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06/03/2012 | FRANCE | N°10/06384

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 06 mars 2012, 10/06384


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2012



N°2012/185

JONCTION













Rôle N° 10/06384

(n°10/6580 et 10/6574 joints)





[C] [K]





C/



SOCIETE VAROISE D'AUTOCARS













































Grosse délivrée le :

à :



Me Lionne

l BOUERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Copie certifiée conforme délivrée le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 04 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/377.





APPELANTE



Mademoiselle [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2012

N°2012/185

JONCTION

Rôle N° 10/06384

(n°10/6580 et 10/6574 joints)

[C] [K]

C/

SOCIETE VAROISE D'AUTOCARS

Grosse délivrée le :

à :

Me Lionnel BOUERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 04 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/377.

APPELANTE

Mademoiselle [C] [K], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Lionnel BOUERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

SOCIETE VAROISE D'AUTOCARS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2012

Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [C] [K] est régulièrement appelante d'un jugement rendu le 4 mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes de FRÉJUS qui l'a déboutée partiellement de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société VAROISE D'AUTOCARS en requalifiant son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en lui allouant les sommes suivantes :

- 3 600,00 euros au titre du préavis;

- 9 720,00 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société a également relevé appel de ce jugement .

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, Madame [K] demande à la Cour de:

- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- constater également que la procédure de licenciement n'a pas été respectée;

- dire et juger qu'elle est en droit de solliciter d'une indemnité de préavis ainsi que la communication de l'intégralité des documents rectifiés et régularisés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à la charge de l'employeur ;

- réformer partiellement le jugement et condamner la société au paiement des sommes suivantes:

- 46 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;

- 424 ,00 euros au titre des congés payés,

- 1 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamne l'employeur au paiement de:

- 3 600,00 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 9 720,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance

- condamner la société au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

- condamner la société aux entiers dépens.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, la société conclut, à titre principal, à la réformation jugement entrepris.

A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet du surplus des demandes de l'appelante.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la Cour de:

- constater et au besoin dire et juger que Madame [C] [K] ne rapporte nullement la preuve d'un préjudice supérieur à l'indemnité minimale fixée par le Code du Travail.

- limiter le quantum à la somme de 7 200,00 euros;

- constater que tant pendant l'exécution de la relation contractuelle que lors de la rupture, l'ensemble des documents légaux ont été remis à Madame [C] [K] et que la Société Varoise Autocars n'a manqué à aucune obligation légale qui justifierait de rendre exécutoire la décision devant intervenir.

- débouter l'appelante de l'ensemble des chefs de la demande, fins et conclusions et la condamner au paiement d'une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience;

Attendu que, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 10/6384, 10/6574 et 10/ 6580;

Attendu que Madame [K] a été engagée à compter du 1er août 1990 en qualité d'agent de maîtrise par la société sus visée;

Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 juin 2008 , elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour le 11 juin 2008 ;

Attendu que, par lettre recommandée en date du 16 juin 2008, son licenciement lui a été notifié en ces termes:

' Par une lettre recommandée avec avis de réception, en date du mardi 03 juin 2008, nous étions contraints d'une part, de vous confirmer notre décision de vous convoquer à un entretien préalable, notifié verbalement le lundi 02 juin 2008, à 18 heures 15 (à la fin de votre service), en nos locaux de [Localité 3], et d'autre part de confirmer la mesure de mise à pied conservatoire, notifiée verbalement le même jour et heure.

Nous vous rappelons qu'initialement l'entretien était fixé au siège social de l'entreprise pour 11 heures 00, mais que l'heure a été reportée à 15 heures 00, pour les raisons exposées infra.

Au cours de cet entretien préalable, au cours duquel, vous avez choisi de vous faire assister par Monsieur [M], salarié de l'entreprise, et délégué du personnel, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons, lesquels figurent pour partie dans la lettre de convocation à l'entretien, et que nous vous rappelons:

« .. ./ .. .Nous devons faire suite aux faits graves qui se sont produits, le jeudi 29 mai 2008. Nous vous rappelons, que vous avez organisé un séjour pour le compte de notre client habituel RÉVEIL CALLASSIEN, lequel nous confie régulièrement des prestations d'organisation de séjours comprenant, l'hébergement, les visites et activités et la prestation transport.

Alors que vous avez été la seule à intervenir sur ce dossier et il organiser la prestation commandée à toutes les étapes des réservations, vous avez demandé ail service de la planification de programmer le véhicule pour un départ le vendredi 30 mai 2008, alors que tous les clients du groupe avaient reçu un programme faisant état d'un départ le jeudi 29 mai 2008.

