COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 1er MARS 2012
N° 2012/ 107
Rôle N° 09/14556
SA BANQUE CHAIX
C/
[GO] [CX]
[Z] [K] épouse [CX]
[SY] [OC] épouse [TV]
[C] [TV]
[P] [TV]
[CV] [AU] épouse [XR]
[CJ] [XR]
[S] [F] épouse [MU]
[N] [NR] [YC] [SY] [H] épouse [V]
[TJ] [SM]
[E] [L] [DU]
[DI] [X]
[IY] [X]
[U] [G]
[DG] [EF]
[NF] [B]
[J] [B]
[M] [B]
[D] [YN]
Grosse délivrée
le :
à :BOTTAI
BLANC
COHEN
LIBERAS
MAYNARD
MAGNAN
ST FERREOL
JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 03/4413.
APPELANTE ET INTIMEE
SA BANQUE CHAIX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 26]
représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Claude GAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANTS
Madame [D] [YN] née [Y]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 42] (ALGERIE), demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée de Me Amandine BAUDRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [GO] [CX]
né le [Date naissance 24] 1953 à [Localité 34], demeurant [Adresse 27]
représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Bernard HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [K] épouse [CX]
née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 33], demeurant [Adresse 27]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Bernard HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [SY] [OC] épouse [TV]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 49], demeurant [Adresse 18]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Bernard HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [TV]
né le [Date naissance 12] 1942 à [Localité 49], demeurant [Adresse 17]
représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Bernard HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [TV]
né le [Date naissance 4] 1970 demeurant [Adresse 46]
représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Bernard HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [CV] [AU] épouse [XR]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 30], demeurant [Adresse 32]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [CJ] [XR]
né le [Date naissance 21] 1964 à [Localité 47], demeurant [Adresse 32]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [F] épouse [MU]
née le [Date naissance 14] 1941 à [Localité 38] (13), demeurant [Adresse 29]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Philippe ROMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SCP COURTOIS G. - ROMAN J.P & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [NR] [YC] [SY] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 39], demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour ayant pour avocat Me KLEIN, avocat au barreau d'Aix en Provence
Monsieur [TJ] [SM]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 31] (84), demeurant [Adresse 28]
représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour ayant pour avocat Me KLEIN, avocat au barreau d'Aix en Provence
Monsieur [E] [L] [DU]
né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 43] (06), demeurant [Adresse 16]
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour, assisté de Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [DI] [X]
né le [Date naissance 20] 1927 à [Localité 39] (13), demeurant [Adresse 35]
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour
Mademoiselle [IY] [X]
née le [Date naissance 23] 1976 à [Localité 39] (13), demeurant [Adresse 10]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 22] 1942 à [Localité 36], demeurant [Adresse 40]
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour
Monsieur [DG] [EF]
né le [Date naissance 19] 1930 à [Localité 37] (13), demeurant [Adresse 48]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour
Monsieur [NF] [B]
né le [Date naissance 15] 1958 à [Localité 44], demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me KLEIMAN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 25] 1931 à [Localité 41] (13), demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me KLEIMAN, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 13] 1931 à [Localité 45] (75), demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me KLEIMAN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2012, le délibéré a été prorogé au 1er mars 2012 avec avis du prononcé par mise à disposition.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er mars 2012,
Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Mme [SY] [TV] a été employée à [Localité 39] (13) au sein de deux agences immobilières, la société Sud immobilier pendant une quinzaine d'années, puis à compter de 1998 l'agence Planète immobilier exploitée par son fils, M. [P] [TV].
De 1997 à 2003, Mme [TV] s'est fait remettre par de nombreuses personnes, connues par l'exercice de sa profession, d'importantes sommes d'argent qu'elle prétendait destinées à servir de 'prêt-relais' à des acquéreurs potentiels ou à financer l'acquisition de biens immobiliers devant être revendus très rapidement avec une forte plus-value partagée avec les investisseurs.
Pour éluder les effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques, Mme [TV] a fait ouvrir en 1997 auprès de l'agence d'[Localité 39] de la Banque Chaix dirigée par M. [W] [BY], un compte au nom de son époux, M. [C] [TV]. Selon les déclarations de Mme [TV], l'ouverture du compte a été effectuée à l'insu de son époux dont elle a imité la signature sur la demande d'ouverture et sur la procuration établie en sa faveur.
