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28/02/2012 | FRANCE | N°11/15756

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 28 février 2012, 11/15756


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 28 FEVRIER 2012



N°2012/

MV/FP-D













Rôle N° 11/15756







SARL A5





C/



[U] [T]













































Grosse délivrée le :

à :

Me Thierry BENSAUDE, avocat au barreau de GRASSE


r> Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2128.





DEMANDERESSE AU CONTREDIT



SARL A5, pris en la personne de son gé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 28 FEVRIER 2012

N°2012/

MV/FP-D

Rôle N° 11/15756

SARL A5

C/

[U] [T]

Grosse délivrée le :

à :

Me Thierry BENSAUDE, avocat au barreau de GRASSE

Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2128.

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

SARL A5, pris en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité au susdit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thierry BENSAUDE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

Mademoiselle [U] [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2012

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Invoquant l'existence d'un contrat de travail et sollicitant notamment paiement des salaires et de dommages et intérêts pour rupture abusive Mlle [T] a le 12 novembre 2010 saisi le Conseil de Prud'hommes de NICE lequel, par jugement du 18 juillet 2011, s'est déclaré compétent, a renvoyé l'affaire devant le Bureau de jugement et a réservé les dépens.

Ayant le 29 juillet 2011 régulièrement formé contredit à l'encontre de cette décision la SARL A5, au visa des articles 75,76 et 101 du code de procédure civile et 1135 du Code civil et vu la procédure engagée par Mlle [T] devant le Tribunal de Commerce de NICE, demande à la Cour, avant tout débat au fond, d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger fondée l'exception d'incompétence qu'elle soulève in limine litis au profit du Tribunal de Commerce de Nice et de condamner l'intéressée à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'au mois de janvier 2010 Mlle [T] et son concubin M.[M] [X] ont proposé d'acquérir les parts sociales de la SARL ; que par diverses manoeuvres ils ont réussi à convaincre de leur solvabilité en sollicitant la possibilité de gérer immédiatement le fonds de commerce ; que Mlle [T] aux termes de ses propres déclarations faites devant son huissier de justice a déclaré expressément avoir géré de fait l'entreprise ; que les intéressés ont obtenu une procuration sur le compte bancaire de la société et un pouvoir destiné à traiter les documents administratifs et ont confirmé le 5 mai 2010 leur offre d'achat à 100 000 €, arguant d'un prétexte pour retarder encore un peu la signature, réussissant ainsi à poursuivre la gestion de fait de l'exploitation sans bourse délier ; que les intéressés ayant finalement informé la gérante qu'ils n'entendaient plus acquérir, de multiple abus, détournements et vols au préjudice de la société furent mis en évidence et notamment le retrait en espèces par le couple de plus de 70 700 € entre février et octobre 2010 ; qu'en plus de ces détournements manifestes opérés sur les comptes bancaires, Mlle [T] s'est appropriée la caisse de l'entreprise ainsi qu'en témoignent plusieurs salariés ; que non seulement le couple gérait de fait l'entreprise mais tentait de la revendre alors qu'il n'en avait pas payé le prix et vidait la caisse et le compte bancaire de la société ; qu'il est également apparu que Mlle [T] s'est fait établir un contrat de travail par son concubin alors que celui-ci n'avait encore aucune qualité et n'en aura finalement aucune pour signer un contrat de travail ; qu'une plainte pénale a été déposée à l'encontre de Mlle [T] ; que c'est dans ces circonstances très particulières que cette dernière n'a pas craint d'anticiper les poursuites judiciaires dont elle devra répondre en saisissant cumulativement le Tribunal de Commerce de Nice et le Conseil des Prud'hommes de Nice pensant que cet artifice procédural pourrait lui permettre d'endosser le rôle de victime ce qui est un comble à l'analyse des détournements flagrants dont elle est à l'évidence coupable ; que les dernières conclusions de Mlle [T] devant le Tribunal de Commerce confirment encore un peu plus sa gestion de fait et le caractère purement commercial du litige qui l'oppose à la société ; que le Conseil des Prud'hommes de Nice s'est déclaré compétent au terme d'une motivation de deux lignes inachevées sans avoir à aucun moment cherché à caractériser l'existence d'un lien de subordination ; que le contrat de travail dont se prévaut Mlle [T] a été consenti par son concubin, M. [X], dans un cadre frauduleux et a été signé par ce dernier et non par la gérante, Mme [E], ainsi que le démontrent la comparaison des signatures ; qu'il s'agit d'un contrat de complaisance qui est inopposable à la société ; que l'absence de démonstration d'un lien de subordination et la production de nombreuses pièces établissent l'existence d'une gérance de fait confirmée par le témoignage de tous les employés ; que c'est bien parce qu'elle gérait de fait avec son concubin l'établissement que Mlle [T] n'a jamais formulé la moindre réclamation tenant à un prétendu défaut de paiement des salaires ; que M. [X] n'a jamais fait partie du personnel de la SARL A5 et est intervenu uniquement dans le cadre d'une gestion de fait qui s'expliquait par sa prétendue volonté d'acquérir l'entreprise ; que la preuve de la prétendue qualité de directeur administratif de ce dernier n'est pas rapportée mais de surcroît est contredite par M. [X] lui-même qui s'est établi à lui-même des factures de « prestation logistique au fonctionnement de la SARL A5 ».

Mlle [U] [T], au visa de l'article 89 du code de procédure civile et des articles L. 1232.2 et suivants du code du travail demande à la Cour de dire et juger que le litige en cause relève de la seule compétence des juridictions prud'homales en ce qu'il est né à l'occasion d'un contrat de travail, en conséquence de confirmer le jugement déféré et faisant usage de son pouvoir d'évocation, de constater le manque de bien-fondé des motifs de licenciement retenus à son encontre, dire le licenciement abusif, condamner la SARL A5 à lui verser les sommes de :

7 614,70 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

10 847,82 € à titre d'arriérés de salaires pour la période du 23 janvier 2010 au 10 octobre 2010,

719,85 € au titre de l'indemnité de congés payés pour la période du 23 janvier 2010 au 10 octobre 2010,

1522,99 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

ainsi qu'à lui délivrer sous astreinte de 100 € par jour de retard limitée à 30 jours à compter de la décision à intervenir les documents sociaux et son bulletin de salaire pour la période du 1er au 10 octobre 2010,

dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale soit du 5 novembre 2010,

ordonner l'exécution provisoire et condamner la SARL A5 à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a été engagée par la SARL A5 en qualité de chef barmaid le 23 janvier 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée moyennant la rémunération mensuelle brute de 1522,94 € pour 39 heures de travail hebdomadaire ; que son concubin, M. [X], exerçait au sein du même établissement les fonctions de Directeur Administratif, en vertu d'un contrat de prestation de services consenti par la société requise ; qu'à cette même période la SARL A5 connaissait des difficultés financières telles qu'elles ont conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec arrêté d'un plan de continuation par le Tribunal de Commerce de NICE de sorte qu'au moment de sa prise de fonction et alors que le respect des échéances du plan de continuation était primordial il a été convenu verbalement que le règlement de ses salaires pourrait éventuellement être différé compte tenu de la capacité financière de l'entreprise ; qu'il va sans dire que la pérennisation de l'activité exploitée par la SARL A5 constituait incontestablement l'une de ses priorités, eu égard à la situation de prestataire de service occupée par son concubin, Monsieur [X] ; que c'est dans ce contexte particulier qu'elle a fait oeuvre d'une souplesse non négligeable au bénéfice de son employeur ; que pour autant le 9 octobre 2010 les associés de la société ont adopté un comportement totalement incohérent en refusant l'accès de l'établissement à M.[X], pourtant co- gérant et en lui refusant à elle son poste de travail, refus accompagné de menaces de la part de l'époux de la gérante et d'un représentant d'un des associés ; que suite à ces faits elle a été placée en arrêt de travail pour dépression jusqu'au 30 octobre 2010 ; que le 12 octobre 2010 elle a sollicité le paiement de ses salaires restés impayés depuis son embauche soit depuis le 23 janvier 2010 et ce en vain, étant convoquée le même jour à un entretien préalable au licenciement et finalement licenciée pour faute grave le 28 octobre suivant ; que c'est avec une certaine mauvaise foi que la SARL A5 soutient que la juridiction prud'homale serait incompétente alors qu'un contrat de travail a bien été produit, certes signé par M. [X] mais dont il est relevé qu'il avait reçu mandat de la gérante pour la gestion et l'administration de la société et alors qu'aux termes d'un procès-verbal de constat du 9 octobre 2010 les responsables de la SARL A5 font valoir qu'elle doit se présenter « à sa prise de service conformément à son contrat de travail » ; qu'enfin il est curieux de régulariser une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre d'une personne dont on prétend qu'elle n'est pas salariée de l'entreprise ; que s'il est exact qu'un contentieux différent oppose les parties dans une instance pendante devant le Tribunal de Commerce de Nice il ne saurait en être déduit que la compétence de la juridiction prud'homale serait exclue pour connaître d'un litige né à l'occasion d'un contrat de travail entre les mêmes parties ; qu'en toute hypothèse et quand bien même la SARL A5 s'obstinerait à nier l'existence d'un contrat de travail il n'en demeure pas moins que l'accomplissement d'un travail au profit de la société n'est pas contestable pas plus que sa soumission à des horaires de travail ; que les conditions juridiques posées pour l'évocation de l'affaire au fond sont remplies ; que les griefs visés au courrier de licenciement sont de simples affirmations ; que le prétendu vol d'espèces qui lui est reproché n'est pas plus réel qu'il n'est sérieux et s'explique simplement par le fait que , comme M. [X] , elle disposait d'une procuration générale sur le compte bancaire de la société et pouvait être régulièrement amenée à faire des retraits d'espèces sur le compte de cette dernière tantôt pour rétribuer M. [X] tantôt pour régler les divers fournisseurs ; que toutefois seul M. [X] a retiré du compte de la société des sommes en espèces entre février et septembre 2010 soit pour être rémunéré de sa prestation, soit en remboursement des sommes qu'il a avancées pour le paiement des fournisseurs, soit pour le paiement des fournisseurs ; que cette accusation est donc totalement infondée ; qu'il en sera de même quant au supposé détournement de caisse dont elle se serait rendu responsable ; qu'en effet la société , interdite bancaire , ne disposait d'aucun autre moyen de paiement que les espèces de sorte qu'elle était ainsi que son concubin contrainte de régler les fournisseurs, les salariés et autres dépenses soit au moyen d'espèces retirées en banque, soit d'espèces directement issues de la caisse journalière, soit au moyen de leur carte de crédit et chéquiers personnels ; que c'est ainsi que la somme de 64 664,32 € prélevée dans la caisse a été utilisée pour le paiement de diverses factures établies à l'ordre de l'établissement ; que le licenciement est en conséquence abusif.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce,

Attendu que Mlle [T] produit au débat un contrat de travail signé le 23 janvier 2010 non par la gérante comme indiqué faussement tant dans l'en-tête dudit contrat (« la société :A5 SARL... représentée par Mme [Z] [E], agissant en qualité de gérante et ayant tous pouvoirs à cet effet ») que dans sa signature (« SARL A5 la gérante ») mais, ainsi que cela ressort des comparaisons de signature et ainsi que le reconnaît Mlle [T] elle-même , par son concubin, M. [M] [X], de sorte que ce contrat dans sa forme est inopposable à la SARL A5 ;

Attendu au surplus que Mlle [T] soutient que M. [X] exercait au sein de la société les « fonctions de Directeur Administratif en vertu d'un contrat de prestations de services consenti par la Société requise » ce qu'elle n'établit pas, l'intéressé ayant simplement obtenu l'autorisation le 25 janvier 2010, soit postérieurement à la rédaction du contrat susvisé, de « gérer » en l'absence de la gérante « toutes formalités administratives de la SARL » et ayant obtenu le 10 février 2010 une procuration générale sur les comptes bancaires de la société de sorte que M. [X] n'avait nullement le pouvoir le 23 janvier 2010 ni d'ailleurs ultérieurement de signer un quelconque contrat de travail ;

Attendu que pour ce second motif le contrat de travail produit par Mlle [T] est inopposable à la SARL A5 ;

Attendu qu'en l'absence de tout contrat écrit valable il appartient à celui qui se prévaut d'une relation de travail d'établir l'existence d'une telle relation se caractérisant par une prestation de travail effective, une rémunération en contrepartie de la prestation de travail et un lien de subordination, critère déterminant, qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné précision faite qu'il s'agit là de critères cumulatifs et non alternatifs ;

Attendu qu'en l'espèce s'il est établi que Mlle [T] exerçait une activité effective au sein de la SARL A5 ainsi qu'en témoignent les autres salariés de la société («... était responsable administrative du personnel, des salaires et de la banque, elle était seule responsable de la caisse et partait tous les soirs avec les recettes de l'établissement à son domicile. Son attitude peu commerciale et nonchalante envers la clientèle était surprenante vue sa position », « M. [X] et Mlle [T] étaient en charge de la gestion administrative et des recettes de l'établissement. J'ai constaté une attitude douteuse de Mme [T] envers la clientèle et la gestion des recettes (les enveloppes de caisse étaient systématiquement emmenées à son domicile) »... « s'occupait de toute la partie administrative et sociale pour les employés, notamment fiche de paie, déclarations, salaires... était responsable de la caisse de l'établissement... rentrait tous les soirs avec la caisse de l'établissement (les recettes) » «... Mlle [T] et M. [X] prenaient la caisse tous les soirs... » l'intéressée ne démontre toutefois pas l'existence d'une rémunération salariale laquelle ne saurait être concrétisée par l'établissement de bulletins de salaire ;

Attendu qu' en effet Mlle [T] sollicite le paiement de ses salaires pendant toute la période où elle soutient avoir été salariée reconnaissant ainsi n'en avoir pas perçu, peu important le litige pénal ou commercial pouvant exister entre les parties sur l'emploi des sommes prises dans la caisse ou sur les comptes bancaires de la société, de sorte que le critère d'une rémunération en contrepartie du travail n'est pas rapporté ;

Attendu enfin que le critère déterminant du contrat de travail, à savoir l'existence d'un lien de subordination, est inexistant au regard des pièces produites et ce n'est pas la mise en place d'une procédure de licenciement - laquelle ne constitue en présence d'un contrat de travail apparent mais en réalité fictif qu'une mesure de protection prise par l'employeur - ou d'une interdiction de rentrer dans l'établissement avant « sa prise de service conformément à son contrat de travail » qui sont susceptibles de démontrer l'existence d'une relation subordonnée laquelle dépend uniquement des conditions réelles dans lesquelles s'est exercée l'activité en question et non des apparences juridiques induites par le conflit ;

Attendu qu'il apparaît que Mlle [T] et M. [X] se sont vus déléguer par Mme [E] la gestion et l'administration de la SARL A5 dans l'attente de l'achat par leurs soins de ladite société, proposition de rachat qu'ils ont d'ailleurs reformulée par courrier du 5 mai 2010 («nous vous confirmons notre proposition de rachat de vos parts sociales de la Sarl A5 moyennant la somme de 100 000 €uros (Cent mille €uros)...Nous vous rappelons que nous sommes sur d'autres propositions et nous devons leur donner aussi une réponse. A défaut, nous investirons dans une autre affaire ») et se sont vus pour ce même motif confier une procuration générale sur les comptes de la société ouverts dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit tandis qu'il est également établi , ce qui n'est pas contesté par Mme [T] , que diverses sommes en espèces ont été retirées tant du compte bancaire de la société que de la caisse de cette dernière pour des usages dont il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier le bien-fondé, autant d'éléments qui démontrent que Mlle [T] s'est comportée en gérante de fait de la SARL A5 et n'a reçu ni ordre ni directive de la part de cette dernière ;

Attendu que Mlle [T] ne justifie par ailleurs pas avoir été tenue à des horaires ni à un quelconque contrôle de sa prestation de travail, de sorte que l'existence d'un lien de subordination n'est pas rapportée ;

Attendu d'ailleurs que dans la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de NICE Mlle [T] a conclu que bien que s'estimant « salariée » elle a accepté avec son concubin M.[X] « de s'investir tant professionnellement que financièrement, dans l'exploitation de l'établissement « L'Acte ». Et cette situation a d'ailleurs parfaitement convenu aux associés de la requise qui ne se sont jamais souciés du bon fonctionnement du commerce ni de son financement » reconnaissant par la même absence de tout contrôle sur son activité, ajoutant qu'avec son concubin ils ont « réglé avec leurs deniers personnels l'ensemble des factures, inhérentes à l'exploitation commerciale de la requise et établies à son nom » ce qui est incompatible avec l'existence d'une relation salariale et démontre de plus fort l'existence d'une gérance de fait et l'absence de tout lien de subordination ;

Attendu qu'il y a donc lieu de constater l'absence de contrat de travail entre la SARL A5 et Mlle [T], d'infirmer la décision déférée et de renvoyer Mlle [T] à mieux se pourvoir ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner Mlle [T] à verser à la SARL A5 la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré.

Et statuant à nouveau,

Constate l'absence de contrat de travail entre la SARL A5 et Mademoiselle [U] [T],

Déclare la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige,

Renvoie Mlle [T] à mieux se pourvoir,

Condamne Mlle [T] à verser à la SARL A5 la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mlle [T] aux dépens du contredit.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 11/15756
Date de la décision : 28/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°11/15756 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-28;11.15756 ?
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