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13/03/2012 | FRANCE | N°10/14835

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 13 mars 2012, 10/14835


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2012



N°2012/211















Rôle N° 10/14835







Sarl LE SAFARI





C/



[X] [E]













































Grosse délivrée le :

à :



Me Jean-François AUDUC, avocat au barreau de PARIS



Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 08 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/391.





APPELANTE



Sarl LE SAFARI, demeurant [Adresse 3]



représentée par...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2012

N°2012/211

Rôle N° 10/14835

Sarl LE SAFARI

C/

[X] [E]

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-François AUDUC, avocat au barreau de PARIS

Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 08 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/391.

APPELANTE

Sarl LE SAFARI, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-François AUDUC, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 1])

INTIMÉE

Madame [X] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/9197 du 23/08/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2012

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mlle [E] a été embauchée le 11/04/2009 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour un terme fixé au 13/10/2009 par la SARL LE SAFARI en qualité d'employée polyvalente

Le contrat a été rompu le 5mai 2009 par l'employeur

Saisi par Mlle [E] de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée et pour non respect de la procédure de licenciement , par jugement du 8/07/2010 , le Conseil de Prud'hommes de Fréjus a condamné déterminée la SARL LE SAFARI à payer à Mlle [E] la somme de 4785,80 € au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat à durée et à celle de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

La SARL LE SAFARI a régulièrement fait appel de cette décision.

Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, la SARL LE SAFARI d'une part sollicite la réformation de la décision entreprise

tandis que Mlle [E] conclut à la confirmation du jugement déféré devant le cour en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail était abusive et réclame les sommes suivantes :

-6000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée

-905,84 € d'indemnité r non-respect de la procédure de licenciement

-1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIVATION

Des pièces produites , il résulte:

-qu'une promesse d'embauche a été signée par la gérante de la SARL LE SAFARI le 6/04/2009 par laquelle cette dernière s'engageait à embaucher Mlle [E] en qualité de serveuse-aide cuisine du 11/04/2009 au 11/10/2009.

-qu'un premier contrat à durée déterminée a été signé le 11/04/2009 pour un terme fixé au 13/09/2009, cette mention ayant été raturée et remplacée à la main ,sans que cette modification ait été signée des deux parties en vis à vis, par la date du 13 octobre et porte mention d' une période d'essai de deux semaines

-qu'un second contrat à durée déterminée portant la même date reprend le terme du 13/10/2009 et fixe la durée de la période d'essai à un mois.

Mlle [E] prétend que ce second contrat aurait été signé au mois de mai 2009 et que la durée de la période d'essai aurait été modifiée à son insu ce que conteste la SARL LE SAFARI.

A l'évidence , le premier contrat à durée déterminée portait une erreur sur la date , le mois de septembre ayant été barré pour le mois d'octobre ce que rectifie le second contrat à durée déterminée et par rapport à la promesse d'embauche le terme en a été prolongée de deux jours de façon à ce que le contrat à durée déterminée soit d'une durée de plus de six mois ce qui permettait à la salarié de toucher immédiatement la prime de 1000 € de retour à l'emploi ,ce fait étant corroboré par l'attestation de la soeur de Mlle [E] selon laquelle la perception de cette prime était le but recherché par cette dernière.

Le second contrat qui rectifie l'erreur de date est signé de chacune des parties et Mlle [E] y a apposé la mention' lu et approuvé'. Ce document contient trois pages parfaitement lisibles.

Il ne peut être retenu sur ses seules allégations que la durée de la période d'essai a été modifiée à son insu, ni que ce contrat a été anti daté en fraude des droits de la salariée.

Par ailleurs , ce contrat est conforme à la promesse d'embauche qui ne fait pas mention de la durée de la période d'essai.

En conséquence , la rupture de ce contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur pendant la durée de la période d'essai n'est pas abusive.

En conséquence , le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et Mlle [E] sera déboutée de toutes ses demandes.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Mlle [E] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau

Déboute Mlle [E] de toutes ses demandes

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Mlle [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'Aide Juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/14835
Date de la décision : 13/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/14835 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-13;10.14835 ?
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