COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2012
N°2012/211
Rôle N° 10/14835
Sarl LE SAFARI
C/
[X] [E]
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-François AUDUC, avocat au barreau de PARIS
Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 08 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/391.
APPELANTE
Sarl LE SAFARI, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François AUDUC, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 1])
INTIMÉE
Madame [X] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/9197 du 23/08/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Monsieur Alain BLANC, Conseiller
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012
Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mlle [E] a été embauchée le 11/04/2009 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour un terme fixé au 13/10/2009 par la SARL LE SAFARI en qualité d'employée polyvalente
Le contrat a été rompu le 5mai 2009 par l'employeur
Saisi par Mlle [E] de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée et pour non respect de la procédure de licenciement , par jugement du 8/07/2010 , le Conseil de Prud'hommes de Fréjus a condamné déterminée la SARL LE SAFARI à payer à Mlle [E] la somme de 4785,80 € au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat à durée et à celle de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La SARL LE SAFARI a régulièrement fait appel de cette décision.
Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, la SARL LE SAFARI d'une part sollicite la réformation de la décision entreprise
tandis que Mlle [E] conclut à la confirmation du jugement déféré devant le cour en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail était abusive et réclame les sommes suivantes :
-6000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée
-905,84 € d'indemnité r non-respect de la procédure de licenciement
-1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIVATION
Des pièces produites , il résulte:
-qu'une promesse d'embauche a été signée par la gérante de la SARL LE SAFARI le 6/04/2009 par laquelle cette dernière s'engageait à embaucher Mlle [E] en qualité de serveuse-aide cuisine du 11/04/2009 au 11/10/2009.
-qu'un premier contrat à durée déterminée a été signé le 11/04/2009 pour un terme fixé au 13/09/2009, cette mention ayant été raturée et remplacée à la main ,sans que cette modification ait été signée des deux parties en vis à vis, par la date du 13 octobre et porte mention d' une période d'essai de deux semaines
-qu'un second contrat à durée déterminée portant la même date reprend le terme du 13/10/2009 et fixe la durée de la période d'essai à un mois.
Mlle [E] prétend que ce second contrat aurait été signé au mois de mai 2009 et que la durée de la période d'essai aurait été modifiée à son insu ce que conteste la SARL LE SAFARI.
A l'évidence , le premier contrat à durée déterminée portait une erreur sur la date , le mois de septembre ayant été barré pour le mois d'octobre ce que rectifie le second contrat à durée déterminée et par rapport à la promesse d'embauche le terme en a été prolongée de deux jours de façon à ce que le contrat à durée déterminée soit d'une durée de plus de six mois ce qui permettait à la salarié de toucher immédiatement la prime de 1000 € de retour à l'emploi ,ce fait étant corroboré par l'attestation de la soeur de Mlle [E] selon laquelle la perception de cette prime était le but recherché par cette dernière.
Le second contrat qui rectifie l'erreur de date est signé de chacune des parties et Mlle [E] y a apposé la mention' lu et approuvé'. Ce document contient trois pages parfaitement lisibles.
Il ne peut être retenu sur ses seules allégations que la durée de la période d'essai a été modifiée à son insu, ni que ce contrat a été anti daté en fraude des droits de la salariée.
Par ailleurs , ce contrat est conforme à la promesse d'embauche qui ne fait pas mention de la durée de la période d'essai.
En conséquence , la rupture de ce contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur pendant la durée de la période d'essai n'est pas abusive.
En conséquence , le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et Mlle [E] sera déboutée de toutes ses demandes.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mlle [E] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement,
INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau
Déboute Mlle [E] de toutes ses demandes
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mlle [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'Aide Juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT