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28/03/2012 | FRANCE | N°10/21745

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 28 mars 2012, 10/21745


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2012



N° 2012/ 142













Rôle N° 10/21745







[R] [P]



S.A.R.L. L'AGITATEUR FLORAL



C/



[K] [E]



S.A.S. RESEAU FLEURI 'FLORA JET'





















Grosse délivrée

le :

à :

BOULAN

JOURDAN














r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/00179







APPELANTS



Monsieur [R] [P]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (76)

demeurant [Adresse 6]



S.A.R.L. L'AGITATEUR FLORAL, prise en la personne de son...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2012

N° 2012/ 142

Rôle N° 10/21745

[R] [P]

S.A.R.L. L'AGITATEUR FLORAL

C/

[K] [E]

S.A.S. RESEAU FLEURI 'FLORA JET'

Grosse délivrée

le :

à :

BOULAN

JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/00179

APPELANTS

Monsieur [R] [P]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (76)

demeurant [Adresse 6]

S.A.R.L. L'AGITATEUR FLORAL, prise en la personne de son gérant en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentés par la SELARL BOULAN CHEFILS IMPERATORE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, avoué, précédemment constituée,

plaidant par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [K], [W], [V] [E]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (59)

demeurant [Adresse 4]

S.A.S. RESEAU FLEURI 'FLORA JET', prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentés par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Nicolas COURTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Robert SIMON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2012

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Monsieur [R] [P], a été embauché par la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet', ayant une activité de transmission/livraison florale, le 25 juin 1999, il occupait en dernier lieu des fonctions de directeur commercial. Il a licencié, le 20 septembre 2007, pour inaptitude médicale et a créé à l'automne 2007, la S.A.R.L. L'Agitateur Floral, ayant la même activité commerciale que la S.A.S. Réseau Fleuri « Flora Jet » et ayant pour désignation commerciale 'Entrefleuristes'.

Monsieur [K] [E] avait déposé la marque complexe 'Flora Jet le 1er réseau entre fleuristes', le 26 mars 1993 pour désigner notamment les services d'emballages de produits floraux, de services d'expéditions messageries, d'expéditions de commandes florales..., la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' étant titulaire d'un contrat de licence de marque portant sur la marque 'Flora Jet le 1er réseau entre fleuristes'. La S.A.R.L. L'Agitateur Floral a déposé, le 17 décembre 2007 la marque complexe : 'entrefleuristes.com' et madame [J] la marque verbale : « entrefleuristes.com l'artisan de la livraison florale' qui ont fait l'objet d'une procédure d'opposition devant l'Institut National de la Propriété Industrielle, terminée par l'enregistrement des marques. La S.A..R.L. L'Agitateur Floral a réservé le nom de domaine : « entrefleuristes.com ».

La S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' a fait pratiquer, le 18 janvier 2008, une saisie-contrefaçon concernant la base de données de la S.A.R.L. L'Agitateur Floral. La S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' et Monsieur [K] [E] ont assigné la S.A.R.L. L'Agitateur Floral et Monsieur [R] [P], le 30 janvier 2008, en concurrence déloyale et parasitaire et contrefaçon de marque et de droits d'auteur et en réparation de l'atteinte à leurs droits de producteurs d'une base de données. Le Juge chargé de la Mise en État du Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains a, le 21 janvier 2009, a ordonné une mesure d'instruction sur la base de données saisie. L'expert a déposé son rapport d'expertise, le 14 août 2009.

Par jugement mixte contradictoire en date du 20 octobre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains, retenant tous les griefs formulés à l'encontre de la S.A.R.L. L'Agitateur Floral et de Monsieur [R] [P], a prononcé diverses interdictions et sur l'étendue du préjudice résultant de l'ensemble du comportement de la S.A..R.L. L'Agitateur Floral et de Monsieur [R] [P] a prescrit une mesure d'instruction confiée à un expert-comptable (Monsieur [K] [S]), le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

La S.A.R.L. L'Agitateur Floral et Monsieur [R] [P] ont régulièrement fait appel de ce jugement dans les formes et délais légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 en date du 28 décembre 1998.

