La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2012 | FRANCE | N°11/10210

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 22 mars 2012, 11/10210


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 22 MARS 2012



N° 2012/270

M.A. V.













Rôle N° 11/10210







[I] [O] épouse [P]



C/



[N] [O] veuve [K]



[X] [B]



[C] [B]



[A] [B] épouse [J]















Grosse délivrée

le :

à :





SCP JOURDAN



SELARL BOULAN



SCP MAY

NARD



SCP MAGNAN











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Mai 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/261.







APPELANTE :



Madame [I] [O] épouse [P]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12],

d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 22 MARS 2012

N° 2012/270

M.A. V.

Rôle N° 11/10210

[I] [O] épouse [P]

C/

[N] [O] veuve [K]

[X] [B]

[C] [B]

[A] [B] épouse [J]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP JOURDAN

SELARL BOULAN

SCP MAYNARD

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Mai 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/261.

APPELANTE :

Madame [I] [O] épouse [P]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avoués,

plaidant par Maître Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

Madame [N] [O] veuve [K]

née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC - CHERFILS, avoués,

plaidant par Maître Olivier MORICE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [X] [B]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MAYNARD SIMONI, avoués,

plaidant par Maître Julie MOISSON, avocat au barreau de LILLE, substituant Maître Yanick JACQUET, avocat au barreau de LILLE

Madame [A] [B] épouse [J]

demeurant [Adresse 11]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués,

plaidant par Maître Evelyne RICCI, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [C] [B]

demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Mme [S] [Y] est décédée le [Date décès 7] 2010 à [Localité 8], à l'âge de 81 ans, en laissant à sa succession ses deux filles, Mme [N] [O] épouse [K] et Mme [I] [O] épouse [P], et ses trois petits enfants, [X], [A], [C], venant en représentation de sa fille, [G], prédécédée.

Depuis 1995, elle était veuve de M. [D] [O] avec lequel elle avait été mariée sous le régime de la communauté universelle. Au décès de ce dernier, leur patrimoine tant immobilier que mobilier était évalué à la somme de 18 720 528 francs, soit 2 853 926 euros (cf. imposition sur la fortune).

Suivant actes en date des 29, 30 décembre 2010 et 11 janvier 2011, Mme [I] [O] épouse [P], qui reproche à sa s'ur, Mme [N] [O] épouse [K], d'avoir détourné des fonds au détriment de la succession de ses parents, a fait assigner celle-ci et les autres cohéritiers, devant le juge des référés, aux fins que soit ordonnée une expertise pour déterminer la valeur de la succession des époux [O] et de rechercher les différentes opérations effectuées par celle-ci à leur détriment.

Par ordonnance en date du 5 mai 2011, le président du tribunal de grande instance de Grasse, après avoir rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [N] [O] épouse [K] tendant à obtenir la suppression d'écrits qualifiés de diffamatoires et l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ceux-ci, a fait droit à la demande d'expertise mais uniquement pour rechercher dans quelles conditions avait été financé l'appartement appartenant à la SCI AMBRE qui constituait le domicile de Mme [S] [Y] veuve [O] au moment de son décès.

Mme [I] [O] épouse [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 juin 2011.

Par ses conclusions en date du 24 janvier 2012, elle sollicite son infirmation en ce qu'elle n'a pas désigné un expert avec une mission générale consistant notamment à rechercher sur dix ans l'état des comptes bancaires, tant des époux [O], que de Mme [N] [O] épouse [K] et de ses sociétés, afin de donner le détail des opérations bancaires intervenues entre ces différents comptes. Par ailleurs, elle demande que soit désigné un expert médical afin de déterminer quel était l'état physique et mental de Mme [S] [Y] veuve [O] suite au décès de son époux, les honoraires de ce dernier étant à prélever sur les avoirs bancaires de la succession.

