La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2012 | FRANCE | N°09/12923

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 01 mars 2012, 09/12923


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 01 MARS 2012



N° 2012/



Rôle N° 09/12923 Jonction avec 09/14017





[W] [U]





C/



[S] [N]

































Grosse délivrée

le :



à :



Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Me Claudie HUBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
r>





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Juin 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1014.







APPELANT



Monsieur [W] [U], demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 01 MARS 2012

N° 2012/

Rôle N° 09/12923 Jonction avec 09/14017

[W] [U]

C/

[S] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Claudie HUBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Juin 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1014.

APPELANT

Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [S] [N], demeurant Chez Monsieur [S] [Z] - [Adresse 2]

représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2012..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2012.

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [S] [N], ressortissant marocain, a été embauché par M. [U] [W], exploitant agricole, en qualité de travailleur saisonnier agricole logé sur place à compter du 7 juin 2001 dans le cadre de contrats successifs à durée déterminée par l'intermédiaire de l'Office des Migrations Internationales.

Le dernier contrat était du 16 mai 2007 ayant comme terme « la fin de saison ».

M. [N] a travaillé jusqu'au 16 novembre 2007.

Il était employé sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures au coefficient 100 de la convention collective des exploitants agricoles des Bouches du Rhône.

Le 21 novembre 2007, M. [S] [N] a saisi le conseil des prud'hommes d'AIX EN PROVENCE de diverses demandes en paiement de rappel de salaire, d'heures supplémentaires ,d'indemnités de repos compensateur , de dommages et intérêts et d'une demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et en indemnisation de la rupture abusive.

Par jugement en date du 23 juin 2009, le conseil des prud'hommes d'AIX EN PROVENCE a condamné M. [W] [U] à payer à M. [N] [S] les sommes suivantes :

. 9.016,19 € à titre de rappel de salaire,

. 901,61 € à titre de congés payés y afférents,

. 27.258,26 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

. 2.725,82 € à titre d'incidence congés payés,

. 1.332,38 € à titre de rappel de repos compensateurs,

. 133,23€ à titre de congés payés sur repos compensateurs,

. 1.317,62 € à titre de rappel de jours fériés,

. 131,76 € à titre de congés payés y afférents,

. 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles,

. 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

enjoignant à l'employeur de délivrer les bulletins de salaire et attestation destinée à l'Assedic rectifiés en conséquence sous astreinte et a rejeté le surplus des demandes .

M. [U] a diligenté un appel à l'encontre dudit jugement le 6 juillet 2009.

M. [S] [N] a également formé appel de ladite décision le 27 juillet 2009.

L'employeur soutient en substance que s'agissant de contrats OMI, aucune requalification ne peut intervenir , s'agissant de contrats soumis à autorisation administrative préalable.

Il conteste le fait que le salarié ait effectué des heures supplémentaires et produit les fiches de pointage signées et approuvées par M. [N].

M. [U] demande l'infirmation du jugement déféré, le débouté des demandes du salarié et sa condamnation au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, M. [N] demande à la Cour de:

. confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [W] [U] à payer à M. [N] les sommes suivantes :

. 9.016,19 € à titre de rappel de salaire,

. 901,61 € à titre de congés payés y afférents,

. 27.258,26 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

. 2.725,82 € à titre d'incidence congés payés,

. 1.332,38 € à titre de rappel de repos compensateurs,

. 133,23€ à titre de congés payés sur repos compensateurs,

. 1.317,62 € à titre de rappel de jours fériés,

. 131,76 € à titre de congés payés y afférents ,

. 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'émender pour le surplus,

requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,

dire et juger sans cause réelle et sérieuse et abusive la rupture du contrat de travail,

condamner M. [U] au paiement des sommes de :

1.280,06 € à titre d'indemnité de requalification,

2.560,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

256 € à titre de congés payés y afférents,

896,04 € à titre d'indemnité de licenciement,

12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

8.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,

8.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles,

12.360,36 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail,

outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation et la délivrance sous astreinte des bulletins de salaire et documents légaux de rupture rectifiés en conséquence, sous astreinte.

MOTIFS

Attendu que, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 09/12923 & 09/14019

Sur le rappel de salaires

Attendu que M. [N] était embauché sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures, soit 151,66 heures par mois ainsi que mentionné sur les contrats de travail de l'intéressé versés aux débats.

Que néanmoins, sur nombre bulletins de salaire produits, seulement 80 heures mensuelles y étaient mentionnées et étaient réglées au salarié.

