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12/01/2012 | FRANCE | N°10/00332

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 12 janvier 2012, 10/00332


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2012



N°2012/





Rôle N° 10/00332







[C] [W]





C/



[S] [P]



























Grosse délivrée le :



à :



Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Me Mihaela CENGHER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE











Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Décembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/811.





APPELANTE



Mademoiselle [C] [W], demeurant [Adresse 1]



compara...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 JANVIER 2012

N°2012/

Rôle N° 10/00332

[C] [W]

C/

[S] [P]

Grosse délivrée le :

à :

Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Mihaela CENGHER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Décembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/811.

APPELANTE

Mademoiselle [C] [W], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [S] [P], sous l'enseigne LE MOULIN DE TRETS, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mihaela CENGHER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2012

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 17 décembre 2009 rendu par le conseil de prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE.

Vu l'arrêt avant dire droit rendu par cette cour le 30 juin 2011.

Mlle [W] a maintenu ses demandes, à savoir :

« - Réformer le jugement rendu le 17 décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que [C] [W] est recevable en ses demandes ;

- Dire et juger que Monsieur [P] a exécuté fautivement le contrat d'apprentissage de [C] [W];

- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 6 juin 2008 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamner Monsieur [P] à payer et à porter à [C] [W] les sommes suivantes :

- 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au titre du préjudice économique;

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

- 1.739,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 173,96 € à titre d'incidence congés payés sur préavis;

- 6.546,96 € à titre de rappel d'heures supplémentaires depuis le mois d'octobre 2005 ;

- 654,69 € à titre d'incidence congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;

- 869,82 € à titre de rémunération pour travail de nuit ;

- 86,98 € à titre d'incidence congés payés sur cette somme ;

- 3.000 € à titre de repos compensateurs ;

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

- 5.000 € pour violation de la convention collective ;

- 695,69 € à titre de rappel d'heures supplémentaires de 35H à 39H pour la période 2005 à janvier 2006

- 69,56 € à titre d'incidence congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;

- 5.218,92 € à titre de délit de travail dissimulé (6 mois de salaire) ;

- 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- Enjoindre sous astreinte sous astreinte de 100 € par jour de retard à Monsieur [P] la production du registre horaire nominatif de Mademoiselle [W] conformément à l'article 21.2 b de la convention collective ;

- Se réserver le contentieux de la liquidation ;

- Dire et juger qu'à défaut d'exécution spontanée de la décision à intervenir par Monsieur [P], les frais afférents à l'exécution forcée de la décision à intervenir resteront à sa charge. »

Vu les conclusions de M. [P] développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la cour de :

« CONFIRMER le Jugement du 17/12/2009, en ce qu'elle a débouté Melle [W] de l'intégralité de ses demandes;

ET PARTANT,

A TITRE PRINCIPAL,

DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de Melle. [W] ;

DIRE ET JUGER la prise d'acte du 06/06/2008 comme étant sans effet ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER la prise d'acte du 06/06/2008 comme étant sans effet;

DEBOUTER Melle. [W] de l'intégralité de ses demandes formulées en cause d'appel, ainsi que d'une éventuelle demande de résiliation du Contrat d'Apprentissage aux torts de son employeur ;

DEBOUTER Melle [W] de sa demande de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires, majorée par l'incidence des congés payés ;

DEBOUTER Melle. [W] de sa demande de rémunération pour le travail de nuit, majorée par l'incidence des congés payés;

DEBOUTER Melle. [W] de sa demande à titre de repos compensateur; DEBOUTER Melle [W] de sa demande à titre de Dommages-Intérêts pour travail dissimulé ;

DEBOUTER Melle. [W] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires de 35hOO à 39hOO

DIRE ET JUGER que la prise d'acte de rupture du 06/06/2008 n'est pas une mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTER Melle. [W] de l'intégralité des demandes financières liées à la prétendue mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTER Melle. [W] de sa demande de paiement des Dommages-Intérêts en réparation du préjudice moral ;

DEBOUTER Melle. [W] de sa demande de paiement des Dommages-Intérêts pour violation de la Convention collective ;

DEBOUTER Melle. [W] de sa demande de paiement des Dommages-Intérêts pour exécution fautive du Contrat de Travail ;

RECONVENTIONNELLEMENT,

PRONONCER la résiliation judiciaire du Contrat d'Apprentissage liant M. [P] à Melle. [W], aux torts de cette dernière, avec effet rétroactif au 06/06/2008 ;

CONDAMNER Melle. [W] au paiement de la somme de 5.000,00 €uros (CINQ MILLE EUROS à titre de Dommages-Intérêts ;

CONDAMNER Melle. [W] au paiement de la somme 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à titre d'indemnité en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile »

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prise d'acte de la rupture :

Mlle [W] rappelle que la prise d'acte de la rupture constitue un mode autonome de rupture ; que le salarié a un droit de résiliation unilatérale dans les cas de faute grave de l'employeur ;

Mlle [W] soutient que cette position est applicable au contrat d'apprentissage ;

Toutefois, même si le fait de cesser de travailler avant de saisir le conseil de prud'hommes peut être justifié par les manquements prétendus de l'employeur, les dispositions d'ordre public précédemment rappelées de l'article L 6222-18 du code du travail ne permettent pas à l'apprenti de décider unilatéralement de rompre le contrat d'apprentissage ;

Dès lors, en tout état de cause, c'est à tort que Mlle [W] a pris acte de la rupture dudit contrat ;

Mlle [W] doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes ;

Sur la demande de M. [P] aux fins de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de Mlle [W] :

Même si la prise d'acte de la rupture par Mlle [W] est intervenue de manière irrégulière, M. [P] a de fait entériné la fin de la relation contractuelle en remettant à celle-ci les documents de fin de contrat et se trouve donc dorénavant mal-fondé à réclamer la résiliation du contrat d'apprentissage outre des dommages et intérêts à l'intéressée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Déclare irrecevable Mlle [W] en ses demandes,

- Déboute M. [P] de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mlle [W] aux entiers dépens.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/00332
Date de la décision : 12/01/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°10/00332 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-12;10.00332 ?
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