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31/01/2012 | FRANCE | N°10/14629

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 31 janvier 2012, 10/14629


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2012



N°2012/89















Rôle N° 10/14629







[C] [B]





C/



S.A.R.L. AQUA CLUB













































Grosse délivrée le :

à :



Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN <

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Me Christine IMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 08 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/23.





APPELANT



Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 1]
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2012

N°2012/89

Rôle N° 10/14629

[C] [B]

C/

S.A.R.L. AQUA CLUB

Grosse délivrée le :

à :

Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Christine IMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 08 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/23.

APPELANT

Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Ludovic MARIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

S.A.R.L. AQUA CLUB, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Christine IMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, en présence de M. [M] [L] (Gérant)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2012

Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Engagé en qualité de serveur par la SARL AQUA CLUB, exploitant séparément un snack et un restaurant sur la plage de Pampelonne à [Localité 4], suivant contrat de travail à durée indéterminée non écrit à compter du 18 mai 1996, Monsieur [C] [B], après avoir pris acte de la rupture de ce contrat aux torts de l'employeur par lettre du 2 janvier 2009, a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus, le 19 janvier 2009, afin de voir dire que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive, outre une indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à lui remettre les documents sociaux régularisés sous astreinte.

Par jugement du 8 juillet 2010, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de son appel interjeté le 23 juillet 2010, Monsieur [B] a fait plaider des conclusions écrites dans lesquelles, faisant grief à l'employeur d'avoir omis de lui régler des heures supplémentaires, ainsi que l'intéressement sur le chiffre d'affaires de l'année 2008, et de l'avoir contraint en outre à prendre des congés sans solde, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la rupture de son contrat de travail est imputable à l'employeur et de condamner ce dernier au paiement des sommes suivantes, ainsi qu'à la remise des documents sociaux régularisés sous astreinte de 100 € par jour de retard :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 23.600,00 €

indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents 4.328,36 €

indemnité de licenciement (avec intérêts au taux légal à compter de la saisine) 2.787,20 €

dommages et intérêts pour procédure irrégulière 1.967,44 €

heures supplémentaires 2008 et congés payés afférents 5.720,26 €

rappel de salaire 2004 à 2008 (congés sans solde) 28.251,96 €

rappel de salaire au titre de l'intéressement en 2008 5.408,57 €

indemnité pour travail dissimulé 11.804,64 €

dommages et intérêts au titre du D.I.F. 950,00 €

article 700 du code de procédure civile 3.000,00 €

Contestant devoir à Monsieur [B] un quelconque rappel de salaire et estimant avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations, la société AQUA CLUB a fait soutenir oralement à l'audience des conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant à lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

- sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

- sur les heures supplémentaires

S'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées pendant la période d'ouverture du snack dont il était responsable, soit du 1er juin 2008 au 14 septembre 2008, en sus de celles mentionnées sur ses bulletins de paie, ayant porté sa durée mensuelle de travail à 190h67 et ayant donné lieu au paiement de majorations de 20 % et de 50 %, Monsieur [B] communique :

- des tickets et 'mouchards' de caisse afférents à la période du 7 août 2008 au 14 septembre 2008, confirmant que le snack, habituellement ouvert de 9h/9h30 à 19 heures, n'a pas fermé avant environ 20 heures pendant la majeure partie du mois d'août ;

- des extraits de ses agendas des mois de mai à septembre des années 2004 à 2008, dans lesquels il a inscrit les montants des recettes journalières ;

- une attestation de Madame [V], employée pendant la saison 2008, déclarant que 'Monsieur [B] ne (l') a jamais laissée fermer le snack seule' et que 'c'est lui qui s'occupait de faire le Z de la caisse tous les soirs'.

Toutefois, outre que le témoin ajoute avoir été responsable du snack pendant la saison suivante sans faire état d'aucune doléance à titre personnel, ni ce témoignage, ni ces extraits d'agendas ne fournissent une quelconque indication sur les heures de travail accomplies par Monsieur [B].

Par ailleurs, aucune conséquence ne peut être tirée de l'amplitude des heures d'ouverture de l'établissement quant à l'horaire de travail effectif de son responsable, quand bien même celui-ci était présent chaque soir à la fermeture, dès lors qu'il était assisté par deux autres salariés.

