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07/03/2012 | FRANCE | N°11/02435

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 07 mars 2012, 11/02435


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 7 MARS 2012



N° 2012/ 103













Rôle N° 11/02435







SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE - SAPA Centre PORSCHE [Localité 4]



S.A.S. GARANTIE SYSTEM

SA COVEA FLEET



C/



[J] [E]





































Grosse délivrée

le :
>à :

MAYNARD

TOLLINCHI

ERMENEUX







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 21 janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010 003893







APPELANTES



SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE - SAPA Centre PORSCHE [Localité 4] représentée par son représentant ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 7 MARS 2012

N° 2012/ 103

Rôle N° 11/02435

SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE - SAPA Centre PORSCHE [Localité 4]

S.A.S. GARANTIE SYSTEM

SA COVEA FLEET

C/

[J] [E]

Grosse délivrée

le :

à :

MAYNARD

TOLLINCHI

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 21 janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010 003893

APPELANTES

SOCIETE DE PARTICIPATION AUTOMOBILE - SAPA Centre PORSCHE [Localité 4] représentée par son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Antoine ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. COVEA FLEET, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Thierry BERNARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. GARANTIE SYSTEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Thierry BERNARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [J] [E]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2012

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 12 août 2008, M. [E] a acquis auprès de la société SAPA CENTRE PORSCHE [Localité 4] un véhicule de marque PORSCHE modèle CAYENNE.

Il indique avoir souscrit par l'intermédiaire de cette société un contrat d'assurance de garantie mécanique avec la société GARANTIE SYSTEM.

Le 8 décembre 2008, à la suite d'un problème mécanique, des travaux étaient effectués par la société SAPA CENTRE PORSCHE [Localité 4] pour un montant de 1.077,80 euros qui n'étaient pas pris en charge par l'assureur du fait que cette société n'avait pas fait les démarches au titre de la garantie.

M. [E] prétend alors avoir contracté à cette même date une assurance garantie mécanique d'une durée de 18 mois et expirant le 9 juin 2010.

À partir de janvier 2009 le véhicule connaissait divers dysfonctionnements concernant notamment le remplacement de la pompe à eau, et des problèmes de moteur.

M. [E] indique que la société GARANTIE SYSTEM mandatait alors un expert qui estimait que les dysfonctionnements résultaient de la responsabilité du vendeur et chiffrait le montant des réparations à la somme de 12.356,99 euros.

Par courrier du 26 mars 2009 la société GARANTIE SYSTEM informait M. [E] qu'elle ne garantissait pas le sinistre.

Par acte du 17 juin 2010, M. [E] a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Antibes la société SAPA et la société GARANTIE SYSTEM pour qu'elles soient condamnées à lui rembourser la somme de 13.873,12 euros.

La société COVEA FLEET est intervenue volontairement aux débats.

Par jugement du 21 janvier 2011, le tribunal, rejetant la demande de mise hors de cause présentée par la société GARANTIE SYSTEM et l'intervention volontaire de la société COVEA FLEET, a condamné solidairement la société GARANTIE SYSTEM et la société SAPA à payer à M. [E] la somme de 13.873,12 euros au titre des frais de réparation et 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance.

La société SAPA CENTRE PORSCHE [Localité 4] a relevé appel de cette décision le 10 février 2011 et les sociétés GARANTIE SYSTEM et COVEA FLEET en ont fait de même le 14 février 2011.

La société SAPA rappelle que le véhicule acquis présentait 98360 km au compteur et soutient ne pas avoir manqué à son obligation de conseil et de sécurité puisque les réparations effectuées à savoir sur la transmission et sur la pompe à eau n'ont pas donné lieu à d'autres avaries.

Elle soutient que les dysfonctionnements du véhicule résultent de la négligence de l'acheteur qui n'a pas respecté les observations qu'elle lui avait faites sur les organes vitaux du véhicule.

Elle ajoute que contrairement à ce que soutient M. [E], son véhicule n'a jamais circulé avec un défaut d'huile moteur, mais qu'il a été négligent en ne respectant pas les préconisations qui lui étaient faites.

Elle estime qu'il est seul responsable de la panne qui provenait d'un problème relatif à la pompe à eau, ce dont il avait été avisé.

Elle soutient toute absence de responsabilité de sa part, conclut donc au rejet des réclamations présentées à son encontre par M. [E] et demande sa condamnation à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'encontre des sociétés GARANTIE SYSTEM et COVEA FLEET, la société SAPA soutient que le contrat de partenariat dont elles font état n'a jamais été signé par ses soins et lui est inopposable. Elle demande donc le rejet des demandes présentées envers elle par ces sociétés.

