COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2012
L.A
N°2012/
Rôle N° 11/00399
SA MARLO
C/
[P] [U]
SCP [U]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP BLANC-CHERFILS
la SCP COHEN-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Décembre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/4042.
APPELANTE
SA MARLO prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] - - LUXEMBOURG
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me Jacky PETITOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [P] [U],
notaire, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par Me François LOUSTAUNAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SCP [U], titulaire d'un office notarial, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par Me François LOUSTAUNAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, et Madame Anne VIDAL, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Anne VIDAL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2012.
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu entre les parties le 30 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN ayant débouté la S.A. MARLO de ses demandes à l'encontre de Maître [U] et rejeté la demande reconventionnelle de ce dernier,
Vu la déclaration d'appel du 10 janvier 2011 de la S.A. MARLO,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 3 août 2011 par cette dernière,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 septembre 2011 par la SCP [U] et Maître [P] [U],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2011,
SUR CE
Attendu que, par acte passé devant Maître [U] le 29 avril 2004, la société SILJEN a hypothéqué au profit de la société ABN AMRO BANK NV des biens et droits immobiliers lui appartenant pour garantir la somme totale de 4.550.000 euros correspondant à un prêt qui lui avait été consenti par cette dernière ;
Que la banque a adressé au notaire un chèque de 172.000 euros destiné au paiement des frais de l'affectation hypothécaire ;
Que le solde de cette somme, après règlement des frais, a été versé par le notaire à une société PAGE 564 HOLDING LTD au moyen de cinq virements effectués entre mai et novembre 2004 pour un montant total de 111.280,73 euros ;
Attendu que la SA MARLO, qui vient aux droits de la société SILJEN, soutient que Maître [U] a commis une faute en restituant à un tiers cette somme qui normalement aurait du lui revenir et ce au vu d'ordres de virement dont elle n'a pas vérifié l'origine ;
Attendu que le notaire a reçu le chèque de banque de 172.000 euros le 29 avril 2004 (pièce n°4) le jour même de la passation de l'acte d'affectation hypothécaire, précisant qu'à cette occasion le gérant de SILJEN, Monsieur [H] [F], lui a indiqué qu'il s'agissait d'un prêt d'une société PAGE 564 HOLDING destiné à couvrir les frais, ce qui explique que Maître [U] ait apposé sur le reçu la mention 'Prêt Société PAGE 564 HOLDING' ;
Qu'elle a aussitôt effectué un virement de 7400 euros sur le compte de cette dernière ;
Qu'ensuite d'instructions données apparemment par le gérant de la SCP SILJEN et sur papier à en-tête de celle-ci (pièces n°5 et 7), elle a effectué deux nouveaux virements (pièces n°6 et 8) de 32.600 euros chacun ;
Que, sur le même papier à en-tête, le gérant de SILJEN a, par courrier daté du 25 juin 2004 demandé au notaire un décompte précis, ajoutant 'sauf erreur de notre part il devrait rester en votre comptabilité la somme de 39.300 euros (pièce n°9) ;
Attendu que la teneur de ce courrier est intéressante pour la solution du litige en ce que, pour évaluer le solde restant en la comptabilité du notaire, le gérant de SILJEN a manifestement déduit les virements effectués par Maître [U] à la société PAGE 564 HOLDING LTD, ce qui tend à démontrer qu'il avait connaissance de ces virements et qu'il ne critiquait pas le fait de ne pas en avoir été destinataire ;
Attendu qu'au vu de sa réponse du 9 août 2004 (pièce n°20), le notaire a reçu, toujours sur le même papier et revêtu de la signature du gérant, de nouvelles instructions le 31 août 2004 (pièce n°10) pour effectuer un virement de 35.000 euros une fois encore au nom de 'PAGE HOLDING', virement qui sera effectué le 2 septembre 2004 (pièce n°11) ;
Attendu qu'enfin Maître [U] a écrit le 19 novembre 2004 à la SCP SILJEN pour lui adresser son relevé de compte, attirant son attention sur le fait que le solde était créditeur pour 3680,73 euros ;
Qu'en retour, elle a reçu, dans les mêmes conditions que précédemment, instruction de porter cette somme au compte de PAGE HOLDING (pièce n°12), le virement étant effectué le 9 décembre 2004 ;
Attendu qu'au vu de ces éléments il n'est pas établi que Maître [U] ait commis une faute en effectuant les virements litigieux à l'ordre de la SCP PAGE 564 HOLDING LTD, n'ayant aucune raison de douter que les instructions qu'elle recevait émanaient du gérant de SILJEN et ce d'autant plus que, la plupart du temps, ainsi qu'exposé ci-dessus, ces virements étaient consécutifs à des échanges de courrier avec SILJEN voire à des entretiens téléphoniques avec son gérant ainsi que l'a indiqué, sans être contestée Maître [U] ;
Attendu qu'on ne peut en outre manquer de relever que l'appelant se contente d'affirmer que les instructions n'émanaient pas de SILJEN mais sans apporter un quelconque élément de preuve à l'appui de ses affirmations, telle qu'une attestation de Monsieur [H] [F] ;
Qu'il ne demande pas davantage une vérification d'écritures ;
Attendu qu'enfin il n'allègue pas avoir vainement réclamé à la société PAGE 564 HOLDING LTD la restitution des sommes perçues par elle et qui sont à l'évidence indues selon ses explications ;
Que cette abstention est d'autant plus étonnante que les consorts [Y] qui étaient les associés de la société SILJEN (pièce n°1), connaissaient la société PAGE 564 HOLDING puisqu'ils lui avaient cédé une partie des parts sociales qu'ils détenaient dans une SCP HUSJ (pièce n°23) ;
Que cette abstention s'explique peut-être par l'existence d'une convention de reconnaissance de dette d'un montant de 172.000 euros (pièce n°25) entre SILJEN et PAGE 564 HOLDING dont Maître [U] dit avoir reçu copie de Monsieur [F] ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SA MARLO au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP COHEN-GUEDJ, avoués.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,