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24/01/2012 | FRANCE | N°10/15419

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 24 janvier 2012, 10/15419


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2012



N° 2012/













Rôle N° 10/15419





[V] [N] épouse [G]





C/



Société POLYCLINIQUE SANTA MARIA

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE



Me Jean-Jérôme MOND

OLONI, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 27 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1608.







APPELANTE



Madame [V] [N] épouse [G], d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2012

N° 2012/

Rôle N° 10/15419

[V] [N] épouse [G]

C/

Société POLYCLINIQUE SANTA MARIA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

Me Jean-Jérôme MONDOLONI, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 27 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1608.

APPELANTE

Madame [V] [N] épouse [G], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Société POLYCLINIQUE SANTA MARIA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Jérôme MONDOLONI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2012..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2012.

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [V] [G] a été engagée au sein de la POLYCLINIQUE SANTA MARIA en qualité de femme de service à compter du 13 Septembre 1984.

Dans le courant du mois de juin 2008, elle a été affectée au nouveau service de stérilisation ouvert depuis peu dans l'établissement et utilisé également par l'hôpital [3].

Le 25 Juillet 2008, un vif incident avec échange de coups l'a opposée à Madame [W], également employée de stérilisation.

Après audition par des représentants de la direction de la Polyclinique , Madame [V] [G] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, puis elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 août 2008, après quoi elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec de réception du 13 août 2008, dans les termes suivants : « Par courrier du 25 juillet 2008, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 8 août 2008 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, cette convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire. Cette convocation faisait suite l'altercation verbale et physique survenue avec Mme [W] une collègue de travail le 25 juillet en stérilisation centrale en fin de matinée. Il s'avère que lors de l'altercation des insultes puis des coups ont été porté de part et d'autre pour des motifs futiles comme le rangement d'un plateau de stérilisation. A titre d'explication, vous avez reconnu avoir commis une faute nous indiquant que c'était bien vous qui aviez agressé verbalement en premier votre collègue, vous rejetez sur le compte de votre collègue l'agression physique, vous n'ayant fait que vous défendre, sur ce dernier point vos explications respectives sont divergentes. Vos explications n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous vous confirmons donc que de tels agissements sont intolérables et inacceptables au sein d'un service hospitalier, aussi nous sommes au regret de vous informer de votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la date de présentation de ce courrier ».

Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de NICE le 4 Décembre 2008 d'une demande en paiement de salaire du 25 juillet au 15 août 2008, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 50 000 € et de diverses autres indemnités en lien avec son licenciement, notamment.

Par jugement en date du 27 Juillet 2010, cette juridiction a dit que le licenciement de Madame [V] [G] pour faute grave était fondé, et débouté les parties de toutes leurs demandes.

Appelante, Madame [G] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire qu'elle n'a pas commis de faute grave ; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; de condamner la POLYCLINIQUE SANTA MARIA à lui verser la somme de 50.000 € en application des dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail ; de la condamner, en outre, à lui verser le salaire non payé durant la période de mise à pied conservatoire, soit la somme de 1246 € ainsi que 3560 € titre d'indemnité compensatrice de préavis et 356 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 18.512 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec capitalisation des intérêts, à compter de la date de saisine du bureau de conciliation, outre les dépens et 2000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [G] fait valoir son ancienneté de 24 ans et l'absence de faute disciplinaire

commise antérieurement.

Elle considère qu'un doute subsiste sur les circonstances des faits qui doit lui bénéficier ; que l'employeur le reconnaît lui-même dans la lettre de licenciement dans laquelle est utilisée la formule : « vos explications respectives sont divergentes » ; qu'elle n'a eu de cesse d'affirmer qu'elle n'a fait que se défendre contre l'agression dont elle a été victime de la part de Mademoiselle [W].

