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06/03/2012 | FRANCE | N°11/03878

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 06 mars 2012, 11/03878


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2012

J.V.

N° 2012/













Rôle N° 11/03878







[K] [B]





C/



[J] [W]

[V] [S] épouse [B]

[I] [B]

[O] [B]

[A] [B]

[C] [B]





















Grosse délivrée

le :

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la SCP COHEN-GUEDJ












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 janvier 2010 et du jugement rectificatif du 07 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5605.





APPELANT



Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 4]



représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2012

J.V.

N° 2012/

Rôle N° 11/03878

[K] [B]

C/

[J] [W]

[V] [S] épouse [B]

[I] [B]

[O] [B]

[A] [B]

[C] [B]

Grosse délivrée

le :

à :boulan

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 janvier 2010 et du jugement rectificatif du 07 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5605.

APPELANT

Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 7])

représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués

ayant pour avocat Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [V] [S] épouse [B]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 3]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.Veyre, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2012.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, et le jugement rectificatif rendu par cette juridiction le 7 octobre 2010 dans le procès opposant Monsieur [J] [W] à Madame [V] [S] épouse [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [I] [B], Monsieur [O] [B], Monsieur [A] [B] et Monsieur [C] [B],

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [B] du 2 mars 2011,

Vu les conclusions déposées par Monsieur [O] [B], Monsieur [I] [B], Monsieur [K] [B], Monsieur [A] [B] et Madame [V] [S] épouse [B] le 10 mai 2011,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [W] le 9 novembre 2011,

Vu l'assignation délivrée à personne le 6 juin 2011 à Monsieur [C] [B] par les consorts [B], et non à personne les 21 juin 2011, 6 juillet 2011 et 22 novembre 2011 à Monsieur [C] [B] par Monsieur [W] ;

SUR CE

Attendu que Messieurs [I], [K], [O], [A] et [C] [B], et Madame [V] [S] épouse [B] ont été condamnés à payer à Monsieur [J] [W] 37.000 euros avec intérêts à compter du 5 août 2008 et 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; que Monsieur [K] [B] a relevé appel de cette décision ; que Monsieur [I], [O] et [A] [B] et Madame [V] [B] ont formé un appel incident ; que ces appels sont recevables en application de l'article 548 du Code de procédure civile, qui prévoit que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés, et en application de l'article 552 du même code qui dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, ce qui est le cas en l'espèce, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces derniers à se joindre à l'instance ;

Attendu que c'est à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a fait droit à la demande en paiement d'honoraires d'architecte de Monsieur [W] à hauteur de 37.000 euros au vu des pièces versées aux débats par celui-ci, et notamment la lettre de mission du 1er juin 2003, le mandat professionnel du 23 juin 2004, les attestations produites, les plans et relevés concernant l'immeuble de Monsieur [T] [B] et le courrier de la SCP MERIAUX-DE-FOUCHER-GUEY-CHRETIEN, mandataire des consorts [B], dont il résulte que ceux-ci avaient accepté de régler la créance de Monsieur [W] à hauteur de 37.000 euros sous réserve de la production des pièces justificatives, ce qui a été fait en cours d'instance, Monsieur [W] ayant communiqué les plans et relevés établis ;

Attendu que les consorts [B] forment une demande de compensation avec l'indemnité due par Monsieur [W] pour l'occupation de la maison de Monsieur [T] [B], dont ils sont les héritiers, entre le décès de ce dernier en août 2004 et son expulsion en avril 2007 ; que cette occupation n'est pas contestée, et que Monsieur [W] qui occupait l'immeuble sans droit ni titre depuis le décès de Monsieur [T] [B], dont il avait été le compagnon, est redevable envers les héritiers de ce dernier d'une indemnité d'occupation ; que la valeur locative de la maison étant, selon les pièces produites par Monsieur [W] lui-même, de 2000 euros par mois, ce qui représente pour une occupation de 33 mois, une créance des consorts [B] à son encontre bien supérieure au montant de sa propre créance, il convient de constater qu'après compensation, ceux-ci ne lui sont plus redevable d'aucune somme et de le débouter de sa demande ;

Attendu que les consorts [B], qui ne démontrent pas la mauvaise foi de Monsieur [W], ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que Monsieur [W], qui succombe au principal, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de le condamner à payer aux consorts [B] 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit les appels,

Réformant le jugement entrepris, déboute Monsieur [W] de ses demandes,

Déboute Madame [V] [S] épouse [B] et Messieurs [O], [I], [K] et [A] [B] de leur demande en dommages-intérêts,

Condamne Monsieur [W] à payer à Madame [V] [S] épouse [B] et Messieurs [O], [I], [K] et [A] [B] 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [W] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/03878
Date de la décision : 06/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/03878 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-06;11.03878 ?
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