Par ses écritures récapitulatives en date du 20 février 2012, Mme [N] [O] épouse [K] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise concernant l'appartement qui constituait le domicile de sa mère et en ce qu'elle a rejeté sa demande en suppression des écrits diffamatoires contenues dans les conclusions de Mme [I] [O] épouse [P], ampliant sa demande à celles déposées devant la cour. Par ailleurs, elle réclame contre celle-ci la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ses conclusions en date du 17 février 2012, M. [X] [B] s'associe aux demandes formées par sa tante, Mme [I] [O] épouse [P].

Par ses conclusions déposées le 3 octobre 2012, Mme [A] [B] épouse [J] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

M. [C] [B], assigné à son domicile, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles, peuvent être ordonnées à la requête de tout intéressé, notamment en référé.

Sur la demande d'expertise médicale

Mme [I] [O] épouse [P] soutient que l'état de santé tant psychique que physique de sa mère a été déficient après le décès de son époux et que Mme [N] [O] épouse [K] en a abusé en lui faisant prescrire des médicaments qui ont entraîné un état de dépendance et une altération de ses facultés de discernement. En conséquence, elle sollicite l'instauration d'une expertise portant sur le dossier médical de Mme [S] [Y] veuve [O].

Des documents versés aux débats par les parties (courriers émanant de Mme [S] [Y] veuve [O], attestations diverses et certificats médicaux) , il ressort tout au contraire que si Mme [S] [Y] veuve [O] a pu connaître des épisodes dépressifs sévères, notamment dans les années qui ont suivi le décès de son époux, elle a été jusque dans les derniers mois de sa vie parfaitement lucide et tout à fait en mesure d'exprimer sa volonté, appréciation qui ne peut être sérieusement remise en cause par la seule attestation produite par l'appelante, émanant de Monsieur [W] [P], qui indique que le 8 mai 2010, soit quelques mois avant son décès, il a revu Mme [S] [Y] veuve [O] qu'il avait connue par le passé et l'a trouvée très diminuée.

Il convient de préciser que le 25 novembre 2009, Mme [S] [Y] veuve [O] avait rédigé un testament par lequel elle léguait à ses filles ou à leurs ayants droit, à parts égales, la totalité de ses biens, auquel était annexé un certificat médical attestant de ce qu'elle était alors en plein possession de ses facultés, testament dont la validité n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'appelante.

En l'état, aucun élément ne justifie qu'il soit procédé à une expertise du dossier médical de Mme [S] [Y] veuve [O].

Sur la demande d'expertise comptable et financière

Mme [I] [O] épouse [P] fait valoir qu'entre le décès de son père, en 1995, et le décès de sa mère, en 2010, leur patrimoine immobilier, qui était composé d'une douzaine de biens, a complètement disparu alors même que celui de sa soeur, Mme [N] [O] épouse [K], qui exerce tout à la fois une activité de marchand et de loueur de biens et anime diverses sociétés, s'est considérablement accru. Elle lui reproche d'avoir incité leur mère, fragilisée par le décès de son mari, à la vente de ce patrimoine à son avantage, directement ou par l'intermédiaire de diverses sociétés dans lesquelles elle a des intérêts.

Par ailleurs, elle fait observer que le notaire chargé de la succession a découvert que les titres «Valauchan » qui constituent une grand partie du patrimoine mobilier de la succession avaient été nantis au profit d'une société gérée par Mme [N] [O] épouse [K] et qu'il n'a pu récupérer ceux-ci qu'avec beaucoup de difficulté.

Mme [N] [O] épouse [K] réplique que si le patrimoine de Mme [S] [Y] veuve [O] a connu une évolution dans sa composition, l'examen de ses déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune entre 1995 et 2009 démontre qu'il n'a pas diminué dans sa valeur, s'élevant à la somme de 4 260 000 euros en 2009, et que c'est elle-même qui avait pris l'initiative de se débarrasser de biens, le plus souvent à usage locatif, difficiles à gérer.

