous n'avez pas cru devoir modifier votre attitude, bien au contraire.

Depuis la mi-septembre 2006, vous n'avez pas daigné m'envoyer de planning de visites, ni de « rapport de visites» justifiant de votre travail de prospection.

Curieusement, cette date correspondait au jour où la procédure contentieuse que vous avez engagée à notre encontre a été évoquée devant la juridiction prud 'homale de TOULON, soit le 15 septembre 2006.

Or, le 30 octobre 2006, le Conseil de Prud'hommes de TOULON vous a débouté de votre demande tendant à obtenir la résolution judiciaire de votre contrat de travail aux torts de la société ACA et a par ailleurs rejeté votre demande de paiement de commissions prétendument non réglées.

Nonobstant les termes de cette décision, et ne recevant plus aucun compte rendu de visite de votre part, je vous mettais donc une dernière fois en demeure, le 30 novembre 2006, d'avoir à respecter vos obligations en vains.

Aujourd'hui, la situation n'a pas évolué.

Les comptes-rendus que vous avez enfin adressés le 20 décembre 2006, pour les semaines 40 à 51, faisant apparaître la visite que de trois clients, ne font que confirmer que votre activité commerciale est inexistante depuis cette date.

Ainsi, au mois d'octobre 2006, vous n'avez effectué que deux visites, et une seule en novembre 2006.

A l'évidence, et alors même que vous faites toujours partie de l'effectif de la société A CA, et donc soumis aux obligations professionnelles ainsi qu'aux procédures commerciales résultant de votre contrat de travail de VRP, vous avez abandonné purement et simplement votre poste.

Dans ces conditions, l'objet même de votre contrat de travail est donc aujourd'hui réduit à néant du fait de ces manquements successifs et réitérés, la poursuite de nos relations contractuelles n'est donc plus envisageable.

L'ensemble des faits qui vous sont reprochés étant constitutif d'une faute grave, vous ne pouvez prétendre à aucune indemnité de rupture ni de préavis.

Ce licenciement prend effet immédiatement.' ;

Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement et que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, la preuve en incombe à l'employeur ;

Attendu que le salarié s'est contractuellement engagé à informer la société des représentations qu'il abandonnerait au cours de l'exécution de la convention et que le salarié ne s'explique pas utilement sur ce grief alors qu'il a déjà été constaté que ce salarié ne fournissait pas de manière régulière les informations qu'il était tenu d'adresser à son employeur ;

qu'il y a lieu de constater que la société avait déjà attiré l'attention du salarié sur ces carences et rappelé les obligations relatives aux plannings des visites et aux rapports les concernant ;

que le salarié ne s'explique nullement sur ces carences alors qu'il avait été à nouveau mis en demeure le 30 novembre 2006 à ce sujet et qu'il ne démontre pas avoir adressé un quelconque rapport d'activité après cette date ni avoir démarché sérieusement la clientèle ;

que l'employeur établit en outre, sans être contesté utilement, que ce salarié, nonobstant les dispositions contractuelles, démarchait indûment la clientèle personnelle de la société ACA alors qu'il est également établi que ce salarié proposait à ces clients d'autres cartes ou sous-traitants développant une activité directement concurrentielle à celle de la société intimée ;

Attendu que l'employeur fait justement valoir que la prospection est une condition déterminante du statut du V.R.P. qui suppose une activité de démarchage personnel reposant sur ses propres efforts et ses initiatives et ce faisant des déplacements et des visites ;

Attendu qu'il est constant que l'employeur a fait part à l'appelant, à plusieurs reprises, de son insuffisance en cette matière ce qui se traduisait par une baisse constante et a été confirmé par la demande de la plus importante cliente de la société à être retirée du portefeuille de ce salarié du fait de l'absence de visite de sa part pendant douze mois ;

que le salarié ne s'explique pas utilement sur le fait qu'en raison du manque de suivi qui lui est reproché, plusieurs entreprises clientes de la société intimée sont parties à la concurrence notamment les sociétés GC TECHNOLOGIE, SCLE et INSIDE CONTACTLESS; le salarié ne les ayant pas visitées pendant plus de douze mois ;

que la société intimée établit que la situation ne s'est pas améliorée par la suite, l'appelant n'établissant pas avoir exercé une activité suffisante qui ne peut s'explique ni par une conjoncture étrangère à l'activité personnelle du salarié, ni par une politique commerciale menée par l'entreprise ;

qu'en effet, l'appelant ne conteste pas sérieusement que la société lui a fourni l'ensemble des moyens nécessaires à son activité commerciale ;

Attendu que l'employeur établit enfin que, nonobstant les diverses mises en garde et le rappel des obligations contractuelles, le comportement du salarié, notamment par l'absence de rapports et l'insuffisance notoire de visites, s'est poursuivi et qu'il s'en suit que l'employeur a pu à bon droit considérer que ces faits constituaient une faute grave caractérisée par la violation volontaire des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Attendu en conséquence que le licenciement repose sur une faute grave et que l'appelant sera débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture ;

que, par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle alors qu'en outre, l'appelante ne démontre pas qu'il a apporté, créé ou développé une telle clientèle dont la perte lui a occasionné un préjudice dont il ne justifie pas ;

Sur les congés payés :

Attendu que le salarié ne produit aucun élément matériellement vérifiable justifiant de sa demande tant au niveau de la période concernée que du montant réclamé ;

qu'il sera en conséquence débouté de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

Y ajoutant,

Dit que le licenciement de Monsieur [I] [M] est fondé sur une faute grave et le déboute de l'ensemble de ses demandes,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne l'appelant à supporter les entiers dépens.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER, Alain BLANC

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/21383
Date de la décision : 10/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/21383 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-10;10.21383 ?
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