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27/03/2012 | FRANCE | N°11/06931

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 27 mars 2012, 11/06931


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2012

J.V

N° 2012/













Rôle N° 11/06931







SCI [X]

EURL [C]





C/



SARL 2 BCG





















Grosse délivrée

le :

à :SARAGA BROSSAT

BADIE

















Décision déférée à la Cour :



Jugemen

t du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/7762.





APPELANTES



SCI [X], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité, [Adresse 8]



représentée Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2012

J.V

N° 2012/

Rôle N° 11/06931

SCI [X]

EURL [C]

C/

SARL 2 BCG

Grosse délivrée

le :

à :SARAGA BROSSAT

BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/7762.

APPELANTES

SCI [X], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité, [Adresse 8]

représentée Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués

plaidant par Me Fabien PICCHIOTTINO avocat au barreau de Rouen

EURL [C], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité, [Adresse 4]

représentée Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE,avoués

plaidant par Me Fabien PICCHIOTTINO avocat au barreau de Rouen

INTIMEE

SARL 2 BCG, en la personne de son représentant habilité, domiciliée en cette qualité, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL avoués

plaidant par Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.Veyre, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 8 avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN dans le procès opposant la SARL 2 BCG à l'EURL [C] et la SCI [X],

Vu la déclaration d'appel de la SCI [X] et de l'EURL [C] du 14 avril 2011,

Vu les conclusions déposées par la SARL 2 BCG le 9 septembre 2011,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SCI [X] et l'EURL [C] le 4 novembre 2011,

SUR CE

Attendu que la société 2 BCG demande la condamnation de l'EURL [C] et de la SCI [X] à lui payer la somme de 208.104 euros TTC en exécution d'un mandat de recherche qui se présente sous la forme d'une texte dactylographie ainsi rédigé :

'2 BCG

[D] [P] & [S] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Siren 493.404.636

[Localité 1]

Mr et Madame [M] [B] [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Frais de recherches

Offre d'achat irrécouvrable

Vous nous confiez la recherche d'un hôtel sur le secteur de [Localité 7] / [Localité 6] ([Adresse 9]).

Dans le cas où vous-même ou l'une de vos société, ou l'un de vos tiers proche (ami, famille...) acquerrait ce bien, il nous sera réservé un montant de 174.000 euros HT (cent soixante quatorze mille euros HT), sur la prestation de facture du prestataire.

[D] [P]

[S] [K]

Signature précédée de la mention bon pour accord ainsi que le montant manuscrit

de 174.000 euros'

Que sous le texte ont été apposées la mention 'EURL [C]-[Z] [M] 'BON POUR ACCORD' le 09 juin 2008" suivie d'une signature, la mention 'SCI [X]-[Z] [M] 'BON POUR ACCORD' suivie d'une signature et la mention 'BON POUR ACCORD' suivie d'une signature ;

Attendu que les appelants font valoir, au visa de l'article 1325 du Code civil, qu'ils n'ont jamais été en possession de l'original de ce document mais seulement d'une copie, qu'il n'a été fait qu'en un seul exemplaire, dans des conditions obscures, et qu'ils considèrent qu'il s'agit d'un faux réalisé par la société 2 BCG et Monsieur [P] à partir de documents qu'ils avaient remis à Monsieur [K] au bénéfice de l'agence immobilière FRANCO SUISSE IMMOBILIERE ;

Attendu que l'acte invoqué par la société 2 BCG est soumis à la formalité du double original prévue par l'article 1325 du Code civil, dès lors qu'il s'agit d'une convention synallagmatique faisant naître des obligations réciproques, et d'un acte sous seing privé ; qu'il ne résulte pas du document produit qu'il a été établi en double exemplaire ; que la preuve de l'exécution de la formalité du double ne peut résulter de la production par les appelants au cours de la présente instance d'un document qui n'est que la photocopie du document produit par l'intimé au soutien de sa demande, sur laquelle le mot 'irrévocable' a été effacé, et dont les appelants expliquent qu'il s'agit d'une télécopie adressée par l'intimée avec ses factures ; qu'il apparaît dans ces conditions que la formalité de l'article 1325 du Code civil a été omise et que le document invoqué par la société 2 BCG est nul en tant qu'acte instrumentaire et ne peut se voir reconnaître de force probante ; que l'intimée n'offrant pas d'établir l'existence et le contenu de la convention alléguée par un autre mode de preuve admissible, il convient de la débouter de ses demandes ;

Attendu que la société 2 BCG, qui succombe au principal, doit supporter les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réformant le jugement entrepris, déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne la société 2 BCG aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/06931
Date de la décision : 27/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/06931 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-27;11.06931 ?
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