Cet argument a été retenu par le premier juge pour écarter une demande d'expertise portant sur l'ensemble des opérations effectuées par Mme [S] [Y] veuve [O] depuis le décès de son époux mais il a néanmoins estimé que les pièces versées aux débats par les demandeurs quant à l'opération financière réalisée au nom d'une Société Ambre, courant 2009, sur le logement de la défunte, nécessitaient de rechercher dans quelles conditions elle en était devenue propriétaire.

Il doit être rappelé que les époux [O] étant mariés sous le régime de la communauté universelle, il n'y a eu aucune dévolution successorale au jour du décès du premier, la seconde étant alors devenue seule propriétaire de l'entier patrimoine qu'elle a pu gérer à sa guise, sans avoir de comptes à rendre à ses filles.

Cependant, il convient également d'avoir à l'esprit que par application des dispositions de l'article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement, ces donations devant s'intégrer à la masse partageable, et qu'en conséquence, si Mme [N] [O] épouse [K] a pu être avantagée par sa mère, les sommes ainsi reçues devront faire l'objet d'un rapport.

Pour combattre les accusations portées à son encontre, cette dernière, soutenue par Mme [A] [B] épouse [J], sa nièce et petite-fille de Mme [S] [Y] veuve [O] dont il est justifié qu'elle était très proche, verse aux débats divers courriers émanant de sa mère (cf. notamment 31 octobre 2000, 16 septembre 2002) qui établissent que la volonté de cette dernière était de vendre un patrimoine lourd à gérer et d'une rentabilité médiocre afin de diversifier son patrimoine.

Aucun élément n'est produit par les autres cohéritiers qui permettrait de laisser supposer que le prix de vente de ces biens a pu être capté par Mme [N] [O] épouse [K], directement, voire indirectement, étant d'ailleurs observé, comme l'a relevé le premier juge, que le patrimoine global de Mme [S] [Y] veuve [O] ne s'est pas appauvri sur 15 ans puisqu'il a pratiquement doublé alors même qu'il est établi qu'elle a procédé :

- le 26 décembre 2003, à une donation de 10 000 euros à chacun de ses 14 petits-enfants,

- le 28 décembre 2007, à une donation de 100 000 euros à chacune de ses deux filles et à Mme [A] [B] épouse [J],

- le 7 juin 2010, à une donation de 70 000 euros à Mme [N] [O] épouse [K] (cf . courriel de maître [E], notaire, en date du 10 février 2011).

De même, les conditions de la vente par Mme [S] [Y] veuve [O] d'un appartement à Mme [A] [B] épouse [J] sont suffisamment claires pour qu'il apparaisse inutile de procéder à des investigations complémentaires.

En conséquence, l'instauration d'une expertise qui aurait pour objet de vérifier l'ensemble des opérations bancaires réalisées par Mme [S] [Y] veuve [O], M. [D] [O] et Mme [N] [O] épouse [K], voire même les sociétés dont elle est gérante ou actionnaire, n'apparaît nullement opportune.

Par contre, il est certain que les conditions dans lesquelles Mme [S] [Y] veuve [O] a pu investir des fonds pour permettre à la Société AMBRE, dont le capital est détenu par Mme [N] [O] épouse [K] et ses enfants, de devenir propriétaire de l'appartement qu'elle occupait à [Localité 8] et pour lequel elle a payé à celle-ci, pendant plusieurs années, un loyer très important, demandent à être explicitées et ce, particulièrement en l'état d'un courrier émanant de celle-ci, adressé à sa fille [I], le 2 septembre 2009, dans lequel elle s'inquiète des documents qu'elle a pu signer au profit de cette société.

C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné, aux frais avancés de Mme [I] [O] épouse [P], de M. [X] [B] et de M. [C] [B], demandeurs à celle-ci, une expertise pour rechercher si cette opération serait susceptible de s'analyser en une donation déguisée au profit de Mme [N] [O] épouse [K].

Mme [I] [O] épouse [P] évoque encore le fait que les parts de fonds commun de placement VALAUCHAN qui constituent une partie très importante de l'actif successoral et dont l'existence a été un temps dissimulée au notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage, avaient été nanties au profit d'une société gérée par Mme [N] [O] épouse [K] et ses enfants et qu'elles ne semblent pas avoir été restituées à la succession dans leur intégralité.