Mme [TV] a versé sur le compte les fonds qui lui étaient confiés et a remis aux investisseurs, à titre de garantie, des chèques tirés sur ce même compte en violation de l'interdiction dont elle faisait l'objet.
Selon ses déclarations, les difficultés rencontrées dans certaines opérations immobilières l'ont contrainte à rembourser les sommes versées par de premiers investisseurs, majorées du profit élevé qu'elle s'était engagée à servir, au moyen des fonds collectés auprès des suivants (jugement correctionnel du 2 mars 2005). Elle se serait ainsi trouvée dans un 'engrenage' qui ne lui permettait plus 'de s'en sortir' (audition par les services de police du 25 septembre 2003 page 4).
Ce circuit financier frauduleux, proche des mécanismes de 'Pyramide de Ponzi', s'est effondré en 2003 en raison de l'impossibilité d'honorer les engagements souscrits et de la diminution du champ des investisseurs potentiels. Les chèques de garantie, alors remis à l'encaissement, sont revenus impayés.
Par jugement du 2 mars 2005, confirmé par arrêt de cette cour du 17 octobre 2007 devenu définitif, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a condamné Mme [TV] du chef d'abus de confiance au préjudice de 18 victimes et M. [W] [BY], auquel elle avait rétrocédé une partie des fonds, du chef de recel d'abus de confiance.
Diverses sommes ont été allouées sur les intérêts civils.
La présente procédure résulte de la jonction de plusieurs instances tendant, pour l'essentiel :
- de la part de M. [C] [TV] à l'annulation des chèques émis sur un compte ouvert à son nom ;
- de la part de diverses personnes s'estimant victime de Mme [TV] à l'indemnisation par la Banque Chaix, et pour certaines par Mme [TV] et M. [C] [TV].
La Banque Chaix a demandé à être relevée et garantie par Mme [TV], M. [C] [TV] et M. [P] [TV].
Par jugement du 29 juin 2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence :
1. a donné acte à la Banque Chaix de sa 'reconnaissance' de la nullité d'un prêt consenti le 31 mars 2000 sous son nom ;
2. a déclaré 'nuls et de nul effet et inopposables' à M. [C] [TV] les chèques, les attestations de rejet et les certificats de non-paiement afférents au compte ouvert à son insu par Mme [SY] [TV] ;
3. a condamné la Banque Chaix à payer à M. [C] [TV] la somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts ;
4. a condamné la Banque Chaix à payer :
- à Mme [N] [V] la somme de 7 623 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2005 ;
- à M. [TJ] [SM] la somme de 13 720,41 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2005 ;
- à M. [DI] [X] la somme de 54 653,01 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2005 ;
- à Mme [IY] [X] la somme de 12 958 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2005 ;
- à M. [U] [G] la somme de 38 875 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2005 ;
- à M. [DG] [EF] la somme de 30 110 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
- aux époux [CJ] et [CV] [XR] la somme de 76 982 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ;
5. a condamné in solidum la Banque Chaix et Mme [SY] [TV] à payer :
- à Mme [S] [MU] la somme de 118 527 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts ;
- à M. [E] [DU] la somme de 29 770 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
- à M. [NF] [B] la somme de 297 280 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 6 000 € à titre de dommages - intérêts ;
- aux époux [J] et [M] [B] la somme de 30 490 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
6. a rejeté les demandes formées par les époux [GO] et [Z] [CX], M. [T] [I] et Mme [D] [YN] à l'encontre de la Banque Chaix ;
7. a rejeté la demande formée par M. [T] [I] à l'encontre de M. [C] [TV] ;
8. a rejeté toutes les demandes en validité des chèques émis par Mme [TV] sur le compte de M. [C] [TV] ;
9. a rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par les époux [C] et [SY] [TV] et par la Banque Chaix ;
10. a condamné la Banque Chaix à relever et garantir Mme [SY] [TV] de la moitié des condamnations prononcées à son encontre y compris celle prononcée par un arrêt de cette cour du 19 janvier 2006 au profit de Mme [O] [R] ;
11. a condamné Mme [SY] [TV] à garantir la Banque Chaix de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;
12. a rejeté la demande en garantie formée par la Banque Chaix à l'encontre de M. [P] [TV] ;
13. a condamné la Banque Chaix aux dépens et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 10 000 € à M. [C] [TV] ;
- 3 500 € chacun à M. [NF] [B], aux époux [B], à M. [E] [DU] et à Mme [S] [MU] ;
- 2000 € chacun à M. [N] [V], M. [TJ] [SM], M. [DG] [EF], M. [DI] [X], Mme [IY] [X], M. [U] [G] ;
- 1 500 € aux époux [XR].
