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27/03/2012 | FRANCE | N°11/05434

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 27 mars 2012, 11/05434


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2012



N°2012/



MV/FP-D











Rôle N° 11/05434







[J] [I]





C/



SAS KONICA-MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE



































Grosse délivrée le :

à :

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE



Me Séverine

PATRIZIO, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 07 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 07/918.





APPELANT



Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 2]

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2012

N°2012/

MV/FP-D

Rôle N° 11/05434

[J] [I]

C/

SAS KONICA-MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE

Grosse délivrée le :

à :

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 07 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 07/918.

APPELANT

Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS KONICA-MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la SA BUREAUTIQUE SERVICES MECASYSTEM, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, substitué par

Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2012

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [J] [I] a été engagé par la SA BUREAUTIQUE SERVICES MACASYSTEM (BSM) aux droits de laquelle vient la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE le 3 janvier 2001 en qualité de VRP.

Le 13 juillet 2001 il donnait sa démission dans les termes suivants :

« par cette lettre remise en mains propres, je vous confirme ma démission ce vendredi 13 juillet 2001 au soir ».

Le 11 septembre 2001 les parties signaient une transaction.

Le 12 décembre 2001 M. [I] sollicitait auprès de M. [P] et [O] sa réintégration dans les termes suivants :

«Après une période de trois mois consacrée à des questions d'ordre personnel, je me permets de reprendre contact avec vous.

Si vous recherchez un professionnel de la vente de produits bureautiques, je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer.

Je serais heureux de m'entretenir avec vous. ... ».

Le 2 janvier 2002 M. [I] était à nouveau embauché par la société BSM en qualité de VRP coefficient 185.

Le 28 janvier 2002 les parties signaient un protocole d'accord ayant pour objet le versement de 2 % supplémentaires versés sur chaque palier à compter du second palier correspondant à l'indemnité dite de clientèle et l'instauration d'une indemnité compensatrice à la clause de non-concurrence.

Le 2 janvier 2006 la société BSM et M. [I] signaient un protocole d'accord aux termes duquel le statut de VRP était supprimé et remplacé par celui de Commercial Bureautique, les autres termes du contrat restant inchangés.

Le 11 janvier 2007 M. [I] présentait sa démission dans les termes suivants :

« objet : ma démission sous la pression d'événements du fait de mon employeur.

Monsieur,

Suite à ma lettre recommandée avec AR du 5 janvier 2007 et à la vôtre du 8 janvier 2007, à votre mauvaise foi et à votre mauvaise volonté manifestées lors des derniers évènements, vous me mettez dans l'obligation de donner ma démission, contraint et forcé.

En effet, je démissionne non seulement à cause du harcèlement moral que je subis de votre part et de celle de M. [A] [O] (Directeur Commercial et votre associé), depuis plusieurs années, intensifié durant ces 2 derniers mois, rendant mes conditions de travail insupportables avec pour effet la détérioration de mon état de santé physique et psychique, par la répétition notamment de :

propos mensongers et diffamatoires, agressivité, humiliations en public, vexations, chantages, discriminations, intimidations, provocations, menaces, représailles, sanctions, tromperies, promesses non tenues et pressions diverses;

mais aussi du fait que vous n'avez pas exécuté mon contrat de travail de manière loyale, rendant impossible la poursuite de mon activité, d'ailleurs rémunérée uniquement à la commission (sur la marge pour l'essentiel, sans fixe), notamment à cause de :

man'uvre dolosive aboutissant à la perte de mon statut de VRP et de la convention collective s'y attachant, réduction du taux de commission concernant une nouvelle clientèle, arrivée et ventes d'un autre commercial sur mon secteur, détournements de clients et de commissions, commissions et primes non versées ou partiellement versées, et sanctions pécuniaires prohibées.

Nonobstant mes conditions de travail déplorables et mes résultats faussés délibérément, j'ai réussi à dépasser mes objectifs de marge imposés par vous, en 2005 (bien que vous les ayez augmentés unilatéralement en cours d'exercice par votre lettre recommandée avec AR du 1er septembre 2005) et même en 2006.

Évidemment, tous ces faits peuvent être prouvés.

Par ailleurs, je vous rappelle qu'il manque notamment 500 € de commissions sur mon dernier bulletin de paye de décembre 2006. par rapport à la feuille de commissions concernée.

Ainsi, cette rupture est intégralement imputable à l'entreprise.

Néanmoins, je vous propose d'assurer ma présence au sein de la société jusqu'à l'issue de la période de préavis prévue en cas de démission. »

À compter du 15 janvier 2007 M. [I] était en arrêt de travail pour maladie.