Il résulte effectivement de la comparaison entre la situation de patrimoine établie par VALAUCHAN, le 17 avril 2009, qui mentionne l'existence de 7785,2680 parts et le décompte fourni par la Société Générale, service « Epargne dans l'entreprise », qui par courrier en date du 18 février 2011 a indiqué détenir 7000 parts de ce fonds commun de placement au nom de M. [D] [O], qu'il existe une différence notable dans leur nombre et donc dans leur valeur globale.

Eu égard à l'utilisation qui a été faite de ces parts au profit exclusif de Mme [N] [O] épouse [K] ou de sa famille pendant plusieurs années, il convient d'étendre la mission de l'expert en lui demandant de rechercher quel était le nombre de parts détenues par Mme [S] [Y] veuve [O] au jour du décès de son époux, quel était le nombre de ces parts au jour du décès de Mme [S] [Y] veuve [O] et dans l'hypothèse où il aurait diminué, de rechercher dans quelles conditions, il a pu être procédé à la cession de certaines d'entre elles. Corrélativement, la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, sera portée à la somme de 3 000 euros.

L'ordonnance sera infirmée en ce sens.

Sur la demande de Mme [N] [O] épouse [K] au titre de propos estimés diffamatoires

Mme [N] [O] épouse [K] sollicite la suppression des écrits de Mme [I] [O] épouse [P] de diverses mentions qu'elle estime diffamatoires en se fondant sur les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui permet aux juges, saisis de la cause, de « prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts ». 

Il convient de les examiner successivement.

- l'affirmation selon laquelle le patrimoine de ses parents aurait diminué d'autant que le patrimoine de Mme [N] [O] épouse [K] aurait augmenté :

ll n'est pas contesté par Mme [N] [O] épouse [K] qu'elle a fait l'acquisition des biens immobiliers énumérés par sa s'ur et la mauvaise appréciation de la valeur de ceux-ci par rapport à l'évaluation globale du patrimoine de ses parents résulte uniquement d'une erreur entre francs et euros qui a ensuite été rectifiée par l'appelante.

- l'affirmation que des travaux sans facture, réalisés par le fils [R] de Mme [N] [O] épouse [K] et « ses acolytes » auraient été financés par Mme [S] [Y] veuve [O] :

Cette affirmation ne saurait porter atteinte à l'honneur de Mme [N] [O] épouse [K] mais éventuellement à celle de son fils, non dans la cause.

- l'affirmation que Mme [N] [O] épouse [K] a procédé à la revente de biens appartenant à sa mère à leur prix d'achat ou à des prix inférieurs au marché :

Il n'est pas contesté par Mme [N] [O] épouse [K] qu'en sa qualité de marchand de biens, elle a pu servir de mandataire à sa mère dans la vente de certains de ses biens, étant précisé cependant que la formulation employée ne permet de retenir qu'elle en aurait elle-même fixé le prix.

- l'affirmation qu'elle manipulait et terrorisait sa mère et qu'elle l'avait menacée de la placer sous tutelle, dans une maison de retraite en Belgique :

Mme [I] [O] épouse [P] verse aux débats un courrier qui lui a été adressé par sa mère le 2 septembre 2009, pour indiquer que sa s'ur, Mme [N] [O] épouse [K], lui avait fait signer un « papier » au profit de la SCP AMBRE qui représentait « un détournement de son héritage ». Ce document peut laisser subodorer l'existence d'une manipulation et d'une certaine emprise psychologique.

Par contre, elle ne produit aucun document qui établirait l'existence de menaces émises à l'encontre de Mme [S] [Y] veuve [O] quant à un placement sous tutelle et dans une maison de retraite éloignée de son domicile. Une telle affirmation formulée sans aucun fondement porte effectivement atteinte à l'honneur et à la considération de Mme [N] [O] épouse [K] qu'elle tend à présenter comme une fille dénuée de toute affection et a pu la blesser dans ses sentiments filiaux.

