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14/02/2012 | FRANCE | N°10/15220

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 14 février 2012, 10/15220


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2012

J.V.

N° 2012/













Rôle N° 10/15220







[E] [O] [U] [I] [P] [D]





C/



Monsieur l' AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Me JAUFFRES
















>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/6360.





APPELANTE



Mademoiselle [E] [O] [U] [I] [P] [D]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/011698 du 29/11/2010 accordée par le bureau d'aide ju...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2012

J.V.

N° 2012/

Rôle N° 10/15220

[E] [O] [U] [I] [P] [D]

C/

Monsieur l' AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Me JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/6360.

APPELANTE

Mademoiselle [E] [O] [U] [I] [P] [D]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/011698 du 29/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur l' AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR pris en sa qualité de représentant de l'Etat Français, domicilié en ses Bureaux sis Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie,, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 18 mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NICE dans le procès opposant Mademoiselle [E] [D] à l'agent judiciaire du Trésor,

Vu la déclaration d'appel de Mademoiselle [D] du 5 août 2010,

Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire du Trésor le 13 décembre 2010,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Mademoiselle [D] le 16 septembre 2011,

SUR CE

Attendu que le juge des tutelles du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-MER, avisé par le centre communal d'action sociale de [Localité 3] de l'urgence d'une intervention concernant Mademoiselle [E] [D] née en 1926, vivant dans un appartement insalubre et isolée, a, par ordonnance du 27 juillet 2005, fait diligenter une expertise psychiatrique, et par ordonnance du 3 août 2005, désigné comme mandataire spécial Madame [V], chargé de percevoir les revenus de Mademoiselle [D], de les utiliser pour son entretien et le paiement de ses dettes, de faire fonctionner ses comptes et de recevoir son courrier ;

Que le 13 août 2005, Maître [T], avocat agissant pour le compte de Mademoiselle [D] formait un recours contre cette décision ;

Que l'expertise ayant conclu à des troubles du jugement, des troubles délirants sans altération des fonctions cognitives et une pathologie psychiatrique délirante chronique altérant les facultés mentales, le juge des tutelles, par jugement du 29 mars 2006, a prononcé la mise sous tutelle de Mademoiselle [E] [D], désigné [C] [V] pour exercer les fonctions de gérant de tutelle et ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

Que par courrier du 8 mai 2006, Madame [W] [D], soeur de Mademoiselle [E] [D] a interjeté appel de cette décision ;

Que par requête du 12 juin 2006, la tutrice de Mademoiselle [D] a demandé au juge des tutelles l'autorisation de faire débarrasser le domicile de la majeure protégée et d'y faire procéder à des travaux de rénovation nécessaires à un éventuel retour de celle-ci à son domicile ;

que par décision en date du 18 juillet 2006, le juge des tutelles a fait droit à ces demandes ;

Que par courrier du 16 août 2006, Mademoiselle [D] a formé un recours contre cette décision ;

Que Mademoiselle [D], après une hospitalisation fin 2006 a été placée le 22 février 2007 en maison de retraite ;

Que par requête du 30 janvier 2007, le gérant de tutelle a demandé au juge l'autorisation de vendre l'appartement de Mademoiselle [D] pour disposer des fonds utiles au paiement de la pension de la maison de retraite ;

Que par ordonnance du 14 mars 2007, le juge des tutelles a donné au gérant de tutelle l'autorisation de vendre l'appartement ainsi que le mobilier ;

Que par courrier du 13 juillet 2007, Mademoiselle [D] par l'intermédiaire de son avocat a formé un recours contre cette décision ;

Que par jugement du 21 novembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de NICE a ordonné, avant-dire droit, une expertise psychiatrique de Mademoiselle [D] ;

Que l'expertise psychiatrique ayant conclu à l'absence d'altération des facultés mentales, de maladie, d'infirmité ou d'affaiblissement due à l'âge qui serait de nature à rendre l'intéressée inapte à gérer ses biens, le conseil de Mademoiselle [D] a demandé la mainlevée de la mesure de tutelle dont elle faisait l'objet et que, par jugement du 7 mai 2008, le Tribunal de Grande Instance de NICE a ordonné la mainlevée de la mesure de tutelle ;

Attendu que Mademoiselle [E] [D] recherche la responsabilité de l'Etat du fait de fautes commises dans la gestion de la tutelle par la gérante de tutelle à qui elle reproche d'avoir 'profité' de l'exécution provisoire assortissant la décision la plaçant sous tutelle pour vider son appartement de ses meubles, débloqué des fonds en lui faisant perdre des intérêts importants, fait une déclaration fiscale inadéquate entraînant une surimposition, fait effectuer des travaux coûteux et inadaptés ayant entraîné un surclassement fiscal et payé inutilement des frais importants de maison de retraite alors qu'elle souhaitait rentrer chez elle; qu'elle insiste sur le fait que le placement en maison de retraite contraire à sa volonté, est également une source de préjudice important ; qu'elle critique la décision de mise en vente de l'appartement prise par la gérante du tutelle ;

Attendu que l'article 473 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espace, dispose :

'L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.

L'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433"

Attendu, sur le fait d'avoir, en exécution du jugement ouvrant la tutelle, vidé l'appartement et fait effectuer les travaux de rénovation, que c'est à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la gérante de tutelle, qui a fait réaliser des travaux rendus nécessaires pour le très mauvais état et l'insalubrité de l'appartement, tels qu'ils résultaient notamment de la description faite par le psychologue-clinicienne du Centre communal d'action sociale de [Localité 3], ainsi que du constat dressé par huissier de Justice le 8 Décembre 2005, et que la preuve n'était pas rapportée que la gérante aurait jeté des papiers importants ou objets divers appartenant à Mademoiselle [D], alors qu'il résulte au contraire d'un courrier adressé le 25 février 2008 au Juge des tutelles par la gérante, que rien ne permet de mettre en doute, que celle-ci avait entreposé dans la cave les meubles de valeur et effets personnels, et fait vendre aux enchères le reste du mobilier afin d'éviter des fais de garde-meubles ;

Attendu que Mademoiselle [D] ne démontre pas que la gérante de tutelle ait mal géré les fonds dont elle disposait ; que son placement en maison de retraite, en raison notamment de la nécessité de procéder à la remise en état d'habitabilité de son appartement, mais aussi de son état de santé physique déficient, ne peut être considéré comme ayant été contraire à ses intérêts, et que c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il n'apparaissait pas que le déménagement et la rénovation de l'appartement de l'appelante, ainsi que le placement de Mademoiselle [D] en maison de retraite et ses conséquences financières étaient en quoique ce soit fautifs ;

Attendu, s'agissant de la déclaration fiscale qui aurait entraîné une surimposition, que Mademoiselle [D] ne donne, dans ces conclusions d'appel, aucune autre explication sur ce point et qu'elle n'établit, ni la faute qui aurait été commise à son détriment, ni le préjudice qui en aurait résulté ;

Attendu, s'agissant de la mise en vente de son appartement, que celle-ci n'a pas été suivie d'effet et que l'appelante ne démontre aucun préjudice à cet égard ;

Attendu que c'est dans ces conditions à juste titre que le tribunal dont la décision doit être confirmée, a débouté Mademoiselle [D] de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que Mademoiselle [D], qui succombe au principal, doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Mademoiselle [D] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/15220
Date de la décision : 14/02/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/15220 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-14;10.15220 ?
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