Vu les conclusions récapitulatives de la S.A.R.L. L'Agitateur Floral et de Monsieur [R] [P] en date du 24 janvier 2012 tendant à faire juger :

- que Monsieur [R] [P], pris personnellement ne peut être condamné, en l'absence de faute à lui imputable détachable de ses fonctions de gérant de la S.A..R.L. L'Agitateur Floral,

- que la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' encourt la déchéance de sa marque 'Flora Jet le 1er réseau entre fleuristes' pour défaut d'usage sérieux, ce moyen de défense pouvant être invoqué pour la première dois devant la Cour d'Appel, au demeurant les faits de contrefaçon de marque ne sont pas avérés, l'élément dominant et distinctif étant 'Flora Jet',

- que la contrefaçon de droits d'auteur n'est pas non plus avérée, la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' ne rapportant pas la preuve qu'elle est titulaire de droit d'auteur sur les photographies de composition ou d'arrangements floraux incriminés dès lors que la S.A..R.L. L'Agitateur Floral fait la preuve qu'elle régulièrement acquis d'une société PGR, conjointement avec la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet', des droits sur les photographies incriminées,

- qu'il n'existe aucune atteinte aux droits de producteur de base de données de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' , l'expert judiciaire ayant méconnu les limites de sa mission en portant des appréciations d'ordre juridique, au demeurant les éléments de la base de données constituée par la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' ne sont pas protégeables comme n'ayant aucun caractère spécifique, il s'agit d'une compilation d'informations parfaitement accessibles, sans apport intellectuel,

- que la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' n'est pas fondée à invoquer la protection de sa base de données au titre du droit sui generis (article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle), à défaut de preuve d'un investissement substantiel d'ordre financier, matériel ou humain, le rapport d'expertise n'établissant pas que la base de données de la S.A..R.L. L'Agitateur Floral est issue de celle de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet',

- qu'aucun des agissements taxés de déloyaux que la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' reproche à la S.A..R.L. L'Agitateur Floral, n'est démontré : les prétendues manipulations opérées par Monsieur [R] [P], alors salarié de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet', sur les comptes de clients/adhérents fleuristes pour provoquer les mécontentement et leur migration vers l'autre réseau de transmission florale, le prétendu démarchage systématique et déloyal, le prétendu pillage du savoir-faire et des procédés de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet', le prétendue confusion entretenue entre les deux réseaux, les prétendues tentatives de débauchage du personnel (deux ex-salariés de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' ont été recrutés dans des conditions tout à fait régulières),

- subsidiairement, l'évaluation différenciée, poste par poste que la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' fait de son préjudice est exagérée et devra être réduite,

- à titre d'appel incident, la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' devra être condamnée à réparer le préjudice résultant de son dénigrement avéré et constant, à hauteur de 150.000 € ;

Vu les conclusions récapitulatives N° 2 de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' et Monsieur [K] [E] en date du 15 février 2012 tendant à faire juger :

- que la S.A..R.L. L'Agitateur Floral et Monsieur [R] [P] ses sont rendus coupables de divers agissements de concurrence déloyale et parasitaire : *falsification (à deux niveaux) par Monsieur [R] [P] de conditions commerciales consenties à des membres du réseau Flora Jet (des fleuristes) pour provoquer leur mécontentent et les inciter à rejoindre le réseau de la S.A..R.L. L'Agitateur Floral, *détournement du fichier de clients (par une copie) et leur démarchage déloyal et systématique avec entretien d'une confusion entre les deux entreprises, * 'usurpation' d'identité vis-à-vis de l'association NAFSEP, * 'pillage parasitaire du savoir-faire' et imitation servile des modes d'organisation et de fonctionnement de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet', * tentatives répétées de débauchage du personnel (3 sans suite),

- que le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaires, composé de plusieurs éléments distinctifs peut s'apprécier, sans expertise, à 360.000 € pour le détournement de fichiers, à 151.000 € pour la copie des documents commerciaux, à 500.000 € pour les perturbations apportées au fonctionnement de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' etc, etc ...,

- qu'il est demandé réparation du seul préjudice résultant de la contrefaçon du nom de domaine et du nom commercial et non pas celui résultant de la contrefaçon de marque, le nom de domaine et la désignation commerciale choisis par la S.A..R.L. L'Agitateur Floral à savoir 'Entrefleuristes' constituent une contrefaçon de la marque semi-figurative 'Flora Jet le 1er réseau entre fleuristes', cela rendant sans intérêt l'examen de la demande de déchéance au demeurant irrecevable comme nouvelle en appel,