Sollicitant notamment le paiement de diverses sommes, la reconnaissance de son statut de VRP et la requalification de sa démission en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse M. [I] a le 4 juillet 2007 saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice, lequel, par jugement du 7 mars 2011, a dit que la rupture du contrat de travail était la conséquence de la démission de M. [I], a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE venant aux droits de la société BSM de ses demandes reconventionnelles et a condamné M.[I] aux dépens.

Ayant le 21 mars 2011 régulièrement relevé appel de cette décision M. [I] conclut à sa réformation en toutes ses dispositions et demande à la Cour de constater son statut de VRP dans la société BSM, de constater que sa démission a été provoquée par les agissements déloyaux et les manquements répétés de l'employeur à son égard, de requalifier la démission provoquée en prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de dire et juger la rupture de son contrat de travail abusive, en conséquence, de condamner la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE venant aux droits de la société BSM à lui verser les sommes de :

1) à titre principal :

20670,04 € à titre de rappel sur commission non versées,

2067,OO € au titre des congés payés y afférents,

202,77 € à titre de rappel de salaire (rémunération trimestrielle de VRP minimale),

20,27 € au titre des congés payés y afférents,

13332,00 € à titre de rappel de salaire sur primes trimestrielles non versées,

1333,20 € au titre des congés payés y afférents,

26 041,77 € à titre de rappel de salaires sur retenues sur commissions,

2604,17 € au titre des congés payés y afférents,

50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

176 605,46 € à titre d'indemnité de clientèle,

22 075,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

2207,56 € au titre des congés payés y afférents,

7 358,56 € au titre de l'indemnité de licenciement,

360,67 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (reliquat),

240 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

361,76 € à titre de rappel de salaire (complément de salaire maladie),

29 434,24 € au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence,

15 618,95 € au titre de la prime d'intéressement,

2) à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la juridiction ne retenait pas son statut de VRP :

20670,04 € à titre de rappel sur commission non versées,

2067,OO € au titre des congés payés y afférents,

202,77 € à titre de rappel de salaire (rémunération trimestrielle de VRP minimale),

20,27 € au titre des congés payés y afférents,

13332,00 € à titre de rappel de salaire sur primes trimestrielles non versées,

1333,20 € au titre des congés payés y afférents,

26 041,77 € à titre de rappel de salaires sur retenues sur commissions,

2604,17 € au titre des congés payés y afférents,

50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

14 717,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

1471,71 € au titre des congés payés y afférents,

3679,28 € au titre de l'indemnité de licenciement,

360,67 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (reliquat),

240 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

361,76 € à titre de rappel de salaire (complément de salaire maladie),

29 434,24 € au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence,

15 618,95 € au titre de la prime d'intéressement,

ainsi qu'à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi et ses bulletins de salaire,

dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice.

Il sollicite en outre la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses prétentions et demande de déclarer recevable et fondé son appel incident et de condamner M. [I] à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 1382 du Code civil et en réparation des préjudices nécessairement induits par la commission de nombreux actes frauduleux.

Elle sollicite en outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce,

Sur le premier contrat,

Attendu que M. [I] soutient qu'à la suite d'une série de pratiques déloyales et arbitraires de la part de son employeur il a dû présenter sa démission à la société le 13 juillet 2001 et avoir été contraint de signer une transaction le 11 septembre 2001 laquelle ne comportait en réalité aucune contrepartie à son bénéfice puisque le montant brut de l'indemnité correspondait uniquement à des commissions et à des primes qui lui étaient dues ;

Attendu toutefois qu'indépendamment du fait que les sommes sollicitées par M. [I] dans le cadre de ce premier contrat sont prescrites puisqu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 4 juillet 2007, indépendamment du fait que son courrier de démission du 13 juillet 2001 ne contenait aucun reproche à l'encontre de son employeur et n'a nullement été remis en cause avant l'engagement six ans plus tard de la présente procédure il ressort des attestations concordantes et non sérieusement contestées émanant de M.[O], Directeur Commercial , de M.[R], Commercial , de Mme [K], Secrétaire de Direction et de M.[U], Responsable Service Client, que M. [I] souhaitait quitter l'entreprise pour s'occuper d'affaires de famille à la suite du décès de son père survenu quelques mois plus tôt et avait demandé à être payé de ses commissions sous forme de transaction pour des problèmes fiscaux ;