Il a été relevé appel, à titre principal, de ce jugement par la Banque Chaix, par Mme [D] [YN] et par les époux [GO] et [Z] [CX].
****
Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2009 par Mme [D] [YN] ;
Vu les conclusions déposées le 22 décembre 2009 par M. [DG] [EF] ;
Vu les conclusions déposées le 26 janvier 2010 par Mme [SY] [TV] ;
Vu les conclusions déposées le 30 avril 2010 par M. [SM] ;
Vu les conclusions déposées le 30 avril 2010 par Mme [V] ;
Vu les conclusions déposées le 20 mai 2010 par les époux [GO] et [Z] [CX] ;
Vu les conclusions déposées le 3 août 2011 par les époux [XR] ;
Vu les conclusions déposées le 2 septembre 2011 par la Banque Chaix ;
Vu les conclusions déposées le 26 septembre 2011 par M. [E] [DU] ;
Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2011 par M. [DI] [X], Mlle [IY] [X] et M. [U] [G] ;
Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2011 par Mme [M] [B], M. [J] [B] et M. [NF] [B] ;
Vu les conclusions déposées le 14 octobre 2011 par M. [P] [TV] ;
Vu les conclusions déposées le 26 octobre 2011 par Mme [MU] ;
Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2011 par M. [C] [TV] ;
Vu l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2011 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La bonne administration de la justice ne commande pas de procéder aux jonctions d'instances sollicitées par la Banque Chaix.
Les conclusions déposées le 29 septembre 2011 par la SCP d'avoués Liberas - Buvat - Michotey pour le compte de Mme [V], M. [SM] et Mme [MU] ne concernent que cette dernière, en sorte que la cour statue à l'égard de Mme [V] et de M. [SM] en tenant compte des conclusions qu'ils ont déposées le 30 avril 2010.
Les demandes formées à l'encontre de la Banque Chaix
1. La faute de la banque
Il résulte des investigations effectuées dans le cadre de la procédure pénale, des motifs retenus par le tribunal et par la cour statuant en matière correctionnelle et des propres déclarations de M. [BY] que la Banque Chaix a, par l'intermédiaire de ce dernier, ouvert un compte au nom de M. [C] [TV] sur la seule demande de son épouse, sans s'assurer que cette dernière était mandatée à cette fin, en méconnaissance des dispositions de l'article 33 du décret du 22 mai 1992, devenu l'article R 312-2 du code monétaire et financier, qui obligent le banquier, préalablement à l'ouverture d'un compte, à vérifier l'identité du postulant au moyen d'un document comportant sa photographie, ce qui impose nécessairement la présence de l'intéressé.
M. [BY] a en outre déclaré qu'il était informé que 'Mme [TV] faisait tourner seule le compte de son mari' (audition du 29 septembre 2003) alors qu'elle faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques dont il avait eu connaissance quinze jours après l'ouverture du compte, à l'occasion de l'établissement d'une procuration en sa faveur. La procuration, qu'elle a elle-même établie en apposant une signature contrefaite, selon l'aveu qu'elle en a fait, lui a permis d'obtenir la remise de formules de chèque et de faire fonctionner le compte.
M. [BY], qui était intéressé à la fraude pour avoir été pénalement condamné pour recel de la somme de 68 602,06 €, représentant des commissions reçues de Mme [TV], avait également, sur la seule demande de cette dernière, ouvert deux crédits au nom M. [C] [TV] destinés à réduire le solde débiteur du compte.
La thèse de la banque selon laquelle M. [C] [TV], informé de l'existence du compte, aurait implicitement ratifié les irrégularités affectant ses conditions d'ouverture et de fonctionnement, a été contredite par son épouse, laquelle a soutenu qu'elle avait toujours veillé à lui dissimuler la réception des relevés en se chargeant du courrier lorsqu'il travaillait puis en faisant adresser les documents bancaires à l'agence immobilière lorsqu'il s'est trouvé en situation de retraité. Ni l'enquête de police, ni l'information judiciaire n'ont mis en évidence des éléments de nature à suspecter la bonne foi de M. [C] [TV].