- que la S.A..R.L. L'Agitateur Floral a porté atteinte aux droits d'auteur de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' sur des photographies de bouquets et compositions florales illustrant son catalogue 2002,

- qu'il y a contrefaçon des bases de données constituées par la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' (ses deux fichiers clients et prospects), leur constitution progressive depuis 1992 ayant impliqué des investissements humains et financiers importants (180.000 € pour le logiciel...), la preuve du 'copier-coller' résultant de la reproduction d'annotations ou commentaires personnels de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' ainsi que de coquilles ou abréviations ou modes scripturaux propres à la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' et également de numéros de téléphone de fleuristes inscrit en ligne rouge ... ,

- que les préjudices résultant de la contrefaçon des droits d'auteur et des atteintes aux droits de producteur de bases de données seront indemnisés par l'allocation de sommes de 160.000 € et 388.279 € ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 27 février 2012.

Attendu sur la contrefaçon de la marque complexe 'Flora Jet le 1er réseau entre fleuristes' que la déchéance des droits de propriété sur une marque, prévue par l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, peut être invoquée pour la première en cause d'appel par Monsieur [R] [P] et par la S.A..R.L. L'Agitateur Floral sans heurter l'interdiction de former des demandes nouvelles en appel dès lors que cette demande constitue un moyen de défense et qu'elle tend à faire écarter la prétention adverse en contrefaçon de marque qui avait été formulée devant les premiers juges et qui est maintenue devant la Cour d'Appel  ; que la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' soutient en effet devant la Cour d'Appel que la S.A..R.L. L'Agitateur Floral a porté atteinte à sa marque en faisant usage (dans le choix d'une désignation commerciale et par la réservation d'un nom de domaine) du signe «entrefleuristes » imitant sa marque complexe 'Flora Jet le 1er réseau entre fleuristes' ;

Attendu que l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le propriétaire d'une marque qui n'en a pas fait usage sérieux pour les produits visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits »  et que « l'usage sérieux de la marque commencé postérieurement à la période de cinq ans ne fait pas obstacle à la déchéance s'il a été entrepris dans les trois mois dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande » ;

Attendu que l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété à la lumière de la règlementation européenne (notamment de la directive N° 2008/95 du 22 octobre 2008 du Parlement Européen et du Conseil) et de la jurisprudence issue de la règlementation européenne ; que selon la jurisprudence développée par le Tribunal de l'Union Européenne, les actes présentés comme constitutifs d'actes d'usage d'une marque doivent être effectués « publiquement » ou « vers l'extérieur » réalisant une offre effective de vente des produits marqués ; que le caractère sérieux de l'usage d'une marque doit s'apprécier en considération de la fonction première de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit en lui permettant de le distinguer, sans confusion possible, d'autres ayant une provenance différente ; que la fonction essentielle de la marque induit que son usage sérieux n'est constitué qu'ensuite de la mise sur le marché d'un produit revêtu d'une marque ;

