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22/03/2012 | FRANCE | N°10/14964

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 22 mars 2012, 10/14964


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2012



N°2012/



Rôle N° 10/14964







[W] [E]





C/



SAS IDEE GIPEN















Grosse délivrée le :



à :



Me Bernadette BANDLER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :


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Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1264.





APPELANT



Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne, ass...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 MARS 2012

N°2012/

Rôle N° 10/14964

[W] [E]

C/

SAS IDEE GIPEN

Grosse délivrée le :

à :

Me Bernadette BANDLER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1264.

APPELANT

Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Bernadette BANDLER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS IDEE GIPEN, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[W] [E] a été engagé par la SAS GIPEN IDEE, suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 mars 2002 en qualité de technicien bureau d'études- métreur NAE3 coefficient 180.

Par avenant du 26 septembre 2006, le salarié a été promu à compter du 1er octobre 2005 à la qualification de technicien métreur confirmé N5E1, coefficient 185 moyennant une rémunération brute qui était dans le dernier état de la relation contractuelle de 2120,75 € pour 151,67 heures .

Le 11 juillet 2008, l'employeur a adressé au salarié un avertissement de la façon suivante :

« Depuis quelques mois, votre investissement, votre productivité et la qualité de votre travail laisse à désirer et ce malgré les observations répétées que l'on vous a fait. Vos appels et réceptions d'appels personnels trop fréquents viennent perturber votre travail, celui de vos collègues et votre disponibilité auprès de la clientèle.

Compte tenu de votre abus, nous vous interdisons l'utilisation de votre téléphone portable au bureau et la réception de vos appels personnels sur votre ligne directe qui doit rester à disposition de la clientèle.

Nous vous demandons d'utiliser votre portable à la pose de la matinée et de l'après-midi.

Nous vous rappelons que vous nous avons confié la tâche de former votre jeune collaborateur [S] [U], nous constatons que sa méthode de travail n'est pas conforme à notre demande et faute de vérification et de contrôle, ces erreurs sont trop nombreuses, le nombre de devis et les délais ne sont pas respectés .

En ce qui concerne notamment vos relations de travail avec le signataire de cette lettre, pour lequel vous effectuez des devis pour sa clientèle et compte tenu de son peu de disponibilité, nous vous demandons en son absence de mettre à sa disposition au dossier et /ou de lui a dressé un courriel pour l'informer des demandes de ses clients ».

Suivant courrier recommandé du 31 juillet 2008 avec avis de réception, le salarié a contesté cette sanction qui a été maintenue par l'employeur le 6 août 2008.

A compter du 6 août 2008, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail qui a été successivement prolongé jusqu'au 1 er octobre 2010.

Invoquant l'illégitimité de cet avertissement et l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, [W] [E] a le 19 novembre 2008 saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence lequel section industrie après radiation de l'affaire le 12 mai 2009 et remise au rôle le 2 septembre 2009 par jugement en date du 29 juin 2010 a:

*dit que l'avertissement du 11 juillet 2008 parfaitement fondé,

*débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'employeur de sa réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné le salarié aux entiers dépens.

[W] [E] a le 9 août 2010 interjeté régulièrement appel de ce jugement.

Le 2 novembre 2010, le médecin du travail a sollicité des examens complémentaires et dit que le salarié devait revu dès réception des résultats ( article R 4624-25 du code du travail ).

Le 19 novembre 2010, le médecin du travail a déclaré le salarié ' inapte définitif à tout poste dans l'entreprise. Un deuxième avis à 15 jours n'est pas nécessaire ( article R 4624-31 du du code du travail ) Danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié. Un reclassement ou une mutation ne sont pas envisageable sur le plan médical'.

Après convocation le 3 décembre 2010 à un entretien préalable, par lettre recommandée en date du 17 décembre 2010 avec accusé de réception, l'employeur a licencié le salarié en ces termes :

« dans un avis médical .. ( reprise de l'avis sus visé) ....... cette situation a donné lieu à des échanges de lettres avec le médecin du travail pour tenter de trouver une solution de reclassement dans l'entreprise ainsi qu'à une visite de ce dernier d'un autre établissement.

Nous avons fait dés le 22 novembre médecin du travail des propositions écrites de reclassement vous concernant lui demandant par ce courrier au préalable son avis sur ces postes potentiels. Il nous confirmait par courrier du 25 novembre qu'une mutation ou un reclassement professionnel ne sont pas envisageables sur le plan médical.

Ces contre-indications ont posé un problème sérieux concernent la possibilité de vous trouver un poste de travail.

Néanmoins comme nous vous l'écrivions dans notre courrier du 22 novembre, nous avons démarré des recherches de poste sur les différents sites de notre société. En parallèle, nous avons également interrogé des entreprises extérieures.

