COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2012
N° 2012/
Rôle N° 10/15180
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES 06 (APAJH 06)
C/
[Z] [E]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
Me Catherine COHEN SEAT, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 13 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1100.
APPELANTE
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES 06 (APAJH 06), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine COHEN SEAT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2012..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2012.
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [Z] [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 28 juin 1999, qui a pris effet au 2 septembre 1999, en qualité de professeur CAPEJS par l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, comité des Alpes-Maritimes ci-après APAJH, pour un salaire brut de 11078,13 Francs hors primes.
Il bénéficie de l'annexe 9 de la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapés de mars 1966. Il relève de l'alinéa 5 de l'article 3 de l'accord cadre du 12 mars 1999, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail. Il est soumis aux dispositions de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail de juin 1999 ayant prévu une annualisation du temps de travail.
A l'école primaire de [5] à [Localité 6] où il était affecté, son rôle consistait à aider des enfants sourds et malentendants de 6 à 10 ans scolarisés dans des classes intégrées. Il s'occupait de deux classes de cinq enfants au maximum, en alternance avec une autre collègue.
Il a saisi le conseil des prud'hommes de NICE d'une demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées depuis 2005.
Par jugement dont appel en date du 13 juillet 2010, cette juridiction a condamné l'Association APAJH des Alpes-Maritimes à lui payer pour 2005-2006, 1310,54 € à titre d'heures supplémentaires outre 131,05 € de congés payés y afférents ; pour 2006-2007, 2557,42 € à titre d'heures supplémentaires outre 255,75 € de congés payés y afférents ; pour 2007-2008, 3007,67 € à titre d'heures supplémentaires outre 300,76 € de congés payés y afférents ; pour 2008-2009, 1929,50 € à titre d'heures supplémentaires, outre 192,95 € de congés payés y afférents ; pour 2009 et jusqu'au 30 avril 2010, 2165,61 € à titre d'heures supplémentaires outre 216,56 € de congés payés y afférents.
Le conseil a également dit que les sommes allouées seront augmentées des intérêts légaux à compter de la demande en justice du 22 août 2008, débouté Monsieur [Z] [E] de sa demande de dommages-intérêts, condamné l'Association APAJH des Alpes-Maritimes à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 1800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civil et condamné l'Association APAJH des Alpes-Maritimes aux dépens.
Appelante, l'APAHJ expose qu'elle 'uvre notamment pour l'insertion des enfants handicapés en milieu scolaire ; que Monsieur [E] travaille en équipe avec une orthophoniste de l'APAJH et avec les enseignants de l'école, son intervention passant par l'enseignement, l'accompagnement, l'aide à la communication et au soutien scolaire ; que son emploi du temps suit le calendrier départemental scolaire.
Elle indique que jusqu'au passage aux 35 heures, et conformément aux dispositions de l'article 9 précité, la durée hebdomadaire du travail de Monsieur [E] était répartie en 25 heures de pédagogie directe (heures d'enseignement spécialisé et heures de rééducation du langage), en deux heures de pédagogie indirecte (conseils de classe, réunions diverses, etc...) et en 12 heures de travail personnel (consacrées par l'enseignant aux préparations, corrections, recherches, etc...) ; que cette répartition correspondait à une durée de travail hebdomadaire de 39 heures ; que par accord-cadre conclu le 12 mars 1999, les partenaires sociaux se sont prononcés pour une réduction du temps de travail ; que Monsieur [E] a ainsi vu passer son temps de travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires ou encore 1 190 heures annuelles ; que cependant , les partenaires sociaux n'ont pas adapté l'article 9 de l'annexe 9 de la convention collective à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures en sorte qu'il existe une situation litigieuse sur le chiffrage horaire de la répartition des tâches confiées à Monsieur [E].
Elle s'oppose à la répartition préconisée par M. [E] et prétend qu'un certain nombre de critères doivent être pris en compte pour dégager une règle juste, telle la durée d'ouverture de l'établissement scolaire, fixée par l'autorité publique ou la fréquence et le nombre des réunions à assurer obligatoirement.