Attendu qu'il appartient à la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet', selon l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle de faire la preuve par tous moyens qu'elle a exploité sa marque 'Flora Jet le 1er réseau entre fleuristes' déposée, le 26 mars 1993, dans des conditions telles (définies ci-dessus) que celle-ci remplisse sa fonction première de distinguer l'origine des produits qui, revêtus de la marque, sont mis à la disposition effective du public ; que pour ce faire, la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' se borne, sans indication de périodes déterminées au cours desquelles elle aurait fait un usage sérieux de sa marque, à produire une seule pièce (N° 54) et à affirmer succinctement (page 68 de ses conclusions) que la marque «  a été déclinée sur différents supports visuels utilisés dans sa communication depuis plusieurs années » ; que la pièce N° 54 est constituée de 3 reproductions photographiques représentant des bouquets de fleurs avec la marque inscrite en « bandeau » ; qu'il n'est pas justifié de l'utilisation de ces éléments photographiques, au surplus non datés, dans un quelconque support publicitaire (catalogues, tarifs, campagnes promotionnelles') ou commercial (factures, en-tête') ; que la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet', licenciée, ne rapporte pas la preuve qu'elle a fait, à un quelconque moment, un usage sérieux de sa marque, c'est à dire de manière ostensible et à destination du public ; que la S.A.R.L. L'Agitateur Floral est bien fondée à soutenir que Monsieur [K] [E], titulaire d la marque, encourt la déchéance de ses droits de propriétaire sur la marque 'Flora Jet le 1er réseau entre fleuristes', faisant l'objet d'un contrat de licence de marque au profit de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' ; qu'il s'ensuit que la demande en contrefaçon d'une marque qui est frappée de déchéance, doit être rejetée comme visant des actes de contrefaçon commis postérieurement à la déchéance ; qu'au demeurant, il n'existait aucun risque de confusion entre les deux marques comparées ; qu'il convient de s'attacher à l'impression d'ensemble produite par les éléments dominants et distinctifs des marques respectives ; qu'à cet égard, l'élément verbal dominant et fortement distinctif de la première marque complexe, qui est constitué de deux vocables arbitraires : 'Flora Jet ' ne peut être confondu avec l'élément verbal « entrefleuristes » de la marque seconde, outre qu'il y a une absence totale de similitudes entre les éléments figuratifs, des deux marques comparés  ;

Attendu sur la protection au titre des droits d'auteur prévue aux articles L 112-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, que la S.A.R.L. L'Agitateur Floral est recevable sur le fondement de l'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, à contester la qualité d'auteur de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' relativement aux photographies incriminées, cette qualité provenant du fait que la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' les a divulgués dans ses catalogues ; que la présomption simple de titularité peut être renversée ; que la S.A.R.L. L'Agitateur Floral établit qu'elle a obtenu gracieusement de la société PGR Édition Imprimerie l'autorisation d'utiliser les ektachromes représentant des bouquets et des compositions florales incriminées, l'attestant précisant même que cette autorisation a été donnée de manière non exclusive et que la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' comptait au nombre de ses bénéficiaires ; que les trois clichés représentant les compositions « Soleil Levant », « Carnaval » et « Venise » visés par la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' comme contrefaisantes figurent parmi les ektachromes que l'attestant reconnaît avoir « cédés » gracieusement à la S.A.R.L. L'Agitateur Floral ; que la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' ne justifie pas de sa qualité de titulaire de droits d'auteur sur les clichés en cause et ne peut donc se prévaloir d'atteintes qui y seraient portées ;

Attendu sur la protection spécifique au bénéfice des producteurs d'une base de données instituée par les dispositions des articles L 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et qualifiée de « droit sui generis », que la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' reproche à la S.A.R.L. L'Agitateur Floral d'avoir extrait de deux fichiers qu'elle avait constitués (fichier adhérents et fichier prospects) un grand nombre d'éléments pour se les approprier et les utiliser pour les besoins de son activité commerciale ; que les données contenues dans les deux fichiers, non accessibles en ligne, sont essentiellement les coordonnées des professionnels fleuristes en France, *adhérents « transmetteurs » ou/et « exécutants » ou *susceptibles de le devenir ou d'être mandatés comme « exécutants » ; que l'investissement qui permet la constitution d'une base de données doit s'entendre des moyens consacrés à la recherche (collecte ou tri) d'éléments existants, à la vérification de leur exactitude et à leur rassemblement dans la base de données ; que la protection sui generis n'est accordée que pour les investissements liés au stockage et au traitement des éléments une fois ceux-ci réunis et n'est pas accordée pour les investissements liés à la création elle-même desdits éléments avant leur intégration dans une base de données ; qu'en l'espèce, la constitution par la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' de ses deux bases de données à partir de nombreux annuaires professionnels ou autres (pages jaunes'), la vérification de l'exactitude des éléments recueillis, puis leur mise à jour périodique n'ont pas nécessité de la part de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' un investissement financier, matériel et humain substantiel ouvrant droit à la protection et lui permettant d'obtenir la garantie des investissements qu'elle dit avoir réalisés à hauteur de 180.000 € et de 388.279 € pendant une vingtaine d'années, pour la constitution et le fonctionnement de ses deux bases de données ;

