COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2012
N°2012/239
Rôle N° 10/10835
[D] [K]
C/
SA ONYX MEDITERRANEE
Grosse délivrée le :
à :
Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1049.
APPELANT
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA ONYX MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 1]) substitué par Me Sonia-Maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Monsieur Alain BLANC, Conseiller
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012
Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] a été embauché le10/05/2003 par SA ONYX MÉDITERRANÉE en qualité d'agent de maintenance , puis chaudronnier-soudeur et a été licencié le 29/07/2009.
Saisi par M. [K], qui conteste la légitimité de son licenciement , de demandes en paiement de diverses indemnités, par jugement du 27/05/2010 , le Conseil de Prud'hommes de Toulon a débouté M. [K] de ses demandes .
M. [K] a régulièrement fait appel de cette décision.
Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens , M. [K] d'une part sollicite la réformation de la décision entreprise et réclame les sommes de:
-25.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3398,30 € d'indemnité compensatrice de préavis
-339,83 € de congés payés sur préavis
-2669,60 € au titre du remboursement d'une retenue injustifiée outre 266.96 € de congés payés sur cette retenue
-2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
tandis que l'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré devant le cour et sollicite la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Par lettre de licenciement du 20/07/2009, l'employeur reproche à M. [K] d'avoir refusé de modifier une rampe existante dans le centre de tri, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une fabrication spécifique mais d'une modification d'un élément existant , qui compte tenu de la simplicité de l'opération , ne nécessitait aucun plan et ce alors qu'il avait été sanctionné pour
des faits similaires par un avertissement le 12/05/2009.
M. [K] soutient qu'il n'avait pas les compétences requises pour l'exécution de ce travail , produisant la fiche de poste qui lui a été remise lors de son embauche.
Or, M. [K] a été promu en mars 2006 aux fonctions de chaudronnier-soudeur , sa qualification étant passé du niveau II/ échelon 2 au niveau II/ échelon 3. Ses fonctions ne pouvaient qu'évoluer vers des tâches plus techniques .
Il ne peut prétendre que la modification de son contrat de travail s'est faite sans son consentement , alors d'une part qu'il ne conteste pas avoir reçu la lettre de promotion produite par l'employeur aux débats et alors d'autre part qu'il a fait l'objet d'un entretien annuel pour les années 2005-2006, 2007 et 2008 , la fiche signée par lui-même et l'évaluateur mentionnant comme fonctions celles de chaudronnier-soudeur.
Il affirme également que le travail demandé nécessitait l'assistance de toute une équipe et ne pouvait être confiée à un homme seul; qu'il n'en justifie cependant pas .
De même , M. [K] prétend que son chef d'atelier n'avait d'autre but que de se séparer de lui et lui donnait ainsi des tâches impossibles à faire seul, ou encore l'insultait ; que ces faits cependant ressortent de ses seules allégations.
Enfin, M. [K] demande LE PAIMEENT D4UN préavis qui lui a été réglé au vu des fiches de paie produite et une retenue sur salaire sur laquelle il ne donne aucune explication et alors qu'il ne conteste pas avoir été en arrêt de travail du 1/07/2009 au 20/06/2009 et que si une retenue de salaire est intervenue c'est en raison de la prise en charge de cet arrêt maladie par la Sécurité Sociale.
En conséquence , les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits et se sont déterrminés par des motifs que la cour adopte et il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions .
Il est équitable de condamner M. [K] de payer à la SA ONYX MEDITERRANEE la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [K] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement,
CONFIRME le jugement entrepris
CONDAMNE M. [K] à payer à la SA ONYX MEDITERRANEE la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNE M. [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT