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14/03/2012 | FRANCE | N°10/10331

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 14 mars 2012, 10/10331


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2012



N° 2012/ 116













Rôle N° 10/10331







S.A. COVEA RISKS



C/



[Z] [E]





















Grosse délivrée

le :

à :

BOISSONNET

BADIE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Comme

rce de TOULON en date du 6 mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F00328







APPELANTE



S.A. COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2012

N° 2012/ 116

Rôle N° 10/10331

S.A. COVEA RISKS

C/

[Z] [E]

Grosse délivrée

le :

à :

BOISSONNET

BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 6 mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F00328

APPELANTE

S.A. COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Alain CONFINO, avocat au barreau de PARIS, substitué

INTIME

Monsieur [Z] [E]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (Syrie)

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoué, précédemment constitué

plaidant par la SCP A. VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Selon mandat signé le 20 septembre 1989 et prenant effet au 1er janvier 1990 Monsieur [Z] [E] est devenu agent général de la compagnie d'assurances LA CONCORDE, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société GENERALI, avec pour circonscription l'arrondissement de [Localité 6]; l'article XII-c des conditions générales stipule qu'en cas de cessation de ses fonctions cet agent 's'engage expressément (...) à s'abstenir, pendant un délai de trois ans, qui commencera à courir du jour de [cette cessation], de présenter au Public, dans la Circonscription de son ancienne Agence Générale, des opérations d'assurance appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'Agence Générale'.

Le 9 janvier 2007 la société GENERALI a révoqué le mandat de Monsieur [E].

La S.A. COVEA RISKS et Monsieur [E] ont le 27 juillet suivant conclu à effet du 1er précédent un n° 5460192 par lequel la première confie au second des actes de gestion de courtage d'assurance; les conditions particulières à ce protocole stipulent notamment une par laquelle 'le Courtier, équipé du logiciel EXTRANET, reçoit délégation [de l'Assureur], pour souscrire, émettre, éditer, signer et remettre la police au client dès la souscription du contrat'.

Les 25 juillet 1998 et 3 février 1999 la société GENERALI a par sommation interpellative transmis la liste de ses clients à la société COVEA RISKS, en lui demandant si Monsieur [E] avait fait souscrire à ceux-ci depuis le 9 janvier 2007 des contrats d'assurance IARD par l'intermédiaire de celle-ci. Les réponses de la société COVEA RISKS ont été transmises les 16 septembre 2008 et 20 février 2009.

Par lettre du 13 janvier 2009 la société COVEA RISKS a informé Monsieur [E] qu'à compter du 15 février son accès à l'Extranet Courtage sera modifié en ce sens qu'il pourra consulter et gérer les contrats existants, mais ne pourra plus créer de nouveaux contrats GRAND PUBLIC. Le 29 avril cette société a transmis à Monsieur [E] un nouveau protocole de délégation avec une Délégation Extranet de Gestion officialisant cette modification.

Le 23 avril 2009 Monsieur [Z] [E] a assigné la S.A. COVEA RISKS devant le Tribunal de Commerce de TOULON en rupture brutale de leurs relations commerciales et en dommages et intérêts; un jugement du 6 mai 2010 visant les articles 1134 et 1147 du Code Civil et L.442-6-I-5° du Code de Commerce, et le décret n° 49-317 du 5 mars 1949, a :

* dit que l'antériorité de ces relations commerciales remonte au 9 mai 2004;

* constaté que la société COVEA RISKS a rompu brutalement sa relation en ne respectant pas le préavis contractuel de trois mois;

* dit qu'en communiquant le listing de la clientèle de son cocontractant à un tiers [la société GENERALI], sans décision judiciaire ou sans recueillir l'accord de l'intéressé, la société COVEA RISKS a violé l'article 8 du Protocole de Délégation;

* dit qu'en sanctionnant son cocontractant au motif qu'il aurait enfreint les dispositions du mandat d'Agent Général de la compagnie d'assurances GENERALI, sans en rapporter la preuve par une décision judiciaire, la société COVEA RISKS a pleinement engagé sa responsabilité en résiliant la Délégation Extranet de Production du Protocole de Délégation au préjudice de Monsieur [E];

* reçu ce dernier en sa demande de dommages et intérêts et condamné la société COVEA RISKS à lui payer la somme de 38 000,00 euros;

* condamné la même à payer la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

* ordonné l'exécution provisoire.

La S.A. COVEA RISKS a régulièrement interjeté appel le 3 juin 2010.

[La contestation par Monsieur [E] de la révocation de son mandat par la société GENERALI a été rejetée par un jugement du 9 mars 2010 confirmé par un arrêt de cette Cour du 16 décembre 2010; cet arrêt a retenu notamment que cet agent général n'avait pas droit à l'indemnité compensatrice statutaire en cas de cessation de ses fonctions, pour avoir violé l'interdiction de rétablissement dès lors qu'entre cette cessation le 9 janvier 2007 et le 10 avril 2008 il avait permis la souscription par d'anciens clients de cette société de 115 contrats IARD auprès d'un concurrent la S.A. COVEA RISKS. Contre cet arrêt Monsieur [E] a formé un pourvoi qui n'a pas encore été jugé.]

Par conclusions d'appel du 28 décembre 2011 la société COVEA RISKS soutient notamment que :

- en avril 2008 la société GENERALI a porté à sa connaissance la violation de l'obli-gation de non rétablissement à laquelle était tenu Monsieur [E], ce qui l'a conduite à retirer à ce dernier la Délégation Extranet de Production c'est-à-dire la possibilité d'émettre des affaires nouvelles et de faire souscrire à ses clients de nouveaux contrats;

- il n'y a pas de faute imputable à elle;

- il y a absence de rupture brutale des relations commerciales : le protocole prévoit que chaque partie peut le résilier moyennant le respect d'un préavis; elle n'a pas résilié mais retiré à Monsieur [E] la délégation ci-dessus, ce qui constitue un aménagement de ces relations; le manquement de l'intéressé à son obligation de non rétablissement justifie ce retrait et elle a respecté un préavis d'un mois; en outre Monsieur [E] a, dans le cadre de son partenariat avec elle-même, démarché la clientèle de son ancienne mandante la société GENERALI; le seul fait pour elle de continuer à permettre à Monsieur [E] d'apporter de nouvelles affaires était susceptible, vu sa connais-sance de cette obligation, d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société GENERALI; il y donc eu force majeure justifiant le retrait de la Délégation Extranet de Production; Monsieur [E] s'est abstenu de porter à sa connaissance son obli-gation de non rétablissement, laquelle n'est pas systématique au regard de l'article 26 du statut des IARD; elle n'a pas interdit à celui-ci de lui apporter des affaires nouvelles mais lui a seulement retiré la possibilité de conclure au nom d'elle-même des contrats d'assu-rance sans examen et vérification préalable vis-à-vis de la société GENERALI;

- la relation d'affaires a commencé non en 2004 comme l'a retenu le Tribunal mais le 27 juillet 2007 lors du protocole; entre 2002 et 2006 Monsieur [E] n'a apporté aucun contrat tant à la société AZUR qu'à elle-même;

- elle n'a pas commis de faute en utilisant le fichier clients de son courtier, car elle n'a ni commercialisé des produits d'assurance ou d'autres produits, ni cédé ou prêté ce fichier à la société GENERALI, ni utilisé le même pour des opérations publicitaires ou promotionnelles; elle n'avait donc pas à être autorisée par Monsieur [E] ni même par un Tribunal, et n'a listé que les clients de cette société et non tous ceux de l'intéressé; la protection du secret des affaires invoquée par Monsieur [E] n'est exclusivement applicable qu'aux procédures devant l'Autorité de la Concurrence;

- Monsieur [E] n'a pas subi de préjudice, les 38 000,00 euros retenus par le jugement étant réduits par lui-même à 12 208,00 euros, et elle-même continuant à verser les commissions sur les contrats apportés avant le retrait de la Délégation Extranet de Production; n'est pas réparable le préjudice découlant de la rupture brutale elle-même, mais seulement le préavis non respecté; et un tel préjudice ne consiste qu'en une perte de chance de pouvoir percevoir des commissions sur les affaires nouvelles pendant la durée de ce préavis, dès lors que Monsieur [E] peut apporter des affaires nouvelles dès lors qu'il s'agit de produits pouvant être commercialisés hors la Délégation Extranet de Production, et que cette perte n'est pas démontrée;

- Monsieur [E] ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de la réponse faite par elle à la sommation de la société GENERALI; l'absence de paiement de l'indemnité compensatrice résulte de sa faute vis-à-vis de la société GENERALI (non-respect de son obligation de non rétablissement), et non de cette réponse; en outre il n'y a pas de lien de causalité entre cette réponse et le préjudice.

L'appelante demande à la Cour, vu les articles 31 du Code de Procédure Civile, 1134 et suivants du Code Civil, et L. 442-6-I-5° du Code de Commerce, de :

* à titre principal :

- infirmer le jugement, et condamner Monsieur [E] à lui restituer la somme de 39 800,00 euros qu'elle lui a réglée en exécution de celui-ci, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil;

- déclarer Monsieur [E] irrecevable, faute d'intérêt légitime, en ses demandes tendant à ce que son préjudice soit fixé à la somme de 285 457,69 euros et à ce que la Cour sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation;

- débouter le même en tout état de cause;

* à titre subsidiaire :

- infirmer le jugement pour l'avoir condamnée à payer la somme de 38 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, et condamner Monsieur [E] à lui restituer cette somme qu'elle lui a réglée en exécution de celui-ci, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil;

- déclarer Monsieur [E] irrecevable, faute d'intérêt légitime, en ses demandes tendant à ce que son préjudice soit fixé à la somme de 285 457,69 euros et à ce que la Cour sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation;

- débouter le même en tout état de cause;

* en toute hypothèse :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande de publication de la décision;

- condamner le même à lui verser la somme de 10 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 26 septembre 2011 Monsieur [Z] [E] répond notamment que :

- depuis le 5 mai 1994 il est courtier agréé de la société COVEA RISKS se trouvant aux droits des sociétés AZUR, LA STRASBOURGEOISE et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES;

- la société GENERALI, pour justifier son refus de lui régler l'indemnité compensatrice IARD qui lui est due, a obtenu de la société COVEA RISKS, suite à 2 sommations interpellatives, la communication de 2 listings informatiques relatifs à ses opérations et contrats;

- le 13 janvier 2009 la société COVEA RISKS a brutalement et sans aucun motif rompu ses relations contractuelles avec lui;

- ces relations, qui ont pris naissance le 9 mai 1994, ont été formalisées dans le protocole de délégation à durée indéterminée, résiliable à tout moment en respectant un délai de préavis de 3 mois; elles auront duré 14 ans et 6 mois;

- la société COVEA RISKS a été informée dès sa date de la révocation de son mandat d'agent général de la société GENERALI, mais pour mettre fin au contrat de courtage a attendu plus de 6 mois après avoir appris le 25 juillet 2008 les prétendus actes de concurrence déloyale au préjudice de celle-ci; ces actes n'empêchaient pas la poursuite de ce contrat;

- pour la rupture brutale de ce dernier il réclame 2 ans de marge nette;

- doivent être sanctionnées la déloyauté et l'inexécution du contrat, la société COVEA RISKS ayant en violation des articles 7 à 9 du contrat communiqué spontanément à la société GENERALI qui ne les réclamait pas des données contractuelles secrètes et plus largement violé le secret des affaires.

L'intimé demande à la Cour de :

- vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, constatant qu'il sollicite la confirmation partielle du jugement en ce que celui-ci a dit brutale et abusive la révocation du contrat de courtage;

- constater qu'il sollicite que son préjudice soit fixé de la façon suivante :

. en conséquence de la violation de l'article L. 442-6-I-5° du Code de Commerce la somme de 12 208,00 euros;

. sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du Code Civil la somme de 285 457,69 euros représentant la perte de l'indemnité compensatrice IARD dont il a été privé du fait et par la faute de la société COVEA RISKS;

- constatant que l'arrêt prononcé par cette Cour le 16 décembre 2010 qui l'a débouté de sa demande du paiement de cette indemnité a été frappé de pourvoi, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation, et lui donner acte de ce qu'il reprendra l'instance dès qu'il aura connaissance de l'issue du contentieux qui l'oppose à la société GENERALI;

- en l'état dire et juger n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2012.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Il est exact que le pourvoi en cassation formé par Monsieur [E] contre l'arrêt de cette Cour du 16 décembre 2010, retenant notamment qu'il a violé au préjudice de la société GENERALI l'interdiction de rétablissement stipulée après la cessation de ses fonctions d'agent général de cet assureur, n'a pas encore donné lieu à un arrêt de la Cour de Cassation; mais ce pourvoi n'est pas suspensif de l'exécution de cet arrêt du 16 décembre 2010, lequel s'impose actuellement aux parties.

