COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2012
N° 2012/
Rôle N° 09/19274
[H] [R]
C/
SEP HOTEL RENOIR
Société HOTEL DU GROUPE 2M (HG2M)
Grosse délivrée
le :
à :
Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me André CHARBIN, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 16 Octobre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/550.
APPELANT
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ([Adresse 3])
INTIMEES
SEP HOTEL RENOIR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me André CHARBIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Agnès BALLEREAU-BOYER, avocat au barreau de GRASSE
Société HOTEL DU GROUPE 2M (HG2M) gérante de la SEP HOTEL RENOIR, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me André CHARBIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Agnès BALLEREAU-BOYER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2012.
Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [H] [R] a été engagé le 7 mai 1997 par la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL RENOIR (SARL SEHR), gérante de la société en participation SEP HÔTEL RENOIR, en qualité de Réceptionniste puis a été promu selon avenant du 30 octobre 2006 au poste de Chef de Réception Assistant de Direction de niveau IV échelon 2 moyennant la rémunération mensuelle brute de 2260 € pour 169 heures de travail puis a été promu selon avenant du 30 avril 2007 au poste de Directeur d'Exploitation de niveau IV échelon 2 moyennant la rémunération mensuelle brute de 3000 € pour 169 heures de travail et à compter du 1er novembre 2007 de 3234,55 € outre une indemnité forfaitaire de repas.
A la suite de la résiliation le 6 février 2008 du mandat de gestion entre la société SEP HÔTEL RENOIR et la SARL SEHR c'est la société HG2M appartenant au groupe BOUCAU et filiale de la société F2M (elle-même société mère de la SARL HÔTEL CÉZANNE) qui a été désignée en qualité de gérante de l'HÔTEL [F].
Le contrat de travail de M. [R] a été transféré au sein de la société HG2M prise en sa qualité de gérante de la société en participation SEP HÔTEL RENOIR.
Le 13 mars 2008 M. [R] était convoqué à un entretien préalable fixé au 20 mars 2008 et le 30 avril 2008 il était licencié pour motif économique dans les termes suivants :
«Nous vous avons reçu pour un entretien préalable à votre éventuel licenciement pour motif économique, le20 mars 2008, entretien au cours duquel vous étiez assisté par M. [E].
Les raisons qui sont à l'origine de cette procédure sont les suivantes :
Ce licenciement économique s'inscrit dans le cadre de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise appréciée au niveau du Groupe ; en effet, la société HG2M propriétaire ultra majoritaire de la SEP HOTEL RENOIR est lourdement déficitaire (- 1 000 000 € au dernier exercice clos le 31/10/2007) et sa société mère F2M est dans la même situation (- 300000 € sur la même période).
Or, F2M qui possède un staff de gestion et de direction d'exploitation et émettrice de la proposition de reclassement, doit gérer également sa filiale HOTEL CEZANNE.
Les deux hôtels RENOIR et CEZANNE ne possèdent à eux deux que 55 chambres, soit quasiment un seul lot hôtelier sur deux sites très proches: il est donc évident qu'une telle structure ne peut assumer la charge de multiples directeurs d'exploitation et que des économies d'échelle s'imposent naturellement, d'autant plus que les résultats globaux du Groupe F2M sont fortement déficitaires.
L'ensemble de ces raisons nous a conduit à devoir supprimer votre poste.
Nous vous rappelons que nous vous avons proposé le jour de l'entretien (soit le 20 mars 2008) d'adhérer à la CRP, proposition que vous avez déclinée.
En outre, au vu de votre expérience, nous vous avons proposé, par courrier recommandé du 11 avril 2008, un poste d'assistant de Direction au sein de la holding F2M .
Nous vous avons demandé de nous faire part de votre acceptation ou non de cette proposition au plus tard en date du 25 avril 2008. Or, à ce jour, nous ne disposons d'aucune information en la matière ce qui, conformément aux termes du courrier précité, nous conduit à devoir considérer que vous déclinez notre proposition, ce que nous regrettons,
En effet, comme précisé dès l'origine, eu égard à votre statut et à votre niveau de rémunération, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un autre reclassement.
Nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
La première présentation de cette lettre par la Poste marquera le point de départ de votre préavis conventionnel de trois mois .