Elle indique qu'elle n'a jamais admis , ni verbalement, ni par écrit, avoir été la première à agresser verbalement Mademoiselle [W] ; qu'il est faux de dire qu'elle a tenté d'attraper Mademoiselle [W] ; que le « compte-rendu de la réunion de cellule de crise » constitue une preuve irrecevable puisqu'émanant de l'employeur lui-même et non signé par elle; qu'à aucun moment Madame [W] n'indique avoir reçu le moindre coup de sa part ; que l'attestation de Madame [E], qui a travaillé à ses côtés un mois et demi, est sans valeur ; qu'au surplus, Madame [E] n'a pas été témoin des faits ; que de nombreuses personnes, parmi lesquelles des infirmières, des médecins et deux anciens directeurs de la clinique, contredisent les affirmations de Madame [E].

Elle produit de nombreuses attestations pour faire la preuve de la bonne qualité des relations professionnelles qu'elle entretenait avec le personnel soignant, parmi lesquelles l'attestation délivrée par M. [L] [U], qui certifie qu'il a toujours eu des rapports amicaux et très professionnels avec elle, l'attestation de Mme [A] [H], infirmière qui loue son travail efficace et soigné et affirme avoir toujours eu avec elle d'excellentes relations de travail, l'attestation de Mme [I] [S], infirmière du bloc opératoire qui évoque une collègue agréable, ayant l'esprit d'équipe et avec laquelle il a été agréable de travailler, l'attestation du docteur [F] [D] qui indique qu'il n'a jamais eu à se plaindre de la qualité de son travail et qu'il régnait au sein de l'équipe une ambiance agréable, l'attestation de Mme [K] [C], infirmière qui indique avoir travaillé avec elle pendant 13 ans et n'avoir jamais eu à souffrir de mouvements d'humeur ou d'insultes.

Elle produit également l'attestation d'un témoin des faits, Madame [Y] : «J'ai entendu Madame [G] dire à Madame [W] qu'il ne fallait pas ranger le matériel de société. chirurgie à 10 centimètres du sol. Celle-ci a rétorqué ne me prends pas la tête. Madame [G] répond tu ne pense pas à tes collègues et aux patients pour positionner le matériel de la sorte Madame [W] répond je m'en fout des autres et je ne suis pas là pour penser à vous. A partir de ce moment-là, Madame [G] lui fait comprendre que l'on est une équipe et que l'on ne travaille pas comme à Belvédère (en voulant parler des bonnes pratiques de travail et des procédures de stérilisation). Madame [W] dit quoi quoi BELVEDERE le ton est monté Madame [G] excédé lui dit comment tu me parles petite connasse. Mme [W] rétorque et toi grosse pute. Cette altercation s'est déroulée tellement vite que je me suis retrouvée avec Mme [P] à les séparer »

La Polyclinique SANTA MARIA indique qu'alors que Madame [G] essayait d'attraper Madame [W] par la blouse pendant qu'elle cherchait à se dégager, cette dernière se défendait pour sa part en donnant un grand mouvement de bras qui touchait Madame [G] et lui faisait tomber ses lunettes ; que Madame [P] et Madame [Y] étaient contraintes d'intervenir pour les séparer ; qu'aussitôt une cellule de crise réunissait la directrice de la Polyclinique SANTA MARIA (Madame [O]), la responsable des ressources humaines (Madame [Z]), Madame [Y] et Madame [G] d'une part, et la directrice des soins de [3] (Madame [T] [B]), le directeur des ressources humaines (Monsieur [X]), l'infirmière référent stérilisation (Madame [E]) Madame [P] et Madame [W] ; que Madame [G] reconnaissait avoir insulté Madame [W] et avoir essayé de l'attraper, laquelle lui avait donné un coup de poing ; que Madame [W] indiquait que Madame [G] avait commencé les insultes et qu'elle lui avait donné un grand mouvement de bras ; que compte tenu de la gravité de ces faits, la mise pied conservatoire de Madame [G] était immédiatement prononcée.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de Mme [V] [G] et à sa condamnation à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties, oralement reprises dans le respect des dispositions de l'article 440 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Exceptée l'attestation de Mme [Y], qui était sur place au moment des faits, les autres attestations délivrée à Mme [G] et produites par elle font état de ses qualités professionnelles qui ne sont pas remises en cause par l'employeur.

