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26/01/2012 | FRANCE | N°11/00993

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 26 janvier 2012, 11/00993


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C





ARRÊT

DU 26 JANVIER 2012





N° 2012/62

S. K.













Rôle N° 11/00993







S.C.I. DE LA LANDE



S.C.I. LA CAMARGUE



S.C.I. DE L'ARC



C/



[H] [J] divorcée [S]



[U] [D]



SELARL DE [K] ET [V]









Grosse délivrée

le :

à :





SCP TOUBOUL


>SCP LATIL



SCP TOLLINCHI



SCP BOTTAÏ











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Septembre 2009 enregistrée au répertoire général sous le N° 09/1020.







APPELANTES :



S.C.I. DE LA LANDE,

dont le si...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 26 JANVIER 2012

N° 2012/62

S. K.

Rôle N° 11/00993

S.C.I. DE LA LANDE

S.C.I. LA CAMARGUE

S.C.I. DE L'ARC

C/

[H] [J] divorcée [S]

[U] [D]

SELARL DE [K] ET [V]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOUBOUL

SCP LATIL

SCP TOLLINCHI

SCP BOTTAÏ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Septembre 2009 enregistrée au répertoire général sous le N° 09/1020.

APPELANTES :

S.C.I. DE LA LANDE,

dont le siège est [Adresse 1]

S.C.I. LA CAMARGUE,

dont le siège est [Adresse 1]

S.C.I. DE L'ARC,

dont le siège est [Adresse 1]

représentées par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Jérome VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

Madame [H] [J] divorcée [S]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

Maître Xavier HUERTAS,

ès qualités de mandataire commun aux parts sociales indivises de la S.C.I. SAINT PIERRE

domicilié en cette qualité [Adresse 4]

représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Jean-François LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SELARL DE [K] ET [V]

ès qualités de liquidatrice des S.C.I. DUMAS, AUBANEL et BEAUSOLEIL, prise en la personne de Maître [V],

dont le siège est [Adresse 5]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Maître Claude GAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Monsieur [S] et Madame [J] sont propriétaires indivis de parts sociales des SCI Aubanel, Dumas, de la Camargue, de la Lande, de l'Arc et Beausoleil.

Par ordonnance de référé du 20 décembre 2005, Maître [D] a été désigné en qualité de mandataire commun des parts indivises des Sociétés Saint-Pierre, Aubanel, Dumas et Beausoleil.

Par exploit du 23 juin 2009, Madame [J] a fait assigner en référé Monsieur [S], en sa qualité de gérant des Sociétés civiles immobilières susvisées à l'effet d'obtenir la communication sous astreinte de divers documents sociaux.

Par ordonnance du 15 septembre 2009, le président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a statué comme suit :

- Donnons acte à Maître [D] de son intervention volontaire,

- Rejetons les fins de non-recevoir,

- Enjoignons à [O] [S] en sa qualité de gérant des SCI Aubanel, SCI Dumas, SCI de la Camargue, SCI de la Lande, SCI de l'Arc et SCI Beausoleil de permettre l'accès effectif à l'associé non gérant, Madame [J], aux livres et documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la Société ou reçu par elle au siège social, et de lui permettre d'en prendre copie avant le 30 septembre 2009 inclus,

- Disons qu'à défaut d'avoir effectué toutes les diligences pour mettre Madame [J] en capacité d'exercer son droit de consultation dans le délai prescrit une astreinte de mille euros par jour de retard sera appliquée,

- Déboutons Maître [D] ès qualités de ses demandes,

- Déboutons les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- Disons que chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elle avancés.

Les Sociétés Aubanel, Beausoleil, Dumas, de la Lande, La Camargue et de l'Arc ont relevé appel de cette ordonnance.

L'affaire a fait l'objet d'un arrêt de radiation du 9 septembre 2010, puis elle a été réenrôlée au nom des Sociétés de la Lande et La Camargue. Ces deux sociétés ainsi que la Société de l'Arc ont conclu en dernier lieu le 14 octobre 2011.

Madame [J] a conclu le 13 octobre 2011.

Maître [D] ès qualités a conclu le 10 octobre 2011.

La Société de [K] et [V], assignée en intervention forcée par exploit du 13 octobre 2011, en sa qualité de liquidateur des Sociétés Dumas, Aubanel et Beausoleil, a conclu le 8 décembre 2011.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Attendu qu'aux termes de conclusions ambiguës, Madame [J] sollicite l'irrecevabilité de l'appel sans aucune motivation propre puisqu'elle remarque seulement que les SociétéS de la Lande et La Camargue ne soutiennent pas que l'appel aurait dû être formé par Monsieur [S] ès qualités ; que les appels doivent donc être déclarés recevables;

Attendu que les sociétés appelantes opposent en vain à Madame [J] une irrecevabilité de ses demandes au motif que le divorce entre les époux [S]-[J] a pris effet, dans leurs rapports en ce qui concerne leurs biens, le 27 avril 1998, cette circonstance n'ayant manifestement aucune incidence sur la qualité d'associée et les droits qui y sont attachés, revendiqués par Madame [J] en application des articles 1855 du Code civil et 48 du décret du 3 juillet 1978;

Attendu en revanche, s'agissant de la SCI de l'Arc, qu'il est constant que Madame [J] est sa cogérante, de sorte qu'elle ne peut à l'évidence se prévaloir des dispositions de l'article 48 du décret précité qui ne visent expressément que l'associé non gérant ;

Attendu que Madame [J] réclame la confirmation de l'ordonnance déférée, si bien que ses demandes se rapportent aux exercices sociaux de 1998 à 2009 ;