Compte tenu des contre-indications formulées, aucun responsable de nos sites n'a pas trouvé un poste aménageable pour vous. Les réponses des entreprises extérieures ont également été toutes négatives. C'est ce que nous vous écrivions dans notre courrier du 1er décembre dernier constatant ainsi notre impossibilité de vous proposer reclassement. Nous sommes restés ouverts à toutes autres suggestions de la part du médecin du travail comme de la vôtre. En vain jusqu'à ce jour.

Vous avez été convoqués selon la procédure légale à un entretien préalable à un éventuel licenciement le mardi 14 décembre 2010 avec M. [X] dans nos locaux de [Localité 8] . Cet entretien n'a pas apporté d'éléments nouveaux.

Compte tenu de l'ensemble du contexte exposé plus haut, nous avons le regret de vous informer qu'après réflexion et en raison de notre impossibilité de vous proposer un reclassement, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement au motif de votre inaptitude physique définitive résultant de l'avis du médecin du travail........ ».

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :

*annuler l'avertissement notifié le 11 juillet 2008,

*dire que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en violation des dispositions de l'article L. 1222 -1 du code du travail,

*dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude physique est la conséquence de l'attitude de l'employeur à son égard et qu'aucune recherche de reclassement n'a été loyalement effectuée,

*condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 5000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2026,88 € correspondant au salaire du 1er octobre au 2 novembre 2010 et 222,68 € pour les congés payés afférents,

- 4054,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 451,40 € pour les congés payés afférents,

- 24'324,24 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*dire que ces sommes porteront intérêts de droit et anatocisme en application de l'article 1154 du code civil,

* condamner l'employeur aux dépens..

Il précise s'agissant de l'avertissement:

- qu'il n'a pas fait un usage excessif de son téléphone portable ainsi qu'il en justifie, qu'en réalité il a été particulièrement surchargé de travail à son retour d'arrêt maladie au mois de novembre 2007 suite au décès de son fils et s'est vu systématiquement confié d'autres charges de travail à réaliser en priorité sur son travail habituel,

-qu'il a assuré la formation de M [U] pendant deux mois mais n'a plus eu aucune mission de formation à son égard après qu'il ait été validé à son poste,

-qu'il a toujours laissé les dossiers qu'il traitait à la disposition de son supérieur hierarchique.

Il prétend que l'employeur a provoqué une importante dégradation de la relation de travail en le surchargeant pour ensuite lui reprocher un manque de productivité, que [F] [X] ne lui dit plus bonjour et refuse de s'entretenir avec lui sur les dossiers en cours, que ces agissements ont provoqué une dégradation de son état de santé psychologique déjà fragilisé par le perte d'un enfant, que l'employeur ne lui a pas remis l'attestation de salaire permettant la perception des indemnités journalières et n'a pas fait le nécessaire auprès de la caisse de prévoyance, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail.

Il rappelle qu'il est resté à la disposition de l'employeur depuis le 1er octobre 2010, qu'il n'a été convoqué à une visite médicale de reprise que par courrier du 28 octobre 2010, les lettres des 6 et 13 octobre n'étant que des mises en demeure de reprendre son poste et considère que l'employeur ne justifie d'aucune démarche permettant de procéder à son reclassement.

Aux termes de ses écritures, l'intimé conclut :

* à ce qu'il soit dit que l'avertissement est parfaitement fondé,

*àla confirmation du jugement déféré,

*au débouté de l'ensemble des demandes de l'appelant,

*à la condamnation de ce dernier à lui payer 2000 € ainsi qu'à prendre en charge les dépens.

Elle fait valoir sur l'avertissement :

- que le salarié explique lui même les raisons de son incurie,

- qu'elle n'a jamais remise en cause le caractère malheureux de la fausse couche de l'épouse du salarié et ses conséquences moralement difficiles, que c'est ainsi que le salarié a pu prendre de nombreux jours de congés,

-qu'à son retour, force a été de constater que la qualité de son travail s'était dégradée,

- que les relevés téléphoniques produits par l'appelant ne démontrent pas qu'il n'aurait pas utilisé de manière abusive de son téléphone personnel pendant son temps de travail,

-que s'agissant de la prétendue surcharge, l'attestation de [O] [Z] que le salarié produit confirme au contraire la bonne foi de l'employeur .

Elle souligne qu'en ce qui concerne la formation dispensée à M [U], si le salarié a effectué le premier cycle de formation lié à l'embauche, il n'a pas assuré le suivi et l'accompagnement conformément aux stipulations contractuelles et précise que la mise à disposition des dossiers traités n'est pas un grief mais seulement un rappel des procédures internes permettant une meilleure gestion du travail accompli.