Que cela a été constaté par l'Inspection du travail qui a relevé dans son PV d'enquête n°33/07 que « l'employeur emploie des salariés qui sont dépourvus de contrats à temps partiel. Ces salariés sont payés mensuellement suivant un nombre d'heures très inférieur à 151,07 heures, le plus souvent 80 heures par mois. Plusieurs salariés ont déclaré effectuer plus de 200 heures de travail par mois.. »

Attendu que l'employeur ne conteste pas qu'il employait le salarié à temps complet et dès lors, c'est à juste titre que M. [N] peut prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, lequel a été justement chiffré à la somme de 9.016,19 €, sur les années 2003, 2004, 2005 et 2006, outre l'incidence congés payés de 901,61 €.

Qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur les heures supplémentaires :

Attendu qu'il résulte de l'article L.713-21 du code rural, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu qu'il résulte de l'article R.713-43 du code rural que l'employeur doit établir un document d'enregistrement du temps de travail de chaque salarié, lequel doit comporter les périodes de travail, le matin et l'après-midi, avec l'heure de prise et de fin du travail pour chacune d'elles, et ledit document doit être remis à chaque salarié en même temps que sa paye.

Que l'Inspecteur du travail a mis en demeure M. [U] [W], le 11 juillet 2007, de réaliser un tel document par mois et par salarié, ce dernier n'ayant pu lui communiquer de tels documents sur la période antérieure.

Que l'employeur a versé en cours de procédure des « fiches de pointage » mensuelles par salarié alors qu'il écrivait le 25 juillet 2007 à l'Inspecteur du travail en ces termes : « concernant les fiches de pointage journalières, après information, aucun document n'était prévu à cet effet, je tiens compte de votre remarque et mets dès à présent un document en place. »

Que dès lors, les documents établis en cours de procédure pour les besoins de sa cause, ne comportant ni l'heure de prise du travail le matin, ni celle de fin de matinée, ni celles de reprise du travail l'après-midi, ni enfin l'heure de fin de travail le soir, conformément aux prescriptions réglementaires susvisées, ne sauraient avoir force probante pour justifier les horaires effectivement réalisées par M. [N].

Qu'il en est de même, des attestations vagues de M. [O] et de Mme [M], portant sur des périodes antérieures à la relation contractuelle, ni du constat d'huissier établi sous la dictée de l'employeur le 14 novembre 2007, aux termes duquel, les salariés interrogés par l'huissier en présence de l'employeur, ont affirmé qu'ils n'effectuaient pas d'heures supplémentaires, alors qu'ils avaient déclaré à l'Inspecteur du travail qu'ils travaillaient plus de 200 heures par mois et qu'ils n'étaient pas payés.

Que le salarié pour sa part, produit les relevés des heures qu'il effectuait et qu'il notait quotidiennement et des photocopies de fiches horaires complétées par l'employeur, portant son écriture et sa signature, dont les originaux ont été restitués à l'employeur, ce que ce dernier reconnaît au demeurant (cf sa lettre du 1er août 2007).

Que dès lors, l'employeur ne peut les arguer de faux sans produire aux débats les originaux en sa possession et lesdits documents comportant pour le mois concerné, de l'écriture de l'employeur, le nombre d'heures exécutées, le montant et les modalités des acomptes versés aux salariés, sont suffisamment probants pour établir l'existence d'heures supplémentaires effectuées par M. [N].

Qu'en outre, lesdits éléments sont complétés par des attestations de salariés ( [O]) et surtout sont confortés par les procès verbaux dressés par l'Inspecteur du travail du 25 juillet 2007 et 29 août 2007, Monsieur [U] [W] ayant fait l'objet d'un rappel à la loi pour travail dissimulé le 26 septembre 2008 (heures de travail dissimulées) sur la période non prescrite du 29 août 2004 au 29 août 2007.

Qu'il résulte de ce qui précède que M. [N] effectuait des heures supplémentaires au delà de la durée mensuelle contractuelle, lesquelles ne lui étaient pas payées par l'employeur.

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [U] à payer à M. [N] [S] les sommes de 27.258,26 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 2.725,82 € à titre d'incidence congés payés.

Qu'en vertu de l'article 43 de la convention collective, un repos compensateur doit être accordé au salarié qui a accompli des heures supplémentaires, calculé sur la base d'un jour par tranche de 100 heures supplémentaires.

Que dès lors, il est également du à M. [N] les sommes de 1.332,38 € à titre de repos compensateurs, outre 133,23€ à titre de congés payés y afférents, confirmant le jugement sur ces points.

Qu'enfin, aux termes de l'article 49 de ladite convention, les jours fériés travaillés doivent être payés selon une rémunération égale au produit du nombre d'heures effectuées par le salaire horaire de base.

Qu'il a été justement alloué à ce titre la somme de 1.317,62 € et celle de 131,76 € à titre de congés payés s'y rapportant.

Sur le travail dissimulé

Attendu que la mention sur le bulletin de paye d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié emportant application de la sanction prévue à l'article L.8223-1 du code du travail, à condition que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation ;

Attendu qu'en l'espèce, M. [U] a fait porter sur les bulletins de paie une durée de travail ne correspondant à la durée contractuelle de travail mensuelle et n'a pas fait figurer les heures supplémentaires effectuées par le salarié.

Que l'omission d'une part importante des heures de travail exécutées des bulletins de salaire et leur absence de paiement ne peut résulter d'une erreur.

Que M. [U] a d'ailleurs fait l'objet d'un rappel à la loi pour travail dissimulé le 26 septembre 2008, par le délégué du procureur de la république et il en résulte que l'employeur a eu l'intention de se soustraire aux prescriptions des articles L.3243-1 et L.8221-3 du code du travail.

Que M. [N] a droit au paiement de l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, le contrat de travail ayant été rompu, et son montant doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat, soit en l'espèce, sur la base d'un salaire de 2.060,06 €.

Qu'il convient, réformant le jugement de ce chef, de condamner M. [U] [W] à payer à M. [N] [S] la somme de 12.360,36 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur la qualification de la relation contractuelle

Attendu que M. [N] a été embauché selon contrats à caractère saisonnier dont le renouvellement était soumis à l'obtention d'une autorisation administrative et soumis au contrôle de la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, sous l'autorité du Préfet ;

Attendu que M. [N] soutient qu'employé dans de telles conditions, il ne saurait toutefois être exclu des dispositions légales régissant les contrats à durée déterminée, ce qui constituerait à ses yeux une violation du principe d'égalité et de prohibition de toute discrimination et affirme qu'occupant en réalité un emploi permanent dans l'entreprise, la relation de travail doit être qualifiée à durée indéterminée

Que lesdits contrats sont remplis par l'Administration et sont par définition précaires, dépendant de la durée de validité de l'autorisation administrative, laquelle ne peut dépasser 9 mois conformément à l'article R 341-7 du code du travail alors applicable.

Que le renouvellement du contrat dépend de l'autorité administrative, ce qui caractérise la précarité de l'emploi et le salarié n'est donc pas fondé à solliciter sa reconduction de plein droit.

Qu'en outre, M. [N] a satisfait pendant de longues années à son obligation de retour dans son pays d'origine à l'expiration de chacun des contrats.

Qu'il n'est pas établi qu'il ait pourvu un emploi permanent alors qu'il a travaillé en France dans le cadre d'un processus d'immigration du travail contrôlé par les pouvoirs publics pour des emplois saisonniers dans le secteur agricole des Bouches du Rhône.

Que lesdits contrats étaient donc conformes aux dispositions de l'article L.1242-2 alinéa 3° du code du travail ;

Qu'il y a lieu à confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [N] en requalification de son contrat de travail et les demandes indemnitaires y liées.

Sur la rupture de la relation contractuelle

Attendu qu'il est constant que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée lequel s'est poursuivi jusqu'à son terme et dès lors, le salarié ne peut invoquer les dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail.

Que de même, il ne peut invoquer les règles régissant le droit du licenciement en l'absence de contrat à durée indéterminée et ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et complémentaires seront rejetées.

Sur les manquements contractuels de l'employeur

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations notamment en matière de paiement du salaire, mais également pour infractions relevées par l'inspecteur du travail, au niveau de l'hébergement, les surfaces de couchage étant insuffisantes par rapport au nombre de personnes hébergées, au niveau de l'équipement (armoires individuelles insuffisantes et ne fermant pas à clef..).

Sur les demandes annexes

Attendu que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine , soit le 21 novembre 2007, avec capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil.

Attendu que la présente procédure ne revêtant pas les caractéristiques d'une procédure abusive, l'employeur sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.

Qu'il est équitable d'allouer au salarié une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Que M. [U] succombant en sa résistance, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 09/12923 & 09/14019

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension du litige,

Condamne M. [W] [U] à payer à M. [N] [S] les sommes suivantes :

9.016,19 € à titre de rappel de salaire,

. 901,61 € à titre de congés payés y afférents,

. 27.258,26 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

. 2.725,82 € à titre d'incidence congés payés,

. 1.332,38 € à titre de rappel de repos compensateurs,

. 133,23€ à titre de congés payés sur repos compensateurs,

. 1.317,62 € à titre de rappel de jours fériés,

. 131,76 € à titre de congés payés y afférents ,

. 12.360,36 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail,

. 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquements aux obligations contractuelles,

. 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du

21 novembre 2007 avec capitalisation de ceux échus et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.

Enjoint à M. [U] de délivrer au salarié les bulletins de salaire et documents légaux de rupture rectifiés en conséquence du présent arrêt.

Rejette toute autre demande.

Condamne M. [U] [W] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/12923
Date de la décision : 01/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°09/12923 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-01;09.12923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award