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20/03/2012 | FRANCE | N°11/04365

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 20 mars 2012, 11/04365


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2012

J.V

N° 2012/













Rôle N° 11/04365







SARL LIEUTAUD - CONNEXION IMMOBILIER





C/



[M] [W]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

















Décision déférée à la Cour :



Jugem

ent du Tribunal de Grande Instance de [Localité 3] en date du 17 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5062.





APPELANTE



SARL LIEUTAUD - CONNEXION IMMOBILIER, prise en la personne de son gérant en exercice, [Adresse 2]





représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2012

J.V

N° 2012/

Rôle N° 11/04365

SARL LIEUTAUD - CONNEXION IMMOBILIER

C/

[M] [W]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 3] en date du 17 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5062.

APPELANTE

SARL LIEUTAUD - CONNEXION IMMOBILIER, prise en la personne de son gérant en exercice, [Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [M] [W], assigné PVR, demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 17 février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 3] dans le procès opposant la SARL LIEUTAUD-CONNEXION IMMOBILIER à Monsieur [M] [W],

Vu la déclaration d'appel de la SARL LIEUTAUD CONNEXION IMMOBILIER du 10 mars 2011,

Vu les conclusions déposées par la SARL LIEUTAUD CONNEXION IMMOBILIER le 10 juin 2011,

Vu l'assignation délivrée non à personne à Monsieur [W] le 14 juin 2011,

SUR CE

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats :

- que le 23 mai 2009, Monsieur [W] a régularisé avec la SARL LIEUTAUD CONNEXION IMMOBILIER un mandat de vente exclusif pour une période irrévocable de trois mois, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] ; que cet acte stipule de ce bien doit être proposé, hors rémunération du mandataire, au prix de 230.000 euros, et que cette rémunération sera de 9% maximum, soit 20.700 euros ;

- que Monsieur [W] a conclu le 29 mai 2009 un mandat sans exclusivité portant sur le même bien avec une autre agence ;

- que le 5 juin 2009, il a écrit à la SARL CONNEXION IMMOBILIER qu'il n'avait jamais voulu conclure avec elle un mandat exclusif et qu'il considérait qu'il était nul ;

Attendu que la SARL LIEUTAUD CONNEXION IMMOBILIER, qui reproche à Monsieur [W] de ne pas avoir respecté le caractère exclusif du mandat qu'il lui avait confié sollicite la condamnation à lui payer la somme de 20.700 euros à titre de dommages-intérêts, invoquant la clause pénale insérée dans le contrat qui stipule :

'De convention expresse et à titre de condition essentielle sans laquelle le mandataire n'aurait pas accepté la présente mission, le mandant :

- a/ S'engage à signer au prix, charges et conditions convenues toute promesse de vente ou tout compromis de vente, éventuellement assorti d'une demande de prêt immobilier (loi n°79-596 du 13 juillet 1979), avec tout acquéreur présenté par le mandataire.

- b/ S'interdit, pendant la durée du mandat et dans les douze mois suivant son expiration, de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté parle mandataire ou ayant visité les locaux avec lui.

- c/ Autorise le mandataire, pendant la durée du mandat, à poser en exclusivité un panneau sur les biens à vendre et s'interdit de négocier directement ou indirectement, s'engageant à diriger sur le mandataire toutes les demandes qui lui seront adressées personnellement.

En cas de non-respect des obligations énoncées ci-avant aux paragraphes a, b ou c, il s'engage expressément à verser au mandataire, en vertu des articles 1142 et 1152 du Code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue au recto'

Attendu qu'en l'espèce l'appelante ne démontre pas que l'intimé n'ait pas respecté les obligations énoncées aux paragraphes a, b ou c précités et que cette clause ne peut en conséquence trouver à s'appliquer, dès lors notamment que les acquéreurs potentiels à qui elle a présenté le bien n'ont fait, selon les pièces produites, qu'une proposition d'achat à 246.000 euros qui a d'ailleurs été retirée, et une autre à 250.000 euros, ce qui est très légèrement inférieur aux prix, charges et conditions convenus et qu'elle n'établit pas non plus avoir communiqué ces offres à Monsieur [W] et qu'il les ait refusées ; qu'elle ne justifie pas dans ces conditions avoir perdu en raison du comportement du mandant son droit à rémunération, et qu'elle ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande ;

Attendu que l'appelante, qui succombe au principal, doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement et par défaut,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la SARL LIEUTAUD CONNEXION IMMOBILIER aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/04365
Date de la décision : 20/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/04365 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-20;11.04365 ?
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