Elle ajoute que pour la remise de l'attestation de travail, le nécessaire a été réalisé en temps et en heure.

Elle s'oppose au rappel de salaire sollicité au motif que pour la période concernée, le contrat était suspendu, que le salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail le 1er octobre 2010 de sorte qu'il a été contrainte de lui délivrer 3 mises en demeure avant qu'il ne daigne se présenter à la visite médicale de reprise, qu'elle n'était pas tenue de rémunérer le salarié pour son absence, l'indemnisation

de la CPAM ayant cessé , celle complémentaire cesse également..

Elle soutient par ailleurs avoir scrupuleusement respecté ses obligations en matière de reclassement et avoir suivi la procédure de licenciement pour inaptitude.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

I sur l'avertissement

L'article L1333-1 du code du travail dispose que:

' En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'

En l'état, aucun observation n'est soulevée au titre de la régularité de la sanction étant précisé que l'avertissement n'est pas soumis en application de l'article L 1332-2 du code du travail à la procédure de l'entretien préalable.

Sur le fond, l'avertissement ci dessus reproduit vise deux griefs à savoir la dégradation de la qualité du travail et la médiocrité de la formation dispensée.

S'agissant du premier grief, il ressort des pièces versées au débat à savoir notamment le courriel de [F] [X] à l'ensemble du personnel du 24 septembre 2007, l'arrêt de travail du 4 septembre 2007, l'extrait du livret de famille du salarié, l'attestation de [O] [Z], le compte rendu de l'entretien d'évaluation du 30 avril 2008 , divers courriels, les lettres échangées par les parties diverses factures téléphoniques.. :

- que le salarié a connu des moments difficiles et a été arrêté pour dépression suite à la fausse couche de sa femme,

-qu'il a été mentionné sur l' évaluation sus visée que suite aux difficultés personnelles, le salarié a connu une baisse de motivation et des problèmes d'assiduité en fin d'année, qu'il devait se ressaisir, que l'objectif vers la responsabilité du pôle métreur Idée 13 n'était pas atteint,

-que s'il a été demandé à quelques reprises au salarié d'aider d'autres services notamment le service métré, il s'avère d'une part qu'il n'a pas été le seul concerné par les tâches supplémentaires qui ont été demandées aussi à d'autres salariés et que d'autre part ainsi que le relate le responsable du bureau d'études, [W] [E] qui avait fait part de son retard dans les chiffrage en cours a été déchargé de dossiers confiés à M [J] à [Localité 9] et à M [M] à [Localité 14] et qu'en février 2008, M [C] a repris toutes les tâches supplémentaires ainsi que le travail de l'équipe métré de [Localité 8],

- que les courriels des 18 juillet et du 23 juillet 2008 ainsi que des documents joints ont mis en évidence des erreurs commises par le salarié,

-que si des heures supplémentaires ont pu être demandées certaines semaines, elles ont fait l'objet les semaines suivantes de récupération,

-que les relevés téléphoniques produits par le salarié du numéro de son portable ou de celui du numéro fixe de son domicile qui ne retranscrivent que les numéros appelés, ne sont pas de nature à justifier qu'il aurait fait un usage modéré du téléphone pendant le temps de travail.

Au vu de ces considérations, ce premier grief doit être considéré comme fondé.

Sur le deuxième grief, l' examen de l'avenant au contrat de travail révèle qu' à compter du 26 septembre 2005, le salarié s'est vu confier les fonctions de formateur métreur.

Or, de l'aveu même du salarié, s'il n'est pas contesté que ce dernier a dispensé le premier cycle de formation d'[S] [U] pendant deux mois, il n'a pas assuré aucun suivi postérieur ce qui était indispensable pour éviter les erreurs et pallier les lacunes de ce nouveau salarié.

Dans ces conditions, les deux griefs étant établis, l''annulation sollicitée ne saurait être prononcée et le jugement déféré doit être confirmé.

II sur l'exécution fautive du contrat de travail

En l'état du rejet de la demande d'annulation de l'avertissement qui a exclu le motif de la surcharge de travail , considérant que l'appelant ne fournit aucun élément sur le fait que [F] [X] aurait refusé de lui dire bonjour et de s'entretenir avec lui sur les dossiers en cours et au vu des courriers échangés par les parties( à savoir celui du salarié du 17 février 2009 et celui en réponse de l'employeur en date du 3 mars 2009 ) et en l'absence de justification d'un refus de l'organisme social de prendre en compte l'attestation délivrée par l'employeur ou de la caisse de prévoyance considérant que le service des ressources humaines de la SAS Gipen a bien rempli ses obligations, il ne peut être retenu au seul vu des deux certificats du Docteur [A] [G] en date des 14 août 2009 et 5 novembre 2010, postérieurs à l'arrêt de travail du salarié, aucun exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur.

