COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2012
L.A
N° 2012/
Rôle N° 11/04553
[N] [E] [Y] divorcée [U]
C/
[I] [U]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER
SCP LECLERC CABANES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/05077.
APPELANTE
Madame [N] [E] [Y] divorcée [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/6805 du 07/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 6] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat Me Aline PAYAN, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3])
représenté par la SCP LECLERC/ CABANES/ CANOVAS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués
plaidant par Me Philippe TERRIER, avocat au barreau de BEZIERS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2012,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 1er mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE,
Vu la déclaration d'appel du 14 mars 2011 de Madame [Y],
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 janvier 2012 par cette dernière,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 août 2011 par Monsieur [U],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 février 2012,
SUR CE
Sur la valeur de l'immeuble
Attendu que c'est à bon droit que Madame [Y] soutient qu'il convient d'affecter à la SHON résiduelle une décote de 20 % et d'en fixer ainsi la valeur à 91.200 euros ;
Qu'en effet, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, cette décote est justifiée par l'aléa d'un permis de construire et du recours des tiers ;
Que, la valeur de la surface habitable n'étant pas contestée par les parties, il convient de fixer à la somme globale de 493.700 euros la valeur de l'immeuble et de réformer en ce sens le jugement entrepris ;
Sur l'attribution préférentielle
Attendu que la demande d'attribution préférentielle de l'appelante, qui occupe le bien depuis la séparation du couple, n'est pas discutée par l'intimé ;
Que, dès lors, Madame [Y] est redevable d'une soulte égale à la moitié de la valeur de l'immeuble, soit la somme de 246.850 euros ;
Attendu que cette dernière demande que soient déduites de cette somme les inscriptions hypothécaires qui grèvent le bien (pièce n°15) ;
Que figure en effet sur le relevé des formalités arrêté au 27 avril 2011 (pièce n°17) une hypothèque judiciaire définitive prise au nom de la CAIXABANK FRANCE SA pour un montant de 111.000 euros en vertu d'un jugement par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 24 juin 1999 confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 26 juin 2002 (pièce n°16) à l'encontre de Monsieur [I] [U] ;
Que ce dernier ne conteste pas dans ses écritures qu'il s'agit d'une dette strictement personnelle ;
Que dès lors que l'immeuble est attribué préférentiellement à Madame [Y] toute action engagée par le créancier sur le fondement de cette hypothèque se fera nécessairement au préjudice de celle-ci dont la demande sera en conséquence accueillie de ce chef ;
Attendu que les autres inscriptions ont été prises à la demande de Madame [U] en vertu de décisions relatives à la prestation compensatoire due par son ex-conjoint ;
Que les litiges entre les époux afférents au règlement des pensions alimentaires ou des prestations compensatoires ne relevant pas des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce chef de demande ;
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu qu'il convient de rappeler que le magistrat conciliateur a attribué à Madame [Y] la jouissance gratuite des locaux communs ;
Que cette mesure a pris fin avec le jugement de divorce qui a été confirmé par arrêt du 13 septembre 2002 ;
Attendu que l'appelante ne conteste pas le principe d'une indemnité d'occupation mais invoque la prescription de l'article 815-10 du Code civil, faisant valoir que, Monsieur [U] ayant pour la première fois formulé une demande à ce titre dans des écritures signifiées le 17 juin 2008, l'indemnité n'est due qu'à compter du mois de juin 2003 ;
Mais attendu que le procès-verbal de difficulté établi le 30 novembre 2006 par Maître [P] a interrompu la prescription dès lors qu'il fait état de la demande de Monsieur [U] et du désaccord entre les parties notamment sur l'indemnité d'occupation ;
Que celle-ci est donc due à compter du mois de décembre 2001 ;
Attendu en effet que c'est à tort que Madame [Y] prétend la faire démarrer au jour où elle a obtenu un certificat de non-recours, soit le 29 janvier 2003, alors que, dans le cas d'une indivision post-communautaire, le délai de cinq ans prévu par l'article 815-10 court à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ;
Qu'en l'espèce, la Cour d'Appel ayant confirmé le jugement de divorce du 6 décembre 1999, cette décision a retrouvé, de manière rétroactive, sa force exécutoire, selon une jurisprudence constante ;
Attendu par ailleurs que les parties ne contestant pas la valeur locative proposée par l'expert judiciaire ;
Que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal n'a pas appliqué les décotes réclamées par Madame [Y] ;
Attendu en conséquence, que homologuant le rapport d'expertise, l'indemnité due par cette dernière sera donc de : 713,31 euros en 2001 et de 84.296,80 euros de 2002 à 2009 inclus, soit une somme de 85. 010,11 euros au 31 décembre 2009 ;
Que, du 1er janvier 2010 jusqu'au paiement de la soulte liée à l'attribution préférentielle, Madame [Y] devra payer une indemnité mensuelle d'occupation de 503,12 euros, Monsieur [U] n'ayant pas demandé l'indexation de la valeur locative après 2009 ;
Sur les meubles meublants
Attendu que Monsieur [U] ne s'oppose pas à ce que le mobilier soit attribué préférentiellement à son ex-conjoint mais demande, à titre incident, que la valeur soit fixée à 5% de la valeur de l'immeuble occupée, alors que Madame [Y] propose quant à elle une somme de 300 euros ;
Attendu que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a retenu une somme forfaitaire de 5000 euros au regard de la liste du mobilier et en l'absence de la démonstration de l'existence de meubles de valeur ;
Attendu qu'aucune demande n'est formulée par les parties quant aux véhicules ;
Sur les dettes de Monsieur [U]
Attendu que, ainsi que rappelé plus haut, les arriérés de pension alimentaire, contribution aux charges du mariage, prestation compensatoire et dommages-intérêts ne relèvent des opérations de liquidation de la communauté ;
Que les demandes de l'appelante à cet égard ne pourront qu'être rejetées et le jugement sera réformé de ce chef ;
Sur les sommes revenant à la communauté
Attendu que c'est à bon droit et pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de Madame [Y] de ce chef, faute par elle de rapporter la preuve qui lui incombe que Monsieur [U] n'a pas fait de l'indemnité de licenciement qu'il a touché a été utilisé au seul profit de celui-ci, étant seulement observé que ladite somme a été portée au crédit du compte bancaire commun du couple ;
Sur les dettes de la communauté
Attendu que la demande de Madame [Y] à ce titre ne peut qu'être rejetée en ce qu'elle est fondée sur des sommes qui auraient été réglées par [S] [U] pour la communauté alors que la demande de ce dernier a été justement déclarée irrecevable et qu'il n'en a pas relevé appel et qu'au surplus il n'est justifié d'aucun titre ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement ce qu'il a dit que Madame [Y] devra payer une soulte de 258.250 euros, débouté cette dernière de sa demande relative à l'inscription hypothécaire de CAIXABANK FRANCE SA, fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 43.931,67 euros, fixé le montant des sommes dues par Monsieur [U] au titre des pensions alimentaires et prestation compensatoire,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Fixe à la somme de 246.850 euros le montant de la soulte due par Madame [Y] à Monsieur [U] à raison de l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis,
Dit que l'hypothèque judiciaire de 111.000 euros prise par la CAIXABANK FRANCE SA sera déduite de cette soulte,
Dit que Madame [Y] doit à l'indivision post communautaire une indemnité d'occupation de 85.010,11 euros pour la période de décembre 2001 à décembre 2009,
Déboute Madame [Y] de ses demandes relatives aux pensions alimentaires, contributions aux charges du mariage, prestations compensatoires et dommages-intérêts,
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens exposés par elle dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,