Attendu que M. [I] fait valoir que le décès de son père survenu le [Date décès 1] 2001 n'aurait pu avoir motivé sa démission donnée le 13 juillet 2001 alors pourtant que lui-même, lorsqu'il a demandé à être réembauché par la société BSM le 12 décembre 2001, a indiqué : « après une période de trois mois consacrée à des questions d'ordre personnel, je me permets de reprendre contact avec vous » ce qui vient confirmer les affirmations contenues dans le attestations susvisées précision faite que la demande tendant à être réembauché et l'acceptation de cette nouvelle embauche par l'employeur sont peu compatibles avec la contrainte et les reproches formulés par M. [I] à l'encontre de son employeur ;

Attendu que M. [I] ne rapporte en conséquence nullement la preuve de ce que sa démission aurait été équivoque ou donnée sous la contrainte en raison des comportements déloyaux de son employeur ni de ce que la transaction serait nulle pour ne pas comporter de contrepartie réciproque de sorte que c'est à juste titre qu'il a été débouté de toutes ses demandes afférentes à cette première relation de travail ;

Sur le statut de VRP,

Attendu que dans le cadre de la seconde relation de travail débutant le 2 janvier 2002 M. [I] a été engagé en qualité de VRP et ce jusqu'au 2 janvier 2006 ou les parties ont signé un protocole d'accord ainsi rédigé :

« Par courrier en date du 25 novembre dernier remis en main propre, la société BSM informait Mr [I] que, devant l'impossibilité par lui d'obtenir les nouvelles cartes de VRP, et compte tenu des difficultés d'indemnisation en cas de maladie soulevées par ce dernier, conformément aux libres discussions entre les parties et leur entier accord sur lequel Mr [I] a plus d'un mois pour réfléchir, elle entendait modifier par les présentes le contrat de travail de Mr [I] de la façon suivante:

Vous êtes employé comme : VRP est supprimé et remplacé par :

Vous êtes employé comme : Commercial BUREAUTIQUE

De ce fait le statut de VRP n'est plus dévolu à Mr [I], il ne dépend plus de la convention collective des VRP.

Mr [I] a le statut de salarié et dépend à dater de ce jour de la Convention Collective : commerce de détail de papeterie, de fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.

Tous les autres termes du contrat de Mr [I] restent inchangés » ;

Attendu que ce protocole d'accord a été signé par M. [I] précédé de la mention « lu et approuvé», a été suivi de la remise par ses soins de sa carte d'identité professionnelle de représentant à la société BSM et n'a pas été remis en cause par M. [I] jusqu'à sa contestation un an plus tard de l'ensemble de ses conditions de travail ;

Attendu que M. [I] fait valoir que ce protocole se réfère à un courrier du 25 novembre 2005 qu'il n'a jamais reçu et qui n'est pas produit , ce qui est exact mais qui est insuffisant à établir qu'il n'a pas existé et qui en toute hypothèse n'enlève rien au fait qu'il a signé et approuvé ce protocole d'accord et qu'il ne démontre pas comment l'employeur aurait pu « exiger » de lui qu'il signe ce document ;

Attendu en effet que s'il est exact que la dénomination attribuée au salarié par le contrat de travail ne saurait prévaloir sur le statut légal de VRP, qui est d'ordre public, dès lors que les conditions d'application sont réunies, il n'en demeure pas moins que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le statut de VRP ne peut être applicable qu'autant que celui qui en est bénéficiaire souhaite le conserver ce qui n'a pas été le cas de M. [I] ;

Attendu en effet qu'indépendamment de la signature de ce document et du fait que dès le 17 novembre 2006 M. [I] se définissait lui-même dans une attestation comme étant « attaché commercial», il apparaît qu'un autre salarié , M.[L], a également à la même date signé lui aussi un protocole d'accord par lequel il devenait Commercial Bureautique aux lieux et place de VRP , et a attesté le 7 avril 2008 que « mon statut de VRP au sein de la société BSM a été modifié à ma demande pour obtenir le statut de commercial bureautique » ce qui conforte le fait que si ce statut n'a pas été imposé à M.[L] par la société il n'a pu l'être à M. [I] ;

Attendu que M. [M], Expert-Comptable, a attesté sur ce point qu'il avait été « consulté par M.[P] lors de la demande conjointe de M.[L] et M. [I] de ne plus être sous le régime des VRP, j'ai conseillé à ce dernier de faire un écrit signé par ces salariés car cette modification, bien qu'elle soit de leur fait, était importante. J'avais aussi informé M. [P] du surcoût non négligeable induit par ce changement sur les charges patronales et qu'il n'était pas dans l'intérêt de BSM de la faire», M.[O] , Responsable des Ventes, ayant quant à lui attesté : «... Par contre M. [I] et M.[L], également VRP à cette époque, avaient réclamé à M. [P] l'abandon de ce statut pour des raisons concernant la retraite et la maladie. Quant à moi, je ne me suis pas associé à cette demande... », attestations non sérieusement subsidiairement contestées qui viennent confirmer le fait que c'est à sa demande que M. [I] a voulu changer de statut ce qui explique la signature par ses soins du protocole d'accord susvisé et du fait que pendant plusieurs mois il ne l'a pas remis en cause ;

