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17/01/2012 | FRANCE | N°11/00336

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 17 janvier 2012, 11/00336


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2012



N°2012/

BP













Rôle N° 11/00336







[O] [V]





C/



Société DATACOL FRANCE



































Grosse délivrée le :



à :





Me Jean-François LANG, avocat au barreau de PARIS



Me

Marc BERTHIER, avocat au barreau de VAL DE MARNE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 22 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1703.





APPELANT



Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2012

N°2012/

BP

Rôle N° 11/00336

[O] [V]

C/

Société DATACOL FRANCE

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-François LANG, avocat au barreau de PARIS

Me Marc BERTHIER, avocat au barreau de VAL DE MARNE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 22 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1703.

APPELANT

Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jean-François LANG, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société DATACOL FRANCE, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Marc BERTHIER, avocat au barreau de VAL DE MARNE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2012

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Datacol a engagé M. [O] [V] en qualité de directeur général, le 8 octobre 2004 et l'a licencié pour motif économique le 16 juillet 2009 ;

Par déclaration enregistrée le 6 janvier 2011, M. [V] a interjeté appel du jugement en date du 22 décembre 2010, au terme duquel le conseil de prud'hommes de Grasse, saisi le 8 décembre 2009, a dit son licenciement fondé, et mis les dépens à sa charge, tout en déboutant les parties de toute autre demande.

Aux termes des écritures, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes :

M. [V] conclut à l'infirmation du jugement déféré, à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à la condamnation de l'intimé au paiement de dommages et intérêts pour retard et non paiement répété de salaire, dommages et intérêts pour violation du statut protecteur prévu par les articles L.1442 et 1443 du code du travail, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement complémentaire, dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande outre entiers dépens.

La société Datacol conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de M. [V] outre paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'entiers dépens.

SUR CE

L'appel, interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable ;

Sur la demande en dommages et intérêts pour non paiement de salaire :

M. [V] demande paiement d'une somme de 4.000 euros en indiquant avoir été contraint de rédiger un courrier pour obtenir le 18 novembre 2008, régularisation des augmentations de salaire 2007 et 2008, prévues dans sa lettre d'engagement du 8 octobre 2004 puis avoir été contraint le 21 janvier 2009 de saisir le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir, dès le lendemain, paiement du salaire de mois de décembre 2008 outre 13ème mois ;

Toutefois, par un motif pertinent que la cour ne peut qu'adopter tout en constatant qu'il n'est allégué d'aucun préjudice résultant du retard de paiement, le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande en observant que les pièces du dossier établissait l'intégrale libération de l'employeur au titre des salaires dus ;

Sur la demande en dommages et intérêts pour violation du statut protecteur :

M. [V] demande paiement d'une somme de 19.788 euros ; Il expose qu'il était candidat aux élections prud'homales ; qu'en engageant une procédure de licenciement économique alors que la procédure de licenciement disciplinaire restait soumise à l'appréciation de l'autorité administrative, l'employeur a méconnu l'obligation de respect du statut protecteur et lui a ainsi causé un préjudice ;

Toutefois, la société Datacol observe n'avoir été informée que le 5 novembre 2008 de la candidature de M. [V] sur les listes électorales en vue du scrutin prud'homal, curieusement déposée dans le Gard et en section commerce, et non à [Localité 2] et en section encadrement, et ce, alors pourtant qu'il avait délégation en matière de recrutement et de licenciement ; qu'ainsi cette candidature est intervenue entre la date de la convocation de M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et la date du dit entretien ; qu'elle a respecté l'obligation d'autorisation administrative préalable, alors même que le salarié n'a pas été élu ;

De fait, et par un motif pertinent que la cour ne peut qu'adopter, le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande en observant que le licenciement en litige est intervenu en dehors de la période légale de protection résultant du statut de M. [V], déclaré candidat aux élections prud'homales sur un conseil de prud'hommes éloigné de son domicile, en position non éligible et dans une section différente de celle saisie dans le cadre du présent litige ;

Sur les demandes en dommages et intérêts et indemnités pour licenciement nul :

M. [V] invoque de ce chef les articles L 1226-13 et L 1226-14 du code du travail ;

Toutefois, la société Datacol fait valoir qu'elle a parfaitement respecté la législation applicable en veillant à ce que M. [V] ne reprenne son emploi qu'après que la médecine du travail l'ait déclaré apte ;

De fait, et alors que les articles invoqués portent d'une part sur l'interdiction de licenciement durant la période de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, et d'autre part sur l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, il est constant que les procédures de licenciement initiés par l'employeur sont postérieures à la date du 27octobre 2008 à compter de laquelle le médecin du travail a déclaré M. [V] apte ; ces demandes ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

M. [V] conclut à la nullité du licenciement faute de production de toute pièce relative à la situation économique de l'employeur, à la nécessité de transférer le siège à [Localité 4] et de l'y affecter, et de toute recherche loyale de reclassement notamment au siège de la société mère ;