En revanche, l'appréciation de ce dernier sur la qualité des relations qu'elle entretenait avec ses collègues est divergente.

Ceci est appuyé par le texte d'un entretien d'évaluation daté du 16 juin 2005 : « comportement très professionnel. Bonne maîtrise de la sté. Mais bémol dans le relationnel qui nuit parfois au bon fonctionnement du service ».

Quant au caractère récalcitrant de Mme [G], également allégué, il est versé une lettre datée du 1er février 2007 adressée à cette dernière, qui donne corps à l'affirmation de l'employeur : « nous recevons une lettre de rappel (la sixième) de la médecine du travail à votre sujet relatif à des examens que vous n'avez toujours pas faits (vaccination). Nous vous demandons donc de faire le nécessaire dans les meilleurs délais, faute de quoi nous serons dans l'obligation de prendre les sanctions qui s'imposent».

Ces éléments sont à rapprocher de l'attestation très détaillée de Mme [E], infirmière de bloc opératoire, responsable de la stérilisation centrale de l'hôpital [3], produite par l'employeur et dont Mme [G] conteste sans réel fondement le caractère probant : « Je n'ai pas assisté à l'altercation, mais en ai été informée dans la minute suivante en tant que leur responsable hiérarchique directe. Il y avait entre ces deux agents un contentieux « de dépôt de boîtes d'instruments » qui aurait dû être réglé très facilement par la discussion voir même par ordres venant de ma part. Mlle [W] était un nouvel élément dans le service (cinquième jour de travail). Donc agent à former à notre façon de travailler, encadrer, à prendre en charge et non à agresser. J'ai trouvé Mme [G] allongée sur le sol, entourée par d'autres collègues, avec impossibilité de la raisonner. Mlle [W] avait sa tenue vestimentaire entièrement déchirée, en larmes, et j'ai essayé de la calmer pour avoir ses explications directement et rapidement. J'ai appelé les responsables de la direction de l'hôpital pédiatrique et la directrice de la clinique Santa Maria. Décision a été prise sur une réunion rapide avec tous les protagonistes. Madame [G] voulant abandonner son poste a alors été informée par moi de son intérêt à rester dans son service. Au cours de la réunion qui a suivi et à laquelle j'ai assisté, j'ai dû par deux fois la retenir et la rattraper car ne voulant rien entendre et peu discuter, elle rentrait chez elle. Une fois, j'ai dû m'interposer entre les deux agents de stérilisation car ces dernières s'apostrophaient violemment, une autre fois les séparer car l'altercation recommençait. Madame [G] est un agent difficilement gérable. Elle est violente en paroles, voire agressive en attitude dominante, peu de respect des horaires, pas d'esprit d'équipes et peu de travail en équipes, s'estimant supérieure. Elle refuse l'autorité, quelque elle soit. Par exemple, nous avions interdiction de déjeuner dans le service de la stérilisation. Elle refusait de se conformer à cet ordre et mangeait en cachette (self service à notre disposition et possibilité de manger à l'extérieur de l'hôpital) malgré les ordres de la pharmacienne, chef de service administratif de la stérilisation centrale. Et ce depuis l'ouverture du service le 2 juin 2008, Madame [G] contestait mes ordres, ainsi que ceux de Madame [M], agent de stérilisation, responsable des agents, sa supérieure directe. Tout dispositif mis en place (nouvelle procédure, conseils donnés par techniciens, décisions collégiales prises par l'équipe...) était rejeté par cet agent (...) Malgré que Madame [G] soit une bonne technicienne, son travail ne pouvait être reconnu à sa juste valeur à cause de son comportement. ( ...) Elle créait un climat d'insécurité et de stress autour d'elle, d'instabilité voulue de sa part et de pressions imposées à ses collègues. (...) ».

