COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2012
N° 2012/ 156
Rôle N° 09/22423
[V] [J]
C/
[X] [C] épouse [J]
SA CREDIT LYONNAIS
Grosse délivrée
le :
à :
SCP LATIL
SCP MAGNAN
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/7704.
APPELANT ET INTIME
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE ET APPELANTE
Madame [X] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CREDIT LYONNAIS
dont le siège central est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général en exercice, dont le siège est sis
[Adresse 2]
représentée par Me CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,
plaidant par Me Alain USANNAZ JORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012,
Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Le 27 septembre 2005, le Crédit lyonnais a délivré, à la demande de la société Interfood, une garantie à première demande d'un montant de 200 000 € à la société Deko NV.
La banque a dénoncé le 5 juillet 2006, avec un préavis expirant le 15 septembre 2006, les concours qu'elle consentait à la société Interfood, notamment la garantie à première demande.
Le 11 septembre 2006, quelques jours avant l'expiration du délai de préavis, la banque a accepté de réduire progressivement la garantie en fixant les seuils suivants :
- 150 000 € au 31 janvier 2007 ;
-100 000 € au 31 juillet 2007 ;
- 50 000 € au 30 novembre 2007 ;
- 0 € au 1er décembre 2007.
La banque a exécuté son obligation de garantie par deux paiements de 50 000 € chacun.
La société Interfood a été mise en liquidation judiciaire le 22 février 2008.
Le 25 juin 2008, le Crédit lyonnais a fait assigner les époux [V] [J] - [X] [C] en paiement de la somme de 100 000 € versée au titre de son obligation de garant, en se prévalant d'engagements de caution solidaire qu'ils avaient souscrits le 23 novembre 2005 pour garantir tous les engagements de la société Interfood.
Par jugement du 12 novembre 2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille :
- a condamné solidairement les époux [J] à payer au Crédit lyonnais la somme de 100 000 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 50 000 € à compter du 6 août 2007 et sur la somme complémentaire de 50 000 € à compter du 15 janvier 2008 ;
- a dit que le Crédit lyonnais n'a pas engagé sa responsabilité en s'abstenant d'informer les époux [J] de ce qu'il a consenti à la société des délais pour réduire son engagement de garant ;
- a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par M. [J];
- a condamné les époux [J] aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [J] et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement.
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Vu les conclusions déposées le 8 avril 2010 par M. [V] [J] ;
Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2011 par le Crédit lyonnais ;
Vu les conclusions déposées le 23 janvier 2012 par Mme [X] [C] ;
Vu l'ordonnance de clôture du 24 février 2012 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens opposés par M. [J]
L'extinction du cautionnement par l'effet de la disparition de sa cause
M. [J] prétend que la clôture de la convention de compte courant, intervenue le 15 septembre 2006, a mis fin au cautionnement qui était 'uniquement lié' à ce compte.
Mais, l'acte de cautionnement stipule que l'obligation 's'applique au paiement ou remboursement de toutes sommes que le client peut à ce jour ou pourra à l'avenir devoir à la banque'. Cette clause, dépourvue d'équivoque, n'est pas contredite par celle, dont M. [J] ne fait qu'une citation partielle, qui détermine les obligations de la caution en cas de clôture du compte courant.
Par suite, le moyen est infondé.
L'extinction par novation
Avant l'expiration du délai de préavis fixé dans la lettre de rupture des concours, la banque a accepté par lettre du 11 septembre 2006, de reporter la date de cessation de sa garantie dans les termes suivants :
'A titre exceptionnel, et afin de vous permettre de négocier une ligne de substitution progressive auprès de votre nouveau partenaire bancaire, nous acceptons que le montant de la lettre de garantie s'amortisse comme suit :
- montant de 200 000 € jusqu'au 14 octobre 2006 au plus tard,
- montant ramené à 150 000 € du 15 octobre 2006 au 31 janvier 2007 au plus tard,
- montant ramené à 100 000 € du 1er février au 31 juillet 2007 au plus tard,
- montant ramené à 50 000 € du 1er août au 30 novembre 2007 au plus tard,
- montant ramené à zéro à compter du 1er décembre 2007 dernier délai.'
Ces dispositions qui n'ont pour effet que d'aménager dans l'intérêt de la société Interfood une cessation progressive de la garantie sont exemptes de toute intention de nover.
Le moyen selon lequel une novation serait intervenue ne peut qu'être écarté. Au surplus, il est inopérant, dès lors que le cautionnement s'applique à toutes les obligations de la société envers la banque, sans que cette dernière ait l'obligation d'informer la caution de l'octroi d'un nouveau concours au débiteur principal.
La contestation de l'obligation au second appel en garantie
La banque justifie que le second paiement de 50 000 € est intervenu à la suite d'une demande formée le 26 novembre 2007, reçue le lendemain par télécopie. A cette date la banque restait tenue dans la limite de la somme de 50 000 €.
Le moyen selon lequel le paiement était indu est infondé.
La mise en cause de la responsabilité de la banque
M. [J] fait grief au Crédit lyonnais d'un défaut d'information sur l'octroi des délais de cessation de sa garantie, lesquels constituent selon lui un nouveau concours, et d'avoir par l'octroi de délais maintenu 'son soutien à une société fragile'.
Mais en premier lieu, ainsi qu'il a été précédemment analysé, l'octroi par la banque de délais emportant cessation progressive du concours ne constitue pas un nouvelle convention.
En second lieu, M. [J], qui ne démontre, ni même n'allègue que la société se trouvait lors de l'octroi des délais dans une situation irrémédiablement compromise, est infondé à se prévaloir d'un soutien abusif de crédit.
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Les moyens de défense opposés par Mme [C]
L'étendue de la garantie
L'acte de cautionnement mentionne que la garantie s'étend à toutes sommes dues par la société Interfood, notamment au titre de tout crédit par signature, tel que caution, aval et garantie.
Il s'ensuit que le moyen selon lequel le cautionnement de Mme [C] ne garantit pas la créance litigieuse ne peut qu'être écarté.
La déclaration de la créance litigieuse
Le moyen manque en fait, dès lors que la banque justifie avoir déclaré la créance au passif du débiteur principal (pièce N° 12).
L'extinction de la garantie
L'octroi par la banque de délais en vue d'une cessation progressive de son concours n'a pas eu pour effet d'éteindre l'obligation de Mme [C] à garantir toutes les dettes de la société Interfood.
Le vice du consentement
L'allégation, non circonstanciée et dépourvue de tout élément de preuve, selon laquelle 'il est patent que la volonté de Mme [C] a été viciée' ne peut qu'être écartée.
La méconnaissance prétendue des dispositions des articles L 341-3 et L 341-5 du code de la consommation
La mention manuscrite apposée par Mme [C] est conforme aux exigences du premier de ces textes et le cautionnement est limité à une somme globale (260 000€) ainsi que l'exige le second texte.
Le moyen manque en fait.
Le défaut d'information de la caution
Le moyen est sans portée, dès lors que la banque ne réclame que le montant de la créance en principal (100 000€) avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure adressées à Mme [C].
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Le jugement attaqué est confirmé.
L'équité commande d'allouer au Crédit lyonnais la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'indemnité fixée en première instance.
M. [J] et Mme [C], qui succombent, sont condamnés aux dépens et Mme [C] est déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué,
Rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par M. [V] [J] et Mme [X] [C],
Condamne M. [V] [J] et Mme [X] [C] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président