La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2012 | FRANCE | N°09/21437

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 15 mars 2012, 09/21437


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2012



N° 2012/ 127













Rôle N° 09/21437







[L] [K]

[E] [J] épouse [K]





C/



SCI DE LA POSTE

[M] [X]

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT 'SMC'





















Grosse délivrée

le :

à :TOLLINCHI

CHERFILS












<

br>



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/11154.





APPELANTS



Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]



Madame [E] [J] épouse [K]

née le [Date naissance 3...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2012

N° 2012/ 127

Rôle N° 09/21437

[L] [K]

[E] [J] épouse [K]

C/

SCI DE LA POSTE

[M] [X]

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT 'SMC'

Grosse délivrée

le :

à :TOLLINCHI

CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/11154.

APPELANTS

Monsieur [L] [K]

né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

Madame [E] [J] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

représentés par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me RENUCCI-PEPRATX Martine de la SCP D'ORNANO R. / T. - RENUCCI-PEPRATX M., avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

SCI DE LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [M] [X], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des époux [K]

demeurant [Adresse 5]

défaillant

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT 'SMC', venant aux droits de la SOFICIM, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par Me Cherfils de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués et plaidant par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me DREVET Serge avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2012,

Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Suivant acte notarié reçu le 26 juin 1986, la S.A. SOFICIM aux droits de laquelle vient la S.A. SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (la banque) a consenti à Monsieur [L] [K] et à Madame [E] [J], son épouse (les époux [K]) une ouverture de crédit d'un montant de 3.000.000 de francs pour une durée de 36 mois.

Ce concours qui était destiné à permettre à Monsieur [K] qui exerçait l'activité de marchand de biens de financer diverses opérations a été garanti par l'affectation à titre hypothécaire d'immeubles situés à SAINT TROPEZ appartenant aux époux [K] et à la SCI DE LA POSTE.

Par lettre des 11 mars et 19 mars 1991, la durée du crédit a été prorogée d'une durée de trois ans.

Les époux [K] n'ayant pas rempli leurs engagements, la banque, après leur avoir fait délivrer un commandement de payer demeuré sans effet, a poursuivi la vente sur saisie immobilière des biens donnés en garantie.

Par jugement en date du 31 mai 1996, Madame [T] [P] épouse [G] et les sociétés DOMUS, DURNEY et ARBANAISE DE MARCHAND DE BIENS ont été déclarées adjudicataires des immeubles pour le prix respectivement de 2.170.000 francs et de 1.910.000 francs soit pour un prix global de 4.080.0000 francs.

Dans l'intervalle, la banque a, suivant acte notarié reçu le 30 août 1999, cédé, à la S.A.R.L. CORMORAN constituée suivant acte du 12 mars 1999 par les adjudicataires, la créance détenue par elle à l'encontre des époux [K], ce à titre forfaitaire et transactionnel, sans autre garantie que celle de l'existence de la créance cédée, moyennant le paiement d'une somme de 3.800.000 francs.

Cette cession de créance a été signifiée, par acte d'huissier du 9 décembre 1999, aux époux [K] [K] et à la SCI DE LA POSTE déclarés dans l'intervalle, par jugement en date du 10 juin 1997, en redressement judiciaire, Maître [X] étant désignée en qualité de représentant des créanciers et la banque ayant déclaré sa créance le 7 juillet 1997.

Aux termes d'un acte notarié du 5 octobre 1999, les adjudicataires ont transféré la propriété de l'immeuble à la S.A.R.L. CORMORAN pour un prix de 4.300.000 francs soit 655.530,77 euros, l'acquéreur conservant le prix entre ses mains à charge pour lui de payer en l'acquit du vendeur, le prix d'adjudication et les frais afférents à la vente.

Ce prix n'ayant pas été, en définitive, payé par les adjudicataires, la vente judiciaire du 31 mai 1996 a été résolue à la requête des époux [K] par arrêt du 26 novembre 2003, l'effet de cette résolution étant, toutefois, limité aux seuls adjudicataires.

Par ailleurs, les époux [K] ayant contesté dans le cadre de la procédure de vérification des créances, la créance déclarée par la banque, il s'en est suivi plusieurs procédures judiciaires.