La société GARANTIE SYSTEM en sa qualité d'intermédiaire d'assurance conclut à sa mise en de cause en faisant valoir qu'elle n'est pas partie au contrat d'assurance souscrit par M. [E].

La société COVEA FLEET en sa qualité d'assureur soutient être recevable à intervenir volontairement aux débats.

Elle fait observer qu'une demande d'adhésion à la garantie mécanique a été établie et signée par la société SAPA au bénéfice de M. [E] le 2 octobre 2008, et qu'il était indiqué que le véhicule avait été vendu le 2 octobre 2008 avec un kilométrage de 96000 km alors que la vente était intervenue près de deux mois auparavant avec ce même kilométrage et qu'un ordre de réparations du 8 décembre 2008 faisait apparaître au compteur 106259 km.

La société COVEA FLEET soutient donc la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle et demande le remboursement de la somme de 539,41 euros qui correspond à l'indemnité qu'elle a versée.

Elle soulève aussi l'absence d'aléa lors de la souscription de la police du fait que M. [E] avait connaissance du risque déjà réalisé, ce qui entraîne la nullité du contrat.

À titre subsidiaire cette société d'assurances prétend que les dommages invoqués par M. [E] sont exclus de la garantie et fait valoir l'existence d'un vice caché sur le véhicule exclusif de la garantie.

À titre infiniment subsidiaire elle conclut à ce que la société SAPA la relève et garantisse des condamnations prononcées à son encontre en raison des fautes commises par le garagiste.

Elle demande la condamnation de M. [E] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] reproche à la société SAPA divers manquements contractuels dont celui de ne pas avoir respecté son obligation de conseil et notamment de ne pas l'avoir avisé du caractère incomplet de la réparation effectuée. Il soutient donc une faute de cette société qui n'a pas respecté son obligation de sécurité résultat lui incombant en n'indiquant pas le caractère urgent des réparations à entreprendre.

Il ajoute avoir contracté un contrat d'assurance avec la société GARANTIE SYSTEM et non avec la société COVEA FLEET.

Il soutient toute absence de fausse déclaration intentionnelle de sa part et demande que la société GARANTIE SYSTEM le garantisse du sinistre.

M. [E] demande donc la confirmation du jugement et subsidiairement à ce que la société COVEA FLEET garantisse le sinistre et en tout état de cause à ce que les appelantes soient condamnées à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de la société GARANTIE SYSTEM

Il apparaît des pièces versées aux débats et notamment du contrat conclu par M. [E] que la société GARANTIE SYSTEM est une société de courtage qui agit pour le compte de l'assureur la société COVEA FLEET dont la qualité est clairement indiquée dans les conditions générales.

En conséquence, il convient de mettre hors de cause la société GARANTIE SYSTEM, de la débouter de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et de constater l'intervention volontaire de la société COVEA FLEET.

Le jugement est donc infirmé à ce titre.

Sur la responsabilité de la société SAPA

Il est constant que le véhicule a été acquis le 12 août 2008 par M. [E].

La société SAPA est intervenue sur le véhicule ou a effectué les réparations suivantes :

- le 11 décembre 2008 remplacement de la transmission centrale pour 1.077,80 euros ;

- suivant facture du 30 janvier 2009 remplacement de la pompe à eau nettoyage du moteur, mise à niveau d'huile ;

- suivant facture du 4 février 2009 mise à niveau d'huile moteur.

Il était indiqué, dans la facture pro forma du 4 février 2009 destinée à l'assureur sous une rubrique : « observations importantes » écrite en lettres majuscules qu'il manquait 5 litres d'huile dans le moteur, que le moteur était très bruyant et qu'il fallait prévoir un démontage du moteur pour une remise en état.

Il convient de relever que sur les deux dernières factures il est mentionné un kilométrage identique et que par conséquent M. [E] n'a pas circulé entre le 30 janvier 2009 et le 4 février 2009, le véhicule étant resté dans les locaux de la société SAPA.

Le 26 février 2009 après avoir parcouru 26000 Km, le moteur «serrait» ce qui nécessitait de nouvelles réparations importantes.

L'expert commis par la société GARANTIE SYSTEM relevait :

un serrage avec arrachement de matière sur le cylindre n°5,

une amorce de serrage sur le cylindre n°6,

une présence d'huile brûlée dans le couvre culasse,

une fuite de liquide de refroidissement au niveau du joint de culasse,

un catalyseur fortement endommagé,

que la date de fabrication de la pompe à eau en date du 2 juin 2008 confirmait l'intervention faite au mois de janvier 2009 par la société SAPA.

