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10/01/2012 | FRANCE | N°10/13501

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 10 janvier 2012, 10/13501


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2012



N°2012/

CH/FP-D













Rôle N° 10/13501







[R] [K]





C/



[C] [U]

CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX (C.C.S.S.)

CAISSE DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES (CGCS)











Grosse délivrée le :

à :

Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE



Me Gilbert MANCEAU, av

ocat au barreau de PARIS



Me Philippe BLANC, avoué à la Cour



Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIC...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2012

N°2012/

CH/FP-D

Rôle N° 10/13501

[R] [K]

C/

[C] [U]

CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX (C.C.S.S.)

CAISSE DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES (CGCS)

Grosse délivrée le :

à :

Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE

Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS

Me Philippe BLANC, avoué à la Cour

Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 17 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1426.

APPELANT

Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marianne BREITFELD, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [C] [U] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAM POLY SERVICES, demeurant [Adresse 4] - 98000 MONACO (PRINCIPAUTE)

représenté par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 3]) substitué par Me Patrice MANCEAU, avocat au barreau de PARIS

CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX (C.C.S.S.), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe BLANC, avoué à la Cour substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX en PROVENCE

CAISSE DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES (CGCS), demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2012

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES

Monsieur [R] [K] a été embauché par la société SAM POLYSERVICES TMS, société de droit monégasque ayant une activité de nettoyage industriel, au mois de Juin 2004, en qualité de directeur financier, au sein de l'établissement de [Localité 5].

Le 1 Février 2009, en vertu d'un acte daté du 24 Février 2009, la société SAM POLYSERVICES a cédé son fonds de commerce de [Localité 5] à une société LINDENHOFF MANAGEMENT qui a pour seule activité la détention du capital social de la société OSIRIS ENVIRONNEMENT.

Faute d'avoir été réglé de ses salaires depuis Février 2009, Monsieur [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 23 Avril 2009, selon la procédure de référé, afin que la société SAM POLYSERVICES TMS soit condamnée à lui verser ses salaires de février, mars et avril 2009.

Selon ordonnance du 11 Juin 2009, le Conseil a ordonné à la société SAM POLYSERVICES de verser les salaires réclamés.

Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel et selon arrêt rendu le 8 Mars 2011, la Cour a constaté que la société SAM POLYSERVICES TMS avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 14 Mai 2009 et que seul Monsieur [U], syndic à la liquidation des biens, était habilité à représenter ladite société à cette date. La Cour a déclaré que l'ordonnance de référé était réputée non avenue et dit n'y avoir lieu à référé en l'état d'une obligation sérieusement contestable.

Le 29 Septembre 2009, Monsieur [U], es qualité, a notifié à Monsieur [K] son licenciement pour motif économique en ces termes : « sous réserve de faire requalifier judiciairement votre situation juridique à l'égard de la société Polyservices TMS, je prononce votre licenciement pour motif économique ».

Le 10 Septembre 2009, Monsieur [K] a saisi au fond le Conseil de Prud'hommes de Nice aux fins de voir Monsieur [C] [U], es qualité de liquidateur de la SAM POLYSERVICES TMS, condamné à lui payer diverses sommes au titre des congés payés, des rappels de salaires entre le 1 Février 2009 et la date de prise d'effet du licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement.

Selon jugement prononcé le 17 Juin 2010, le Conseil de Prud'hommes de Nice a constaté le lien salarial liant Monsieur [R] [K] et la société repreneuse des marchés en date du 1 Février 2009,dit que dans ces conditions le lien entre la SAM POLYSERVICES doit être considéré comme rompu à cette date et que si litige salarial il y a, il faudra que Monsieur [R] [K] se retourne contre son employeur depuis Février 2009. Le conseil de prud'hommes a dit que la CCSS et la CGCS doivent être mises hors de cause, débouté Monsieur [R] [K] de toutes ses demandes et la défenderesse de ses demandes reconventionnelles et condamné Monsieur [K] aux dépens.

Le 2 Juillet 2010, Monsieur [R] [K] a interjeté appel de la décision.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure, et aux conclusions des parties oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu d'un acte daté du 24 Février 2009, la société SAM POLYSERVICES TMS a cédé le 1 Février 2009 le fonds de commerce de son établissement de [Localité 5] à une société, la SAS LINDENHOFF MANAGEMENT, unique associée de la société OSIRIS ENVIRONNEMENT.

Monsieur [R] [K], initialement salarié de la société SAM POLYSERVICES TMS, soutient qu'il n'y a pas eu transfert de son contrat de travail, les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du Travail n'étant selon lui pas remplies.

Selon l'article L 1224-1 du Code du Travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par une succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Monsieur [K] soutient que l'acte daté du 24 Février 2009 intitulé « cession de fonds de commerce » n'a en réalité opéré aucune cession mais il n'explicite pas cet argument. Il prétend aussi que l'acte n'a aucune validité en droit français.