D'autre part, la part prise par Mme [G] dans la rixe résulte de l'attestation qu'elle produit elle-même.

En effet, Madame [Y] atteste : «(...) le ton est monté Madame [G] excédé lui dit comment tu me parles petite connasse. Mme [W] rétorque et toi grosse pute. Cette altercation s'est déroulée tellement vite que je me suis retrouvée avec Mme [P] à les séparer ».

D'ailleurs, dans la lettre qu'elle a écrite à son employeur pour en appeler à sa clémence, Mme [G] reconnaît qu'elle mérite une sanction.

Il résulte de ces éléments que, pour avoir provoqué sa collègue de travail par de grossières injures, Mme [G] a été à l'origine d'une rixe ayant abouti à des échanges violents où elle a pris une part.

Or, du fait de son expérience très supérieure à celle de Mme [W] elle aurait dû corriger ses mauvaises pratiques de travail avec méthode, d'autant que leur tâche commune était délicate et qu'elle se déroulait dans un lieu de soins destiné à des patients hospitalisés.

Ainsi, pour avoir, sans retenue, créé un désordre propice à la perturbation sérieuse de l'activité du service de stérilisation du service de chirurgie, elle a commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La faute grave sera ainsi requalifiée et le jugement réformé en ce sens.

Le licenciement n'étant pas abusif, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et

financier sera rejetée.

En revanche, les indemnités légales et conventionnelles sont dues et, à défaut de faute grave, il est dû à Mme [G] son salaire durant la période de mise pied conservatoire, soit 1246 € ([(1780 : 30)] x 21), pour la période du 25 juillet au 14 août 2008.

D'autre part, l'article L1234-5 du Code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf sil a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Sur la base des dispositions conventionnelles invoquées (Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Etendue par arrêté du 29 octobre 2003 JORF du 15 novembre 2003 ), il sera accordé à Mme [G], ayant plus de deux ans d'ancienneté, la somme correspondant à deux mois de salaires qu'elle réclame, soit 3560 €, outre la somme de 356 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Quant à l'indemnité de licenciement, l'article 47 de la convention collective applicable prévoit :

« Tout salarié licencié alors qu'il compte au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son licenciement, a droit, sauf faute grave, faute lourde ou force majeure, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée dans les conditions ci-après : a) Ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise :-1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ; - portée à 2/5 de mois de salaire pour les années d'ancienneté effectuées au-delà de 10 ans. En cas d'année incomplète ces indemnités seront proratisées (...) c) Salaire de référence : Le salaire de référence prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, la moyenne des 3 derniers mois, étant précisé que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que prorata temporis. Les salariés ayant occupé un temps complet, puis un temps partiel, ou inversement, dans la même entreprise, bénéficieront d'une indemnité de licenciement calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet et à temps partiel depuis leur entrée dans l'entreprise.

Mme [G] justifie du calcul de l'indemnité qui lui revient, ainsi qu'il suit :

(1/5 de mois de salaire x 24) + (2/5 de mois de salaire x 14), soit [(1780 : 5) x 24 + (1780 x 2/5) x 14], soit encore (356 x 24) + (712 x 14).

Il lui sera donc alloué la somme de 18.512 €.

Mme [G] obtient l'infirmation partielle du jugement entrepris.

En conséquence, la SA POLYCLINIQUE SANTA MARIA sera condamnée à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les demandes de la SA POLYCLINIQUE SANTA MARIA seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

REÇOIT l'appel,

INFIRMANT le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [V] [G] était fondé et statuant à nouveau,

DIT QUE le licenciement de Mme [V] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

CONDAMNE la SA POLYCLINIQUE SANTA MARIA à lui payer la somme de 1246 €, correspondant à son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, la somme de 3560 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 356 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 18 512 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT QUE les créances de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande formée en cause d'appel,

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la SA POLYCLINIQUE SANTA MARIA aux dépens,

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/15419
Date de la décision : 24/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°10/15419 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-24;10.15419 ?
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