En conséquence, la confirmation du jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre s'impose.

III sur le licenciement

L'article L.1226-2 du code du travail dispose :Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une de ses tâches dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail$gt;$gt;.

Il doit être rappelé:

-que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise fût il pour danger immédiat ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer ensuite au salarié quelle que soit la position prise par lui tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail,

-qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il s'est trouvé dans l'impossibilté de reclasser.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'inaptitude du salarié n'est pas consécutive à une accident du travail ou à une maladie professionnelle et que l'on se trouve bien dans le cadre du texte sus visé portant sur l'inaptitude non professionnelle.

D'autre part, ainsi qu'il a été dit ci dessus , aucun comportement fautif de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail n'a été retenu ce qui exclut tout lien avec la détérioration sur l'état de santé du salarié et son inaptitude physique.

Par ailleurs, eu égard au fait que l'arrêt de travail du salarié se terminait le 1er octobre 2010 et au vu des courriers du salarié en date des 18 septembre, du 8 octobre et 19 ooctobre 2010 mais aussi de ceux de l'employeur en date des 6 octobre, 3 octobre et 28 octobre 2010 comportant mise en demeure adressée au salarié, il n'est pas démontré contrairement aux allégations du salarié un quelconque comportement fautif de l'employeur dans la mise en oeuvre de l'organisation de la visite de reprise, alors même que son arrêt de travail étant terminé, il appartenait au salarié de se présenter sur son lieu de travail ce qu'il n'a pas fait.

En ce qui concerne le reclassement proprement dit, l'employeur justifie certes avoir envoyé une lettre ciculaire auprès des 5 autres sites de la société, auprès des 4 autres sociétés du groupe à savoir Gipen Cobs ([Localité 5]), Gipen Corse ( [Localité 4]) de Gipen SICB ( [Localité 6]) , de SIGA Gipen ainsi qu'auprès de deux entreprises extérieures Batoit ( [Localité 3]) et Somibat ([Localité 1])et n' avoir reçu que des réponses négatives.

Pour autant, il ne peut être considéré qu'il a loyalement rechercher le reclassement du salarié.

En effet, il n'est produit ni les échanges de lettres de l'employeur avec le médecin du travail, ni les propositions que l'employeur aurait fait au médecin du travail, courriers et propositions qui sont évoqués dans la lettre de rupture.

D'autre part, il n'est pas non plus versé au débat ni le registre du personnel de la SAS GIPEN IDEE site de [Localité 8], ni ceux des autres sites ( [Localité 14], [Localité 12], [Localité 10],[Localité 13]e /[Localité 7] et encore moins ceux des sociétés du groupe.

Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que l'employeurse soit trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié.

Le licenciement doit être en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré réformé.

Tenant l'âge du salarié (40 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( 7 ans et 8 mois sauf à déduire les arrêts maladie ) de son salaire moyen mensuel brut (soit 2120,75 €d'après l'attestation destinée à Pôle Emploi) de la justification de ce qu'il a été pris en charge par par pôle Emploi à tout le moins jusqu'au 3 janvier 2012 , il y a lieu de lui allouer l'indemnisation suivante :

-17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4054,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis telle que sollicitée,

- 451,40 € pour les congés payés afférents tels que demandés.

IV Sur les autres demandes

Compte tenu de l'absence de comportement fautif de l'employeur dans la mise en oeuvre de la visite de reprise ainsiqu'il a était dit ci dessus, la demande du salarié a titre de rappel de salaire pour la période de du 1er octobre au 2 novembre 2010 doit être rejetée.

Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil sur les sommes sus visées seront dus à compter du présent arrêt étant observé qu' aucune réclamation n'avait été faite au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en première instance.

Il y a lieu de faire application de l'artilce 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à l'appelant une indemnité de 1500 €.

L'employeur qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.

S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L.1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'avertisssement et celle au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.

Statuant à nouveau sur les points réformés,

Condamne la SAS GIPEN IDEE à payer à [W] [E] les sommes suivantes:

-17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4054,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis telle que soillicitée,

- 451,40 € pour les congés payés afférents tels que demandés,

-1500 € à titre d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du code civil sont dus sur les sommes sus visées à compter du présent arrêt.

Ordonne le remboursement par la SAS GIPEN IDEE aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à [W] [E] dans la limite de six mois,

Dit que conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du Code du Travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié,

Condamne la SAS GIPEN IDEE aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/14964
Date de la décision : 22/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°10/14964 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-22;10.14964 ?
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