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14/02/2012 | FRANCE | N°10/17826

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 14 février 2012, 10/17826


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2012

L.A

N° 2012/













Rôle N° 10/17826







[V] [Y] [S]





C/



SARL L'HOTEL CHATEAU VALMER

AXA FRANCE IARD





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE -SIMON- THIBAUD JUSTON

SELARL BOULAN














r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Août 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/611.





APPELANTE



Madame [V] [Y] [S]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]



représentée par la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD - JUSTON, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2012

L.A

N° 2012/

Rôle N° 10/17826

[V] [Y] [S]

C/

SARL L'HOTEL CHATEAU VALMER

AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE -SIMON- THIBAUD JUSTON

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Août 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/611.

APPELANTE

Madame [V] [Y] [S]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD - JUSTON, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE, constituée aux lieu et place de la la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL avoués

assistée par Me Jack BEAUJARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SARL L'HOTEL CHATEAU VALMER, prise en la personne de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 5]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE , avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS avoués

assistée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Emmanuelle ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE

AXA FRANCE IARD Nouvelle dénomination sociale d'AXA ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal y domicilié, [Adresse 2]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE , avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN ,avoués

assistée par Me Dominique NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 27 août 2010 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN entre les parties,

Vu la déclaration d'appel du 5 octobre 2010 de Madame [Y] [S],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 décembre 2011 par cette dernière,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 octobre 2011 par la SARL HOTEL CHATEAU VALMER,

Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2011 par AXA FRANCE IARD,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2011,

SUR CE

Attendu que Madame [Y] soutient avoir été victime d'un vol alors qu'elle séjournait à l'HOTEL CHATEAU VALMER entre le 30 juin et le 9 juillet 2006 ;

Qu'elle précise qu'elle avait déposé ses bijoux dans le coffre de sa chambre puis mémorisé un code personnel et fermé à clef la porte de sa chambre, avant de constater, à son retour, la disparition des bijoux, malgré l'absence d'effraction sur le coffre ;

Que, si elle n'est pas en mesure de produire toutes les factures d'achat, s'agissant pour la plupart, de bijoux de famille, la matérialité du vol est attestée par sa fille qui l'accompagnait au cours de son séjour ;

Qu'en raison de la négligence de l'hôtelier relative à la fermeture de la porte de la chambre, à l'éclairage et au coffre sa responsabilité est illimitée ;

Qu'en conséquence elle réclame le paiement des sommes de 2.093054 euros, outre les intérêts, en réparation de son préjudice matériel, subsidiairement une expertise de ce chef, 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de procédure ;

Attendu que, ainsi que le font valoir à bon droit les intimés, il incombe à Madame [Y] de rapporter la preuve qu'elle était propriétaire des bijoux qu'elle a déclaré volés et qu'ils lui ont été volés dans le coffre de l'hôtel ;

Que force est de constater qu'elle est défaillante dans l'administration de la preuve ;

Qu'ainsi elle affirme que la plupart des bijoux étaient hérités mais sans produire de déclaration de succession ;

Que les rares photographies qu'elles produisent sont sans valeur probante ;

Que, malgré les demandes des intimés, elle n'a pas versé aux débats une attestation d'assurance afférente aux dits bijoux, pas plus qu'une déclaration d'ISF ;

Attendu qu'elle ne démontre pas davantage l'existence du vol dont elle se dit victime;

Qu'à cet égard il échet de rappeler que la plainte qu'elle a déposée a fait l'objet d'un classement et que Madame [Y] n'a pas cru devoir déposer une plainte avec constitution de partie civile, alors que, au regard de ses déclarations sur les circonstances du vol, son auteur était susceptible d'être identifié ;

Qu'elle a indiqué en effet que la porte de sa chambre d'hôtel était bien fermée à clef, qu'elle n'a constaté aucune effraction ni sur le coffre ni sur l'une des ouvertures de la chambre et qu'enfin sa fille avait vérifié que le coffre était bien fermé avant qu'elles ne quittent la chambre, tous éléments qui limitaient les auteurs possibles au seul personnel de l'établissement ;

Attendu d'autre part que Madame [Y] a encore précisé qu'à son retour dans la chambre elle a ouvert le coffre et constaté alors la disparition de ses bijoux ;

Mais attendu que, à supposer que, en l'absence d'effraction, le coffre ait été ouvert grâce au code 'maître' en possession de très peu de membres du personnel, il est établi par le constat de Maître [O], huissier, du 17 décembre 2007, que lorsque le code 'maître' est utilisé la porte du coffre ne peut être refermée sans que soit programmé un nouveau code personnel ;

Que, dans ces conditions, Madame [Y] n'aurait pas pu ouvrir le coffre à son retour dans la chambre où l'aurait trouvé ouvert ce qui est contraire à ses propres déclarations ;

Que c'est en vain qu'elle soutient que ce constat est sans valeur probante au seul motif que l'huissier n'a pas fait ses constatations sur le coffre de la chambre n°14 dès lors que celles-ci ont été faites sur un coffre FICHET BAUCHE type voyager similaire ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'attestation de la fille de l'appelant, seul témoin des faits allégués, ne suffit pas établir la présence des bijoux à l'hôtel ni a fortiori leur vol ;

Que, dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'hôtel a eu le comportement fautif allégué ;

Attendu par ailleurs que la SAS HOTEL CHATEAU VALMER, ne démontrant pas que Madame [Y] a commis une faute lui ayant causé un quelconque préjudice ni qu'elle a commis un abus dans son droit d'ester en justice, sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Madame [Y] au paiement de la somme de 3500 euros à chacun des intimés ainsi qu'aux dépens et autorise l'application de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/17826
Date de la décision : 14/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/17826 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-14;10.17826 ?
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