La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2012 | FRANCE | N°11/12799

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 23 février 2012, 11/12799


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2012



N° 2012/



Rôle N° 11/12799





[G] [N]





C/



SARL SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE

[Y]

[C] [M]

AGS CGEA IDF OUEST











Grosse délivrée

le :



à :



Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Luc ALEMANY, avoca

t au barreau de MARSEILLE



Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2012

N° 2012/

Rôle N° 11/12799

[G] [N]

C/

SARL SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE

[Y]

[C] [M]

AGS CGEA IDF OUEST

Grosse délivrée

le :

à :

Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 19 Novembre 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 07/279.

APPELANTE

Madame [G] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SAS SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [Y] Administrateur judiciaire de la société SERVICE INNOVATION GROUPE FRANCE, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître CHAVANE DE DALMASSY Olivier Mandataire judiciaire de la société SERVICE INNOVATION GROUP, demeurant [Adresse 6]

non comparant

AGS CGEA IDF OUEST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2012..

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2012.

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[G] [N] a été engagée à compter du 12 novembre 2001 par la société SEP Promotion suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 23 novembre 2001 en qualité de 'promoteur SP'.

Le 26 mai 2003, les parties ont signé un nouveau contrat à durée indéterminée à temps partiel dans les mêmes termes à effet du 13 juin 2003.

La SA Service Innovation Groupe France (SIG devenue postérieurement SAS SIG) a procédé au rachat de la société SEP Promotion en 2004 de sorte que la relation de travail de la salariée s'est poursuivie avec celle -ci, la convention collective applicable étant celle des prestataires de services dans le domaine du tertiaire.

Revendiquant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, [G] [N] a saisi le 22 juillet 2005, le conseil de prud'hommes de Martigues section activités diverses lequel après radiation du 27 mars 2006 et remise au rôle le 16 avril 2007 a par jugement du 19 novembre 2007, notamment :

*dit la rupture du contrat de travail de [G] [N] prononcée par voie judiciaire aux torts exclusifs de la SIG France à la date du 17 septembre 2007,

*dit que ce mode de rupture emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

*condamné la SA SIG à payer à la salariée les sommes suivantes :

- 7307,46 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur la base des dispositions de l'article 1184 du Code civil et L. 122 - 14 du code du travail,

- 125,25 € à titre de dommages-intérêts pour l'observation de la procédure de licenciement,

- 213,10 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 21,31 € bruts pour les congés payés afférents,

- 39,09 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 1100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*fixé le salaire moyen mensuel moyen à 125,27 € bruts,

*ordonné à l'employeur à remettre l'attestation Assedic visant la résiliation judiciaire du contrat de travail telle que retenue et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

*débouté la salariée du surplus de ses demandes,

*ordonné l'exécution provisoire,

*fixé les intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil,

*condamné la SA SIG aux dépens.

[G] [N] a le 3 janvier 2008 interjeté régulièrement appel de ce jugement, appel cantonnée au rejet du surplus de ses prétentions sur la requalification sollicitée des contrats avec ses conséquences et sur le quantum de l' indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement.

Le 2 juin 2008, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture de redressement judiciaire à l'endroit de la SAS SIG, puis le 20 mai 2009 a validé le plan de continuation, la SCP [Y] ayant été désignée commissaire à l'exécution du plan de continuation et Maître [M], mandataire judiciaire, lesquels ont été appelés dans la cause.

Par arrêt rendu le 11 février 2009 sous le n° 2009 -144 RG 08 -250, la présente cour a ordonné à la demande des parties, le retrait du rôle de l'affaire.