Ce manquement grave à vos obligations professionnelles a eu pour conséquence, que le jeudi 29 mai 2008 il (préciser l'horaire), Monsieur [Y] a été averti par le responsable du groupe que les clients attendaient le véhicule pour partir en circuit avec leurs bagages.

Ce Il 'est qu'au prix d'un investissement personnel important et la mobilisation de plusieurs personne, que nous avons pu rectifier dans l'urgence cette grave erreur professionnelle.

En effet, le conducteur affecté à ce circuit était normalement en repos la journée du jeudi 29 mai 2008, afin de respecter la réglementation applicable, relative au repos hebdomadaire. Celui-ci, bien que pris au dépourvu a accepté dans l'urgence de l'événement de se rendre disponible immédiatement, prêt avec sa valise, pour assurer cette prestation avec une journée d'avance.

Cependant, la responsabilité pénale de notre entreprise et celle de ses dirigeants, peut être recherchée, pendant un délai d'une année à compter du jour des faits, puisque ce faisant, le conducteur n'a pas bénéficié dans le délai légal, d'un repos hebdomadaire, pourtant parfaitement programmé par le service de l'exploitation.

Par suite, nous avons été. contraints, pendant toute la journée de mobiliser une énergie inconsidérée pour réorganiser la journée du jeudi 29 mai 2008 : Le restaurateur ainsi que l'hôtelier, qui ont accepté d'accueillir le groupe avec beaucoup de retard. Nous avons été contraints de procéder à l'affrètement d'un véhicule en cours de circuit pour permettre au conducteur de bénéficier avec retard d'une journée de repos hebdomadaire, source de frais complémentaires non prévu dans le budget de départ.

Bien évidemment, notre client a exprimé son vif et légitime mécontentement. les clients (retraités) sont restés plusieurs heures dans l'attente de l'arrivé du véhicule.

De plus, ce n'est pas le seul grief que nous avons à vous reprocher, puisque depuis plusieurs semailles, vous dénigrez ouvertement l'entreprise et ses dirigeants, notamment depuis que nous n'avons accédé que partiellement à vos revendications salariales.

Cette situation s'est encore accentuée depuis que nous avons procédé à une modification de votre lieu de travail, et une adaptation de vos horaires »

De plus, alors que vous étiez informé verbalement de notre décision de vous convoquer à un entretien préalable, le lundi 02 juin 2008, à la fin de votre service, ainsi que de la mesure de mise à pied à titre conservatoire, vous avez adressé une correspondance en recommandée à l'entreprise, en date du mercredi 04 juin 2008, en affirmant de manière perfide et péremptoire, qu'au cours de cette entrevue, nous aurions annoncé clairement votre licenciement. Ces affirmations étant mensongères, nous avons été contraints de répliquer sans délai, par une correspondance en date du jeudi 05 juin 2008, en ces termes:

« ... / .... Nous accusons réception de votre lettre recommandée avec avis de réception citée en objet, ainsi que de l'avis d'arrêt de travail du même jour ( arrêt jusqu'au 15 juin 2008). Votre correspondance ne manque pas de nous surprendre, compte tenu des propos perfides el péremptoires que vous affirmez, et qui nous contraignent à la présente réponse.

Vous affirmez que l'objet de l'entretien du lundi 02 juillet 2008, à 18 heures 15 (à la fin de votre service), nous vous aurions annoncé, notre décision de vous licencier sans préavis, en vous ordonnant de ne plus présenter sur votre lieu de travail, et que depuis lors, vous attendiez la confirmation de cette situation.

Cet exposé des faits procède du simple mensonge de pure circonstance dans le seul but de tenter de tirer à votre avantage de la décision que nous avons prise d'engager à votre encontre une procédure de licenciement, en raison de la survenance de faits d'une particulière gravité qui se sont produits, le jeudi 29 mai 2008 et des conséquences préjudiciables qu'ils engendrent pour l'entreprise.

En effet, vous ne pouvez affirmer de manière perfide et péremptoire que l'objet de notre entrevue était de vous annoncer cette décision, que nous avons d'ailleurs assorti d'une notification verbale de votre mise à pied à titre conservatoire, ce qui justifiait également que nous vous interdisions de vous présenter sur votre lieu de travail, avec restitution des clés, dans l'attente de recueillir vos explications au cours d'un entretien préalable dont nous vous avons également annoncé, qu'il se tiendrait le mercredi 11 juin prochain à 11 heures 00.