Pour faciliter votre recherche d'emploi, nous consentons à vous dispenser de l'exécution de votre préavis, lequel vous sera rémunéré aux échéances habituelles de la paie, à condition toutefois de vous voir rester disponible en fonction des besoins liés à l'exploitation de l'hôtel, besoins dont nous vous ferons part en temps utile moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimum... »
Contestant son licenciement M. [R] a le 23 octobre 2008 saisi le Conseil de Prud'hommes de CANNES, lequel, par jugement du 16 octobre 2009, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société HG2M de ses demandes reconventionnelles.
Ayant le 27 octobre 2009 régulièrement relevé appel de cette décision Monsieur [H] [R] conclut à sa réformation aux fins de voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société HG2M à lui verser les sommes de:
48 518,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 15 mois de salaire à 3234,55 €),
4500 € à titre d'indemnité pour préjudice moral,
3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande de dire que les créances salariales et les indemnités légales de rupture soient productives d'intérêts au taux légal, capitalisés d'année en année, à compter de la citation devant le Bureau de Conciliation et ce jusqu'à parfait paiement, de débouter la société HG2M de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le fonds de commerce de l'HÔTEL RENOIR appartient à une SEP dont l'exploitation a toujours été positive, que la société HG2M ne communique pas la comptabilité de la SEP de l'hôtel [F] et envisageait son licenciement avant même la résiliation du contrat du précédent gestionnaire; que l'investissement financier à hauteur de plus de 3,5 millions d'euros correspond à l'acquisition par la société HG2M des murs de l'hôtel RENOIR et au financement des travaux de rénovation, que la baisse du chiffre d'affaires en 2007 est uniquement due au fait que l'hôtel était fermé pendant cette période afin de permettre la réalisation des travaux ; que son poste n'a pas été supprimé puisque la société HG2M a embauché concomitamment à son licenciement deux salariés sur son poste, à savoir un réceptionniste le 1er avril 2008 et un Assistant de la Direction dont la candidature a été reçue le 20 mars 2008 soit le jour même de son entretien préalable et alors qu'aucune proposition de reclassement ne lui avait encore été faite ; qu'ainsi la société HG2M a créé deux postes là où lui-même n'en occupait qu'un seul, à savoir Assistant de Direction et Réceptionniste ; que par ailleurs il n'est pas démontré qu'il existait deux postes de directeur d'exploitation ; qu'en réalité la société HG2M l'a licencié comme elle l'avait prévu dès l'origine en estimant qu'il était trop proche de l'ancien gérant, M. [O], avec lequel les associés de la SEP HÔTEL RENOIR étaient entrés en conflit grave ; qu'il avait 13 ans d'ancienneté et a vainement procédé à de multiples recherches d'emploi ; que son préjudice financier et moral est avéré.
La société HG2M prise en sa qualité de gérante de la SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION HÔTEL RENOIR (SEP HÔTEL RENOIR) conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des demandes présentées par M. [R] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que compte tenu des difficultés économiques et des mauvaises perspectives existantes, la société F2M, gestionnaire de l'hôtel CÉZANNE s'est vue dans l'obligation d'adapter ses effectifs à son activité et de se restructurer ; que c'est dans ces conditions que la société F2M a appelé sa filiale, la société HG2M, à vérifier l'adéquation entre ses ressources et les besoins de l'entité juridique dont elle assumait la gestion, à savoir l'hôtel [F] ; que la société F2M quant à elle s'en est assurée au sein de l'hôtel CÉZANNE ; que cette adaptation a supposé une réorganisation de la gestion de ces établissements hôteliers dans la mesure où ne possédant, à eux deux, que 55 chambres, ils constituaient un seul lot hôtelier sur deux sites très proches ; qu'il a donc été envisagé de supprimer le poste de M. [R] ; que dès le début du mois de mars il a été proposé à ce dernier un poste d'Assistant de Direction au sein de l'équipe de direction de la société F2M ; que M. [R] a refusé cette offre ; que lors de l'entretien préalable du 20 mars 2008 cette proposition de reclassement a à nouveau été faite à M. [R] ; que par courrier du 11 avril 2008 elle a confirmé pour la troisième fois à M. [R] cette offre de reclassement, offre à laquelle il n'a donné aucune suite estimant qu'elle correspondait à une rétrogradation ; qu'elle a dès lors été contrainte de le licencier pour motif économique ; que l'élément causal du licenciement est celui de la nécessité de la réorganisation de l'entreprise en vue de la sauvegarde de sa compétitivité et l'élément matériel celui de la suppression du poste de M. [R] ; que le groupe BOUCAU subissait depuis un certain temps des difficultés économiques sérieuses et durables nécessitant, afin de sauvegarder la compétitivité de ses entreprises, une réorganisation de ses structures appartenant au même secteur d'activité à savoir la société HG2M, ultra majoritaire de la SEP hôtel [F] et propriétaire de l'hôtel [F] et sa société-mère, la société F2M et par conséquent la SARL hôtel [S] ; que les difficultés économiques des sociétés HG2M, de la SARL hôtel [S] et de la société F2M se sont traduites par des résultats déficitaires qui ont perduré postérieurement au licenciement de M. [R] ; que les deux hôtels, [F] et [S], étaient chacun pourvus d'un directeur d'exploitation ; que dans la mesure où la structure composée par les deux établissements hôteliers ne justifiait pas et ne pouvait plus assumer la charge de plusieurs directeurs d'exploitation, la suppression du poste de directeur d'exploitation occupé par M. [R] a été envisagée ; que M. [R] ne remet nullement en cause l'existence des difficultés économiques touchant le groupe BOUCAU et par conséquent la société HG2M et la société F2M ; que l'hôtel RENOIR est un établissement divisé en lots de copropriétés appartenant aux membres d'une société en participation, la SEP HÔTEL RENOIR laquelle est détenue par les sociétés SOGEX, BOUCAU PROMOTION et HG2M, sociétés appartenant au groupe BOUCAU ; que la société HG2M est une filiale de la société F2M laquelle est également la société mère de la SARL hôtel [S] ; que la situation économique de l'hôtel [F] est nécessairement imbriquée à celle des sociétés ultra majoritaires de la SEP HÔTEL RENOIR ; que contrairement à ce que soutient M. [R] l'embauche d'un réceptionniste au mois d'avril 2008 n'avait pas pour but de faire face à son départ mais bien au contraire à son maintien au sein du groupe par son intégration au personnel de direction de la société F2M en qualité d'assistant de direction ; qu'en effet ce poste était à pourvoir au sein du personnel de direction de la société F2M et non au sein de l'hôtel [S] ; qu'il s'agissait d'assister la direction dans la gestion des deux hôtels ; que c'est précisément ce poste qui a été proposé à M. [R] mais qu'il a refusé ; que le licenciement de M. [R] ne constitue nullement un licenciement personnel déguisé ; que l'obligation de reclassement a été respectée ; que M. [R] ne justifie pas du préjudice qu'il prétend avoir subi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
Sur ce,
Attendu qu'il apparait tout d'abord que si la société HG2M produit les bilans de la société F2M et de ses deux filiales, la société HG2M et la SARL hôtel [S] , démontrant des résultats négatifs en 2006 et 2007 il apparaît qu'elle ne produit pas le bilan de la société en participation SEP HÔTEL RENOIR laquelle est le véritable employeur de M. [R] et dont la société HG2M n'est que la gérante de sorte que cette société SEP HÔTEL RENOIR étant elle-même détenue par les sociétés SOGEX, BOUCAU PROMOTION et HG2M appartenant toutes trois au GROUPE BOUCAU il est impossible à la Cour de vérifier la réalité des difficultés économiques existantes ou à venir au niveau du Groupe BOUCAU, précision faite qu'au regard des textes applicables et des propres explications de l'intimée (« lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'existence de difficultés économiques doit s'apprécier dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ») l'existence des difficultés économiques au niveau du groupe est dans le débat ;
Attendu qu'il est en toute hypothèse constaté au vu des documents comptables produits par M. [R] concernant la société SEP HÔTEL RENOIR, son employeur, que le résultat net de l'exercice de celle-ci au 31 décembre 2007 est de 139 994 € en augmentation de 17,82 % par rapport au résultat net de l'exercice précédent (-65 542 €) et qu'en conséquence en ce qui la concerne elle ne connaissait aucune difficulté économique ;
Attendu en conséquence que les suppressions ou transformations d'emploi ou les modifications du contrat de travail consécutives à une réorganisation ou restructuration ne peuvent avoir de cause économique que si elles sont décidées pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient de sorte que faute pour la société HG2M en sa qualité de gérante de la société SEP HÔTEL RENOIR de démontrer qu'elle a procédé à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient cette dernière il apparaît que le motif économique n'est pas démontré puisque seuls sont produits les documents afférents aux résultats négatifs de la société F2M et de ses deux filiales et non les documents comptables afférents à la totalité des sociétés du groupe ;