Attendu que la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' n'est pas fondée à mettre en 'uvre le « droit sui generis » conféré au producteur d'une base de données par les articles L 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que tous les éléments de faits invoqués à l'appui des demandes en contrefaçons qui ont été rejetées, peuvent être retenus pour fonder la demande en concurrence déloyale et parasitaire présentée par la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' ; que les mêmes éléments, considérés dans toutes leurs circonstances, qui n'ont pas été retenus pour fonder une condamnation au regard d'actions en contrefaçon, peuvent être retenus pour fonder une condamnation au regard d'une action en concurrence déloyale et parasitaire ;

Attendu sur la concurrence déloyale et parasitaire que la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' établit que la S.A.R.L. L'Agitateur Floral et/ou Monsieur [R] [P], son gérant, ont commis tout un ensemble de faits constitutifs d'agissements contraires à la loyauté devant présider aux relations entre entreprises en situation de concurrence ; *qu'ainsi, Monsieur [R] [P] alors salarié de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' et peu avant son départ de l'entreprise, a modifié arbitrairement de nombreuses données objectives afférentes à la situation d'adhérents au réseau 'Flora Jet ' (taux des pourcentages de commandes transmises par les fleuristes et taux des pourcentages d'ordres d'exécuter des commandes donnés par la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' -une interaction existant entre ces deux pourcentages-) afin que certains fleuristes reçoivent plus ou moins de commandes d'exécuter des transmissions florales, ce qui provoquait leur mécontentement ou leur satisfaction et permettait ensuite à la S.A.R.L. L'Agitateur Floral, créée aussitôt après que Monsieur [R] [P] a quitté la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet', de démarcher avec succès les fleuristes en question pour qu'ils adhèrent au réseau de la S.A.R.L. L'Agitateur Floral ; *que Monsieur [R] [P] a modifié la nature de contrats de participation des fleuristes au réseau, en les faisant passer sans nécessité, ni instructions pour ce faire, de contrats avec cotisations mensuelles, à contrats sans cotisations si bien que des fleuristes concernés par ces modifications n'étaient pas pénalisés s'ils participaient à un deuxième réseau, (celui à venir de la S.A.R.L. L'Agitateur Floral) ; que le paiement de cotisations fixes mensuelles les incitait, pour obtenir le remboursement partiel ou total des cotisations, à n'avoir qu'un seul donneur d'ordres ; qu'un contrat sans cotisations levait cet obstacle ; *que la S.A.R.L. L'Agitateur Floral a démarché de manière systématique et outrancière le réseau de fleuristes de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' en utilisant « pour signe de reconnaissance » une manière propre à Monsieur [R] [P] (l'usage familier de « coucou » en guise de salutation sur des mails ou courriers), ce qui lui permettant d'être aisément reconnu, comme des fleuristes le mentionnent volontiers dans des attestations destinées en faveur de la S.A.R.L. L'Agitateur Floral ! ; *que Monsieur [R] [P] a détourné deux fichiers constitués par la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' ; que madame [H] [M] qui était passée du service de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' à celui de la S.A.R.L. L'Agitateur Floral avant de démissionner atteste (pièce N° 57) que Monsieur [R] [P] lui a remis une clé USB contenant la copie du fichier clients de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' et que le fichier de la S.A.R.L. L'Agitateur Floral « est la copie légèrement modifiée du fichier clients de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' ; que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] conclut que « la base de données Florajet a servi à nourrir la base de données de L'Agitateur Floral » et note qu'il existe des « similitudes fortes et singulières dans l'écriture de certaines données  » du fichier de la S.A.R.L. L'Agitateur Floral (coquilles ou annotations particulières retrouvées à l'identique dans les deux fichiers comparés) ; qu'enfin l'expert a précisé que plus de 99 % des références ont été créés en 9 secondes ! (point d'exclamation de l'expert),  « ceci correspond à une création automatique par copie à partir d'un fichier tiers » et que  « l'importance du taux d'identité des deux bases de données ainsi que les très fortes similitudes, ne peuvent être le fait du hasard » ; que de nombreux fleuristes manifestent leur surprise que la S.A.R.L. L'Agitateur Floral connaisse leur numéro téléphonique figurant sur la liste  rouge alors qu'ils l'avaient communiqué à la seule S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' ; * que la S.A.R.L. L'Agitateur Floral a démarché de manière systématique plusieurs salariés de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' occupant des fonctions commerciales (trois salariés attestent qu'ils ont fait l'objet de sollicitations pressantes et directes de la part de Monsieur [R] [P] et deux autres salariés de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' ont rejoint la S.A.R.L. L'Agitateur Floral) ;

