La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2012 | FRANCE | N°10/09887

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 03 avril 2012, 10/09887


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2012



N°2012/299















Rôle N° 10/09887







[O] [H]





C/



[W] [L] [S]













































Grosse délivrée le :

à :



Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

r>
Me Marjorie LARRIEU-SANS, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 04 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/161.





APPELANT



Monsieur [O] [H], demeurant Chez M.[U] [M] - [Adresse 1]


...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2012

N°2012/299

Rôle N° 10/09887

[O] [H]

C/

[W] [L] [S]

Grosse délivrée le :

à :

Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Marjorie LARRIEU-SANS, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 04 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/161.

APPELANT

Monsieur [O] [H], demeurant Chez M.[U] [M] - [Adresse 1]

représenté par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉ

Monsieur [W] [L] [S], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marjorie LARRIEU-SANS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2012

Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [H], de nationalité marocaine, a été embauché par Monsieur [W] [L] [S] en qualité d'ouvrier forestier dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée saisonnier de six mois à compter du 11 mai 2005, puis par la SARL SADEB, gérée par Monsieur [S], dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 3 juin 2006 au 1er décembre 2006, étant précisé qu'un contrat pour travailleur étranger avait préalablement été signé par Monsieur [S] en son nom personnel.

Par requête reçue le 18 avril 2008, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [S] à lui payer plusieurs sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de précarité, de remboursement des frais de voyage et d'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'aux fins de remise sous astreinte d'un certificat de travail.

Par jugement du 4 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :

- déclaré irrecevable la demande à l'encontre de la SADEB, étant précisé qu'il ne ressort pas du dossier qu'une quelconque demande ait été formée à l'encontre de cette société ;

- débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement le 21 mai 2010.

Il a fait soutenir oralement à l'audience des conclusions écrites aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [S] au paiement des sommes suivantes, outre à la remise d'un certificat de travail sous astreinte de 50 € par jour de retard :

heures supplémentaires 7.145,28 €

indemnité compensatrice de congés payés 1.045,00 €

prime de précarité 1.254,00 €

remboursement des frais de voyage et de logement1.210,00 €

article 700 C.P.C. 500,00 €

Monsieur [S] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

- sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

- sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Aux termes de l'article L. 1242-16 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement.

Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat.

En l'espèce, son bulletin de paie du mois d'août 2005 mentionnant le paiement d'une 'indemnité de congés payés pour congés pris', d'un montant de 1.217,91 €, et Monsieur [H] ne prouvant pas qu'il a effectivement travaillé pendant cette période, sa demande au titre du premier contrat de travail n'est pas justifiée.

S'agissant de la seconde période travaillée, quand bien même c'est en qualité de gérant de la SARL SADEB qu'il a signé le contrat de travail à durée déterminée daté du 3 juin 2006, Monsieur [S] avait préalablement conclu avec Monsieur [H] et le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, en son nom personnel, un contrat de travailleur étranger à durée déterminée saisonnier de six mois à compter du 11 mai 2006, lequel a précisément pris effet le 3 juin 2006, selon le cachet de l'Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations.

Il en résulte qu'en dépit de sa radiation du registre du commerce d'Alès à compter du 31 décembre 2005, Monsieur [S] est tenu en nom personnel à l'égard de Monsieur [H].

Son bulletin de paie du mois de juillet 2006 mentionnant le versement de la somme brute de 482,08 € au titre des congés pris du 20 au 31 juillet 2006, Monsieur [H], qui ne fait pas la preuve de son affirmation selon laquelle il a travaillé durant cette période, peut prétendre, sur la base de la rémunération brute totale perçue pendant la durée de son contrat, à un solde de :

4.868,42 € x 10 % - 482,08 € = 4,76 €.

Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.

- sur l'indemnité de précarité

Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Nonobstant la démission du salarié invoquée par l'employeur au 24 décembre 2005, le premier contrat de travail à durée déterminée de six mois ayant été exécuté jusqu'à son terme et même au-delà, l'indemnité de précarité est due.

S'agissant du second contrat, Monsieur [S] ne saurait sérieusement soutenir que celui-ci a été rompu pour faute grave par lettre adressée par la société SADEB au salarié le 21 novembre 2006, en raison de son abandon de poste à compter du 2 octobre 2006, alors d'une part, qu'il était l'employeur à titre personnel de Monsieur [H] et d'autre part, qu'il a été condamné, par ordonnance du 10 octobre 2006, dans le cadre d'une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour avoir commis diverses infractions en matière de droit du travail entre le 1/01/2004 et le 6/10/2006, notamment à l'égard de ce salarié.

L'indemnité étant également due au titre de ce second contrat, pour lequel le salarié a perçu une rémunération totale brute de 8.941,10 €, il sera fait droit à l'intégralité de la demande arrêtée à la somme de 1.254,00 €.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.

- sur le remboursement des frais de voyage

Si l'article L. 5222-2 du code du travail interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en France, ainsi que d'opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son embauche, le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre qu'en l'espèce, cette demande n'était pas suffisamment justifiée.

En l'absence d'élément nouveau produit en cause d'appel, cette disposition du jugement sera confirmée.

- sur les heures supplémentaires

Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties. S'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

En l'espèce, la demande du salarié est suffisamment étayée par les aveux circonstanciés de Monsieur [S], à la gendarmerie de [Localité 2], et la condamnation prononcée contre celui-ci le 10 octobre 2006, notamment pour avoir commis le délit de travail dissimulé à l'égard de Monsieur [H], entre le 1er janvier 2004 et le 6 octobre 2006, en mentionnant sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Se bornant à faire valoir d'une part, que toutes les heures supplémentaires ont été réglées à Monsieur [H] en espèces, sans toutefois en rapporter la preuve, et d'autre part, que c'est la SADEB qui a conclu le second contrat de travail et qui a rémunéré le salarié, alors qu'il a lui-même employé l'intéressé à titre personnel en 2006, Monsieur [S] ne justifie pas les horaires effectivement réalisés par le salarié et qui auraient été inscrits dans un cahier bleu tenu en langue arabe, selon ses déclarations aux enquêteurs.

La demande étant justifiée tant dans son principe que dans son montant arrêté à la somme de 7.145,28 € sur la base de dix mois travaillés, alors que Monsieur [H] a travaillé du 11 mai 2005 au 31 décembre 2005 et du 3 juin 2006 au 2 octobre 2006, en sorte qu'il n'y a lieu à aucune réduction, notamment du fait des congés pris, le jugement qui en a débouté le salarié sera infirmé.

- sur la remise d'un certificat de travail

L'employeur devra remettre au salarié un certificat de travail mentionnant que Monsieur [H] a travaillé du 11 mai 2005 au 31 décembre 2005 et du 3 juin 2006 au 2 octobre 2006, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande de remboursement des frais de voyage et de logement et Monsieur [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau des autres chefs et y ajoutant,

Condamne Monsieur [S] à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :

solde d'indemnité compensatrice de congés payés 4,76 €

indemnité de précarité 1.254,00 €

heures supplémentaires 7.145,28 €

article 700 du code de procédure civile 500,00 €

Dit que l'employeur devra délivrer au salarié un certificat de travail mentionnant qu'il a travaillé du 11 mai 2005 au 31 décembre 2005 et du 3 juin 2006 au 2 octobre 2006, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,

Rejette la demande de Monsieur [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Condamne Monsieur [S] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER. LE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/09887
Date de la décision : 03/04/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/09887 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-03;10.09887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award