Sur la demande de la salariée, l'affaire a été réinscrite au rôle le 12 juillet 2011 sous le numéro RG11 -12'799.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré et de:

*prononcer la requalification des contrats de travail intermittent en date des 23 novembre 2003 et 26 mai 2003 en contrat à durée indéterminée et à temps complet,

*prononcer la résiliation judiciaire du contrat la liant la SAS Service Innovation Groupe France venant aux droits de la société SEP Promotion aux torts exclusifs de l'employeur en raison de ses manquements contractuels graves et fixer la date de cette résiliation au 19 novembre 2007 date du jugement rendu par le conseil de prud'hommes,

*condamner la SAS SIG venant aux droits de la société SEP Promotion à lui payer:

- 1500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale d'embauche,

- 83 325,62 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet du mois d'août 2001( novembre 2001 dans le décompte produit) au mois d'août 2005 ( novembre 2007 dans le décompte produit) au titre de la requalification des contrats à durée indéterminée intermittents et 8332,56 € pour les congés payés afférents,

-822,92 € à titre d'indemnité de licenciement,

-1280,09 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 128 € pour les congés payés afférents,

- 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

*enjoindre la SAS SIG sous astreinte de 150 € par jour de retard 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir d'avoir à lui délivrer les documents suivants: un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant un horaire à temps complet et la rémunération correspondante, tout document probant établissant la régularisation des cotisations de retraite sur la base de salaire à temps complet,

l'attestation Pôle Emploi rectifiée des mêmes chefs et mentionnant au titre de la rupture une résilation judiciaire du contrat de travail,

* dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA en toutes ses dispositions,

*condamner la SAS SIG à lui payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les dépens.

Elle souligne qu'en exécution des contrats en litige, elle a été amenée pour le compte de la société SEP Promotion devenue la SAS Service Innovation Groupe France à assurer la vente de produits des clients de l' entreprise au sein de stands d'animation établis dans des magasins de la grande distribution.

Elle fonde la requalification des contrats de travail intermittents sur la triple violation des dispositions légales à savoir l'absence de mentions impératives visées par la loi, la violation des dispositions relatives à la durée minimale annuelle garantie et à la durée maximale de travail du salarié intermittent, l'absence d'accord d'entreprise applicable prévoyant la possibilité et les modalités de recours au travail intermittent.

Elle considère qu'elle est en conséquence en droit de solliciter le rappel de salaire sur la base du temps complet dans le respect de la prescription quinquennale ce qui constitue la sanction du non-respect des dispositions légales en matière de temps partiel ou de travail intermittent indépendamment du travail effectif en contrepartie de ce rappel de salaire.

Elle réfute l'attestation Assedic mentionnant au titre d'une prétendue rupture 'une fin de travail intermittent' produite par l'intimée et précise qu'elle n'a jamais été destinataire de ce document qui a manifestement été établi pour les besoins de la procédure.

Aux termes de ses écritures auxquelles se joint la SCP [Y] ès qualitès de commissaire à l'exécution du plan de continuation, la SAS SIG venant aux droits de société SEP Promotion conclut:

* à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats de travail intermittent et à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

*à ce qu'il n'y a pas lieu à résolution judiciaire du contrat de travail,

*au débouté de l'ensemble des demandes de l'appelante,

*à la condamnation de cette dernière à lui verser 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'a prendre en charge les entiers dépens.

Elle tient à préciser qu'elle réalise des actions de promotion commerciale au profit de clients qui lui demandent de mettre en valeur au moyen d'animation des produits ciblés, dans les grandes et moyennes surfaces, qu'elle n'exerce aucune autre activité, dépend totalement des commandes qui lui sont passées par ces clients se trouvant en conséquence dans une situation de totale dépendance économique à l'égard de ces derniers.

Elle tient à faire observer que comme le sollicite dans le présent litige, la salariée a également engagée une action contre une autre société du domaine de l'animation comerciale la société CPM France, et a obtenu gain de cause suivant jugement du 23novembre 2009 du conseil de prud'hommes de Martigues( soit pas moins de 94000 € à titre de rappels de salaires à temps complet, qu'il n'est pas impossible que Mme [N] ait intenté d'autres actions contre d'autres sociétés oeuvrant dans le même secteur et pour lesquelles elle a également travaillé.