Attendu que M. [I] indique que cette modification de contrat à laquelle il était « contraint était donc illégitime » et qu'il est certain qu'il « ne pouvait pas remettre en cause cet accord, sous peine de perdre son emploi » sans s'expliquer sur la contrainte qu'il invoque, sur les motifs de l'acceptation de la signature de ce protocole ni en quoi son refus de signer aurait été susceptible de lui faire perdre son emploi, et ce d'autant que la société démontre au travers de ses pièces comptables et de l'attestation de l'expert-comptable qu'elle n'avait en ce qui la concerne aucun intérêt à ce changement de statut , M.[M] ayant en effet écrit le 20 octobre 2010 que « le statut VRP permettait en 2006 de pratiquer un abattement sur l'assiette des cotisations sociales de 30 % plafonnée à 7 600 € par an. La suppression de cet abattement dans l'entreprise a généré un coût supplémentaire pour chaque "commercial" de l'ordre de 3000 € par an » ;

Attendu que M. [I] fait valoir que « l'employeur qui avait projeté la vente de son entreprise (effective courant 2007) souhaitait qu'il n'y ait plus de VRP dans la société et qu'aucune indemnité de clientèle ne soit versée », intention qu'il n'établit pas et qui est contredite par l'attestation susvisée émanant de M.[L] ;

Attendu par ailleurs que le message que M. [I] a adressé le 23 janvier 2006 à M. [P], («Je fais suite à nos 2 dernières entrevues et afin de nous faire gagner du temps, me permets de vous communiquer quelques précisions concernant les deux sujets que nous avons évoqués et que nous pourrons aborder à nouveau ensemble lors de notre prochain entretien du mardi 24 janvier 2006 ») outre qu'il ne remet nullement en cause le protocole d'accord signé le 2 janvier 2006, fait état du projet de M.[I] « de créer une structure commerciale dans la bureautique » et de ce qu'il a « consulté un cabinet spécialisé dans l'accompagnement d'entreprises » dont les conclusions et les projections « montrent clairement que mes intérêts vont vers cette mise en oeuvre dans les meilleurs délais ; l'attente représentant pour moi "un manque à gagner " au regard de ma situation actuelle (rémunération sur le hard en hausse, rémunération complémentaire avec le soft, constitution d'un capital " parc de matériels " et toute latitude pour agir). À l'avance je vous remercie de réfléchir à ces deux sujets », et dénote, contrairement à ce que soutient M. [I], non l'existence d'entretiens « durant lesquels l'employeur exercait son harcèlement moral » mais l'existence certes de l'attente agacée de la « surprise de taille » annoncée en janvier 2005 mais surtout de pourparlers et de projets dans lesquels M. [I] n'emploie nullement les mots de quelqu'un qui se voit imposer quoi que ce soit ;

Attendu que M. [I] ayant donc souhaité renoncer au statut de VRP pour des motifs qui lui sont propres et qui figurent dans le protocole d'accord qu'il a signé et approuvé , il ne peut plus prétendre à ce statut et a en conséquence été à juste titre débouté de sa demande au titre de l'indemnité de clientèle ;

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération trimestrielle de VRP minimale,

Attendu que M. [I] sollicite à ce titre la somme de 202,77 € outre celle de 20,27 € au titre des congés payés y afférents pour la période du premier trimestre 2002 qui est prescrite, de sorte qu'il doit être débouté de cette demande ;

Sur la demande de rappel de salaire sur commissions non versées,

Attendu que cette demande en ce qu'elle concerne le premier contrat se heurte à la prescription quinquennale ;

Attendu qu'en ce qui concerne le second contrat il apparaît que le contrat de travail du 2 janvier 2002 ne prévoit pas de secteur déterminé mais seulement le fait que « M. [I] [J] pourra être amené à visiter d'autres secteurs géographiques ou de clientèle » ce qui démontre que contractuellement M. [I] n'avait pas de secteur fixe et réservé ;

Attendu qu'il ressort néanmoins de l'attestation de Mme [K] que M. [I] a été affecté « sur le secteur de [Localité 4] » début janvier 2002 tandis qu'une note de service du 10 mai 2004 fait référence « au commercial du secteur » ce qui démontre qu'un secteur de fait était néanmoins attribué à M. [I] rendant en conséquence recevable le principe de ses réclamations sur le paiement de ses commissions à condition toutefois que sur le même secteur, et dans un but de rééquilibrage entre les commerciaux, des clients n'aient pas été confiés à un autre commercial, tel que ce fut le cas pour M. [E] qui en a témoigné («... Avoir travaillé des comptes clients sur le secteur géographique [Localité 4]-[Localité 5]. Ces comptes clients m'ont été confiés au mois de juin 2006 suite au rachat de la société Assko par la SA BSM. Cette affectation, en accord avec le vendeur du secteur ( [Localité 4]-[Localité 5]) avait pour but de rééquilibrer mon parc de clients. Je tiens à vous informer que je n'ai pas travaillé d'autres clients que ceux qui m'avaient été confiés) » et à condition également que les clients en question n'aient pas expressément renoncé à être en contact avec M. [I] ;

Attendu que M. [I] fait état de 17 clients et de 8 raisons sociales appartenant à son secteur géographique avec lesquels il aurait réalisé la vente sans que la commission lui soit versée ou qu'elle lui soit versée partiellement et il apparaît que si la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE démontre pour un certain nombre de clients que M. [I] ne peut prétendre à la commission qu'il sollicite elle ne conteste pas en revanche sérieusement son droit à commissions sur les autres clients ;

Attendu que M. [I] ne peut prétendre aux commissions pour le client Maître [V] car au travers des attestations de Maître [V] lui-même et de Mme [N], Réceptionniste dans le cabinet de ce dernier , il apparaît que seul M. [P] a toujours été leur seul interlocuteur et qu'au surplus les deux lettres de septembre 2002 et de septembre 2003 par lesquels M. [I] est désigné comme étant leur attaché commercial ne figurent pas dans leur dossier et sont contestées dans leur authenticité ;

Attendu que M. [I] ne peut non plus prétendre à la commission sur le client HAK, ce dernier, ainsi qu'il ressort de l'attestation de Mme [T], ayant depuis 20 ans traité exclusivement avec M.[P] et M.[O] ;

Attendu que M. [I] ne peut non plus prétendre la commission du client AZUR PRESSE, sa gérante, Mme [Y] , ayant témoigné avoir insisté pour que ce soit M.[S] qui se présente dans son magasin « et non M. [J] [I], ne voulant plus voir ce commercial » ;

Attendu que M. [I] ne peut prétendre la commission du client AGL dans la mesure où son Directeur , tant le 2 décembre 2005 que le 13 juillet 2006, a été mécontent de ses services (« comme nous avions raison de nous méfier de M. [I] !... Veuillez expliquer à M. [I] pourquoi nous avons traité directement avec vous ou son directeur plutôt qu'avec lui ! Cela séchera peut-être ses larmes », ce même directeur, M. [W], s'étant indigné dans une attestation du 10 décembre 2007 « que M. [I] se permet de nous citer comme référence client dans une procédure en cours ! Il ne manque pas d'air et il s'agit là d'un affront, limite, que je ne peux laisser passer et fais donc l'attestation suivante : M. [I] a été abject dans son comportement depuis qu'il s'est présenté dans notre société... Incorrect en affaires... Nous avions à maintes reprises refusé de travailler avec lui et exigé un autre commercial faute de quoi je menaçais personnellement de ne plus travailler avec la société BSM ») ;

Attendu que M. [I] ne peut non plus prétendre aux deux commissions qu'il sollicite pour le client CAPPELLI PEINTURE dans la mesure où tant M.[H] père que M. [H] fils ont contesté en termes virulents la façon dont M. [I] leur aurait vendu du matériel («... M. [I] avait trompé et vendu bien au-delà de son prix le photocopieur....Au mois de novembre 2006, Mr [I] qui se doutait que je me méfiais de lui, entamera des pourparlers avec mon fils sans que je le sache...et un soir mon fils m'apprend qu'il a signé un autre copieur avec Mr [I] et que ce dernier lui a fait signer tous les documents y compris les dossiers de financement en mes lieu et place tout en faisant figurer mon nom et ma qualité comme si c'était moi le signataire. Après étude du dossier je m'aperçus qu'une nouvelle fois je m'étais fait avoir: ...Mr [P] ayant tenu ses engagements, par respect pour lui et sous la réserve expresse de plus jamais revoir Mr [I] sous quelques motifs que ce soit en me mettant un autre commercIal sur mon compte voir lui-même s'il voulait conserver ma clientèle, j'ai décidé de ne pas aller plus loin dans cette affaire » (M.[H] père ), « en l'absence de mon père, gérant de la SARL CAPPELLI j'ai reçu un jour de novembre 2006 M. [I] qui m'a demandé après m'avoir affirmé que mon père était d'accord pour l'achat d'un nouvel appareil copieur... C'est donc de bonne foi que j'ai signé le bon de commande que m'a présenté M. [I] sans imaginer un seul instant que c'était un mensonge éhonté de la part de M. [I] » (M. [H] fils ) ;