Attendu que l'ensemble des agissements décrits ci-dessus constituent des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme permettant à la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' de réaliser des économies en se plaçant dans le sillage d'une entreprise concurrente parfaitement rodée et de développer dans de meilleures conditions et plus rapidement son chiffre d'affaires au détriment immédiat de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' ; que l'attestation de Madame [B] [E], ex-épouse de Monsieur [K] [E], versée au débat par la S.A.R.L. L'Agitateur Floral, elle-même, et en sa « faveur », émet pourtant des réserves sur le comportement de Monsieur [R] [P] pressé de créer son entreprise, « mais en commettant des erreurs, inconscient à ce moment-là des risques encourus. Sont-ils graves ' » ;

Attendu que Monsieur [R] [P] a commis personnellement à l'évidence des fautes, les plus nombreuses et les plus caractérisées, en se livrant alors qu'il encore salarié de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' à des actes déloyaux visant à favoriser le démarrage de l'entreprise qu'il était sur le point de créer  et apportant une désorganisation manifeste dans le fonctionnement commercial de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' ;

Attendu que la S.A.R.L. L'Agitateur Floral et Monsieur [R] [P] seront déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur le dénigrement dont ils auraient été l'objet ; que la révélation (inévitable) au réseau commune de fleuristes par la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' du différend judiciaire qui l'opposait à la S.A.R.L. L'Agitateur Floral, n'a pas été faite dans des termes excessifs ou outrancièrement dénigrants, eu égard à l'animosité qui habitait de manière partagée les deux parties ;

Attendu qu'il convient de fixer, sans recourir à une mesure d'instruction, surtout nécessaire selon les premiers juges pour apprécier les investissements financiers pour la constitution des deux bases de données, et en l'état des éléments fournis au débat à la somme de 90.000 € le montant des dommages-et-intérêts réparant le préjudice découlant des agissements déloyaux commis par la S.A.R.L. L'Agitateur Floral et par Monsieur [R] [P], eu égard au trouble commercial éprouvé par la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet', à la stagnation de son chiffre d'affaires consécutive au début d'activité de la S.A.R.L. L'Agitateur Floral alors qu'il était en progression constante et importante, à la dégradation de son image, aux diverses pertes financières consécutives à la désorganisation dont elle a été la victime ' ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du code de procédure civile ; que la S.A.R.L. L'Agitateur Floral et Monsieur [R] [P] parties tenues aux dépens devront payer à la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' une somme de 8.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare recevable l'appel interjeté par la S.A.R.L. L'Agitateur Floral et par Monsieur [R] [P].

Réforme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, sauf celles ayant alloué une somme unique de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' et à Monsieur [K] [E].

Statuant à nouveau, prononce la déchéance de la marque complexe 'Flora Jet le 1er réseau entre fleuristes' déposée par Monsieur [K] [E] et dit qu'elle prend effet à la date d'expiration du délai de cinq années prévu au premier alinéa de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle.

Condamne in solidum la S.A.R.L. L'Agitateur Floral et Monsieur [R] [P] à porter et payer à la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' la somme de 90.000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice découlant des actes de concurrence déloyale et parasitaires, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et celle unique de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Ordonne la publication du présent arrêt dans deux périodiques ou revues professionnelles au choix de la S.A.S. Réseau Fleuri 'Flora Jet' et aux frais de la S.A.R.L. L'Agitateur Floral sans que le coût d'une insertion ne puisse excéder 2.000 €.

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.

Condamne in solidum la S.A.R.L. L'Agitateur Floral et Monsieur [R] [P] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais des deux expertises judiciaires, conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, avec, le cas échéant, s'ils en ont fait la demande, le droit pour les représentants des parties de recouvrer directement contre la (ou les) partie(s) condamnée (s) ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 10/21745
Date de la décision : 28/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°10/21745 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-28;10.21745 ?
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