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27/03/2012 | FRANCE | N°10/11954

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 27 mars 2012, 10/11954


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2012



N°2012/258















Rôle N° 10/11954







[J] [W]





C/



SAS EDE RUY













































Grosse délivrée le :

à :



Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Me Yves BOULEZ, avocat au barreau de LYON



Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 17 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/126.





APPELANTE



Madame [J] [W], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Pierre MONTORO,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2012

N°2012/258

Rôle N° 10/11954

[J] [W]

C/

SAS EDE RUY

Grosse délivrée le :

à :

Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Yves BOULEZ, avocat au barreau de LYON

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 17 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/126.

APPELANTE

Madame [J] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

SAS EDE RUY, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves BOULEZ, avocat au barreau de LYON (22-23 Place Bellecour - 69002 Lyon)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2012

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [W] a été embauchée le 02/04/2008 par la SAS EDE RUY en qualité d'attachée commerciale et a été licenciée par lettre du 16/09/2008 pour refus d'exécuter des ordres , d'appliquer les directives générales de la société et pour dénigrement systématique de son supérieur hiérarchique.

Saisi par Mme [W] de demandes en paiement de diverses indemnités et rappels de salaire, par jugement du 17/06/2010 , le conseil de prud'hommes de Fréjus a dit que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse; que Mme [W] n'a pas été victime de harcèlement moral et a condamné la SAS EDE RUY à lui payer la somme de 1804,12 € d'indemnité compensatrice de préavis , celle de 180,41 € de congés payés sur préavis et celle de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] a régulièrement fait appel de cette décision.

Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, Mme [W] d'une part sollicite la réformation de la décision entreprise et réclame :

- 2087,48 € au titre des salaires dus.

- 208,75 € de congés payés sur les rappels de salaire

- 173,95 € de prime annuelle sur rappel de salaire

-7500 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral

-7579,18 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1897,79 € d'indemnité compensatrice de préavis

- 189,48 € de congés payés sur préavis

-2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

tandis que la SAS EDE RUY conclut à la confirmation du jugement déféré devant le cour et sollicite la condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le rappel de salaire :

Mme [W] a été embauchée pour un salaire fixe de 990 € brut et un commissionnement de 2% du chiffre d'affaires HT réalisé sur le secteur , congés payés inclus, des primes d'objectifs annuels selon lettre d'objectif s annuels et une prime annuelle correspondant à 1/12 ème de la rémunération fixe brute annuelle hors primes et commissions.

Les parties s'accordent sur le fait que par avenant salaire n°21 du 31/01/2008, le salaire de Mme [W] ne pouvait être inférieur à 1348 €

La comparaison du minimum conventionnel avec le salaire réel doit tenir compte des commissions versées à la salariée à la fois par des appointements fixes et des commissions

A la lecture des bulletins de salaire , il s'avère que Mme [W] a perçu durant toute la durée de son emploi un salaire supérieur au salaire minimum garanti.

Sur le harcèlement moral :

En application des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail , aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité , d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Mme [W] affirme avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique notamment pendant l'été 2008.

Au soutien de ses dires , elle produit :

-une attestation de M. [L] dont les faits relatés ne concerne pas Mme [W],

- une attestation de M. [T] sur le comportement du supérieur hiérarchique accompagnant

Mme [W] lors d'un rendez-vous , qui ne relève pas du harcèlement moral , différents mails de sa provenance en réponse à des demandes d'envoi de rapports et de planning , et un rapport établi par ses soins suite à la tournée avec M. [S] les 6,7,et 8 août 2008 dont les termes sont démentis par la réponse de ce dernier faite à la demande de l'employeur

Aucun de ces éléments ne permet de retenir le harcèlement moral don't Mme [W] prétend avoir fait l'objet.

Sur le licenciement :

L'employeur a licencié Mme [W] pour refus d'exécuter des ordres , d'appliquer les directives générales de la société et pour dénigrement systématique de son supérieur hiérarchique.

Le contrat de travail de Mme [W] prévoit expressément qu'elle s'oblige à remettre à son directeur , toutes les fins de semaine,ses comptes rendus d'activité et de planning de tournée à venir.

Il résulte des mails qu'elle -même produit aux débats que Mme [W] n'a rempli cette obligation que sur demande de son directeur et non spontanément. Elle précise que , selon M. [S],le travail étant fait et les objectifs atteints , l'envoi de rapports n'étai t pas nécessaires , mais cela ne ressort que de ses seules allégations et ne saurait donc l'exonérer de cette obligation..

Le dénigrement de son supérieur est également avéré dans le compte rendu de tournée qu'elle a établi et corroboré par les propos qu'elle a tenus lors de l'entretien préalable sur son directeur.

Le licenciement est dès lors pourvu d'une cause réelle et sérieuse.

Sur le préavis :

Cette demande est justifiée en raison de la suspension du préavis pendant un arrêt de travail pour accident du travail et de sa prolongation pour une durée correspondant à la durée de l'arrêt de travail .

Il sera alloué à Mme [W] la somme de 1804,71 €.

Il est équitable d'allouer à la SAS EDE RUY la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

CONDAMNE Mme [W] à payer à la SAS EDE RUY la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile., en instance d'appel

CONDAMNE Mme [W] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/11954
Date de la décision : 27/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/11954 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-27;10.11954 ?
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