Il concluait «que  le moteur avait subi une surchauffe importante confirmée par l'arrachement de matière relevé dans le cylindre 5; que le dommage relevé sur le moteur était consécutif à l'utilisation prolongée du véhicule présentant un défaut de refroidissement; que la responsabilité du garage vendeur pouvait être engagée ».

Aucun document ne remet en cause les affirmations de l'expert quant à l'origine de la panne.

Il convient de relever que les réparations effectuées ne sont pas critiquées et que le reproche fait par M. [E] à la société SAPA concerne un manquement à son obligation de conseil.

Or sur la facture remise à M. [E] lors du dernier entretien du véhicule, il était expressément précisé qu'il convenait d'effectuer un démontage du moteur pour une remise en état.

Manifestement M. [E] n'a pas tenu compte de ces préconisations puisqu'il a roulé 26000 Km avec son véhicule.

Dès lors il ne peut être reproché à la société SAPA un quelconque manquement à son obligation de conseil et les demandes présentées envers cette société par M. [E] doivent être rejetées.

Sur la garantie de la société COVEA FLEET

Le 2 octobre 2008 la société SAPA a souscrit auprès de la société COVEA FLEET un contrat intitulé «garantie mécanique» au profit de M. [E] dans lequel il est indiqué que le véhicule avait été vendu le 2 octobre 2008 et présentait 96000 Km au compteur.

Il apparaît qu'en réalité le véhicule avait été vendu deux mois auparavant avec un kilométrage identique et que le 8 décembre il présentait 106259 Km au compteur.

Il convient de relever que la société SAPA avait déjà fait souscrire à M. [E] une garantie identique lors de l'achat du véhicule mais que celle-ci n'avait pu prendre effet faute pour le garagiste d'avoir adressé le contrat à l'assureur.

La société COVEA FLEET ne démontre pas que les erreurs précitées mentionnées sur le contrat de souscription concernant la date d'acquisition du véhicule et le kilométrage auraient été faites sciemment.

En outre elle ne prouve pas que cette fausse déclaration qui porte sur deux mois et sur 10000 Km aurait changé l'objet du risque ou aurait diminué l'opinion que l'assureur pouvait en avoir.

En effet sur les conditions générales du contrat remises à M. [E], il est indiqué qu'un abattement de 50% était pratiqué pour les véhicules présentant un kilométrage supérieur à 60000 kilomètres.

Dès lors, il convient de rejeter la demande nullité de contrat présentée par la société COVEA FLEET.

M [E] n'a été avisé de la nécessité de procéder au démontage du moteur que le 4 février 2009. Lors de la souscription du contrat le 10 décembre 2008 aucun élément ne pouvait laisser suspecter que le véhicule présenterait un état susceptible d'engendrer la panne intervenue le 26 février 2009.

La société COVEA FLEET n'établit pas une absence d'aléa lors de la souscription du contrat.

La société COVEA FLEET est déboutée de sa demande en restitution d'une somme de 539,41 euros.

Selon les dispositions contractuelles (article 3) : « ne sont pas garanties les avaries résultant de l'usure normale des pièces ou d'un défaut d'entretien (selon préconisations constructeurs) ; la négligence de l'utilisateur pendant la période garantie du certificat et les fautes caractérisées, les avaries provoquées intentionnellement par le bénéficiaire de la garantie, tout événement connu du bénéficiaire de la garantie avant la date d'effet du certificat de garantie... ne font pas l'objet de la présente garantie. Les dommages consécutifs d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil ne sont pas couverts par la présente garantie ; d'une absence d'une insuffisance de lubrification».

Il résulte manifestement du rapport d'expertise que le sinistre résulte d'un mauvais entretien du véhicule dont le propriétaire n'a pas respecté les préconisations du garagiste.

Compte tenu de la clause d'exclusion non contestée, M. [E] est débouté de ses demandes présentées envers la société COVEA FLEET.

M. [E] dont les demandes sont rejetées est condamné à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la société COVEA FLEET la somme de 800 euros et une somme identique à la société SAPA CENTRE PORSCHE [Localité 4].

Le jugement attaqué est infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Met hors de cause la société GARANTIE SYSTEM,

Constate l'intervention volontaire de la société COVEA FLEET,

Déboute M. [E] de ses demandes,

Le condamne à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la société COVEA FLEET la somme de 800 euros,

- à la société SAPA CENTRE PORSCHE [Localité 4] la somme de 800 euros,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/02435
Date de la décision : 07/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/02435 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-07;11.02435 ?
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