Elle indique ainsi qu'au regard des calendriers scolaires, elle doit répartir le temps entre 850 heures de pédagogie directe (temps de présence effectif avec les élèves), soit 25 heures hebdomadaires, 68 heures de pédagogie indirecte, soit 2 heures hebdomadaires et 272 heures de préparation, soit 8 heures hebdomadaires ; que Monsieur [E] ne peut donc faire prévaloir le temps de préparation sur le temps de présence avec les enfants et limiter à 763 heures le temps de pédagogie directe.
Elle rappelle l'historique de l'annualisation du temps de travail au sein de l'APAJH 06 et indique qu'avant la loi sur les 35 heures, le volume annuel de travail de pédagogie directe permettait de couvrir, par les personnels relevant de l'annexe 9 et exerçant en intégration totale dans les écoles primaires, le volume annuel d'heures défini par les calendriers et horaires scolaires ; que depuis le passage aux 35 heures, aucun texte conventionnel n'est venu préciser la répartition horaire de la charge de travail totale du salarié, établie désormais à 1190 heures ; que quand bien même l'annexe 9 de la CCN de 1966 n'a été ni dénoncée, ni révisée, Monsieur [E] ne saurait revendiquer l'application de pourcentages qu'il a lui-même définis au regard de l'ancienne répartition du temps de travail sur la base de 39 heures hebdomadaires , puisqu'en effet, les partenaires sociaux ont entendu privilégier le temps de présence avec les enfants ; qu'aux termes du point 20.8 de l'article 20 de la CCN (accord du 12 mars 1999) « la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des soins ou du travail éducatif ou social, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d'assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des usagers y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés » ; que, dès lors, le temps de scolarité des enfants doit être nécessairement couvert, y compris après le passage aux 35 heures, en sorte que le temps de pédagogie directe des personnels de I'APAJH doit nécessairement correspondre au temps de scolarité des enfants handicapés dont ils ont la charge ; que prétendre donc que le temps de pédagogie directe de Monsieur [E] doit être limité à 23 heures par semaine, revient à empêcher les enfants handicapés d'avoir une scolarité continue en milieu ordinaire ; qu'au surplus, l'APAJH est dans l'incapacité financière d'assumer une création d'emploi supplémentaire s'il était fait droit aux prétentions de Monsieur [E].
Elle critique également le jugement qui a estimé que Monsieur [E] bénéficiait d'un avantage individuel acquis lui permettant de revendiquer le bénéfice des pourcentages avancés par lui.
Sur le calcul des heures de pédagogie directe, elle indique qu'elle a établi des états récapitulatifs des heures réalisées par Monsieur [E] sur les années scolaires en litige ; que pour l'année scolaire 2009/2010, compte tenu de l' annualisation du temps de travail sur la période allant du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N+1, il ne peut revendiquer, en avril 2010, le règlement d'heures supplémentaires.
Elle estime n'avoir commis aucun manquement fautif pouvant justifier l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au total, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de juger que Monsieur [E] ne peut revendiquer un rappel de salaire, de condamner Monsieur [E] à lui rembourser les sommes qu'elles lui a versées au titre du règlement des condamnations exécutoires et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC, outre les dépens.
M. [E] fait valoir que l'article 2 de l'annexe 9 de la convention collective de 1966 renvoie, en ce qui concerne sa durée et ses conditions de révision, aux articles 2 et 3 de la convention collective du 15 mars 1966 ; que l'article 2 de la convention collective du 15 mars 1966, dispose que « la présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de la dénoncer moyennant un préavis de 6 mois, de date à date, notifié par lettre recommandée à chacune des autres parties. Si la convention a été dénoncée et n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 12 mois, les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention, à l'expiration de ce délai » ; que l'article 3 de la Convention prévoit explicitement : «toute demande de révision partielle de la présente convention formulée par l'une des parties contractantes devra être accompagnée d'un contre-projet portant sur les points sujets à révision. Les dispositions de la présente convention resteront applicables jusqu'à la signature d'un nouvel accord ».
Il en conclut que la réduction du temps de travail, faisant suite à l'accord du 12 mars 1999, est sans incidence sur la répartition du temps de travail ; que l'annexe 9 de la Convention collective, qui n'a été ni dénoncée ni révisée, continue à s'appliquer jusqu'à la signature d'un nouvel accord.
Il indique qu'il n'aurait dû effectuer, en temps de pédagogie directe, que 763 heures annuelles alors qu'il a effectué :
- pour 2005-2006 : 813 heures de pédagogie directe
-pour 2006-2007: 859 heures de pédagogie directe
-pour 2007-2008: 888 heures de pédagogie directe
-pour 2008-2009 : 836 heures de pédagogie directe
-pour 2009-2010: au 30 avril 2010 : 647h30 heures de pédagogie directe déjà effectuées sur un total prévisionnel de 863h30 heures pour toute l'année.
Il propose le décompte suivant :
- pour 2005-2006: 50 heures supplémentaires de pédagogie directe, soit + 6,55%, auxquelles s'ajoutent 24 heures supplémentaires en temps de préparation, soit au total 74 heures supplémentaires.
- pour 2006-2007 : 96 heures supplémentaires, soit + 12,58 %, auxquelles s'ajoutent 46 heures supplémentaires en temps de préparation, soit au total 142 heurs supplémentaires.
- pour 2007-2008: 125 heures supplémentaires (-18 heures réglées en mois de mai 2008), soit +16,38 %, auxquelles s'ajoutent 60 heures supplémentaires en temps de préparation, soit au total 167 heures supplémentaires.
- pour 2008-2009: 73 heures supplémentaires, soit + 9,56 %, auxquelles s'ajoutent 35 heures supplémentaires en temps de préparation, moins 1 heure 45 d'heures de réunion soit au total 106 h15 supplémentaires.
- pour 2009-2010: Au prorata jusqu'au 30 avril 2010, il indique avoir effectué 75 heures supplémentaires, auxquelles s'ajoutent 36 heures supplémentaires en temps de préparation, soit au total 111 heures supplémentaires.
Il sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 12.067,80 euros, une fois la majoration de 25% appliquée, et indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Il indique que depuis la rentrée scolaire 2010, son temps de travail est réparti entre l'école [4] et le Collège [3] ; qu'en application de l'article 9 de l'annexe 9 de la Convention collective de 1966 : « toutes les heures de cours réalisées, au niveau lycée ou collège, effectuées en section, sont affectées du coefficient 110 % » ; qu'au cours de l'année 2010/2011, il a effectué 333h30 de pédagogie directe dispensées en section au collège ; qu'il faut donc multiplier ces heures par le coefficient 110 %, soit 333,5 x 110% -367 heures ; qu'en primaire, il a effectué 406h30 de pédagogie directe ; que ceci représente un total de 773h30 de pédagogie directe (367h + 406h30) ou + 1,3 % par rapport aux 763 heures conventionnellement prévues ; que les heures de préparation ont évolué dans les mêmes proportions, soit 366 heures conventionnellement prévues x 1,3 % - 371 heures de préparation pour toute l'année ; qu'en ce qui concerne les heures de réunion, il a effectué 98 heures au lieu des 61 prévues conventionnellement, soit un total général de : 773h30 + 371h +98h =1242 heures, d'où 45 heures supplémentaires pour lesquelles il réclame 882,45 € [ (45h x 19,61 € (15,69 € +25%)], outre 88,24 heures à titre de congés payés afférents.
Pour l'année 2011/2012 (arrêté au 30/11/11), il indique que selon prévisionnel versé aux débats, basé sur son emploi du temps établi pour toute l'année scolaire, il effectuera 68 heures supplémentaires au cours de l'année 2011/2012, soit une moyenne de 6,8 par mois.
Il réclame le paiement de 20 heures supplémentaires pour la période de septembre à novembre 2011, soit 392,20€ (20 h x 19,61 € (15,69 € +25%), outre 39,22 heures à titre de congés payés afférents.
Il fait aussi valoir que, depuis le début de l'année scolaire 20072008, il n'a pas arrêté de solliciter la prise en compte de l'augmentation du temps de travail par ses supérieurs ; qu'il n'a pas été entendu, mais a été victime d'une discrimination puisque, au mois d'avril 2008, prenant en compte partiellement l'augmentation du temps de travail des professeurs, la direction de l'association a réglé des heures supplémentaires à certains d'entre eux, tandis que lui-même a du attendre jusqu'en mai ; que le comportement de l'employeur tendant à toujours éviter la question, est bien constitutif de résistance abusive.
A ce titre, il réclame un somme de 10.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts.