Il s'ensuit que la Banque Chaix a commis, lors de l'ouverture du compte puis au cours de son fonctionnement, des fautes qui l'obligent à réparer les préjudices en découlant dans un rapport de causalité directe.
2. Le préjudice matériel
Le préjudice matériel consiste dans la perte des fonds confiés à Mme [TV] qui n'ont pas été restitués.
Les revenus que Mme [TV] s'était engagée à servir, par la remise de chèques de garantie d'un montant qui excédait les fonds versés, étaient chimériques pour être attachés à un circuit frauduleux voué à sa perte. Il s'ensuit que les demandes formées de ce chef sont rejetées.
La Banque Chaix ne peut opposer utilement un défaut d'intérêt légitime à agir en réparation du préjudice subi puisque l'activité à laquelle ont participé les personnes qui ont confié des fonds n'a présenté un caractère illicite qu'en raison des détournements dont ils ont été victimes, comme d'autres apporteurs de fonds, par crédulité et intérêt financier, en sorte que le principe selon lequel 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude' est sans application, peu important que les intéressés aient eux-mêmes agi en croyant réaliser un profit substantiel non justifié.
Doit être également écarté, l'argument selon lequel les demandeurs à l'action en responsabilité auraient sciemment accepté la remise d'un chèque falsifié et dépourvu de provision, dès lors que la falsification ne résultait pas, pour les tiers, de la seule circonstance que Mme [TV] disposait et faisait usage de formules de chèque libellées au nom de son époux et que l'absence de provision ne s'infère pas nécessairement de la remise d'un chèque à titre de garantie.
2.1 Les victimes d'abus de confiance visées dans la prévention de la décision pénale
Ainsi que le relève la Banque Chaix, l'autorité de la chose jugée au pénal sur la décision civile, qui a été retenue par le premier juge (notamment page 11), s'applique à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile.
Par jugement du 2 mars 2005, confirmé par arrêt du 17 octobre 2007, Mme [TV] a été condamnée du chef d'abus de confiance à raison des remises de fonds suivantes, pour les personnes concernées par la présente instance :
- Mme [V] : 12 958 € ;
- M. [SM] : 20 580,41 € ;
- M. [X] : 52 595 € ;
- Mlle [X] : 12 958 € ;
- M. [G] : 57 000 €.
- Mme [MU] : 122 338 €
En vertu du principe de l'autorité erga omnes des décisions pénales définitives, l'arrêt du 17 octobre 2007 est opposable à la Banque Chaix quant à la remise de ces sommes.
Mme [V]
Elle reconnaît avoir obtenu une restitution partielle sur la somme de 12 958 € retenue par la juridiction pénale et elle justifie de sa créance résiduelle de 7 623 € en produisant le chèque qui lui a été remis en garantie.
M. [SM]
Il prétend avoir versé en espèces la somme de 21 342,86 € mais n'est pas en mesure d'en justifier.
Son préjudice doit être fixé à la somme de 20 580,41 € (montant du détournement retenu par la juridiction pénale) sous déduction de la somme de 7 622,45 € qu'il reconnaît avoir reçue de Mme [TV], soit la somme de 12 957,96 €.
M. [DI] [X]
Son préjudice doit être fixé à la somme de 52 595 € représentant le montant du détournement retenu par la décision pénale et le montant des deux chèques remis à titre de garantie (45 735 € + 6 860,21 €) qu'il invoque comme constituant son préjudice.
Mlle [IY] [X]
Son préjudice est de 12 958 €, montant du détournement retenu par la décision pénale et montant du chèque qui lui a été remis à titre de garantie.
M. [U] [G]
Le jugement rendu en matière pénale le 2 mars 2005, a condamné Mme [TV], sur l'action publique, pour avoir détourné une somme de 57 000 € au préjudice M. [G] et, sur les intérêts civils, au paiement de la somme de 38 875 € à M. [G] en le déboutant 'du surplus des demandes, faute de justificatif'.
M. [G] se prévaut d'un préjudice de 58 694 € représentant le montant des deux chèques qui lui ont été remis à titre de garantie.
La décision pénale n'ayant autorité de chose jugée à l'égard de la Banque Chaix que sur l'action publique, il convient de fixer le préjudice matériel de M. [G] à la somme de 57 000 €.
Mme [MU]
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu, au titre des remises de fonds, un préjudice de 118 527 € et sollicite l'indemnisation d'un préjudice complémentaire, qu'elle n'avait pas invoqué en première instance, à raison de la remise au cours de l'année 2000 des sommes de 35 000F et de 400 000F dont elle déclare avoir retrouvé la trace postérieurement.
Cette demande complémentaire, qui ne diffère de la prétention originaire ni par son objet, ni par les parties concernées, est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile pour tendre à la même fin que la demande initiale.
Mais, elle doit être écartée, dès lors que Mme [MU] n'est pas en mesure de justifier, comme elle le fait pour les autres remises de fonds, de reconnaissances de dette et de chèques émis en garantie et qu'elle ne justifie pas de circonstances de nature à expliquer l'omission de ces sommes, de montants élevés, au cours de la procédure pénale et en première instance.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 118 527 € le préjudice matériel de Mme [MU].
2 .2 Les autres demandeurs à l'action en responsabilité
Les époux [XR]
Ils produisent la copie des chèques de 31 252 € et 42 350 € remis à Mme [TV], les 18 septembre et 24 juillet 2002, et des chèques de 31 252 € et 45 730 € remis à titre de garantie du capital majoré d'une plus-value.
Le préjudice des époux [XR], fixé en première instance à la somme de 76 982 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, est de 73 602 € quant aux fonds remis non restitués.
M. [NF] [B]
Il justifie de la remise de la somme de 297 280 € en produisant une reconnaissance de dette manuscrite de Mme [TV] qui fait mention des différents versements intervenus avec leur montant en chiffres. La Banque Chaix ne peut opposer l'absence de mention de la somme due en toutes lettres puisque l'acte est valablement complété par les éléments extrinsèques que constituent les relevés de compte faisant mention du débit des sommes en litige et la copie des chèques remis en garantie.
Les époux [J] et [M] [B]
Leur préjudice est constitué par la remise des sommes de 150 000F et 50 000F (soit la somme totale de 30 490€). Ils en justifient en produisant la copie des chèques en date des 4 octobre 1999 et 10 janvier 2000 remis à Mme [TV], et la copie des chèques établis par cette dernière en euros, soit postérieurement aux remises, à titre de garantie pour 22 867,50 € et 7 622,50 € soit 30 490€
M. [DU]
La remise des fonds est établie par la production de la copie de deux chèques de 16 770 € et 13 000 €, émis respectivement le 22 octobre 2002 et le 30 novembre 2002 à l'ordre de Mme [TV], et des chèques de même montant tirés sur le compte de M. [C] [TV] à titre de garantie.
M. [EF]
La remise des fonds est établie puisqu'il produit la copie des deux chèques, en date du 24 octobre 2002, de 16 770 € et 13 340 € établis à l'ordre de M. [TV] et les deux chèques de même montant remis en garantie sans indication de la date puisqu'elle est portée au moyen d'une encre différente de celle des autres mentions manuscrites.
Mme [D] [YN]
Elle déclare qu'après avoir 'prêté' diverses sommes 'au couple [TV]' qui lui ont été remboursées par chèques, elle a remis de nouveau des fonds à Mme [TV]. Ces prêts lui auraient été remboursés au moyen de trois chèques du 30 avril 2003, respectivement de 7 622,45 €, 7 622,45 € et 15 244,90 €, tirés sur le compte de M. [C] [TV], lesquels ont été rejetés pour absence de provision après avoir été présentés à l'encaissement le 7 mai 2003.
Mais, Mme [YN] ne justifie ni de remises de fonds puisque l'ordre de virement manuscrit qu'elle produit ne comporte aucune mention de la banque concernée et n'est pas appuyé par une copie de relevé bancaire, ni du remboursement de prêts antérieurs, l'ordre de remise d'un chèque de 3 811,23 € tiré sur un compte ouvert auprès de la 'Banque Chaix Marseille' n'étant pas susceptible en lui-même d'être rattaché aux activités illicites de Mme [TV].
Il s'ensuit que le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [YN] à l'encontre de la Banque Chaix.
Les époux [GO] et [Z] [CX]
Les époux [CX], qui sont représentés et assistés par les mêmes conseils que Mme [TV], font valoir qu'ils n'ont pu 'obtenir en temps opportun des copies des chèques qu'ils avaient remis à Mme [TV] en échange des chèques de garantie dont ils ont excipé à l'appui de leur réclamation indemnitaire'. Ils ne justifient que du rejet pour absence de provision de trois chèques de 32 015 €, 6 860 € et 12 195,92 € tirés sur le compte de M. [C] [TV].
Ils ont été déboutés par le tribunal de leur demande en paiement de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la Banque Chaix.
Ce chef du jugement ne peut qu'être confirmé pour les motifs suivants.
En premier lieu, les époux [CX] ne justifient pas d'une remise de fonds, alors qu'ils ont bénéficié d'un très large délai pour faire procéder aux recherches nécessaires.
En second lieu, en se bornant à se référer à des motifs du jugement formulés en des termes généraux, sans aucune précision quant à la nature des fautes retenues à l'encontre de la Banque Chaix et de son préposé, et à se prévaloir d'un 'stratagème' mis en place par M. [BY] pour 'instrumentaliser' Mme [TV], ce qui ne résulte d'aucune circonstance et n'a d'autre finalité que de chercher à exonérer l'intéressée de sa propre responsabilité, ils ne caractérisent pas des fautes en lien de causalité avec le préjudice résultant du rejet des chèques émis sur le compte de M. [C] [TV].
3. Le lien de causalité
Le compte ouvert par Mme [TV] à la Banque Chaix, sous l'identité de son époux, était le support nécessaire du circuit financier frauduleux puisqu'il lui a permis, alors qu'elle faisait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, de réaliser les opérations interdépendantes de réception de fonds, de remise de chèques à titre de garantie, de paiement de commissions ou de 'plus-values' prétendues et de remboursement de premiers investisseurs.
Au regard d'une analyse globale des conditions de fonctionnement du circuit, les fautes commises par la banque lors de l'ouverture du compte et au cours de son fonctionnement sont en lien de causalité direct avec le préjudice subi par les personnes qui ont confié des fonds à Mme [TV], dès lors qu'elles ont permis à cette dernière de développer ses activités illicites et de remettre aux victimes de ses agissements de faux ordres de paiement qui n'ont eu à aucun moment la qualité légale de chèque pour être tirés sur un compte ouvert au nom d'une personne dont l'identité a été utilisée à son insu.
4. Le point de départ des intérêts
Il résulte de l'article 1153-1 du code civil qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, que dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêts à compter de la décision d'appel et que le juge d'appel peut toujours déroger à ces dispositions.
Au cas particulier, il convient de fixer au jour du jugement le point de départ des intérêts au taux légal sur les indemnités allouées au titre du préjudice consécutif aux remises de fonds.
5. Le préjudice moral
Le préjudice moral allégué à raison, notamment, des difficultés rencontrées dans le remboursement des sommes versées, n'est que la conséquence d'opérations occultes, effectuées en marge des circuits officiels de collecte de fonds, dont les 'investisseurs', attirés par la forte rentabilité promise, connaissaient le caractère hasardeux. Toutes les demandes formées à ce titre sont, en conséquence, rejetées.
Les demandes formées à l'encontre de Mme [TV]
Mme [TV] fait l'objet, d'un côté, de demandes tendant à sa condamnation in solidum avec la Banque Chaix formées par M. [DU], Mme [MU] et les consorts [NF], [J] et [M] [B], d'un autre côté, d'une demande de la Banque Chaix tendant à être relevée et garantie de toutes les condamnations dont elle fera l'objet.
Mme [TV] ne conteste ni les remises de fonds, ni l'absence de restitution. Elle se borne à soutenir que, psychiquement fragile, elle aurait été victime de M. [BY], lequel se serait servi de sa fonction pour mettre en place le 'stratagème', en sorte que les fautes commises par ce dernier et par la banque seraient exclusivement à l'origine du préjudice invoqué.
Mais, cette présentation des faits, qui n'est étayée par aucun élément, est contredite par la circonstance, non déniée, que Mme [TV] avait déjà procédé d'une façon similaire entre 1992 et 1995, en se faisant remettre des fonds par les époux [A], par la duplicité dont elle a fait preuve à l'égard de nombreuses victimes qu'elle a su convaincre de lui remettre d'importantes sommes d'argent, enfin par sa cupidité puisqu'il résulte des pièces produites par la banque que les fonds reçus ont permis aux époux [TV] d'entretenir un train de vie élevé.
Au surplus, les fautes personnelles commises par la Banque Chaix ne sont que la conséquence de faits perpétrés par l'un de ses préposés auquel Mme [TV], à l'origine du circuit financier frauduleux, a reversé une partie des fonds.
Il s'en déduit, d'un côté, que les condamnations prononcées in solidum à l'encontre de Mme [TV] et de la Banque Chaix doivent être confirmées.
Quant à la demande de la Banque Chaix tendant à être relevée et garantie par Mme [TV], elle doit être examinée au regard des règles régissant le recours entre personnes tenues in solidum à réparer un même dommage.
En considération de la gravité des fautes respectives qui ont concouru à la réalisation des dommages, Mme [TV] doit être condamnée à relever la Banque Chaix de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la proportion de 80 %.
La demande formée par la Banque Chaix à l'encontre de M. [P] [TV].
La Banque Chaix forme un appel en garantie à l'encontre de M. [P] [TV], employeur de sa mère [SY] [TV], sur le fondement d'une faute personnelle et en qualité de civilement responsable de son préposé.
La faute personnelle, fondée sur l'allégation d'une participation de M. [P] [TV] aux activités illicites de sa mère, n'est établie par aucun élément.
Quant au second fondement, il est de principe que le commettant, a priori responsable des actes dommageables de son préposé, ne peut s'exonérer que s'il démontre que le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ces trois conditions étant cumulatives.
Les remises de fonds ont été sollicitées par Mme [TV], auprès de personnes connues dans l'exercice de son activité professionnelle d'employée de l'agence immobilière exploitée par son fils, pour être destinées à servir de 'prêt-relais' à des acquéreurs qui ne disposaient pas de fonds suffisants ou pour financer l'achat d'immeubles ayant vocation à être revendus avec une forte plus-value. Les 'investisseurs' ont déclaré avoir été mis en confiance par la réputation de femme d'affaires de Mme [TV], par le bon fonctionnement de l'agence et ceux qui se sont expliqués sur le lieu des opérations ont déclaré qu'elles se déroulaient dans les locaux même de l'agence. Les reconnaissances de dettes font mention d'investissements immobiliers 'devant notaire' ce qui se rattachait directement à l'activité professionnelle de Mme [TV]. Enfin, les relevés du compte bancaire ouvert au nom de M. [C] [TV] ont été adressés à l'agence immobilière lorsque l'intéressé a été placé en situation de retraite.
Il s'en déduit que Mme [TV] n'a pas agi hors de ses fonctions, en sorte que M. [P] [TV] est responsable, en application de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, des fautes qu'elle a commises, au temps et au lieu de ses fonctions grâce aux moyens que l'exercice de sa profession lui a procurés.
Le jugement attaqué est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la Banque Chaix contre M. [P] [TV].
Les demandes formées par M. [C] [TV] et à l'encontre de ce dernier
Les formules de chèque tirées sur le compte de M. [C] [TV], remis à titre de garantie par son épouse, constituent de faux ordres de paiement qui n'ont eu à aucun moment la qualité légale de chèque pour être tirés sur un compte ouvert au nom d'une personne dont l'identité a été utilisée à son insu.
Par suite, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à la validation de ces ordres de paiement, inopposables en tant que chèques.
Les bénéficiaires des ordres sont mal fondés à agir à l'encontre de M. [C] [TV] en vertu d'une apparence de mandat donné à son épouse, dès lors que l'importance des chèques de garantie dont ils se prévalent, le caractère occulte des opérations effectuées en marge des circuits officiels de collecte de fonds, et l'absence de toute intervention personnelle de M. [TV] auraient dû les conduire, quelque soit la bonne foi dont ils se prévalent, à vérifier la réalité du mandat.
Le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [DU], Mme [MU], M. [X], Mlle [X], M. [G] et des consorts [J], [M] et [NF] [B] tendant à ce que M. [C] [TV] soit condamné in solidum avec son épouse.
Il résulte de l'analyse effectuée par la Banque Chaix que les fonds remis à Mme [TV] ont servi à alimenter le train de vie des époux dont les dépenses, sur lesquelles ils ne s'expliquent pas, excédaient manifestement les revenus.
Mais il ne peut en être inféré que M. [TV], dont la bonne foi n'a été mise en cause ni par l'enquête de police, ni par l'information judiciaire, avait connaissance des agissements de son épouse. Cette dernière a soutenu qu'elle avait toujours veillé à lui dissimuler la réception des relevés du compte ouvert à la Banque Chaix en se chargeant du courrier lorsqu'il travaillait puis en les faisant adresser à l'agence immobilière lorsqu'il s'est trouvé en situation de retraite.
Par suite, la demande en relevé et garantie formée par la Banque Chaix contre M. [C] [TV] est rejetée.
Les fautes commises par la Banque Chaix lors de l'ouverture du compte bancaire et de son fonctionnement ont occasionné à M. [C] [TV], confronté à plusieurs procédures judiciaires et actes d'exécution, des préjudices de caractère matériel et moral, qui doivent être réparés par l'allocation de la somme de 10 000 €.
Les demandes en paiement de dommages-intérêts formées au titre d'un abus de procédure, les dépens et les frais non recouvrables
Aucune partie n'ayant abusé de son droit d'agir en justice ou de résister à une demande en justice, les demandes en paiement de dommages-intérêts formées sur ce fondement sont rejetées.
M. [SM], qui ne justifie pas avoir sollicité le paiement des sommes allouées en première instance, ne peut qu'être débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la Banque Chaix à l'exception :
- des dépens du lien d'instance entre la Banque Chaix et Mme [D] [YN] qui sont à la charge de cette dernière ;
- des dépens du lien d'instance entre la Banque Chaix et les époux [GO] [CX] - [Z] [K] qui sont à la charge de ces derniers ;
- des dépens afférents au lien d'instance entre la Banque Chaix, Mme [SY] [TV] et M. [P] [TV] qui sont à la charge de ces derniers ;
- des dépens afférents aux demandes en paiement formées par M. [E] [DU], Mme [S] [MU], M. [NF] [B] et les époux [J] et [M] [B] qui sont supportés in solidum par Mme [SY] [TV] et par la Banque Chaix.
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PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en ses dispositions non contraires au présent arrêt, notamment :
- en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de M. [C] [TV] et a accueilli ses demandes en nullité de formules de chèque et de titres d'exécution,
- en ce qu'il a condamné in solidum Mme [SY] [TV] et la Banque Chaix à payer la somme de 297 280 € à M. [NF] [B], la somme de 30 490 € aux époux [J] et [M] [B], la somme de 29 770 € à M. [E] [DU] et la somme de 118 527 € à Mme [S] [MU],
- en ce qu'il a condamné la Banque Chaix à payer la somme de 12 958 € à Mlle [IY] [X], la somme de 30 110 € à M. [DG] [EF], la somme de 7 623 € à Mme [N] [V],
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
Condamne la Banque Chaix à payer :
- à M. [C] [TV] la somme de 10 000 €,
- aux époux [CV] et [CJ] [XR] la somme de 73 602 €,
- à M. [DI] [X] la somme de 52 595 €,
- à M. [U] [G] la somme de 57 000 €,
- à M. [TJ] [SM] la somme de 12 957,96 €
Rejette la demande formée par Mme [S] [MU] au titre de remises de 35 000F et 400 000F,
Dit que les intérêts sur toutes les condamnations prononcées courent au taux légal à compter du 29 juin 2009,
Condamne in solidum Mme [SY] [TV] et M. [P] [TV] à relever et garantir la Banque Chaix, dans une proportion de 80 %, de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts formées au titre de préjudices moraux,
Rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts formées au titre d'abus prétendus de procédure,
Rejette la demande formée par M. [TJ] [SM] au titre d'une résistance abusive prétendue à exécuter la décision de première instance,
Condamne la Banque Chaix aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception :
- des dépens du lien d'instance entre la Banque Chaix et Mme [D] [YN] qui sont à la charge de cette dernière ;
- des dépens du lien d'instance entre la Banque Chaix et les époux [GO] [CX] - [Z] [K] qui sont à la charge de ces derniers ;
- des dépens afférents au lien d'instance entre la Banque Chaix, Mme [SY] [TV] et M. [P] [TV] qui sont à la charge de ces derniers ;
- des dépens afférents aux demandes en paiement formées par M. [E] [DU], Mme [S] [MU], M. [NF] [B] et les époux [J] et [M] [B] qui sont supportés in solidum par Mme [SY] [TV] et par la Banque Chaix.
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président