Attendu que, par ordonnance de référé du 28 octobre 2003, le président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes de Madame [J] en ce qu'elles tendaient à obtenir la remise directe de documents sociaux originaux ou leur remise à un huissier de justice ; que l'objet du litige n'était donc pas le même que celui dont est actuellement saisie la Cour ; que les prétentions de Madame [J] sont donc recevables de ce chef ;

Attendu que ces prétentions sont fondées sur l'article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile ; qu'elles sont distinctes de celles soumises au juge du fond dans le cadre de la liquidation de communauté en cours, même si elles ont un lien certain avec elles ; qu'elles peuvent être admises même en cas de contestation sérieuse conformément au texte précité ;

Attendu que, à la suite de la dissolution des SCI Dumas, Aubanel et Beausoleil, Madame [J] a fait assigner leur liquidateur en intervention forcée mais n'a pas repris ses réclamations à l'encontre de ce liquidateur, fût-ce pour la période antérieure à sa désignation, ce qu'il conviendra de constater, alors que l'ordonnance déférée a prononcé une injonction à l'encontre de Monsieur [S] qui n'est plus gérant desdites sociétés ;

Attendu que les appelantes opposent à Madame [J] une prescription de six ans tirée du livre des procédures fiscales ;

Attendu cependant que l'action engagée en l'espèce est une action de droit commun qui ne relève manifestement pas des dispositions de l'article L 102 B du livre des procédures fiscales, lesquelles se rapportent aux droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration ; qu'en outre, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [J] a formé des demandes de communication de documents sociaux par lettres recommandées avec avis de réception et en justice dès l'année 2003 puisque l'ordonnance de référé susvisée du 28 octobre 2003 se prononce sur une assignation des sociétés concernées en rétractation d'une ordonnance sur requête du 11 février 2003 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription n'est pas de nature à remettre en cause l'illicéité du refus allégué ;

Attendu que les appelantes prétendent que les droits de Madame [J] ont toujours été respectés, qu'elle réclame des documents qui n'existent pas, qui n'ont pas été conservés ou qu'elle a déjà pu consulter ; qu'elles font état de communications effectuées à plusieurs reprises sans que le contenu puisse en être déterminé de manière certaine ; qu'il convient donc de se référer aux communications effectuées en présence d'un huissier de justice qui en a dressé le constat non discutable ;

Attendu que, dans son procès verbal du 8 septembre 2009, Maître [X], huissier de justice associé, a constaté, au siège social des sociétés, que, pour la SCI La Lande, alors que Madame [J] réclamait les grands livres de 1997 à 2008, les relevés bancaires et toute la comptabilité, Monsieur [S] a répondu qu'il n'existait pas de grand livre mais seulement le bilan ; que le gérant a communiqué, outre ce bilan qu'avait déjà Madame [J], d'autres pièces relatives à un prêt, à des factures et aux relevés bancaires pour 2008 ; que, pour la SCI de La Camargue, au titre de la même période, Monsieur [S] a argué d'une communication déjà effectuée le 3 octobre 2008 et a produit, pour l'exercice 2008, des relevés de compte, factures de loyers, notes d'honoraires, justificatifs de taxe foncière et autres ;

Attendu qu'un autre procès verbal de constat dressé par le même huissier de justice, le 17 février 2010, révèle que, en réponse aux mêmes demandes de Madame [J], Monsieur [S] a fait valoir qu'il n'avait pas conservé les documents des sociétés contrôlées depuis 1997 ;

Attendu que les sociétés n'ont justifié d'aucune communication de comptabilité, à l'exception de certains bilans et comptes de résultats, alors que, selon le document fiscal qu'elles produisent elles-mêmes, elles devaient tenir au moins un livre spécial portant jour par jour les opérations effectuées ;

Attendu que, dans son rapport d'expertise du 12 juin 2008, Monsieur [M], désigné par jugement du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 16 janvier 2006, a précisément relevé que les comptes synthétiques communiqués par les sociétés n'avaient pu être établis que sur la base d'une comptabilité tenue suivant les règles du plan comptable ; que, selon l'expert, il ne fait aucun doute que, pour toutes les sociétés et tous les exercices ayant donné lieu à la présentation de comptes synthétiques, il existe nécessairement des balances de clôture ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que les communications dont a bénéficié Madame [J] n'ont jamais été complètes en ce que notamment ni les balances ni, à tout le moins, les livres de comptabilité ne lui ont été soumis, s'agissant des deux sociétés en question, pour la période allant de 1998 à 2009, seule concernée par ce litige ; qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite dont Madame [J] est fondée à réclamer la cessation sous astreinte ; que l'ordonnance déférée sera donc partiellement confirmée ;

Attendu qu'il convient de mettre hors de cause Maître [D], ès qualités, à l'encontre duquel aucune réclamation n'est présentée ;

Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare les appels recevables,

Statuant dans la limite de ces appels,

Réforme partiellement l'ordonnance déférée,

Déclare irrecevable la demande formée par Madame [J] à l'encontre de la SCI de l'Arc,

Constate que Madame [J] ne présente aucune demande à l'encontre de la Société de [K] et [V] en sa qualité de liquidateur des SCI Dumas, Aubanel et Beausoleil,

Met hors de cause Maître [D], en sa qualité de mandataire commun des parts indivises de la SCI Saint Pierre,

Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne les SCI de La Lande et La Camargue aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 11/00993
Date de la décision : 26/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°11/00993 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-26;11.00993 ?
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