La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2012 | FRANCE | N°11/05165

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 27 mars 2012, 11/05165


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2012



N°2012/229

GP













Rôle N° 11/05165







[W] [N]





C/



Société SAPA







































Grosse délivrée le :



à :



Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE



Me Antoine

ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 09 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/366.





APPELANT



Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 3]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2012

N°2012/229

GP

Rôle N° 11/05165

[W] [N]

C/

Société SAPA

Grosse délivrée le :

à :

Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE

Me Antoine ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 09 Mars 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/366.

APPELANT

Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Société SAPA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Antoine ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Véronique BROOM, avocat au barreau de TOULOUSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2012

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [W] [N] a été embauché en qualité de directeur le 2 février 2004 par la SA SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA), concessionnaire PORSCHE à [Localité 1].

Il a été licencié le 17 décembre 2009 en ces termes, exactement reproduits :

« Je vous ai rappelé que nous avons appris, par un courrier de notre établissement bancaire en date du 8 octobre 2009, que neuf chèques remis par une société PML allaient être rejetés, pour défaut de provision et que, par conséquent, vous aviez commis des manquements très importants à vos obligations, en votre qualité de directeur de la concession d'[Localité 1].

En effet, des ventes de véhicules ont été réalisées, sans que les procédures mises en place pour assurer la sécurité des transactions aient été respectées par l'un des vendeurs, Monsieur [V].

C'est ainsi que des véhicules ont été remis à un acquéreur, la société PLM sans que soit exigé en contrepartie le règlement immédiat, par l'un des modes de paiement préconisé.

En outre, vous avez accepté délibérément qu'il soit procédé à l'encaissement de chèques dans des délais allant de quelques semaines à près de deux mois, après les ventes, selon les véhicules.

Vous avez également accepté, sans en référer à vos supérieurs hiérarchiques, que vous soient remis de nouveaux chèques en paiement, après le rejet et pour défaut de provision des chèques initialement remis en paiement.

Néanmoins et dans le même temps, vous acceptiez que pour la plupart des véhicules, les documents administratifs (carte grise notamment) soient remis à l'acquéreur.

Ceci a eu pour conséquence un préjudice financier important, la nécessité d'engager des procédures pour tenter de reprendre possession des véhicules et une perte de crédibilité auprès de notre clientèle attachée à notre image de marque.

Enfin, vous avez fait en sorte que votre hiérarchie soit tenue dans l'ignorance de ces opérations.

Vous n'avez pas su faire appliquer les procédures précises et impératives par le vendeur de votre équipe qui a réalisé les ventes en question.

Et cela, alors que ces ventes dans des conditions irrégulières se sont déroulées sur une période de trois à quatre mois.

Il vous incombait, en votre qualité de Directeur, de veiller à la mise en 'uvre de ces contrôles et de faire respecter ces exigences primordiales de règlement immédiat.

Vous êtes d'autant moins excusable que vous jouissez d'une ancienneté non négligeable dans l'entreprise.

Vous n'avez pas pu fournir la moindre explication à votre attitude, au cours de notre entretien.

Dans les conditions qui viennent d'être décrites, il ne nous est plus possible de vous accorder la confiance totale qui doit présider à l'exécution de votre contrat de travail, à un poste de Directeur et votre attitude est révélatrice d'une insuffisance professionnelle évidente... ».

Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [W] [N] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 9 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes de Grasse a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la SA SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA) à payer à Monsieur [W] [N] 390,72 € de rappel de salaire d'avril 2005 à mars 2010, 39,07 € de congés payés sur rappel de salaire et 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SA SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA) aux entiers dépens de l'instance.

Ayant relevé appel, Monsieur [W] [N] conclut à la réformation du jugement aux fins de voir juger, à titre principal, que son licenciement lui a été notifié verbalement lors de l'entretien du 19 novembre 2009, à titre subsidiaire, que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en ce qu'il ne peut lui être reproché une insuffisance professionnelle selon la définition jurisprudentielle mais une faute qui remontait à plus de deux mois lorsque la procédure de licenciement a été initiée, en tout état de cause, de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1235-2 du code du travail, à la condamnation de la SA SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA) à lui régler :

-164 018 € au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 24 mois de salaire à 6 833,95 €,

-31 500 € au titre du rappel des heures supplémentaires,

-3150 € à titre d'indemnité de congés sur rappel d'heures supplémentaires,

-390,72 € au titre du rappel de salaire,

-39,07 € de congés payés sur rappel de salaire,

-500 € au titre du préjudice subi par la non mention du Droit individuel de formation sur la lettre de licenciement et le certificat de travail,

à ce qu'il soit ordonné la remise des documents sociaux rectifiés (attestation de chômage, certificat de travail, lettre de licenciement et bulletin de salaire de février 2010) sous astreinte de 100 € par jour sur une période de 30 jours courant, 10 jours après la notification de la décision à intervenir, à ce qu'il soit dit que la juridiction de céans se réservera la liquidation de l'astreinte, et à la condamnation de la SA SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA) au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant reprend devant la Cour ses moyens et prétentions déjà présentés en première instance.

La SA SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA) conclut à la confirmation du jugement entrepris aux fins de voir juger que le licenciement de Monsieur [W] [N] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de voir débouter l'appelant de l'intégralité de ses prétentions, de voir débouter Monsieur [W] [N] de sa demande de dommages-intérêts formulée au titre de l'absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement,, de voir débouter Monsieur [W] [N] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et à la condamnation de Monsieur [W] [N] à lui payer une somme de 2000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société intimée reprend devant la Cour ses moyens et prétentions déjà présentés en première instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.

SUR CE :

Sur le rappel de salaire :

Attendu que la SA SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA) reconnaît l'erreur sur le montant du salaire contractuel, qui a été diminué à partir du mois de mars 2004, et ne conteste pas le montant du rappel alloué par les premiers juges de ce chef ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié 390,72 € de rappel de salaire et 39,07 € de congés payés y afférents ;

Sur les heures supplémentaires :

Attendu que Monsieur [W] [N] soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une rémunération au forfait et réclame le paiement des heures supplémentaires exécutées de la 36ème à la 39ème heure supplémentaire hebdomadaire, soit au total la somme de 31 500 € d'heures supplémentaires sur les cinq dernières années ainsi que la somme de 3150 € de congés payés sur heures supplémentaires ;

Attendu qu'il est prévu à l'article 5 du contrat de travail de Monsieur [W] [N] en date du 2 février 2004 que « le salaire mensuel net, base 39 heures, du salarié sera de 3675 € auquel pourra s'ajouter, conformément à la législation en vigueur, la rémunération des heures supplémentaires qu'il sera amené à effectuer » ;

Attendu qu'il était ainsi prévu contractuellement que le salarié était rémunéré au titre de 39 heures hebdomadaires de travail ;

Que les parties s'étaient expressément accordées de manière non équivoque sur un salaire mensuel incluant le paiement de 17.33 heures supplémentaires exécutées dans le mois, les heures supplémentaires exécutées au-delà de 169 heures mensuelles devant être réglées « conformément à la législation en vigueur » ;

Attendu qu'eu égard au montant du salaire conventionnel de base de 2800 € bruts pour 151,67 heures mensuelles au moment de l'embauche du salarié (Accord du 6 décembre 2002 relatif aux salaires minima), la rémunération minimale conventionnelle au titre de 169 heures de travail était de 3199,89 € bruts [2800 + 399,89 (2800/151,67 x125 % x17,33)] ;

Que, le salarié ayant perçu un salaire mensuel brut de 4633,95 € (3675 € nets), la rémunération forfaitaire fixée au contrat de travail est donc licite et conforme aux dispositions de l'article 1.09 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile en date du 15 janvier 1981 ;

Attendu qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [N] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés sur heures supplémentaires ;

Sur le licenciement :

Attendu que Monsieur [W] [N] invoque, en premier lieu, que son licenciement lui a été notifié verbalement lors d'un entretien informel le 17 novembre 2009 avec son supérieur hiérarchique et directeur général, Monsieur [U] ;

Qu'il produit un courrier recommandé du 19 novembre 2009, réceptionné par son employeur le 25 novembre 2009, et dans lequel il écrit que « lors de (leur) entretien du 17 novembre dernier, (M. [U] lui a) indiqué que (il) considérait être de (la) seule responsabilité (du salarié) le préjudice subi par la société SAPA, préjudice causé par un client professionnel indélicat. (M. [U] lui a) alors notifié (son) licenciement' » ;

Attendu, cependant, que le salarié ne peut prétendre, par l'envoi d'un courrier relatant sa propre version des événements, se constituer une preuve d'un licenciement verbal ;

Qu'il ne peut être déduit, comme soutenu par le salarié, que l'employeur aurait reconnu implicitement l'avoir licencié au motif qu'il aurait réagi tardivement en niant lui avoir « notifié un quelconque licenciement » par courrier en réponse du 3 décembre 2009 ;

Attendu qu'à défaut de tout élément probant versé par le salarié, celui-ci ne démontre pas qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal ;

Attendu que Monsieur [W] [N] soutient par ailleurs que son licenciement, prononcé pour des motifs de perte de confiance et d'insuffisance professionnelle, est en réalité un licenciement disciplinaire et que le fait fautif qui a donné lieu à l'engagement de la procédure de licenciement le 3 décembre 2009 était prescrit ;

Attendu qu'il ressort de la lettre de licenciement du 17 décembre 2009, qui vise un licenciement pour insuffisance professionnelle, qu'il est reproché à Monsieur [W] [N] « des manquements très importants à (ses) obligations », son acceptation « délibérée » qu'il soit procédé à l'encaissement des chèques dans des délais allant de quelques semaines à près de deux mois après les ventes, son acceptation « sans en référer à (ses) supérieurs hiérarchiques, que (lui) soient remis de nouveaux chèques en paiement ' en acceptant dans le même temps que les documents administratifs soient remis à l'acquéreur », son incapacité à faire appliquer par le vendeur les procédures destinées à assurer la sécurité des transactions, et ses agissements pour « tenir sa hiérarchie dans l'ignorance de ces opérations », l'employeur jugeant le salarié « d'autant moins excusable » qu'il présente une ancienneté de cinq ans dans l'entreprise ; 

Attendu qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que la SA SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA) reproche à Monsieur [W] [N] une faute constituée par des manquements très importants à ses obligations, des manquements délibérés aux procédures internes et des agissements destinés à masquer les faits à sa hiérarchie ;

Qu'il s'ensuit que l'employeur était tenu de respecter les règles spécifiques au licenciement disciplinaire ;

Attendu que la SA SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA) prétend qu'elle n'a été informée de l'ampleur de la situation qu'à réception du courrier de sa banque en date du 8 octobre 2009 l'informant du rejet pour absence de provision de neuf chèques ;

Mais attendu que la SA SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA) a convoqué le 1er octobre 2009 Monsieur [H] [V], vendeur, à un entretien préalable et l'a licencié le 13 octobre 2009 pour les ventes litigieuses de véhicules sans respect des procédures et sans remise immédiate des chèques en banque ;

Qu'il ressort de la lettre de licenciement du 13 octobre 2009 que l'employeur précise qu'il a eu « au mois de septembre 2009, la stupeur d'apprendre par (sa) banque que des chèques présentés à l'encaissement étaient rejetés pour défaut de provision » ;

Attendu que la SA SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA) produit de surcroît l'attestation du 25 novembre 2010 de Monsieur [I] [B], expert-comptable de la société, qui relate que « début septembre 2009, (il a) appelé Mme [D] (la comptable)... À cette occasion la comptable (lui) fait part de son embarras concernant de nombreux chèques revenus impayés faits par le même client de véhicules d'occasion. Elle (lui) indique également que le directeur général du groupe n'en a pas été prévenu. C'est donc à ce moment-là que (M. [B]) lui donne « l'ordre » de le prévenir dans les cinq minutes qui suivent (son) appel téléphonique. C'est ce qu'elle a fait » ;

Que ce témoignage confirme que l'employeur était informé des ventes litigieuses et du retour des chèques impayés courant septembre 2009 ;

Attendu que, la procédure de licenciement ayant été initiée le 2 décembre 2009 par l'envoi du courrier de convocation à entretien préalable, soit plus de deux mois après la connaissance par l'employeur de la faute reprochée au salarié, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de constater que la faute était prescrite ;

Qu'il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [W] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Monsieur [W] [N] ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice ;

Qu'en considération de son ancienneté de plus de cinq ans dans une entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire, la Cour alloue à Monsieur [W] [N] la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au moins au montant des salaires des six derniers mois précédant la notification du licenciement en date du 17 décembre 2009 n'incluant pas la prime sur objectif de 6 000 € qui était due en février 2010 (versée en mars 2010) ;

Sur le Droit Individuel à la Formation :

Attendu que Monsieur [W] [N] réclame le paiement de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'omission de l'employeur d'information dans la lettre de licenciement de ses droits en matière de droit individuel à la formation ainsi que sur le certificat de travail ;

Attendu que la SA SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA) précise qu'elle a réparé cette erreur en cours d'exécution de préavis, en sorte que le salarié aurait pu faire valoir ses droits en cours de préavis ;

Qu'elle ne justifie pas et ne prétend pas qu'elle a rectifié le certificat de travail délivré au salarié le 23 mars 2010 et qui ne fait pas mention de ses droits en matière de DIF ;

Attendu que Monsieur [W] [N] subit nécessairement un préjudice résultant de l'omission de la mention de ses droits au DIF, qui sera exactement indemnisé par l'allocation de 100 € à titre de dommages-intérêts ;

Sur la délivrance des documents sociaux :

Attendu qu'il convient d'ordonner la remise par l'employeur de l'attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant le paiement de la prime sur objectif d'un montant de 6 000 € bruts versée en mars 2010 alors qu'elle aurait dû être payée en février 2010, la remise du bulletin de salaire de février 2010 rectifié mentionnant le versement de la prime sur objectif et la remise du certificat de travail rectifié mentionnant les droits du salarié au DIF, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Reçoit l'appel en la forme,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SA SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA) à payer à Monsieur [W] [N] 390,72 € de rappel de salaire, 39,07 € de congés payés y afférents et 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés sur heures supplémentaires,

Réforme pour le surplus,

Dit que le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA) à payer à Monsieur [W] [N] :

-40 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-100 € de dommages-intérêts pour défaut de mention des droits au DIF,

Ordonne la remise par la SA SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA) des documents sociaux rectifiés en conformité avec le présent arrêt,

Condamne la SA SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE (SAPA) aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [W] [N] 1500 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/05165
Date de la décision : 27/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°11/05165 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-27;11.05165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award