Il sollicite également une somme de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties, oralement reprises dans le respect des dispositions de l'article 440 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
L'article 9 de l'annexe 9 de la convention applicable, prévoit explicitement pour les salariés de la catégorie dont relève M. [E] : « la durée du travail est fixée conformément aux dispositions de l'article 20.1 des dispositions permanentes de la présente convention collective, dans le cadre d'un fonctionnement continu ou discontinu afin d'assurer la prise en charge des personnes dont la déficience auditive ou visuelle entraîne des troubles nécessitant le recours à des techniques spécialisées (') La durée du travail de 39 heures comprend : 27 heures de charges pédagogiques dont 2h00 de pédagogie indirecte comprenant les temps consacré au conseil de classe, concertation interne ou externe avec les enseignants, réunion de synthèse, réunion avec les parents, etc. et 25 heures, de charges de pédagogie directe constituées par les heures d'enseignement spécialisé et les heures de rééducation du langage réalisé par les enseignants spécialisés auprès des jeunes sourds (') Le temps de travail restant sera réparti sur les bases suivantes : 27/39e pour les charges de pédagogie, 12/39e pour le travail personnel, 12h00 de travail personnel (préparation, correction, recherche, documentation) ».
Les partenaires sociaux n'ont pas modifié cet article, alors que l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement de la durée du travail, a eu pour effet de ramener le temps de travail de Monsieur [Z] [E] à 35 heures hebdomadaires ou 1190 h par an.
Si l'organisation du temps de travail n'est ainsi pas explicitée pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, l'APAJH ne peut, pour autant, imposer à M. [E] une interprétation dans les termes qu'elle avance et qui repose sur le calendrier scolaire, ses impératifs d'organisation ou les sujétions financières qu'elle invoque.
La cour approuve ainsi le premier juge qui, pour faire droit aux demandes dont il était saisi a considéré que, l'annexe 9 précitée n'ayant pas été dénoncée, il en résulte un avantage acquis individuellement par le salarié dont il est fondé à se prévaloir ; que la réduction du temps de travail de 39 h à 35 h est sans incidence sur la répartition du temps de travail et qu'il s'en déduit une règle de proportionnalité en sorte que la répartition à prendre en compte est de 64,1 % pour la pédagogie directe, 5,13 % pour le temps de réunion et de 30,77 % pour le temps de préparation.
Approuvant par ailleurs, les motifs clairs et complets par lesquels il a calculé puis liquidé les droits de Monsieur [Z] [E] la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme totale de 12067,80 € pour la période de 2005 à 2010, étant observé que l'année scolaire 2009-2010 est désormais achevée et que le décompte horaire proposé par M. [E] n'est plus une projection, en sorte que l'APAJH n'est pas fondée à lui opposer la règle de l'annualisation du temps de travail entre le 1e septembre et le 31 aout.
Il en est de même pour l'année scolaire 2010-2011 où, sur les mêmes bases que précédemment et alors qu'il convient d'appliquer le coefficient de 110 %, comme il le demande, M. [E] fait la preuve qu'il lui est dû 45 heures supplémentaires à 15,69 euros de l'heure majorées à 25 %, soit 882,45 euros, outre les congés payés s'élevant à 88,24 euros.
En revanche, M. [E] ne s'explique pas sur le moyen tiré de l'annualisation du temps de travail alors qu'il demande à la cour de condamner l'APAJH à lui verser des sommes pour la période de septembre à novembre 2011, au motif hypothétique qu'il effectuera 68 heures de travail supplémentaires au cours de l'année 2011/2012.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dommages-intérêts,
L'interprétation audacieuse des dispositions conventionnelles applicables au cas de M. [E] et le refus de régler sa situation par l'application de règles dont le premier juge a clairement motivé le sens et la portée ont occasionné un préjudice indemnisable à M. [E], au titre de la résistance abusive.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 500 €, à titre de dommages-intérêts.
L'APAHJ succombe. Elle devra payer une indemnité au titre de l'article 700 à M. [E]. Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
STATUANT à nouveau de ce chef,
CONDAMNE l'association APAHJ à payer à M. [E] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive,
Y Ajoutant,
CONDAMNE l'association APAHJ à payer à M. [E] la somme de 882,45 euros, en rémunération des heures supplémentaires effectuées durant l'année scolaire 2010/2011, outre 88,24 euros, à titre de congés payés,
CONDAMNE l'association APAHJ à payer à M. [E] la somme de 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT QUE les créances de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande formée en cause d'appel,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE l'association APAHJ aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT