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05/04/2012 | FRANCE | N°10/00239

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 05 avril 2012, 10/00239


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2012



N° 2012/ 175













Rôle N° 10/00239







SCI TILIA

[T] [O] [X]





C/



SA LYONNAISE DE BANQUE





















Grosse délivrée

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à :JOURDAN

SIDER

















Décision déférée à la Cour :


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br>Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 12 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/216.





APPELANTES



SCI TILIA, agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2012

N° 2012/ 175

Rôle N° 10/00239

SCI TILIA

[T] [O] [X]

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le :

à :JOURDAN

SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 12 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/216.

APPELANTES

SCI TILIA, agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me LAILLET de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [T] [O] [X]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (94), demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me LAILLET de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA LYONNAISE DE BANQUE, venant aux droits de la BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean Michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués et plaidant par Me CABAYE avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012,

Rédigé par Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Le 22 Mars 2005, la Lyonnaise de Banque a consenti à la SCI Tilia, dont Mme [X] [T] détenait 199 parts, deux prêts, l'un de 312 000 € l'autre de 430 000 €, pour l'acquisition de deux immeubles comprenant plusieurs lots, destinés à la location.

En 2008, Mme [X] et la SCI Tilia ont assigné devant le Tribunal de Commerce de Toulon, la Lyonnaise de Banque en responsabilité pour défaut de mise en garde sur les risques financiers liés à l'endettement au titre de ces deux prêts et en paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 12 Novembre 2009, le tribunal les a déboutées de leurs demandes.

Selon déclaration du 6 Janvier 2010, la SCI Tilia et Mme [X] ont relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées par les appelantes, le 12 mai 2010 et par la CIC Lyonnaise de Banque intimée, le 7 Juillet 2010 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 Mars 2012 ;

MOTIFS

** la faute de la banque lors de l'octroi des prêts

Attendu que la banque qui consent un prêt est tenue d'une obligation de mise en garde sur le risque d'endettement excessif relatif au prêt consenti ;

Attendu que le banquier est délié de cette obligation face à un emprunteur averti ;

Attendu que Mme [X], qui détient presque la majorité des parts de la SCI Tilia et d'une autre SCI Solumi, sociétés professionnelles et non familiales, est une professionnelle de l'immobilier ;

Attendu que les prêts litigieux étaient destinés à lui permettre d'accroître son parc immobilier en réalisant une opération immobilière en vue de la location ;

Attendu qu'elle ne peut être qualifiée d'emprunteur profane, de même que la SCI par son intermédiaire, de sorte que la banque n'était pas tenue à leur égard d'une obligation de mise en garde ;

** les autres fautes de la banque :

-les tableaux d'amortissement non transmis

Attendu que les deux tableaux d'amortissement des prêts ont été annexés aux actes notariés et paraphés par le notaire, et que, Mme [X] pour la SCI Tilia et la SCI Tilia ont reconnu avoir reçu ces tableaux, le 22 Mars 2005 et le 20 Juillet 2005 

-la signature le même jour de l'offre et du prêt

Attendu que pour le prêt de 312 000 €, Mme [X], pour la SCI Tilia, a, le 22 Mars 2005, déclaré accepter l'offre réceptionnée le 10 Mars 2005 ;

Attendu en ce qui concerne le prêt de 430 000 €, que la SCI a déclaré, le 20 Juillet 2005, accepter l'offre réceptionnée le 9 Juillet 2005 ;

Attendu que Mme [X] ne démontre pas en quoi ces écrits seraient des faux, et n'établit pas que l'acceptation des offres aurait été signée le même jour que leur réception ;

-les notices d'information non signées

Attendu que Mme [X] ne verse aucune pièce sur ce point ;

Attendu que ces fautes alléguées ne sont pas établies ;

Attendu que Mme [X] et la SCI sont infondées en toutes leurs demandes ;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Condamne les appelantes au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/00239
Date de la décision : 05/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°10/00239 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-05;10.00239 ?
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