Au surplus, Monsieur [B], alors âgé de 46 ans et salarié de longue date de la SARL AQUA CLUB, bénéficiait manifestement d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, puisqu'à ses propres dires et comme l'observe l'employeur, il était le'seul à avoir la responsabilité de la gestion de cette affaire', ce qui est confirmé par :

- le curriculum vitae qu'il verse aux débats pour démontrer sa recherche active d'un nouvel emploi et dans lequel il décrit ses anciennes fonctions de 'responsable de snack plage Pampelonne [Localité 4] de 1996 à 2008' dans les termes suivants : 'diriger le déroulement de l'entreprise (...) administration comptabilité (...)' ;

- les plannings de repos hebdomadaire du personnel établis de sa main et mentionnant ses propres jours de repos, étant observé qu'il affirme sans preuve suffisante avoir agi 'sous la dictée de son employeur et sous la contrainte', ce dernier expliquant son insistance, attestée par Madame [V], par le simple fait qu'il n'arrivait pas à obtenir ce document de son responsable ;

- les déclarations de Madame [V] selon lesquelles Monsieur [B] a lui-même 'décidé' de fermer l'établissement le 26 août 2008, étant précisé qu'à cette date, son agenda comporte l'annotation suivante : 'fermé - Madonna', et qu'un témoignage communiqué par l'employeur confirme son absence 'le jour du concert de Madonna à [Localité 2]' ;

- le fait que le snack bénéficiait d'un accès indépendant du restaurant et que Monsieur [L], seul gérant de la société, n'était pas présent en permanence dans l'entreprise.

En conséquence, les éléments produits par le salarié ne suffisant pas à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite, en sus de celles mentionnées sur les bulletins de paie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ce chef.

- sur l'intéressement

Au soutien de cette demande, Monsieur [B] se prévaut d'un 'relevé rédigé de la main de l'employeur faisant un décompte' des sommes qui seraient dues selon lui à ce titre.

Récapitulant les recettes et salaires de la saison 2008 et se terminant par la mention 'reste de % 4.916,89' (sic), ce document manuscrit, établi dans des circonstances sur lesquelles Monsieur [B] ne s'explique pas précisément, n'est nullement probant d'un accord de l'employeur pour lui verser cette somme au titre d'un intéressement sur le chiffre d'affaires, d'autant que la société intimée, niant en être l'auteur et soulignant qu'il n'existe aucun accord d'intéressement dans l'entreprise, communique en cause d'appel un 'rapport d'expertise en écritures' daté du 8 novembre 2011, concluant, 'avec les réserves habituelles', que ce relevé est de la main de Monsieur [B] et non du gérant.

Quand bien il est dépourvu de tout caractère contradictoire, ce rapport circonstancié n'est pas précisément critiqué par l'appelant.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

- sur les congés sans solde

Réclamant le paiement de la somme de 28.251,96 € correspondant aux salaires complets des mois d'octobre, novembre et décembre de chacune des cinq dernières années travaillées, Monsieur [B] fait valoir que l'employeur lui imposait chaque année de prendre des congés sans solde après la fermeture du snack mi-septembre, le restaurant étant lui-même fermé annuellement entre le 11 novembre et le 26 décembre.

Toutefois, outre que les périodes de congés sans solde mentionnées sur les bulletins de paie et visées dans la demande ne représentent pas trois mois complets par année, la société intimée, observant par ailleurs à juste titre que le salarié ne justifie pas lui avoir adressé une quelconque réclamation à ce sujet avant la fin de la saison 2008, produit plusieurs témoignages concordants et probants, dont il résulte que Monsieur [B] avait lui-même choisi de ne pas travailler durant ces périodes, soit pour 's'occuper de la maison dont il était gardien' et dans laquelle il effectuait des travaux d'entretien et de remise en état, soit pour partir en vacances.

Si Monsieur [Z] [X] certifie, dans une attestation versée aux débats par le salarié, que 'Monsieur [C] [B] habite à titre gratuit dans un appartement de (sa) propriété', en contrepartie de ses fonctions de 'gardien et concierge pour la maison', et que le jardinage et les autres travaux sont effectués par 'différentes entreprises', ce que l'appelant entend confirmer par la production de deux factures établies postérieurement à son départ de la société, force est de constater que ce témoignage confirme à tout le moins ceux communiqués par l'employeur concernant l'exercice par Monsieur [B] d'un emploi de gardien concomitant à celui de responsable de snack.

Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette réclamation.

- sur cause de la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixant pas les limites du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

En l'espèce, Monsieur [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 janvier 2009, ainsi libellée :

'Je fais suite à votre lettre du 19 décembre 2008. Vous m'avez écrit à deux reprises pour prétendre que j'aurais manifesté mon souhait de procéder à une rupture négociée de mon contrat de travail.

Je vous ai déjà indiqué de manière parfaitement claire et vous répète qu'il n'a jamais été dans mes intentions de quitter mon emploi, de telle sorte que vous êtes le seul à avoir indiqué vouloir rompre le contrat de travail.

Vous ne pouvez en aucune manière soutenir que j'ai demandé à négocier mon départ.

Votre façon de procéder contre mon gré constitue un véritable licenciement déguisé.

Le fait de me convoquer à deux reprises en vue d'une prétendue rupture amiable à votre seule initiative démontre votre volonté unilatérale de rompre le contrat de travail.

Je ne peux, dans ces conditions, envisager de poursuivre celui-ci devant votre insistance à vous séparer de moi.

Je ne peux pas non plus accepter comme contrepartie du paiement de ce que vous me devez la signature d'un accord de rupture amiable.

J'ai demandé, en vain, dans mon précédent courrier, à ce que ma situation soit régularisée tant en ce qui concerne les heures supplémentaires, les repos hebdomadaires et les prétendus congés sans solde qui me sont imposés.

Je n'ai pas sollicité la rupture de mon contrat et suis victime d'un abus.

Les arguments contenus dans votre lettre ne sont pas pertinents.

Votre attitude qui consiste à rejeter ces demandes légitimes me contraint à constater que la poursuite de mon contrat de travail dans de telles circonstances n'est pas possible.

Je prend acte de votre refus de remplir vos obligations d'employeur et saisis donc le conseil de prud'hommes de Fréjus auquel je demande de vous faire supporter les conséquences de la rupture abusive de mon contrat de travail.'

Contrairement aux termes de cette lettre, la correspondance de l'employeur en date du 24 novembre 2008, proposant à Monsieur [B] d'assister à un entretien fixé au 12 décembre 2008 en vue d'une rupture conventionnelle, en présence d'une personne de l'entreprise ou d'un conseiller, comme la suivante datée du 19 décembre 2008, répondant aux réclamations du salarié et lui proposant un nouvel entretien prévu au 30 décembre 2008, ne constituent pas un 'licenciement déguisé', ni ne caractérisent une quelconque 'insistance' fautive de l'employeur en vue de parvenir à une séparation, d'autant que ce dernier verse aux débats diverses attestations concordantes et probantes confirmant que le salarié avait manifesté l'intention de quitter son emploi à la fin de la saison 2008 et que la rupture conventionnelle du contrat de travail ne pouvait résulter que du commun accord des parties.

La preuve des autres griefs tirés des heures supplémentaires non rémunérées, des congés hebdomadaires non pris, de l'intéressement non versé et des congés sans solde imposés, n'étant pas rapportée, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission.

Cette disposition sera confirmée.

- sur les conséquences de la rupture

La prise d'acte produisant les effets d'une démission et le salarié ne justifiant pas ni même ne prétendant avoir demandé à bénéficier de son droit individuel à la formation dans les conditions prévues à l'article L. 6323-19 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.

- sur le travail dissimulé

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

En l'espèce, le salarié ne conteste pas que son embauche a fait l'objet d'une déclaration préalable et sa demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas suffisamment étayée.

Faisant valoir par ailleurs 'que régulièrement, après la fermeture du snack, la société AQUA CLUB faisait appel à (lui) pour venir travailler à la plage' et 'que ce travail n'a jamais fait l'objet de déclaration par l'employeur', sans qu'il ne précise aucunement les dates, ni le nombre d'heures de travail concernées, l'appelant communique :

- une attestation d'un ancien employé de la société, afférente à la seule année 2008 et sérieusement contredite par l'employeur, soulignant que, conformément à ses bulletins de paie, Monsieur [B] reconnaît avoir pris des congés payés du 17 septembre au 11 octobre (pièce n° 32), qu'ensuite l'établissement n'a été ouvert que les vendredis, samedis et dimanches et qu'il a été fermé du 11 novembre au 26 décembre, ce qui exclut que l'intéressé ait pu travailler les mardis ;

- quelques témoignages de personnes déclarant, de manière générale, avoir vu Monsieur [B] faire des travaux de rénovation du snack à partir du mois de mai, ce qui ne caractérise nullement l'existence d'un travail dissimulé, puisque les bulletins de paie des mois afférents versés aux débats mentionnent des heures de travail dont le salarié ne discute pas le quantum.

La preuve d'une soustraction intentionnelle de l'employeur à son obligation de mentionner sur les bulletins de paie toutes les heures de travail réellement accomplies n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.

- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifiant qu'il soit fait application de ces dispositions en l'espèce, le jugement sera confirmé à ce titre et les demandes sur ce fondement en cause d'appel seront rejetées.

Outre ceux de première instance, le salarié, qui succombe en son appel, en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement déféré,

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Monsieur [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/14629
Date de la décision : 31/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/14629 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-31;10.14629 ?
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