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31/01/2012 | FRANCE | N°10/20024

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 31 janvier 2012, 10/20024


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2012

L.A

N° 2012/













Rôle N° 10/20024







[R] [O]-[H]





C/



SCP [D]- [H] [D] - [O] [H]

[P] [H]-[D]

[B] [D]

[G] [J]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02754.





APPELANT



Monsieur [R] [O]-[H]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]



représenté pa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2012

L.A

N° 2012/

Rôle N° 10/20024

[R] [O]-[H]

C/

SCP [D]- [H] [D] - [O] [H]

[P] [H]-[D]

[B] [D]

[G] [J]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02754.

APPELANT

Monsieur [R] [O]-[H]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté par Me Jean-Louis BONNABEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

SCP [D]- [H] [D] - [O] [H], dont le siège social est [Adresse 4]

défaillante

Madame [P] [H]-[D]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] (84), demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée par Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [B] [D],

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] (47), demeurant [Adresse 5]

défaillant

Maître [G] [J], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCP [D]-[H]-[D]-[O]-[H],

INTERVENANT FORCE

demeurant [Adresse 6]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M LACROIX - ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Anne VIDAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2012.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2012,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 14 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE ayant débouté Monsieur [R] [O] de ses demandes,

Vu la déclaration d'appel du 9 novembre 2010 de Monsieur [O]-[H],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 novembre 2011 par l'appelant,

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 4 mai 2011 à la personne de Maître [J],

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 novembre 2011 par Madame [H],

Vu l'assignation délivrée à la personne de Maître [J] le 17 septembre 2011,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2011,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 5 décembre 2011 par l'appelant,

SUR CE

Attendu que Monsieur [R] [O]-[H] a été associé en industrie de la SCP d'huissiers de Justice [B] [D] [P] [H]-[D] [R] [O]-[H] du 2 juillet 1999 au 16 mai 2010 ;

Que ce dernier reproche à Madame [P] [H] un abus de majorité pour s'être opposée à une augmentation de capital qui aurait du intervenir en vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 31 décembre 1969 relatif à la profession d'huissier de Justice et de l'article 29 des statuts de la SCP ;

Que, contrairement aux prétentions de Monsieur [O]-[H], le jugement entrepris a retenu que celui-ci n'était pas fondé à solliciter l'application de ces dispositions depuis l'origine de la SCP mais seulement à compter de la date à laquelle il a fait bénéficier celle-ci de son industrie soit le 2 juillet 1999 et pour la seule périodicité le concernant ;

Que relevant que, selon le rapport d'expertise judiciaire, le calcul de la plus-value latente selon cette base de calcul, s'établit à 11,4% et que, dès lors, les conditions d'application de l'article 43 prévoyant une augmentation de capital par incorporation des réserves lorsque celles-ci atteignent 20% du capital social n'étaient pas remplies ;

Attendu que l'appelant, s'étant retiré de la SCP, fonde son action sur l'article 1382 du Code civil ;

Qu'il lui incombe donc de démontrer une faute qu' aurait commise sa mère, un préjudice qu'il aurait subi et un lien de causalité entre cette faute et son préjudice ;

Attendu que Monsieur [O] reproche à Madame [H] d'avoir commis un abus de majorité en refusant l'augmentation du capital social et l'attribution de parts sociales correspondantes en violation des articles 43 du décret de 1569 et 29 des statuts de la SCP ;

Qu'en effet l'article 43 édicte qu'il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social si la constitution de réserves le permet et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie, comme c'était le cas de Monsieur [O], l'article 29 précisant que l'incorporation au capital des sommes mises en réserve sans affectation spéciale n'est décidée que si leur montant atteint 'au moins 20% de la valeur d'origine de l'élément d'actif considéré' ;

Attendu que l'expert judiciaire a relevé que, lors de la création de la SCP en 1976, la valeur pour laquelle le droit de présentation de clientèle est inscrit à l'actif de celle-ci est de 810.000 francs, soit l'équivalent de 123.484 euros, et qu'au 1er janvier 2007 il pouvait être évalué à 3.546.952 euros, soit une plus value de 2800% qui excède donc largement le seuil de 20% exigé par l'article 29 des statuts ;

Attendu qu'il convient de relever que les parties ne contestent pas les calculs de l'expert [T] et s'opposent seulement sur la valeur de base du droit de présentation qu'il convient de prendre en considération ;

Attendu que, faisant valoir qu'aucune augmentation du capital social n'était intervenu depuis la création de la société, Monsieur [O] soutient que c'est la somme de 123.484 euros qui doit servir de base de calcul ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que, nonobstant les dispositions combinées des articles 43 et 29, aucune augmentation de capital n'a été décidée ou même apparemment discutée 'à compter du dixième exercice social, puis tous les cinq ans', ce qui explique le montant très important de la plus value calculée par l'expert ;

Attendu que l'intimée soutient quand à elle que la plus value latente doit être calculée par la différence entre la valeur réévaluée du droit de clientèle à la date d'entrée dans la SCP de Monsieur [O] et sa valeur vénale potentielle et que, dès lors, ainsi que l'a calculé l'expert, ladite plus value n'atteint pas les 20% prévus par les statuts puisqu'elle s'élève à 11,4% ;

Qu'il importe peu que ce mode de calcul ne corresponde à aucune règle comptable ainsi que l'a noté l'expert et que l'a confirmé Monsieur [I] consulté par le conseil de l'appelant (pièce n°31) ;

Attendu en effet que la règle posée par l'article 43 tend à partager les plus values d'actifs dues à l'industrie des associés à intervalles réguliers ;

Qu'en l'espèce, étant constaté que cette règle n'a jamais été appliquée au sein de la SCP, Monsieur [O] ne saurait s'en prévaloir pour la période antérieure à son entrée dans la SCP puisque, par hypothèse, les plus-values d'actifs réalisés au cours de cette période ne peuvent être dus à son industrie ;

Que, ainsi que rappelé plus haut, la plus value réalisée pendant sa présence dans la SCP s'est élevée à 11,4%, soit une plus-value inférieure à celle qui, par application de l'article 29, aurait dû conduire à une augmentation de capital ;

Qu'il ne saurait être reproché dans ces conditions à Madame [H] de s'être opposée à celle-ci, dès lors que, 'les plus-values d'actif dues à l'industrie des associés', selon les termes de l'article 29, ne représentaient pas 'depuis cinq années consécutives' au moins 20% de la valeur de l'élément d'actif considéré ;

Que c'est donc pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes tant principales que subsidiaires ;

Attendu que, par voie de conséquence, ses demandes complémentaires seront elle aussi rejetées ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [R] [O]-[H] au paiement d'une somme de 6000 euros à Madame [P] [H] ainsi qu'aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/20024
Date de la décision : 31/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/20024 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-31;10.20024 ?
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