Elle s'oppose à la demande de requalification estimant:

- que pendant près de 5 ans de relation contractuelle, la salariée n'a jamais trouvé rien à redire sur les modalités d'exécution de ses contrat de travail intermittent,

- qu'elle est intervenue en tout et pour tout 31,20 heures ( en décembre 2001 et juin 2003) pour les deux contrats sans jamais réclamer de missions complémentaires et a donc accepté parfaitement le mécanisme de ces contrats,

-que la jurisprudence a calqué le régime des contrats de travail intermittent sur le régime applicable en matière de contrat à temps partiel de sorte que les éventuelles irrégularités alléguées par la partie adverse ne font que présumer la requalification en un contrat à temps plein, présomption simple que l'employeur peut combattre.

Elle soutient ainsi qu'il résulte des dispositions contractuelles que la salariée n'a jamais été à la disposition permanente de l'employeur, qu'elle avait en toute liberté la possibilité d'accepter ou non les missions proposées et par voie de conséquence de travailler pour d'autres employeurs, qu'elle avait connaissance de ses horaires d'intervention au moment où on lui proposait les interventions, qu'elle était nécessairement en capacité de prévoir selon quel rythme, elle pouvait travailler puisque l'accomplissement d'une mission résultait en denier lieu de son bon vouloir,

-que la salariée ne démontre pas ne pas avoir travaillé pour d'autres employeurs notamment en produisant ses fiches d'impositions pour les années 2001 à 2005 ce qu'elle s'abstient de faire et pour lequel par les présentes écritures, il lui est demandé de communiquer les dits avis,

-que les pièces versées au débat démontrent que durant ces périodes, Mme [N] était aussi salariée des sociétés Askell, Ajilon, CPM France et que celle ci ne peut prétendre être restée à la disposition de la SEP Promotion alors qu'elle travaillait pour d'autres sociétés.

Elle invoque le principe légal que le salaire a pour contrepartie un travail effectif et estime que l'appelante est mal fondée à solliciter le paiement de périodes où elle n'a pas travaillées de 2001à 2005. dès lors qu'elle n'était à sa disposition.

Elle s'oppose par contre à la demande de résiliation judiciaire au motif que si la salariée ne s'est pas vu proposer de mission c'est en raison de l'impossibilité pour la société de lui en proposer sur son secteur d'activité et ce depuis le mois d'avril 2005, qu'en juin 2008, elle a été mise en redressement judiciaire et a du faire face à une baisse substantielle du chiffre d'affaires engendrée par la perte de clients importants.

Au subsidiaire, elle précise que l'appelante ne peut prétendre qu'à une indemnité égale aux salaries des six derniers mois qu'elle a perçus soit la somme de 636 €.

Le CGEA Ile de France Ouest délégation régionale de l' AGS Ile de France sollicite dans ses écrits la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification avec rappel de salaires sur la base d'un plein temps et sa réformation en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et le débouté de l'ensemble des demandes de la salariée.

Subsidiairement, il demande à la cour de:

-dire que vu le plan de redressement judiciaire, la société SIP demeure débitrice au principal des sommes dues au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail de la salariée,

- le mettre hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité,

-dire que toutes créances confondues, la garantie AGS est plafonnée dans les conditions prévues aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,

-dire que son obligation de faire l'avance des créances définies aux articles L3253 -6 et suivants, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 32 53 - 19 du code du travail,

-dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux conventionnels (article L6 122 - 26 du code de commerce).

Maître [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SIG bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu ni personne pour lui.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

I Sur les requalifications sollicitées et les conséquences à en tirer.

Les contrats conclus avec la société SEP Promotion en date des 23 novembre 2001 et 26 mai 2003 stipulent au recto de la même manière s'agissant des même imprimés que:

Article 1 - organisation-:

' le contrat est établi pour une durée indéterminée à compter de la date figurant au verso sans précision de période d'emploi.

La société emploiera les services du salarié suivant ses compétences, soit à temps complet, soit par intermittence, en fonction de la nature, de l'importance et de la localisation des travaux confiés à la société d'une part, de l'acceptation du salarié d'autre part.....le salarié .. pourra cependant accepter ou refuser librement les missions proposées sans avoir à justifier de ses motifs. Pendant toute période non travaillée, le contrat sera suspendu. Ces périodes de suspension n'entraîneront aucun droit à congés payés, indemnité de licenciement ou droit à préavis...

Article 2 -rémunération- ' le présent contrat prévoit que la rémunération du salarié due pour les périodes travaillées exclusivement ......'

Article 3-taux en vigueur à ce jour

-salarie fixe à l'heure (divisible):SMIC

-frais de déplacement suivant règles internes'.

En droit, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pouvoir des emplois permanents comportant en alternance des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

En l'espèce, au vu des contrats souscrits dont les clauses essentielles ont été ci-dessus rappelées il apparaît qu'en dépit de la mention figurant en entête et dans la mesure où il est fait référence à des périodes travaillées et à des périodes non travaillées, la relation de travail est bien intervenue dans le cadre d'un travail intermittent et non dans le cadre d'un travail à temps partiel ce que ne conteste pas au demeurant la SAS SIG, et qui correspond aux conditions de fait dans lesquelles elle a été exercée.

En conséquence, les contrats devaient être conformes à la législation applicable en la matière à savoir aux règles du travail intermittent et non à celles régissant le temps partiel.

Les articles L 3123-31 et suivants du code du travail( ancien L 212-4-12 et suivants) issus de la loi 2000- 37 du 19 janvier 2000 et applicables à la présente espèce réglementent le travail intermittent et les contrats s'y rapportant.

Ces articles exigent:

-la signature d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant la conclusion de contrats de travail intermittent,( L 3123-31)

-un contrat écrit à durée indéterminée mentionnant la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.( L 3123-33),

-que les heures dépassant la durée annuelle fixée au contrat intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié. ( L 3123-34)

-que dans les secteurs dont la liste est fixée par décret ( liste qui ne comprend à ce jour que le secteur du spectacle vivant ) où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision dans le contrat de travail intermittent, les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires,(L 3123-35),

-que le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve ,en ce qui concerne les droits conventionnels , de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Pour la détermination des droits à l'ancienneté, la périodes non travaillées sont prises en compte en totalité (L 3123-36).

En l'état, d'une part, aucun des deux contrats n'indiquent les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l' intérieur de ces périodes, ni la durée minimale annuelle de travail.

D'autre part, ils ont été conclus successivement alors même qu'aucune convention ou accord collectif ou convention ou accord d'entreprise ne soit intervenu prévoyant dans le domaine concerné la conclusion de ce type de contrat de travail intermittent.

S'il y a bien eu dans le domaine spécifique de l'animation commerciale, un accord de branche signé sur les conditions de recours au travail intermittent, il n'est intervenu que le 13 février 2006 soit postérieurement aux contrats en litige. Au demeurant, il n'y a eu aucune régularisation pour se conformer au dit accord.

Dès lors que les dits contrats de travail intermittent ne satisfont pas aux prescriptions légales mais surtout ne reposent sur aucun accord collectif ou d'entreprise à la date de leur conclusion et sans mise en conformité après le 13 février 2006, ils sont illicites et doivent être requalifés en contrat de travail à temps complet.

Il importe peu que la salariée ait eu la possibilité ou non d'accepter les missions proposées ou qu'elle ait eu la possibilité de travailler pour d'autres employeurs.

Dans ces conditions, le jugement déféré qui a rejeté la demande de requalification doit être réformé et il convient sans qu'il y ait lieu d'ordonner la communication des avis d'imposition de la salariée de faire droit à la réclamation telle que sollicitée à hauteur de 83 325,62 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet du mois de novembre 2001 au mois d'novembre 2007 au titre de la requalification des contrats à durée indéterminée intermittents et 8332,56 € pour les congés payés afférents, sommes dont le chiffrage sur la base du SMIC figurant au décompte produit n'a fait l'objet de la moindre observation des intimés.

II sur la rupture

La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée qu'à raison d'un manquement de l'employeur à une obligation déterminée présentant une certaine gravité et rendant impossible la poursuite des relations de travail.