Attendu par ailleurs que la société HG2M en sa qualité de gérante de la société SEP HÔTEL RENOIR indique que les deux établissements hôteliers à savoir elle-même pour la gestion de l'hôtel [F] et la SARL Hôtel [S] propriétaire de l'hôtel [S] « était chacun pourvu d'un directeur d'exploitation » ce qui est inexact puisque il apparaît que Mlle [T] [U] était Directrice Commerciale et d'Exploitation de la société F2M mais nullement de la SARL Hôtel [S] de sorte que l'affirmation faite à ce titre est inexacte ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233. 4 du code du travail :
« le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées aux salariés sont écrites et précises. »
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'obligation de reclassement qui conditionne la validité du licenciement pour motif économique doit être effectuée loyalement et que l'offre de reclassement doit être faite par écrit et il apparaît en l'espèce qu'antérieurement à toute proposition écrite faite à M. [R] au titre du reclassement (le 11 avril 2008) la société F2M a fait paraître une annonce à l'ANPE pour un poste d'Assistant de Direction hôtellerie (« vous serez polyvalent sur les différentes tâches administratives et de la réception de deux petits hôtels quatre étoiles (28 chambres) ») demandant aux candidats potentiels de se présenter le 20 mars 2008 entre 9 heures et 18 heures, soit avant même l'heure fixée pour l'entretien préalable de M. [R] (20 mars 2008 à 17 heures) ce qui démontre que la société F2M a anticipé le licenciement de M. [R] en proposant le poste de reclassement à un salarié extérieur ;
Attendu que quand bien même l'offre de reclassement au poste d'assistant de direction de la société F2M avait-elle été faite oralement à M. [R] vers la fin février ou début mars 2008 ainsi qu'il l'indique lui-même et a été renouvelée le jour de son entretien préalable, le 20 mars 2008, il n'en demeure pas moins qu'en cherchant à embaucher quelqu'un d'extérieur sur ce poste avant même la tenue de l'entretien préalable la société SEP HÔTEL RENOIR démontre qu'elle n'avait aucune intention loyale et réelle de reclasser M. [R], n'attendant même pas la date du 25 avril 2008 qu'elle avait laissée à ce dernier pour prendre position officielle sur l'offre de reclassement formulée par écrit le 11 avril 2008 ;
Attendu qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le 1er avril 2008 la société HG2M a embauché un salarié extérieur au poste de Réceptionniste soit avant même le licenciement de M. [R] sans lui proposer ce poste au titre du reclassement ce qui démontre de plus fort son absence de toute volonté de tenter de procéder au reclassement de l'intéressé ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement prononcé est à un double titre dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il y a donc lieu de réformer le jugement déféré ;
Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de M. [R], 13 ans, à son âge lors du licenciement , 36 ans, au fait qu'il justifie à partir d'octobre 2008 et jusqu'en juin 2009 d'une dizaine mais vaines recherches d'emploi mais n'indique pas sa situation actuelle il y a lieu en fonction du préjudice justifié de fixer à 38 000 € le montant des dommages et intérêts devant lui être alloué pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [R] ne justifiant pas d'un préjudice moral autre que celui déjà réparé par l'allocation de la somme ci-dessus il doit être débouté de sa demande à ce titre ;
Attendu qu'il existe de justes motifs d'équité justifiant la condamnation de la Société HG2M prise en sa qualité de gérante de la société SEP HÔTEL RENOIR à verser à M. [R] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré,
Dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société HG2M prise en sa qualité de gérante de la SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION HOTEL RENOIR à payer à M. [H] [R] la somme de :
38 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la Société HG2M prise en sa qualité de gérante de la SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION HOTEL RENOIR aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu' à payer à M. [H] [R] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT