COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2012
N° 2012/ 146
Rôle N° 09/21033
S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING
C/
[D] [Z]
[G] [B]
[U] [D] [Z]
Grosse délivrée
le :
à :LIBERAS
MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 05 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F287.
APPELANTE
S.A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING anciennement dénommée TOTAL FRANCE prise en la personne de son Président Directeur Général, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4] (10), demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Bénédicte GLEIZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Stéphanie NAVE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [D] [Z] intervenant volontaire en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [D] [Z] décédé le [Date décès 3] 2010
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Bénédicte GLEIZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Stéphanie NAVE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012,
Rédigé par Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 mars 2002, la société Total Raffinage Marketing, TRM, (anciennement Total Raffinage Distribution puis Total France), a conclu un contrat de location gérance d'un fonds de commerce de station service avec la société [Z] [B] représentée par Mr [D] [Z] et Mme [G] [B].
Le carburant, propriété de Total, était distribué puis vendu par la société [Z], qui devait restituer à Total quotidiennement le produit de ses recettes.
Le même jour, Mr [Z] et Mme [B], gérants de la société se sont portés cautions de la société [Z] envers la société TRM, de toute somme que la société pourrait devoir à TRM, dans le cadre du contrat de location gérance, à hauteur de 56 406 €.
La société Etoile Assurance s'est également portée caution à hauteur de cette même somme.
Le contrat de location gérance, qui était conclu pour une durée de 3 ans, a été prorogé par avenants successifs des 1er avril 2005, 1er juillet 2005 et 1er juillet 2006, puis a pris fin le 31 décembre 2006.
Le 11 juin 2007, la société [Z] [B] a été placée en liquidation judiciaire.
La société TRM a déclaré une créance au titre des recettes carburant non restituées et a mis en demeure de payer les deux cautions puis les a assignées devant le Tribunal de Commerce de Toulon, en paiement de la somme de 46 125,45 € représentant le montant des factures émises entre le 11 décembre 2006 et 31 mars 2007.
Par jugement en date du 5 novembre 2009, le tribunal a débouté la société TRM de ses demandes, aux motifs que l'acte de caution n'était valable que dans le cadre de l'exécution du contrat de location gérance, lequel est venu à expiration le 31 mars 2005.
Selon déclaration du 23 novembre 2009, la SA Total raffinage Marketing a relevé appel de cette décision à l'encontre de Mr [Z] et de Mme [B].
Vu les conclusions en intervention volontaire à la procédure de Mr [Z] [U] [D], suite au décès de Mr [Z] [D], et en réplique de Mme [G] [B], déposées le 16 septembre 2011 ;
Vu les conclusions déposées par la société appelante, le 16 janvier 2012 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 Février 2012 ;
MOTIFS
Sur la durée de l'engagement de caution :
Attendu que l'engagement de caution a été conclu en ces termes : « le présent cautionnement garantit à concurrence de 54 406 € le paiement intégral du montant en principal augmenté des intérêts éventuels, frais et accessoires, de toutes sommes dues ou qui pourront être dues à la société Total raffinage Distribution SA par le débiteur principal en vertu ou comme conséquence du contrat de location gérance conclu entre ceux-ci le 29 mars 2002 et dont les cautions reconnaissent avoir eu connaissance. Le présent cautionnement sera valable jusqu'à entière exécution de toutes les obligations découlant du contrat de location gérance ci-dessus visé » ;
Attendu que le contrat de location gérance a été conclu pour une durée de trois ans, du 29 mars 2002 au 31 mars 2005, celui-ci devant prendre automatiquement fin à l'expiration de sa durée;
Attendu que l'acte de cautionnement a été conclu comme conséquence et en application du contrat de location gérance, lui-même affecté d'une durée limitée dans le temps ;
Attendu que l'acte de caution était donc limité dans le temps ;
Attendu que le contrat de location gérance a été prorogé par avenants, prorogations contestées par les cautions, au vu de l'imprécision des termes des avenants ;
Attendu qu'il apparaît toutefois des pièces versées aux débats que le contrat a été prorogé à trois reprises pour prendre fin définitivement le 31 décembre 2006 ;
Attendu que Mr [Z] et Mme [B] ne se sont pas engagés comme cautions dans le cadre de ces nouvelles relations contractuelles ;
Attendu que sauf clause contraire, la caution qui a garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles entre les mêmes parties par l'effet des prorogations, la période nouvelle étant constitutive d'un nouveau contrat ;
Attendu qu'en application de l'article 2292 du Code Civil, le cautionnement ne se présume point et doit être exprès, on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Attendu en conséquence, que le cautionnement a pris fin le 31 mars 2005 ;
Attendu que la société Total ne démontre pas que les créances dont elle réclame le paiement sont antérieures à cette date, et les pièces du dossier (déclaration de créance et relevé de compte), établissent que les sommes réclamées sont dues à compter de décembre 2006 ;
Attendu qu'il s'ensuit que les demandes de la société Total doivent être rejetées ;
Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,
Donne acte à Mr [Z] [U] [D] de son intervention volontaire à la procédure en qualité d'ayant droit de feu Mr [Z] [D],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne l'appelante à verser aux intimés la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne l'appelante aux dépens distraits au profit de la SCP Maynard - Simoni.
Le GreffierLe Président