La pièce n° 2 communiquée par Monsieur [E] et intitulée selon lui est en réalité une mentionnant que l'intéressé a été nommé le 9 mai 1994 en qualité de courtier agréé [d'un assureur]; mais elle ne précise pas l'identité de ce dernier, et Monsieur [E] ne démontre aucunement avoir entretenu des relations commerciales avec la société COVEA RISKS avant que tous deux ne concluent le Protocole de Délégation du 27 juillet 2007. C'est donc à tort que le Tribunal de Commerce a dit que l'antériorité de ces relations remonte au 9 mai 2004, puisqu'elle date de la prise d'effet de ce Proto-cole c'est-à-dire le 1er juillet 2007. La durée de la relation commerciale entre la société COVEA RISKS et Monsieur [E] a par suite été de 19 mois seulement, et non de 14 ans et 6 mois.

Dans sa lettre du 13 janvier 2009 la société COVEA RISKS n'a pas rompu ses relations commerciales avec Monsieur [E], mais s'est limitée à réduire leur étendue en retirant à celui-ci la Délégation Extranet de Production pour la remplacer par une Délégation Extranet de Gestion; par ailleurs Monsieur [E] ne démontre nullement que la première délégation représentait l'essentiel de son activité vis-à-vis de la société COVEA RISKS. Par suite est inapplicable le préavis de 3 mois stipulé dans l'article 12 du Protocole de Délégation, qui ne concerne que la résiliation de ce dernier. La durée des relations ayant été de 19 mois, c'est à juste titre que la société COVEA RISKS a décidé d'un préavis d'1 mois pour que prenne effet la réduction ci-dessus de l'étendue du Protocole de Délégation.

Dans ses 2 sommations interpellatives des 25 juillet 1998 et 3 février 1999 la société GENERALI n'a nullement demandé à la société COVEA RISKS la liste complète des clients apportés à celle-ci par Monsieur [E], puisqu'elle s'est contentée de communiquer la liste de ses propres clients demeurant dans la circons-cription qui était celle de l'intéressé quant il était son agent général du 1er janvier 1990 au 9 janvier 2007. Les réponses apportées par la société COVEA RISKS les 16 septembre 2008 et 20 février 2009 ont permis à la société GENERALI de constater qu'en violation de son obligation de non rétablissement son ancien agent général avait fait souscrire 115 contrats IARD à d'anciens clients de celle-ci, peu important que Monsieur [E] se soit installé à [Localité 5] soit en dehors de son ancienne circonscription.

Cette violation de son obligation de non rétablissement commise par Monsieur [E], une fois connue de la société COVEA RISKS, justifiait que celle-ci, pour ne pas voir sa responsabilité délictuelle engagée vis-à-vis de la société GENERALI, en tire toutes conséquences; le fait de retirer à son courtier la Délégation Extranet de Production allait lui permettre de contrôler elle-même et par avance le domicile d'un éventuel futur client, mais dans l'hypothèse d'un respect de cette obligation pesant sur Monsieur [E] n'empêchait pas ce dernier d'apporter ledit client à la société COVEA RISKS quoique dans un cadre juridique autre que celui du courtage.

Au surplus Monsieur [E] ne peut avoir subi un préjudice résultant d'une décision de son cocontractant motivée par la violation de son obligation de non rétablissement au préjudice de la société GENERALI.

Le jugement sera donc infirmé en totalité, et Monsieur [E] débouté de toutes ses demandes contre la société COVEA RISKS.

Cette dernière, par le présent arrêt infirmatif, a automatiquement droit à la resti-tution des sommes qu'elle a dû verser à Monsieur [E] en raison de l'exécution provisoire attachée au jugement, ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter de la signification de cet arrêt. Par suite la Cour se contentera de lui accorder la capitalisation desdits intérêts.

Enfin l'équité ne permet pas de rejeter en totalité la demande faite par la société COVEA RISKS en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme en totalité le jugement du 6 mai 2010, et déboute Monsieur [Z] [E] de toutes ses demandes.

Ordonne la capitalisation au profit de la S.A. COVEA RISKS, dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, des intérêts au taux légal sur les sommes qu'elle a versées à Monsieur [Z] [E] en raison de l'exécution provisoire du jugement et qui lui seront restituées.

Condamne en outre Monsieur [Z] [E] à payer à la S.A. COVEA RISKS une indemnité de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel l'application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 10/10331
Date de la décision : 14/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°10/10331 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-14;10.10331 ?
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