En conséquence, il sera ordonné la suppression de la mention :

« ' Mme [K] la menaçant de la faire mettre sous tutelle et dans une maison de retraite en Belgique » contenue en page 5 et en page 10 des conclusions de Mme [N] [O] épouse [K] déposées le 16 septembre 2011.

- l'affirmation selon laquelle Mme [N] [O] épouse [K] a imité la signature de sa mère et commis des faux :

Il est certain qu'une telle affirmation porte atteinte à la considération et l'honneur de Mme [I] [O] épouse [P] dont il n'est pas justifié qu'elle a été condamnée pour le délit de faux en écriture privée.

En conséquence, il sera ordonné la suppression des mentions :

- 'Mme [P] a également découvert que Mme [K] imitait la signature de sa mère pour des investissements douteux' en page 4 de l'assignation,

- 'lorsque Mme [K] ne contrefaisait pas la signature de sa mère, elle lui faisait signer des procurations...' en page 11 des conclusions déposées le 16 septembre 2011.

Par ailleurs, Mme [I] [O] épouse [P] sera condamnée à verser à Mme [N] [O] épouse [K] la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de ces affirmations dénuées de tout fondement.

- l'affirmation selon laquelle Mme [N] [O] épouse [K] aurait procédé à un montage douteux pour devenir propriétaire par l'intermédiaire de la SCP AMBRE d'un logement financé par sa mère :

Comme il a été vu supra, cette opération a été estimée suffisamment opaque pour que soit ordonnée une expertise aux fins de vérifier si elle n'était pas susceptible de constituer une donation déguisée au profit de Mme [N] [O] épouse [K]. Dès lors, les affirmations de Mme [I] [O] épouse [P] à ce titre, corroborées par certains éléments de faits, ne peuvent être considérées comme portant atteinte à l'honneur ou à la probité de Mme [N] [O] épouse [K].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance du 25 mai 2011 sauf à étendre la mission de l'expert d'ores et déjà désigné et à faire partiellement droit à la demande de Mme [N] [O] épouse [K] quant à la suppression de certains écrits diffamatoires,

Statuant à nouveau,

Dit que l'expert désigné aura également pour mission de rechercher quel était le nombre de parts VALAUCHAN détenues par Mme [S] [Y] veuve [O] au jour du décès de son époux, quel était le nombre de ces parts au jour de son décès et dans l'hypothèse où il aurait effectivement diminué, de rechercher dans quelles conditions il a pu être procédé à la cession de certaines d'entre elles,

Dit que corrélativement, la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, à la charge commune de Mme [I] [O] épouse [P], de M. [X] [B] et de M. [C] [B] sera portée à la somme de 3 000 euros qui devra être versée avant le 4 mai 2012 auprès du régisseur du tribunal de grande instance de Grasse,

Ordonne la suppression de la mention ' 'Mme [K] la menaçant de la faire mettre sous tutelle et dans une maison de retraite en Belgique' contenue en page 5 et en page 10 des conclusions de Mme [N] [O] épouse [K] déposées le 16 septembre 2011,

Ordonne la suppression des mentions 'Mme [P] a également découvert que Mme [K] imitait la signature de sa mère pour des investissements douteux' en page 4 de l'assignation et 'lorsque Mme [K] ne contrefaisait pas la signature de sa mère, elle lui faisait signer des procurations...' en page 11 des conclusions déposées le 16 septembre 2011,

Condamne Mme [I] [O] épouse [P] à verser à Mme [N] [O] épouse [K] la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces mentions diffamatoires,

Y ajoutant,

Déboute Mme [I] [O] épouse [P] de sa demande au titre d'une expertise du dossier médical de Mme [S] [Y] veuve [O],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Condamne in solidum Mme [I] [O] épouse [P] et M. [X] [B] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 11/10210
Date de la décision : 22/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°11/10210 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-22;11.10210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award