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05/04/2012 | FRANCE | N°11/04038

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 05 avril 2012, 11/04038


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2012



N° 2012/185













Rôle N° 11/04038







[W] [F]





C/



SA SOCIETE GENERALE



























Grosse délivrée

le :

à :COHEN

DAVIN





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/10093.





APPELANT



Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jean-louis ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2012

N° 2012/185

Rôle N° 11/04038

[W] [F]

C/

SA SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le :

à :COHEN

DAVIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/10093.

APPELANT

Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE représentée par Monsieur le Directeur du pôle client recouvrement dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par la SEP DAVIN JP / PERRIMOND J, avocats au barreau de MARSEILLE constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués et plaidant par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE de la SEP DAVIN / PERRIMOND, avocats

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du 22 Septembre 2008, la Société Générale a assigné Mr [F] [W] devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille en paiement des sommes de:

-9 017,99 € avec intérêts légaux à compter du 22 Juillet 2008, au titre du solde débiteur de son compte courant n° 0002000050403527(compte personnel)

-5 805,21 € avec intérêts légaux à compter du 22 Juillet 2008, au titre du solde débiteur de son compte courant n° 0002020075572 (compte professionnel)

-47 406,79 € avec intérêts de 6,95% au titre d'un prêt consenti le 23 Mai 2006, d'un montant de 87 946 €

Par jugement en date du 10 Février 2011, le tribunal a :

-sursis à statuer sur la demande en paiement concernant le premier compte courant, ordonnant la réouverture des débats afin que la banque produise l'ensemble des relevés du compte depuis son ouverture ainsi que le décompte des intérêts inscrits

-condamné Mr [F] au paiement des sommes réclamées au titre du second compte courant et du prêt

-rejeté la demande de délais de paiement formée par Mr [F]

-condamné Mr [F] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens

Selon déclaration du 4 Mars 2011, Mr [F] a relevé appel de cette décision envers la SA Société Générale.

Vu les conclusions déposées par l'appelant, le 6 Octobre 2011, et par l'intimée, le 20 Juillet 2011 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 Février 2012 ;

MOTIFS

Attendu qu'à titre principal, l'appelant prétend que la banque ne justifie pas de sa créance pour ne produire que des pièces émanant d'elle ;

Attendu que la Société Générale a versé aux débats :

'les deux conventions d'ouverture de compte de Mr [F] signées le 30 Décembre 2004

'les lettres de préavis de clôture de ces comptes par LRAR du 13 Décembre 2007 et de clôture, le 14 Février 2008

'les mises en demeure de payer

'les relevés de compte et le décompte des sommes dues pour la période du 14 Février 2008 au 21 Septembre 2008

'l'acte de prêt du 23 Mai 2006, le tableau d'amortissement et le décompte des sommes dues, en raison d'échéances impayées, du 1er Janvier 2006 au 21 Juillet 2008, les mises en demeure de payer ces sommes, les lettres RAR par lesquelles la banque indiquait qu'elle allait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt et de déchéance du terme du prêt( 21 Mars 2008 et 23 Juin 2008)

Attendu que la Société Générale justifie donc de ses créances, les pièces et documents produits ne pouvant émaner que d'elle, détentrice de tous les comptes de Mr [F], des actes de mises en demeure, de clôture, et d'exigibilité ;

Attendu, en ce qui concerne le compte courant personnel, objet de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal, que ni la banque ni l'appelant n'ont conclu sur ce point soulevé d'office, à savoir le non respect du formalisme, en application des articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation, alors que ce compte a fonctionné en solde débiteur pendant plus de trois mois, et la sanction de la déchéance de tous les intérêts inscrits au compte depuis l'origine ;

Attendu qu'il convient d'évoquer et de condamner Mr [F] au paiement de la somme réclamée par la Société Générale, déduction faite de tous les intérêts inscrits au compte depuis l'origine ;

Attendu que l'appelant, médecin radiologue, sollicite des délais de paiement à titre subsidiaire, sans justifier de sa situation financière actuelle ;

Attendu que la demande de délais de paiement sera rejetée ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme la décision entreprise,

Evoque en ce qui concerne le compte courant personnel de Mr [F] [W],

N° 0002000050403527,

Condamne Mr [F] au paiement de la somme de 9 017,99 €, créance arrêtée au 22 Juillet 2008, sous déduction de tous les intérêts inscrits au compte depuis l'origine, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date,

Rejette la demande de délais de paiement formée par l'appelant,

Condamne Mr [F] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Davin.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/04038
Date de la décision : 05/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°11/04038 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-05;11.04038 ?
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