D'ailleurs, et comme nous vous l'avons également exposé au cours de notre entrevue du lundi 02 juin 2008, à la fin du service, la lettre de convocation "entretien préalable, confirmant la mesure de mise à pied conservatoire a été posté, dès le mardi 03 juillet 2008, dans la mesure, ou cela n'était plus possible de la poster le lundi 02 juin 2008, compte tenue de l'heure de lever du courrier.

Votre man'uvre est parfaitement révélatrice de votre comportement et attitude actuelle au poste de travail, et ne saurait en aucune manière être de nature à vous exonérer des faits que nous avons à vous reprocher et que vous connaissez d'ailleurs parfaitement bien et pour lesquels nous attendons vos explications.

La situation factuelle rétablie, nous prenons acte de ce que les heures d'autorisation de sortie visées dans l'arrêt de travail consenti dans ce contexte (14 heures 00 - 17 heures 00), ne couvrent pas l'heure à laquelle nous vous avons convoqué, à savoir 11 heures 00.

C'est pourquoi, par la présente, et afin de vous permettre de vous rendre il cet entretien, nous décalons l'heure de l'entretien à 15 heures 00 .. ./ ... ».

Les explications recueillies au cours de l'entretien préalable ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur votre comportement et attitude au poste de travail.

En effet, s'agissant des faits qui se sont produits le jeudi 29 mai 2008 (circuit au Tyrol pour notre client RÉVEIL CALLASIEN), vous avez tenté maladroitement de vous exonérer, en exposant que notre client serait également fautif, par le simple fait, que vous lui avez adressé une facture faisant état de la mauvaise période du séjour, sans que celui-ci ne s'en étonne.

S'agissant des conséquences (préjudice d'image et financier, désorganisation générale de l'entreprise et du service de la planification en particulier), la seule explication de votre part a été la suivante (exposée trois fois au cours de l'entretien) : « .. ./ ... Vous ne me faites plus confiance, et je ne vous fais plus confiance ... !.. », Nous avons alors fait remarquer, que jamais, nous n'avons tenu de tels propos à votre endroit, mais avons pris bonne note, en revanche que la réciprocité n'était pas de mise.

D'ailleurs, c'est en raison du même ressenti déplacé, selon nous, de votre part, qu'alors que nous vous avions convoqué, le lundi 02 juin 2008, à la fin de votre service, pour vous notifier notre décision de vous convoquer à un entretien préalable, assortie d'une mesure de mise à pied, vous avez décidé de modifier la portée de notre propos, en affirmant de manière perfide et péremptoire, dans votre lettre du 04 juin 2008, que nous vous avions annoncé votre licenciement.

Au cours de l'entretien préalable, il a donc été nécessaire de recadrer très exactement la portée des propos que nous avons tenu le lundi 02 juin 2008, lors de notre entrevue, afin qu'il ne perdure aucun doute, sur la teneur de ceux-ci.

Egalement, s'agissant des modifications intervenues, depuis le 01 Février 2008 dans la structure de votre rémunération (augmentation du salaire de base, et re-négociation du volume du chiffre d'affaires à réaliser), vous avez déclaré avoir accepter les nouvelles conditions proposées, uniquement pour obtenir une augmentation substantielle de votre salaire de base, tout en étant fermement certaine de ne pas atteindre le volume de chiffre d'affaires pour lequel vous étiez engagé, celui-ci n'étant pas, selon vos propos, réalisable, dès le début. Cependant, cela pose une difficulté, quant à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, puisque vous acceptez les augmentations de salaires par intégration de commission dans le salaire de base, sans discuter les volumes de chiffre d'affaires, tout en étant certaine, dans le même temps, de ne pas pouvoir les atteindre, ce qui est source inévitable de conflit à courte échéance, et en tout état de cause, en décembre lors du bilan de votre activité.

Enfin, nous vous avons également exposé, que vous ne consacriez pas hebdomadairement, la durée de travail effectif, pour laquelle nous vous rémunérons. En effet, déjà lorsque vous étiez affecté dans les locaux du siège social de l'entreprise, nous relevions des durées importantes de conversations téléphoniques, notamment avec les conducteurs de l'entreprise, y compris lorsque aucun groupe n'était constitué, ou en circuit. Depuis que nous vous avons affecté, en nos nouveaux locaux du centre ville de [Localité 4], cette situation anormale s'est amplifiée, à la vue des relevés d'appels téléphoniques passés, outre le fait, que votre comportement générale et votre attitude ont radicalement changé depuis. Les graves erreurs commises dans la gestion du dossier de notre client RÉVEIL CALLASIEN, susmentionné sont pour parties, liées à ce changement de comportement et d'attitude, emprunt d'une réelle et profonde démotivation.

Pour finir, votre comportement et attitude au poste de travail s'accompagnent de dénigrements permanents tant envers l'entreprise en général, qu'envers ses dirigeants (fondateurs et actuels), notamment pas des affirmations désobligeantes et dévalorisantes, ce que nous ne pouvons plus accepter.

En conséquence, de tout ce qui précède, après avoir longuement mûri notre décision, nous sommes parvenus à la conclusion que l'ensemble des faits reprochés caractérise UNE FAUTE GRAVE.

En conséquence, nous entendons procéder à votre licenciement immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture.

Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile. Nous vous fixons rendez vous le vendredi 27 juin 2008 à 15h00 en nos bureaux de la comptabilité ZI de [Localité 3] afin de retirer votre certificat de travail, votre attestation destinée à l'Assedic, ainsi que les salaires vous restant dus et l'indemnité de congés payés acquise à ce jour.

Pour finir, la mesure de mise à pied à titre conservatoire notifié dans la lettre de convocation à l'entretien préalable est maintenue, pour le temps nécessaire à l'aboutissement de la présente procédure.';

Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement et que, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, la preuve en incombe à l'employeur;

Attendu qu'il ne ressort d'aucun des éléments de la cause qu'un licenciement verbal soit intervenu le 2 juin 2008, le seul fait de notifier une mise à pied à titre conservatoire, confirmée par courrier daté du lendemain, n'étant pas de nature à l'établir;

qu'en outre, la procédure a été respectée, l'employeur ayant adressé la lettre de convocation à l' entretien préalable dès le 3 juin 2008, sa seule distribution le 9 juin ne relevant pas de sa responsabilité;

Attendu que les premiers juges ont en ce qui concerne les deux premiers motifs énoncés à la lettre de licenciement justement dit que ces griefs n'étaient soient pas établis soit injustifiés;

Attendu qu'en ce qui concerne le grief tenant à la faute professionnelle reprochée à la salariée, il apparaît que la salariée n'a pas contesté la matérialité de l'erreur qu'elle a all-même reconnue dans un courriel qu'elle a elle même adressé le 29 mai 2008 à l'agence de tour opérateur;

Attendu que si les premiers juges ont constaté que le préjudice invoqué par l'employeur comme résultant de cette erreur et la responsabilité pénale invoquée du fait du non respect du temps de repos ne peut être valablement reproché à la salariée;

Attendu que les premiers juges ont également justement constaté qu'aucun reproche ne pouvait être fait à cette salariée avant la date à laquelle le contrat de travail a fait l'objet de modifications au sujet du volume de chiffre d'affaires et de la rémunération;

que cependant en constatant que ' la faute du 29 mai ( pouvait) être qualifiée d'exceptionnelle et ne ( pouvait ) donc être qualifiée de grave au point de rompre sur le champ les relations de travail' et en la requalifiant en faute simple, les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause;

qu'en effet, eu égard à ce fait unique, non précédé de reproches ou sanctions disciplinaires, et à une ancienneté de 18 ans au sein de l'entreprise, les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations en estimant que le licenciement était justifié par une faute simple;

qu'en conséquence, le jugement sera réformé, le licenciement étant sans cause sérieuse;

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qui concerne les sommes réclamées et allouées au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement ;

Attendu que le salarié ne verse pas aux débats l'intégralité des relevés des allocations d'aide de retour à l'emploi qui lui auraient été réglées par le Pôle Emploi, ne produisant qu'un relevé de situation au 31 juillet 2009 pour ce seul mois ; que, dans ces conditions ayant plus de 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise , alors qu'elle percevait un salaire mensuel moyen brut de 2 380,00 euros, employant habituellement plus de dix salariés, il lui sera alloué la somme de 30 000,00 euros en réparation du préjudice résultant de ce licenciement injustifié, le jugement étant réformé en ce sens;

Attendu que Madame [K] sera déboutée de sa demande en paiement de congés payés et de celle en délivrance de documents comme n'étant pas justifiées;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 10/6384, 10/6574 et 10/ 6580;

Confirme le jugement déféré en ce qui concerne les sommes allouées au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement ,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Madame [C] [K] est sans cause sérieuse,

Condamne la société VAROISE D'AUTOCARS à lui payer les sommes suivantes:

- 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;

- 1 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la dite société à supporter les entiers dépens.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER, Alain BLANC

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/06384
Date de la décision : 06/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/06384 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-06;10.06384 ?
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