La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2012 | FRANCE | N°10/22253

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 03 avril 2012, 10/22253


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2012

L.A

N° 2012/













Rôle N° 10/22253







[U] [X]





C/



[D] [A]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP DESOMBRE

SCP MAGNAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribu

nal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/7283.





APPELANT



Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]



représenté par la SCP DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

constitué aux lieu et place de la SCP GIACOMETT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2012

L.A

N° 2012/

Rôle N° 10/22253

[U] [X]

C/

[D] [A]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP DESOMBRE

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/7283.

APPELANT

Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

constitué aux lieu et place de la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE , avoués

ayant pour avocat Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [D] [A]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 4 novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN ayant condamné Monsieur [X] à payer une somme de 240.226,46 euros avec intérêts au taux de 7% à compter du 1er février 2010 sur la somme de 156.926,78 euros,

Vu la déclaration d'appel du 13 octobre 2010 de Monsieur [X],

Vu les conclusions déposées le 11 avril 2011 par ce dernier,

Vu les conclusions déposées le 1er août 2011 par Madame [A],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2012,

SUR CE

Attendu que le jugement dont appel a fait droit à la demande de Madame [A] qui se prévaut d'un acte daté du 14 juin 2004 et enregistré le 26 avril 2005 aux termes duquel Monsieur [X] se reconnaît débiteur d'une somme de 206.250 euros sur une durée de 18 mois, remboursable au taux de 2,80% porté à 7% à défaut de paiement à l'échéance ;

Attendu que, pour conclure à la réformation de cette décision, Monsieur [X] soutient n'avoir jamais signé cette reconnaissance de dette, pas plus qu'il n'a signé le protocole d'accord daté du 1er mars et 22 août 2008 que produit l'intimé pour étayer ses dires et dit avoir déposé plainte devant le procureur de la République ;

Mais attendu que ladite plainte a été déposée le 15 avril 2008 ;

Que l'appelant n'indique pas qu'une quelconque suite y a été donnée ;

Qu'elle ne saurait donc en l'état établir de quelconque manière la fausseté des allégations de Madame [A] ;

Attendu que cette dernière verse aux débats, outre la reconnaissance de dette portant la date du 16 juin 2004, une attestation datée du 14 juin 2004 et un protocole d'accord du 22 mai 2006 comportant toute la même signature que Monsieur [X] se contente de denier mais sans produire un seul document comportant, selon lui, sa signature et susceptible de constituer une pièce de comparaison permettant de vérifier la signature qu'il dénie et ce malgré l'injonction qui lui a été faite ;

Attendu par ailleurs qu'outre les éléments susmentionnés, l'intimée verse aux débats des attestations de Monsieur [E] et [V] qui confirment ses dires ;

Attendu que l'erreur d'adresse que l'appelant invoque est, à l'évidence, sans incidence sur la validité de l'acte et ce d'autant plus qu'il précise lui-même qu'il était alors le concubin de Madame [A] laquelle ne pouvait en conséquence ignorer son adresse ;

Qu'il en va de même de l'erreur de date figurant en tête de l'acte (14 mars) seule étant prise en compte la date finale soit le 14 juin 2004, confirmée par l'attestation du même jour ;

Attendu que, en raison de l'absence de mention manuscrite de la somme due, l'acte vaut seulement commencement de preuve par écrit qui est étayé par les autres éléments retenus plus haut ;

Attendu qu'enfin, ainsi que le fait valoir à bon droit Madame [A], la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds qu'au surplus elle démontre pour partie par la communication de copies de chèques et de relevés de compte ; alors que Monsieur [X] ne produit aucun élément tendant à établir le défaut de remise ;

Attendu que Monsieur [X] n'a pas cru devoir produire la version selon lui authentique du protocole d'accord du 22 mai 2006 dont le premier juge a dit qu'il s'agissait d'une 'photocopie de très mauvaise qualité du protocole produit par Madame [A]' ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer le jugement entrepris et de rejeter par voie de conséquence la demande de Monsieur [X] ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [X] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/22253
Date de la décision : 03/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/22253 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-03;10.22253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award