Attendu que M. [I] ne peut davantage prétendre à la commission sur le client EMB dans la mesure où après quelques difficultés de paiement avec cette entreprise le dossier a été régularisé et la commission d'un montant de 3211,81 € adressée à M. [I] par chèque du 12 juillet 2007 ;

Attendu que M. [I] ne peut non plus prétendre aux commissions sur la société SODITECH, sur M. [A] [D], sur [F] , sur P.E.V. PHOTOGRAPHIE , sur PSF,sur l'AGENCE DE LA POSTE, sur l'IMMOBILIÈRE DE LA CÔTE D'AZUR et sur l'AGENCE PARIS ESTEREL qui sont prescrites comme remontant à plus de cinq ans avant la saisine de la juridiction prud'homale ;

Attendu en revanche que la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE n'apporte aucun démenti aux pièces et aux commissions sollicitées par M. [I] sur les clients : CLC pour un montant de 276 €, L'ÉCOLE de [Localité 6] pour un montant de 30,35 €, RMD pour un montant de 33,60 €, AZUR SECRÉTARIAT pour les montants de 112 € et de 3824,33 €, la SARL GAZIELLO pour un montant de 221,72 €, hôtel CANBERRA pour un montant de 24,39 €, OGEC SAINTE-MARIE pour un montant de 11,34 €, EURO PLOMBERIE PISCINES pour un montant de 118,33 €, NET COM BUSINESS pour un montant de 120,91 €, AGENCE DE LA POSTE pour un montant de 600 € et [X] pour un montant de 1600 €, de sorte que ces commissions sont dues peu important qu'en novembre 2006 M. [I] n'ait fait de réclamations que sur trois clients dans la mesure où les pièces qu'il produit démontre qu'il peut prétendre à des réclamations sur un nombre de clients plus important ;

Attendu de même que l'attestation de M.[G], Directeur Régional au sein de de GE CAPITAL FINANCE n'est pas de nature à pouvoir priver M. [I] des rappels de commission susvisés ;

Attendu que la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE devra donc verser à M. [I] à ce titre la somme de 6 972,97 € outre 697,29 € au titre des congés payés y afférents ;

Sur le rappel de salaire au titre des primes trimestrielles non versées,

Attendu que l'annexe 2002 au contrat de travail conclu le 2 janvier 2002 prévoit le versement de primes d'objectifs trimestriel A et de primes trimestrielles B en fonction de l'atteinte de paliers et il apparaît que ce n'est que par annexe 2004 signée par M. [I] le 7 janvier 2004 que ces primes trimestrielles ont été supprimées de sorte qu'à compter de cette date, et le contrat faisant la loi des parties, il apparaît que M.[I] désormais rémunéré sur un commissionnement égal à 40 % des marges, ne peut plus prétendre au paiement des primes trimestrielles ;

Attendu en revanche que les primes prévues dans l'annexe signée le 28 janvier 2002 n'ont jamais été versées, tandis qu'il n'existe aucune annexe au titre de l'année 2003 de sorte que pour ces deux années considérées, le contrat faisant la loi des parties et à défaut de toute nouvelle annexe signée pour l'année 2003 les primes sont dues à compter du troisième trimestre de l'année 2002 , ( point de départ du délai de non prescription) et le mois de décembre 2003, soit six trimestres au total, soit, à partir d'un décompte non subsidiairement contesté :

année 2002 :

Troisième trimestre : 0 € (prime A) et 152 € (prime B) pour 11130.49 €

Quatrième trimestre : 2896 € (prime A) et 304 € (prime B) pour 54159.78 €

année 2003

Premier trimestre : 2134 € (prime A) et 304 € (Prime B) pour 45846.03 €

Deuxième trimestre : 686 € (prime A) et 304 € (prime B) pour 30869.26 € + 2678.75 € non comptabilisés (= 33528.01 €)

Troisième trimestre : 2 896 € (primeA) et 304 € (prime B) pour 64 346,26 €

Quatrième trimestre : 2896 € (prime A) et 304 € (prime B) pour 52326.75 € + 9963.35 € non comptabilisés ( == 62290.10 €) ,

soit un total de 13 180 € outre 1318 € titres des congés payés y afférents ;