Toutefois, la société Datacol fait valoir que la lettre de licenciement est motivée, qu'elle possède des locaux à [Localité 5] susceptible d'accueillir le siège social pour un coût maîtrisé, que les délégués du personnel ont constaté l'intérêt économique et stratégique du transfert du siège social, et émis un avis favorable ; elle observe en outre avoir spontanément produit aux débats le bilan 2009, le rapport de gérance de l'assemblée générale du 29 juin 2010, le rapport du commissaire aux comptes explicitant la nouvelle organisation ayant pour finalité d'améliorer l'efficacité de la force de vente ; elle indique enfin produire le livre du personnel justifiant de l'embauche de nouveaux commerciaux et démontrer la progression de son chiffre d'affaire ; elle précise qu'aucun poste d'encadrement n'était disponible en Italie où la société mère connaissait également des difficultés économiques ;

Il est constant que les pièces sus indiquées sont produites ;

Par suite, c'est après une juste analyse des documents produits, que les 1ers juges ont déclaré licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse en constatant, par des motifs pertinents que la cour adopte, que la situation économique de la société Datacol a motivé le transfert du siège social ainsi que la proposition de reclassement refusée par M. [V] ;

Or, pour conclure à un transfert fictif du siège social, M. [V] invoque en premier lieu les conclusions du commissaire aux comptes outre l'absence de mention du transfert dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2010 au titre des évènements importants survenus au cours de l'année ; toutefois, il est constant d'une part que cette assemblée générale s'est tenue à [Localité 5], d'autre part qu'aux termes des dites conclusions, le commissaire aux comptes prend acte de ce que l'entreprise a « déménagé à nouveau » en 2009, ce qui entraîné de « nouvelles procédures » ; il en résulte que M. [V] n'est pas fondé à soutenir que l'absence de mention de ce transfert au titre des évènements importants en démontre le caractère fictif ;

De même, si M. [V] fait valoir en second lieu que la procédure à fin de transfert du siège social de l'entreprise a été initiée dès le mois de mars 2009, soit avant même la fin de celle visant à obtenir l'autorisation de le licencier pour faute grave, force est d'admettre toutefois qu'aucun texte n'interdit à l'employeur d'envisager la réorganisation de son entreprise, pendant l'instruction d'une demande d'autorisation de licenciement, en ce compris la décision concernant le siège de l'entreprise ;

Par ailleurs, et comme souligné par les 1ers juges, il est constant que la procédure à fin de licenciement disciplinaire, rejetée par l'administration le 17 juin 2009, était donc close à la date de convocation de M. [V] à l'entretien préalable au licenciement économique, fixée le 25 juin 2009 initialement et finalement reportée au 30 juin ; il en résulte que M. [V] n'est pas fondé à soutenir que le dit transfert n'a eu lieu que pour contourner le refus de l'autorisation administrative de licenciement ;

En outre, le moyen pris en sa troisième branche, tiré de la circonstance que des mesures d'accompagnements, similaires à celles prises lors du transfert de l'activité de l'entreprise au cours de l'année 2008, n'ont pas été mises en place à l'occasion du transfert du siège social, apparaît inopérante et ne peut qu'être écarté, étant observé de surcroît qu'il résulte du courrier invitant M. [V] à accepter ou refuser la dite modification que des mesures d'accompagnement concernant les frais de déménagement et recherche de logement avaient été mises en place ;

Enfin, l'obligation de reclassement n'excluant pas les offres dans un poste moins bien rémunéré, le moyen pris en sa quatrième branche, tiré du manque de sérieux de la proposition de reclassement à [Localité 3], en qualité de Directeur des Opérations moyennant paiement d'un salaire net annuel de 40.000 euros, ne peut également qu'être rejeté, étant observé que cette offre faite le 3 juin 2009, à la suite du refus de M. [V] en date du 16 mai de se voir rattacher au nouveau siège social, ne peut non plus être qualifiée de tardive ; il s'ensuit que M. [V], n'est également pas fondé à soutenir que l'employeur a failli à son obligation de reclassement ;

Sur la demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil :

Au soutien de sa demande en paiement d'une indemnité de 50.000 euros formée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, M. [V] affirme que l'employeur a totalisé une « invraisemblable accumulation de violations de règles légales » à l'origine d'un important préjudice résultant de son licenciement ; toutefois, et comme cela ressort des développements précédents, M. [V] n'a caractérisé aucun manquement de la société Datacol à la législation du travail ; il s'ensuit que sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de son licenciement doit être rejetée ;

Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront à la charge de M. [V] qui succombe ;

Par ailleurs, les circonstances de l'espèce justifient qu'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit mise à la charge de M. [V].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.

Condamne M. [O] [V] à payer à la société la société Datacol une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [O] [V] aux entiers dépens.

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/00336
Date de la décision : 17/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°11/00336 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-17;11.00336 ?
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