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28/02/2012 | FRANCE | N°11/15278

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 28 février 2012, 11/15278


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2012



N°2012/142

GP













Rôle N° 11/15278







[Y] [R]





C/



Société TAT EXPRESS













































Grosse délivrée le :



à :

Me KOUDOU DOGO, avocat au barreau de NICE




Me GIANNIELLO, avocat au barreau de NICE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1164.





APPELANT



Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2]



représenté p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2012

N°2012/142

GP

Rôle N° 11/15278

[Y] [R]

C/

Société TAT EXPRESS

Grosse délivrée le :

à :

Me KOUDOU DOGO, avocat au barreau de NICE

Me GIANNIELLO, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1164.

APPELANT

Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Martin KOUDOU DOGO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Société TAT EXPRESS, pris en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Leslie GIANNIELLO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2012

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [Y] [R] a été embauché en qualité de chauffeur VL Collecte/Livraison le 1er juillet 2003 par la SAS TAT EXPRESS.

Il a été licencié pour faute grave le 12 mai 2006.

Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [Y] [R] a saisi la juridiction prud'homale le 14 mai 2007.

Par jugement du 18 juillet 2011, le Conseil de Prud'hommes de Nice a constaté l'absence de diligences effectuées pendant plus de deux ans, a constaté la péremption de l'instance et a mis les dépens à la charge du demandeur.

Ayant relevé appel, Monsieur [Y] [R] conclut à l'infirmation du jugement aux fins de voir constater qu'aucune diligence n'avait été mise à sa charge par le conseil de prud'hommes de Nice dans le délai de deux ans, de voir dire que la péremption d'instance n'est donc pas acquise dans le litige prud'homal qui l'oppose à la SAS TATEX anciennement société TAT EXPRESS, et à la condamnation de tout contestant aux dépens de l'instance.

Il fait valoir qu'aucune diligence n'a été mise à sa charge, le bureau de conciliation s'étant borné à indiquer un délai de communication des pièces et des moyens entre les parties, et que la décision de radiation ne met expressément à sa charge aucune diligence, la simple précision dans la décision de radiation des conditions de rétablissement de l'affaire ne pouvant être considérée comme étant une diligence expressément mise à sa charge.

La SAS TATEX anciennement dénommée TAT EXPRESS conclut à la confirmation du jugement entrepris aux fins de voir constater l'absence de diligence effectuée pendant plus de deux ans, de voir constater la péremption d'instance et de voir constater du fait du principe d'unicité de l'instance l'extinction de l'action de Monsieur [Y] [R].

Elle fait valoir que Monsieur [Y] [R] n'a procédé à l'enrôlement de l'affaire que le 25 juin 2010, soit plus de deux ans après la décision de radiation en date du 28 juin 2008 et qu'il s'est abstenu de toute diligence interruptive de prescription pendant plus de deux ans alors qu'il s'était engagé dans le cadre du protocole dressé le 20 juin 2007 à l'issue de l'audience devant le bureau de conciliation à communiquer ses pièces à son adversaire avant le 15 août 2007 et qu'il n'a respecté cette obligation qui constitue bien une diligence mise à sa charge que le 15 juin 2010.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.

SUR CE :

Attendu que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation le 20 juin 2007 et que l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 15 octobre 2007 avec l'établissement d'un protocole de procédure mentionnant que le demandeur s'engageait à communiquer ses pièces et conclusions à son adversaire avant le 15 août 2007, le défendeur s'engageant à répliquer avant le 15 septembre 2007, le demandeur pouvant répliquer aux pièces du défendeur pour le 25 septembre 2007 et le défendeur pouvant répliquer pour le 5 octobre 2007 ;

Attendu que les indications ainsi données par le bureau de conciliation et relatives à la fixation des délais de communication prévue par l'article R. 1454-18 du code du travail ne constituent pas des diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction au sens de l'article R. 1452 -8 du code du travail ;

Attendu que l'affaire, renvoyée à la demande des parties à l'audience de jugement du 28 janvier 2008, a fait l'objet d'une décision de radiation à l'audience du 28 janvier 2008 et aux termes de laquelle le Conseil, « faisant application de l'article 381 du nouveau code de procédure civile constate le manque de diligence du demandeur et prononce la radiation » et précise que « l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a été constaté ci-dessus » ;

Attendu que le Conseil de Prud'hommes ne fait que rappeler, dans le dispositif de sa décision de radiation, les conditions de rétablissement de l'affaire telles que définies à l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile et n'a mis à la charge des parties aucune diligence particulière ;

Qu'il s'ensuit que la péremption n'est pas acquise en vertu de l'article R. 1452-8 du code du travail et qu'il convient d'infirmer la décision du Conseil ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Reçoit l'appel en la forme,

Infirme le jugement,

Dit que la péremption de l'instance n'est pas opposable à Monsieur [Y] [R],

Condamne la SAS TATEX aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/15278
Date de la décision : 28/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°11/15278 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-28;11.15278 ?
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