En l'espèce, il convient en premier lieu de constater que la SAS SIG qui produit copie d'une attestation Assedic mentionnant dans la case rupture ' fin de travail intermittent' et dont la date n'est lisible que pour le jour(le 6) le mois( août ) et non l'année, ne justifie pas que ce document a été délivré à la salariée, que même si c'était le cas, il ne saurait valoir rupture dès lors qu'il n'y a pas eu rupture d'un commun accord et que le contrat de travail de type intermittent est un contrat à durée indéterminée soumis pour une rupture à l'initiative de l'employeur à la procédure de licenciement et non à l'arrivée d'un terme.

Le jugement déféré qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur doit être confirmé et ce dans la mesure où à compter de juin 2003, ledit employeur n' a plus fourni de missions à la salariée et ce sans motif, sans l'avoir avisée de cette décision et sans l'avoir licencié, ce qui constitue une violation grave des obligations de l'employeur de fournir du travail et de payer corrélativement des salaires.

Par contre, il y a lieu de modifier la date retenue par les premiers juges et de dire que les effets de la résiliation sont fixées à la date du jugement soit le 19 novembre 2007 comme sollicité.

Tenant l'âge de la salariée ( 61 ans née le [Date naissance 3] 1946 ) au moment de la rupture, de son ancienneté (6 ans) de son salaire mensuel brut ( SMIC ainsi qu'il est dit au contrat soit 1280,09 à la date de la rupture) de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer l'indemnisation suivante :

- 7680,54 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit six mois de salaire,

-1280,09 € à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis (un mois),

-128 € pour les congés payés afférents,

-822,92 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 19-2 de la convention collective applicable.

III Sur les autres demandes

La demande nouvelle en appel concernant le défaut d'organisation de la visite médicale d'embauche est bien fondée en son principe, et ce dès lors que l'employeur qui doit assurer l'effectivité de cet examen médical ne justifie pas y avoir satisfait ce qui cause nécessairement un préjudice à la salariée.

Il sera alloué à ce titre 250 € en l'absence d'autres éléments démontrant un préjudice plus ample.

La remise des bulletins de salaires , de l'attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt et de tout document établissant la régularisatin des cotisations de retraite sur la base d'un salaire à temps complet doit être ordonné sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.

Le présent arrêt est opposable au CGEA Ile de France Ouest délégation régionale de l' AGS Ile de France, au Commisaire à l'exécution du plan de continuation, et au mandataire judiciaire, étant précisé que l'obligation de l'AGS est suspendue en l'état du plan de continuation dont la SAS SIG fait l'objet.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties.

L'employeur qui succombe doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail et mis les dépens de première instance à la charge de l'employeur.

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points réformés,

Ordonne la requalification des contrats de travail intermittent conclus avec la société SEP Promotion en date des 23 novembre 2001 et 26 mai 2003 en contrats de travail à temps complet,

Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par les premiers juges est fixée au 19 novembre 2007,

Condamne la SAS Service Innovation Groupe France venant aux droits de la société SEP Promotion à payer à [G] [N] les sommes suivantes:

-83 325,62 € à titre de rappel de salaires au titre de la requalification des contrats sus visés à durée indéterminée de travail intermittent,

- 8332,56 € pour les congés payés afférents,

- 7680,54 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1280,09 € à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,

-128 € pour les congés payés afférents,

-822,92 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-250 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale d'embauche

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la remise par la SAS Service Innovation Groupe France venant aux droits de la société SEP Promotion à [G] [N] des bulletins de salaires , de l'attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt et de tout document établissant la régularisatin des cotisations de retraite sur la base d'un salaire à temps complet.

Dit le présent arrêt opposable à Maître [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SIG France, à la SCP [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SAS Service Innovation Groupe France et au présent arrêt est opposable au CGEA Ile de France Ouest délégation régionale de l' AGS Ile de France.

Rappelle que l'obligation de l'AGS est suspendue en l'état de plan de continuation dont la SAS Service Innovation Groupe France fait l'objet.

Condamne la SAS Service Innovation Groupe France venant aux droits de la société SEP Promotion aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/12799
Date de la décision : 23/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°11/12799 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-23;11.12799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award