Il convient d'observer que l'activité de la société OSIRIS ENVIRONNEMENT est identique à celle de la société SAM POLYSERVICES TMS et consiste dans le nettoyage, l'entretien de tous locaux..etc

L'acte de cession intervenu entre la société POLYSERVICES TMS et la société LINDENHOF MANAGEMENT, enregistré auprès des services fiscaux de Monaco, stipule que « le vendeur s'engage à céder à la société les clients visés par la liste annexée, à partir du 1 Février 2009 » et que l' « acquéreur s'engage à conserver les salariés attachés à ces différents sites ainsi que le personnel administratif, directeur financier, maîtrise comptable et agents de maîtrise pour l'exploitation ».« La société LINDENHOF s'engage à acquérir lesdits clients représentant un chiffre d'affaire moyen annuel de 700 000 euros. »

Quel que soit le mode de publication de cet acte, il demeure qu'il recouvre une réalité économique et juridique, à savoir la cession à la société LINDENHOF de l'exploitation de l'activité de nettoyage des différents sites des clients de la société SAM POLYSERVICES TMS, listés à l'acte, et que cet acte de cession, clair et non équivoque, n'est pas sujet à interprétation.

Il résulte incontestablement de cette cession que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du Travail sont réunies et que Monsieur [K] , qui était directeur financier de la société SAM POLYSERVICES TMS a cessé d'être employé par ladite société à compter de la cession du fonds de commerce et est devenu à cette même date salarié de la société OSIRIS qui a repris le personnel attaché aux marchés de la société SAM POLYSERVICES.

Monsieur [K] ne peut décemment soutenir le contraire alors qu'il était en fait, déjà depuis le 22 Décembre 2008, directeur général de la société OSIRIS ENVIRONNEMENT.

En effet, selon le procès verbal de l'assemblée générale de la société SAS LINDENHOF , dénommée OSIRIS ENVIRONNEMENT, il a été procédé le 22 Décembre 2008 à la nomination de Monsieur [K] à la place de directeur général de ladite société OSIRIS ENVIRONNEMENT, avec les pouvoirs les plus larges, tels que représenter la société, organiser et diriger les services de la société , nommer, promouvoir révoquer les employés de la société(agents de services, chefs d'équipe, employés administratifs), faire toutes opérations commerciales, signer tous les contrats commerciaux, engager la société financièrement'etc

Il est indiqué au paragraphe « Rémunération du mandataire » que Monsieur [K] est à cette date déjà titulaire au sein d'OSIRIS ENVIRONNEMENT d'un contrat de travail pour les fonctions de directeur financier CA4 et qu'il percevra, pour les seules fonctions de mandataire social, une rémunération supplémentaire de 250 euros nette qui pourra être augmentée'

Ainsi, ce procès verbal, signé par Monsieur [K] atteste t-il que ce dernier avait déjà, à la date de la cession, le poste de directeur financier de la société OSIRIS ENVIRONNEMENT, outre le mandat de directeur général.

En outre, certains courriers produits aux débats, tels que celui en date du 13 Mars 2009 adressé par Monsieur [K] à la société SAM POLYSERVICES TMS, sous couvert de la société OSIRIS, témoignent de ce qu'il a 'uvré lui-même au transfert du fonds de commerce.

Monsieur [K] ne peut en conséquence oser soutenir qu'il n'y a pas eu de réelle cession de fonds de commerce et que son contrat de travail avec la société SAM POLYSERVICES TMS n'a pas été transféré à la société OSIRIS ENVIRONNEMENT.

Selon l'extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés de la société OSIRIS ENVIRONNEMENT, Monsieur [K] en était encore le directeur général en Octobre 2011.

Monsieur [K] n'étant plus salarié de la société SAM POLYSERVICES TMS depuis le 1 Février 2009, c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [U], es qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SAM POLYSERVICES TMS, au titre des rappels de salaires depuis le 1 Février 2009 et des congés payés.

Les premiers juges ont eu également raison de débouter Monsieur [K] de ses demandes au titre des indemnités de préavis et de licenciement, ces dernières demandes étant sans objet puisque le licenciement n'avait été notifié à Monsieur [K] qu'au cas où il aurait été retenu que Monsieur [K] était encore salarié de la société SAM POLYSERVICES après le 1 Février 2009.

Enfin, c'est à bon droit que les caisses CGCS et CCSS ont été mises hors de cause.

La décision déférée en conséquence confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser Monsieur [C] [U], la Caisse de Compensation des Services sociaux, la Caisse de Garantie des Créances des salariés, supporter la charge de leurs frais irrépétibles d'instance au titre desquels Monsieur [K] sera condamné à régler à Monsieur [C] [U] la somme de 2000 euros, à la CCSS celle de 700 euros et à la CGCS celle de 700 euros.

Les dépens seront supportés par Monsieur [K] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en matière prud'homale

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de toutes ses demandes

Y ajoutant

Condamne Monsieur [R] [K] , sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer :

à Monsieur [C] [U], es qualité de syndic à la liquidation des biens de la SAM Polyservices TMS, la somme de 2000 euros

à la Caisse de Compensation des Services Sociaux la somme de 700 euros

à la Caisse de Garantie des Créances Salariales la somme de 700 euros.

Condamne [R] [K] aux dépens de l'instance

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 10/13501
Date de la décision : 10/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°10/13501 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-10;10.13501 ?
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