Aux termes d'un acte des 1er et 2 août 2000, les époux [K], la SCI LE MAS DE FREDERIC, la S.A.R.L. DE LA POSTE, Madame [D] [U] ès qualités de représentant des créanciers de la SCI LE MAS DE FREDERIC et des époux [K], Madame [M] [X] ès qualités de représentant des créanciers de la S.A.R.L. DE LA POSTE et Monsieur [H] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI LE MAS DE FREDERIC ont conclu avec la banque un protocole transactionnel aux termes duquel les premiers se sont engagés à verser une somme forfaitaire de 6.800.000 francs pour solde de tout compte, les parties s'engageant à se désister de toutes les instances pendantes dans la quinzaine du jugement d'homologation du protocole.

Par jugement du 23 janvier 2001, le Tribunal de commerce de SAINT TROPEZ a homologué le protocole d'accord.

Par arrêt en date du 4 mai 2006, la cour de Nîmes statuant sur renvoi après cassation a fixé à la somme de 491.360,87 euros la créance de la S.A.R.L. CORMORAN venant aux droits de la banque, au passif de la procédure collective des époux [K].

C'est, dans ces conditions que, par acte d'huissier du 16 octobre 2006, les époux [K] et la SCI DE LA POSTE ont fait assigner la banque devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE à l'effet de voir dire qu'en cédant sa créance litigieuse aux adjudicataires la banque a commis une faute engageant sa responsabilité et de la voir condamner en conséquence à les relever et garantir de toutes les sommes qu'ils ont payées à la S.A.R.L. CORMORAN au-delà de celle de 491.360 euros correspondant à la créance de la banque à leur encontre.

Par jugement en date du 26 octobre 2009, le tribunal, après avoir déclaré les époux [K] et la SCI DE LA POSTE recevables en leurs demandes, les en a débouté et les condamnés au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration de leur avoué du 27 novembre 2009, les époux [K] ont relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions signifiées le 16 septembre 2011 par les époux [K] et la SCI DE LA POSTE,

Vu les conclusions signifiées par la banque le 3 janvier 2012,

Vu l'assignation délivrée à Madame [M] [X] par acte d'huissier du 25 août 2010 remis à une personne se trouvant à son domicile,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

- Sur la recevabilité de l'action des appelants à l'encontre de la banque.

Attendu que la banque oppose aux époux [K] le protocole d'accord des 1et 2 août 2000 aux termes duquel les parties se sont interdit toute demande indemnitaire en raison du différend qui a donné lieu à la transaction.

Mais attendu que si cet acte énumère au nombre des concours consentis par la banque l'ouverture de crédit accordée par l'acte notarié du 26 juin 1986, il ne peut être déduit de ce seul rappel que les parties ont entendu l'inclure dans le périmètre transactionnel étant relevé d'une part que l'acte ne contient, au contraire des autres engagements qui y sont détaillés, aucune référence aux procédures contentieuses qui en ont été la suite ou la conséquence d'autre part qu'à la date de signature du protocole, la banque n'était plus maîtresse des droits nés de cet engagement pour les avoir cédés à titre forfaitaire à la S.A.R.L. CORMORAN ;

que par suite, les transactions se refermant dans leur objet, il ne peut être opposé par la banque aux époux [K] l'obligation qu'ils auraient contractée aux termes du protocole des 1er et 2 août 2000 de renoncer à toute action judiciaire à propos de l'ouverture de crédit du 26 juin 1986 ;

qu'il n'est, d'ailleurs, pas sans intérêt de relever que dans des écritures déposées en vue d'une audience du 5 novembre 2003 dans une instance distincte l'opposant à la S.A.R.L. CORMORAN devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE, la banque n'a pas hésité, à qualifier de 'nouvelle et originale' la contestation qui avait été émise par les époux [K] à son encontre lors d'une autre instance pendante devant le Tribunal de commerce de SAINT TROPEZ laquelle consistait précisément à soutenir que le prêt du 26 juin 1986 entrait dans le champ d'application du protocole d'accord ;

qu'ils convient, en conséquence, de déclarer recevable l'action des époux [K], le jugement déféré devant être confirmé de ce chef.

- Sur la responsabilité de la banque.

Attendu que les époux [K] font grief à la banque d'avoir commis différentes fautes à leur préjudice :

1/- d'avoir poursuivi la vente aux enchères publiques sur une mise à prix sans rapport avec la valeur vénale réelle du bien, nonobstant l'estimation qui en avait été faite par expertise.

Mais attendu que le fait pour un créancier hypothécaire de poursuivre la vente du bien immobilier donné en garantie sur une mise à prix inférieure à sa valeur vénale, n'est pas susceptible à elle seule de caractériser un abus dans l'exercice de son droit ;

qu'en effet, le montant de la mise à prix destiné à attirer suffisamment d'acquéreurs, ne préjuge pas du prix de vente, les biens considérés ayant été en l'occurrence adjugés respectivement pour le prix de 2.170.000 francs et de 1.910.000 francs sur une mise à prix de 300.000 francs et 400.000 francs ;

que par ailleurs, la valeur vénale de 2.754.630 euros dont font état les époux [K] résulte d'un rapport d'expertise déposé le 31 janvier 2007 qui fixe cette valeur au 26 novembre 2003, date de l'arrêt prononçant la résolution de la vente judiciaire ;

que par suite, les époux [K] n'établissant que la valeur réelle des biens était supérieure à celle résultant de la vente aux enchères publiques du 31 mai 1996, ne peuvent rechercher la responsabilité de la banque de ce chef.

2/ de n'avoir poursuivi ni le paiement du prix d'adjudication dont le montant était suffisant à la régler de l'intégralité de sa créance ni à défaut l'adjudication sur folle enchère du bien.

Mais attendu que les époux [K] qui en leur qualité de débiteurs saisis avaient intérêt à éteindre leur dette et à purger les inscriptions, avaient eux-mêmes la faculté dès lors qu'il n'était pas justifié de la consignation du prix, de poursuivre la réitération de la vente sur folle enchère;

qu'ils ont préféré faire le choix d'une part de demander en justice par actes des 9 et 10 octobre 1996 la nullité du jugement d'adjudication, d'autre part de poursuivre en justice l'action en nullité de la convention d'ouverture de crédit du 26 juin 1986 qu'ils avaient engagée par acte du 21 septembre 1995 enfin de contester la créance déclarée par la banque à ce titre ;

qu'ils ne peuvent, dès lors, imputer à faute à la banque qui était fondée dans ses atermoiements au regard des instances en cours qui tendaient à contester ses droits et qui différaient, en tout état de cause, la fixation de leur étendue, un préjudice qui trouve son origine exclusive dans les choix procéduraux qu'ils ont faits ;

qu'en effet, les époux [K] qui avaient retrouvé par l'effet de l'homologation du plan de redressement le 13 janvier 1998, la maîtrise de leurs droits, font valoir de manière inopérante qu'ils ont dû régler à la S.A.R.L. CORMORAN une somme de 1.202.270 euros au titre de la créance cédée par la banque alors que celle-ci a été fixée à la somme de 491.360 euros par arrêt du 4 mai 2006, dès lors qu'ils ne pouvaient ignorer que cette créance dont ils contestaient l'existence continuait à porter intérêts conformément aux stipulations contractuelles et que le préjudice qu'ils invoquent est né de l'accumulation des intérêts provoquée par le retard de paiement.

3/ - d'avoir cédé sa créance à une société dont elle savait qu'elle avait été constituée par les adjudicataires et d'avoir différé la notification de cette cession à seul effet de permettre aux adjudicataires alors même que le prix d'adjudication n'avait pas été réglé et qu'elle savait qu'ils n'avaient pas l'intention de le régler, de transmettre le bien à la S.A.R.L. CORMORAN, se rendant ainsi complice de cette fraude.

Mais attendu que rien ne vient démontrer la collusion prétendument frauduleuse de la banque avec les adjudicataires et la S.A.R.L. CORMORAN que ceux-ci avaient constituée ;

qu'il ne saurait, à cet égard, au regard du comportement des adjudicataires qui a été sanctionné par la résolution de la vente judiciaire et du contentieux les opposant au travers de la SARL CORMORAN, accordé du crédit à leurs allégations, mises en avant par les époux [K], contenues dans des écritures déposées devant le juge de ma mise en état du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE selon lesquelles c'est 'à l'effet d'éviter une procédure de folle enchère dont les menaçait la SMC qu'il a été convenu avec la banque que les adjudicataires se regroupent au sein de la SARL CORMORAN qu'ils ont constituée entre eux et rachètent alors la créance de la banque sur les époux [K] et la SCI DE LA POSTE' alors surtout que la banque n'avait aucun intérêt à promouvoir un tel montage qui devait conduire à une cession de sa créance pour un montant forfaitaire inférieur à ses droits alors que le paiement du prix d'adjudication était de nature à la désintéresser intégralement ;

que la preuve de la connivence alléguée ne saurait pas davantage résulter de la cession le 30 août 1999 par la banque de sa créance à la S.A.R.L. CORMORAN dont l'un des dirigeants était également le dirigeant de la Société DURNEY, l'une des sociétés adjudicataires de l'immeuble appartenant aux époux [K] dès lors que la banque pouvait avoir intérêt, compte tenu de l'aléa résultant des instances judiciaires engagées par ces derniers pour contester sa créance, à céder pour un prix forfaitaire des droits devenus litigieux, ce que les époux [K] ont, au demeurant, eux-mêmes admis en prétendant exercer la faculté de retrait prévue par l'article 1699 du Code civil ;

qu'il ne peut non plus être tiré argument, pour caractériser l'entente alléguée, de ce que cette cession par la banque n'a été notifiée aux époux [K] que le 9 décembre 1999 soit postérieurement à la cession le 5 octobre 1999 de l'ensemble immobilier par les adjudicataires à la S.A.R.L. CORMORAN dès lors que cette cession a été notifiée dès le 10 septembre 1999 à Madame [M] [X] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux [K] ainsi qu'il est rappelé par l'arrêt du 23 novembre 2003, ce qui exclut toute volonté de la banque de dissimuler cette cession à seul effet de faciliter la transmission du bien au cessionnaire de ses droits ;

qu'au surplus, l'action engagée par acte d'huissier du 19 octobre 2006 par la S.A.R.L. CORMORAN à l'encontre de la banque pour avoir manqué d'une part à son obligation d'exécution de bonne foi la convention de cession de créance en lui dissimulant la procédure collective des époux [K] d'autre part à son obligation de garantir la créance cédée, permet également d'écarter toute action concertée en vue de la spoliation qu'ils allèguent ;

qu'il sera d'ailleurs relevé que c'est, à raison du défaut de publication de leur privilège de vendeur et leur assignation en résolution de la vente judiciaire poursuivie à l'encontre des adjudicataires que les époux [K] n'ont pu obtenir de rendre opposable à la S.A.R.L. CORMORAN qui avait publié antérieurement son titre, la décision prononçant la résolution de la vente judiciaire en sorte qu'au regard du lien de causalité, le préjudice qu'ils invoquent né de la perte de l'immeuble et de l'impossibilité d'opposer une compensation entre leur créance sur les adjudicataires et la créance de la S.A.R.L. CORMORAN, cessionnaire de la créance de la banque est sans rapport avec les fautes qu'ils imputent à celle-ci.

Attendu par suite, que c'est à bon droit, que les époux [K] ont été déboutés de leurs demandes, le jugement déféré devant être confirmé.

- Sur la demande de dommages-intérêts.

Attendu que rien ne permet de considérer qu'il ne peut être fait grief aux époux [K] d'avoir introduit fautivement une action contentieuse à l'encontre de la banque alors que s'ils avaient signé un protocole d'accord les 1er 2 août 2002, cette convention qui n'incluait pas la créance litigieuse, ne pouvait les priver de l'exercice de voies de droit auxquelles ils n'avaient pas renoncé ;

que c'est justement que la banque a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

- Sur les dépens.

Attendu que les époux [K] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel.

- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient d'allouer à la banque une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée.

ET STATUANT à nouveau,

DÉBOUTE Monsieur [L] [K] et à Madame [E] [J], son épouse de leurs demandes.

CONDAMNE Monsieur [L] [K] et à Madame [E] [J], son épouse aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/21437
Date de la décision : 15/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°09/21437 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-15;09.21437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award