Sur la demande au titre des retenues arbitraires des commissions dues,

Attendu que la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE soutient que M.[I] « a dressé lui-même les bordereaux de rémunération faisant figurer les déductions désormais dénoncées », que celui-ci « sait pertinemment que ces retenues n'ont eu d'autre origine que sa demande expressément formulée dans une perspective d'absence d'assujettissement fiscal » car « les parties avaient initialement convenu que les frais exposés par le salarié étaient inclus pour le remboursement dans les 40 % fixés au titre des commissions à rétrocéder », ajoutant que « M. [I] a expressément sollicité de la société BSM l'exclusion des remboursements de frais de l'assiette susvisée de 40 % » et s'est vu remettre de manière consécutive des bons d'essence et que cela est « si vrai que les bordereaux faisant figurer les sommes versées à M. [I] n'ont jamais cessé d'être dressés, annotés et signés par l'intéressé lui-même», alors d'une part que la société ne produit pas la pièce 57 figurant à son bordereau sous le titre « bordereau de rémunération remplie et annotée par M. [I] », ne produit aucun document écrit et signé par lequel il aurait été convenu que les frais exposés par M. [I] seraient inclus dans les 40 % fixés au titre des commissions, de sorte qu'à défaut de tout écrit et l'imprécision des documents contractuels sur ce point ne pouvant permettre à l'employeur de priver unilatéralement M. [I] du remboursement de ses frais, il y a lieu, dans les limites de la prescription quinquennale, soit à compter du mois de juillet 2002 jusqu'au mois de janvier 2007 inclus et en se référant aux calculs non subsidiairement contestés dans leur quantum établis par M. [I], de faire droit à sa demande soit les sommes suivantes :

année 2002 : retenue de 458 € par mois x six mois = 2748 €,

année 2003 : retenue de 458 € par mois de janvier à novembre, sauf août, et de 390 € en décembre = 4970 €,

année 2004 : retenue de 455 € par mois de janvier à novembre, sauf août = 5005 €,

année 2005 : retenue de 455 € par mois de janvier à novembre, sauf août et de 144,77 en décembre = 4694,77 €,

année 2006 : Retenue 2000 € par mois en janvier février et mars et de 500 € par mois d'avril à décembre, sauf août , = 7 000 €,

année 2007 : Retenue de 250 € en janvier,

soit un total de 24 667,77 € outre 2466,77 € au titre des congés payés y afférents ;

Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

Attendu que M. [I] ne justifiant pas d'un préjudice autre que celui déjà réparé par l'octroi des sommes susvisées il doit être débouté de sa demande à ce titre ;

Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur,

Attendu qu'il apparaît que si M. [I] n'établit pas au sens de l'article L. 1154.1 du code du travail de faits susceptibles de faire présumer à son encontre l'existence d'un harcèlement moral lequel ne saurait être constitué par les différents litiges survenus à partir de la fin de l'année 2006 entre les parties, il apparaît en revanche que l'employeur n'a pas versé à M. [I] l'intégralité des commissions et des frais qui lui revenaient, a reconnu qu'en 2007 une décote de 12 % a été pratiquée sur la marge de M. [I] au motif qu'il y aurait eu un accord avec lui sur ce point, accord contesté par M. [I] et qui n'a jamais fait l'objet d'un écrit, a par ailleurs le 1er septembre 2005 modifié unilatéralement l'objectif qui avait été fixé à M.[I] dans l'annexe 2005 - objectif passant de 427 000 € de chiffre d'affaires annuel à 457 347 € - rendant de ce fait nécessairement plus difficile l'atteinte des marges de l'intéressé et ayant donc un impact direct sur sa rémunération, de sorte que nonobstant les reproches formulés à l'encontre de M. [I] qui effectivement dès le 21 novembre 2006 et alors qu'il était toujours salarié de la société BSM a présenté sa candidature au profit d'une société concurrente puis a été reçu par cette dernière et a obtenu une promesse d'embauche, il n'en reste pas moins qu'il bénéficiait d'un système de rémunération qui n'était pas clairement défini et a été sur certains points modifié unilatéralement par l'employeur, peu important que celui-ci prétende qu'il était plus avantageux, et qui constituent des manquements suffisamment graves pour que sa démission soit requalifiée en prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit aux demandes formées par M. [I] pour les montants non subsidiairement contestés de 14 717,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1471,71 € au titre des congés payés y afférents et de 3679,28 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

Attendu qu' eu égard à l'ancienneté de M. [I], cinq ans, au fait qu'il a été embauché dans une société concurrente dès l'expiration de son préavis et ne justifie pas d'un préjudice autre que celui lié à la perte de son emploi, il y a lieu de fixer à 45 000 € le montant des dommages et intérêts devant lui être alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. [I] ne justifiant pas de ses demandes au titre du complément de salaire pendant la maladie et de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés il doit en être débouté ;

Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence,

Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Attendu que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d'indemniser le salarié qui, après la rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi ; que son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture, de sorte que le protocole d'accord conclu le 28 janvier 2002 en ce qu'il anticipait le versement de la clause de non-concurrence par la rétrocession d'« une partie de la commission versée par les organismes de financement sur les dossiers apportés par BSM au travers des dossiers de M. [I], soit 1 % sur les montants financés nets HT des affaires apportées par M.[I] » est nul ;

Attendu que M. [I] pourrait donc en principe prétendre, s'il avait respecté cette clause de non-concurrence illicite, à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi ;

Attendu toutefois qu'il apparaît que M. [I] n'a nullement respecté cette clause puisqu'il a été embauché à l'expiration de son préavis soit le 19 mars 2007 par la société "CLASS REPRO » qui est une société concurrente après de surcroît avoir pris contact avec cette dernière le 20 novembre 2006, soit à une époque où il était encore salarié de la société BSM et avoir en outre tenté, ainsi que l'établissent les attestations produites, de débaucher un salarié de cette dernière, M. [Z], de sorte que il ne peut prétendre à indemnisation qu'il sollicite, peu important le fait qu'il n'ait ultérieurement pas été conservé par la société CLASS REPRO ;

Sur la demande au titre de la prime d'intéressement,

Attendu qu'il résulte des pièces comptables produites par la société BSM que M. [I] a bénéficié des primes d'intéressement sur les années 2002 à 2005 tandis qu'en ce qui concerne l'année 2006 il est attesté par M.[M], Expert-Comptable, qu' « il n'y a pas eu de primes d'intéressement en 2006 l'administration ayant changé son mode d'acceptation et le contrat qui existait depuis des années a été refusé par elle, à ma demande une consultation générale des salariés a été faite et le contrat d'intéressement abandonné avec l'accord de tous », de sorte que M. [I] doit être débouté de sa demande à ce titre ;

Sur la demande reconventionnelle formée par la société BSM,

Attendu que la Société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE énonce un certain nombre de faits qu'elle reproche à M. [I] dont certains de nature pénale (subornation de témoin, fausse attestation, menaces à l'encontre d'un magistrat, tentative d'escroquerie aux ASSEDIC, détournement par des moyens illicites de documents appartenant à la société BSM et à son dirigeant) qui ne sont pas de la compétence de la présente juridiction et d'autres (avoir tenté de débaucher un de ses salariés, avoir procédé à des actes de sollicitation de la clientèle de la société BSM, avoir consenti à intégrer les effectifs d'une autre société alors même qu'il était toujours salarié de la société BSM, avoir présenté des demandes indemnitaires indues, avoir commis des faits au préjudice de la société BSM et de son dirigeant lequel était déjà gravement affecté par sa pathologie cardiaque) alors d'une part qu'elle n'établit pas le préjudice qu'elle invoque et alors surtout que ses propres manquements à ses obligations professionnelles ont été de nature à induire en partie le comportement qu'elle reproche à M. [I] de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande ;

Attendu que la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE devra délivrer à M. [B] son certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et ses bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt, la nécessité du prononcé d'une astreinte n'étant toutefois pas rapportée ;

Attendu que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice soit du 4 juillet 2007 ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE venant aux droits de la Société BSM à verser à M. [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Réforme le jugement déféré,

Dit que depuis le 2 janvier 2006 M. [I] n'avait plus le statut de VRP mais d'Employé Commercial Bureautique,

Requalifie la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE venant aux droits de la société BSM à verser à M. [I] les sommes de :

6972,97 € à titre de rappel de salaire sur commissions non versées,

697,29 € au titre des congés payés y afférents,

13 180 € à titre de rappel de salaires sur primes trimestrielles non versées,

1318 € au titre des congés payés y afférents,

24 667,77 € à titre de rappel de salaires sur retenues sur commissions,

2466,77 € au titre des congés payés y afférents,

14 717,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

1471,71 € au titre des congés payés y afférents,

3679,28 € au titre de l'indemnité de licenciement,

45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2007,

Déboute M. [I] de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la rémunération trimestrielle VRP minimale, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, de l'indemnité de clientèle, du complément de salaire pendant la maladie, du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés, de la clause de non-concurrence et de la prime d'intéressement,

Déboute la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 11/05434
Date de la décision : 27/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°11/05434 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-27;11.05434 ?
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