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10/01/2012 | FRANCE | N°10/13191

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 10 janvier 2012, 10/13191


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2012



N°2012/11















Rôle N° 10/13191







[N] [K]





C/



SAS HOBIE CAT EUROPE













































Grosse délivrée le :

à :



Me Thomas LECHLER, avocat au barreau de PARIS
r>Me Marie-Noëlle



MEUNIER-LE QUERREC, avocat au barreau de RENNES



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 21 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/571.





APPELANT



Monsieur [N] [K], demeurant [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2012

N°2012/11

Rôle N° 10/13191

[N] [K]

C/

SAS HOBIE CAT EUROPE

Grosse délivrée le :

à :

Me Thomas LECHLER, avocat au barreau de PARIS

Me Marie-Noëlle

MEUNIER-LE QUERREC, avocat au barreau de RENNES

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 21 Mai 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/571.

APPELANT

Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Thomas LECHLER, avocat au barreau de PARIS (147 boulevard Saint Germain - 75006 Paris)

INTIMÉE

SAS HOBIE CAT EUROPE, en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Marie-Noëlle MEUNIER-LE QUERREC, avocat au barreau de RENNES ([Adresse 1]) substitué par Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Monsieur Alain BLANC, Conseiller

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2012

Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller pour le Président empêché, et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [N] [K] est régulièrement appelant d'un jugement rendu le 21 mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes de TOULON qui l'a débouté partiellement de ses demandes présentées à l'encontre de son ancien employeur, la S.A.S HOBIE CAT EUROPE en lui allouant les sommes suivantes :

- 56 225,00 euros à titre de solde d'indemnité contractuelle de licenciement ;

- 47 964,00 euros au titre de la clause de non concurrence ;

- 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelant demande à la Cour de :

- constater qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant;

- constater qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires entre le 7 mai 2004 et le 20 février 2009 ;

- constater le travail dissimulé;

- constater que son poste n'a pas été supprimé;

- constater l'absence des difficultés économiques de la société intimée et des sociétés du groupe ayant une activité similaire;

- constater que la société intimée a violé ses obligations légales en matière de licenciement économique: non respect des critères de licenciement, absence de tentative de reclassement;

- dire et juger que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause et réelle et sérieuse, et abusif;

- constater que son contrat de travail contient une clause de non-concurrence (article 1l) et une clause lui allouant une indemnité contractuelle de licenciement devant s'ajouter aux indemnités légales/conventionnelles (article 12) ;

- constater que la société intimée, après avoir procédé à son licenciement, n'a pas renoncé à la clause de non-concurrence;

- confirmer le jugement par lequel la société intimée a été condamnée à lui payer la somme de (76 225 - 20 000) 56 225,00 euros à titre de solde d'indemnité contractuelle de licenciement et 1 000,00 euros au titre de l'article 700,

- infirmer partiellement ledit jugement, en ce qu'il a limité l'indemnité au titre de la clause de non-concurrence à la somme de 47 964,00 euros ,

' la somme de 151 608,37 euros au titre des heures supplémentaires,

' la somme de 66 472,38 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, sur le fondement de l'article L 8223-1 du Code du Travail,

' la somme de 250.000 euros au titre des préjudices qu'il a subis du fait de son licenciement,

' la somme supplémentaire de (132 944,76 euros - 47 964,00 euros =) 84 980,76 euros au titre de la contre-partie financière pour respect de la clause de non concurrence ou, à titre subsidiaire, la somme de 66 472,38 euros au titre de la contre-partie financière pour respect de la clause de non concurrence ainsi que la même somme de (66.472,38 euros - 47 964,00 euros =) 18 508,38 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par la société intimée à verser ladite contre-partie financière,

' la somme de 5 327,83 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,

' la somme de 2 985,97 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,

- condamner la société intimée à la remise de documents conformes (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir;

- condamner la société intimée à lui payer la somme supplémentaire de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société intimée demande à la Cour de :

- confirmer le jugement et constater que l'appelant a le statut de cadre dirigeant;

- dire que l'appelant n'est pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et au repos et le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de travail supplémentaires à hauteur de 151 608,37euros.

- débouter l'appelant de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.

- constater que le licenciement pour motif économique est parfaitement fondé et justifié , qu'une recherche de reclassement a été effectivement réalisée et que les critères d'ordres du licenciement ont été respectés;

- débouter l'appelant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- constater que l'appelant a été parfaitement rempli de ses droits s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés et le débouter de sa demande en paiement de solde d'indemnité compensatrice de congés payés.

- constater que l'appelant a été rempli de ses droits s'agissant de l'indemnité légale de licenciement et le débouter de sa demande en paiement de solde de l'indemnité légale de licenciement ainsi que de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.

- infirmer le jugement pour le surplus et constater que l'indemnité contractuelle de licenciement s'analyse en une clause pénale manifestement excessive;

- débouter l'appelant de sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement.

- constater que l'appelant n'a pas respecté l'obligation de non concurrence à laquelle il était tenu et le débouter de sa demande en paiement de somme à titre d'indemnité de non concurrence ainsi que de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 66 472,38euros au titre de la contrepartie financière pour respect de la clause de non concurrence ainsi que de celle de 66 472,38 euros à titre de dommages et intérêts.

- débouter l'appelant de sa demande de remise de documents rectifiés et de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- condamner l'appelant au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de ce même article 700;

- constater que l'appelant est débiteur de la somme de 7 285,40 euros et ordonner la compensation de cette somme avec les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience ;

Attendu que Monsieur [K] a été engagé le 1er août 2001 en qualité de directeur du développement, de la stratégie et du marketing, statut cadre dirigeant, par la société sus visée, la Convention Collective Nationale de la navigation de plaisance étant applicable aux relations contractuelles ;

Sur la qualité de cadre dirigeant et les heures supplémentaires :

Attendu que, selon les dispositions de l'article L 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l'entreprise ou établissement ;

qu'ainsi, il apparaît que la qualité de cadre dirigeant suppose la réunion des trois conditions cumulatives à savoir un pouvoir de décision largement autonome, un niveau élevé de rémunération et des responsabilités importantes dans l'exercice des fonctions réellement exercées impliquant une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps;

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que l'appelant avait à la fois la rémunération la plus élevée au sein de la société intimée et bénéficiait d'importantes responsabilités et d'un pouvoir décisionnel très large;

qu'en effet, sa rémunération brute moyenne mensuelle était en dernier lieu de 9 088,08euros et qu'il apparaît ainsi qu'il s'agissait de la rémunération la plus élevée au sein de la société HOBIE CAT EUROPE alors que Monsieur [D], Directeur commercial, a perçu la rémunération globale de 49 645,00 euros pour toute l'année 2008 et que Messieurs [P], [Z] et [V], respectivement, directeur des achats, directeur technique et directeur de production , ont perçu 38 613,00 euros, 38 197,00 euros et 33 364,00 euros pour la m^me période;

Attendu que c'est en vain que l'appelant fait valoir qu'il percevait une rémunération mensuelle inférieure à celle perçue directement ou indirectement par Monsieur [B], Président de la société alors que les dispositions légales ne prévoient nullement que la qualité de cadre dirigeant implique que le salarié bénéficie de la rémunération la plus élevée mais seulement une rémunération se situant parmi les niveaux les plus élevés de rémunération pratiqués au sein de la société;

qu'il ressort en outre des éléments de la cause que la rémunération de perçue par l'appelant se situe parmi les niveaux de rémunérations les plus élevés prévues par la convention collective de la navigation de plaisance, ce dernier bénéficiant de la classification échelon III, coefficient 699 soit l'indice immédiatement inférieur à l'indice le plus élevé pour lequel la rémunération minimale conventionnelle est de 3 915,91euros;

Attendu qu'il apparaît également que l'appelant exerçait les fonctions de Directeur du développement, de la stratégie et du marketing, chargé entre autres de la politique technique de la société, du développement et de recherche de produits ainsi que de la rentabilité des productions mais également de la politique de communication, chargé des relations internationales avec les sociétés utilisant la marque HOBIE CAT dans le monde ;

que, selon l'article 4 du contrat de travail, l'appelant s'était vu conférer la qualité de cadre dirigeant, compte tenu de la nature de la mission confiée, un pouvoir de décision et un degré important d'autonomie, et de son niveau très élevé de responsabilités et de rémunération;

que, par délégation de pouvoirs et de responsabilité du Conseil d'administration, il pouvait prendre toute décision permettant une progression du chiffre d'affaires, dans son domaine de compétence et assurait une fonction d'engagement et de responsabilité et apportait sa collaboration dans tout domaine de sa compétence, devant prendre toute décision et initiative lui semblant correspondre à l'intérêt de la société afin de permettre une progression du chiffre d'affaires dans des conditions de rentabilité permanente;

qu'il apparaît avoir représenté la société HOBIE CAT EUROPE au sein de l'association internationale de HOBIE CAT mais aussi dans le cadre de l'association européenne de HOBIE CAT, au nom et pour le compte de la société HOBIE CAT EUROPE;

qu'il apparaît également qu'il a conclu des contrats de sponsoring et qu'il avait en charge le suivi des équipes sportives qui concourraient sur des bateaux HOBIE CAT;

qu'il apparaît enfin avoir eu la responsabilité des feuilles de chargement de bateaux au nom et pour le compte de la société HOBIE CAT EUROPE , engagé la dite société dans le cadre d'accord de confidentialité avec d'autres sociétés partenaires, avoir conclu des contrats de concession exclusive au nom et pour le compte de la société et exercé diverse autres activités au nom de la dite société;

qu'il disposait d'une délégation d'autorité sur le personnel travaillant sous sa responsabilité, lui permettant notamment de notifier des sanctions disciplinaires et avait à sa disposition un certain nombre de moyens financiers;

qu'il disposait en outre d'une grande autonomie dans le choix des compétiteurs, des associations, des manifestations sportives et gérait de manière autonome son emploi du temps et représentait la société HOBIE CAT EUROPE auprès des instances associatives, des fournisseurs, des clients, et des athlètes, mais également auprès de la fédération internationale de voile, ayant tout pouvoir pour conclure des contrats de vente, des contrats de location, des contrats de concession exclusive ou encore des contrats de mise à disposition de matériels;

que l'ensemble des attestations produites par la société, et non utilement contredites par l'appelant, font état du rôle indépendant de ce dernier et de son pouvoir d'engager financièrement la société alors qu'il est établi qu'il était également membre du Comité de direction de la société HOBIE CAT EUROPE et participait à ce titre aux décisions stratégiques et aux orientations décidées par la société HOBIE CAT EUROPE;

Attendu que c'est en vain que l'appelant fait valoir qu'il ne pouvait prendre ses congés payés sans en référer à l'employeur dès lors que, bien que cadre dirigeant, il demeurait lié par un contrat de travail et restait soumis au respect de certaines dispositions du code du travail;

Attendu en conséquence que les premiers juges ont pu valablement estimer que l'appelant, après accepté le statut de cadre dirigeant et en l'absence d'avenant au contrat de travail modifiant la clause le prévoyant, l'appelant avait le statut de cadre dirigeant ;

Attendu dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L b3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du Code du Travail et notamment aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires de travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés;

qu'ainsi, le cadre dirigeant ne peut en conséquence prétendre au paiement d'heures supplémentaires de travail ou au bénéfice du repos compensateur, peu important que les bulletins de salaire fassent référence à la durée collective de travail;

Attendu que c'est également en vain que l'appelant fait valoir qu'il est lié par une convention de forfait en jours sur l'année alors qu'une telle convention n'a pas été conclue et que l'accord d'entreprise relative à la durée du travail ne prévoit les conventions de forfait en jours sur l'année que pour les cadres autonomes;

Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande en paiement d' heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé;

Sur le licenciement :

Attendu que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 octobre 2008, Monsieur [K] a été convoqué pour le 28 octobre 2008 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement ;

que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 novembre 2008, son licenciement lui a été notifié en ces termes:

' Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 28 octobre 2008 nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.

En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 28 octobre 2008, à savoir:

Notre société subit une rentabilité nette négative.

Déjà, depuis deux ans, la Société HOBlE CAT EUROPE subit une perte d'activité caractérisée par une diminution importante de son Chiffre d'Affaires et de ses résultats.

Ainsi, et à fin août 2008 la société a réalisé un Chiffre d'Affaires HT sur 10 mois de 6 864 516 € correspondant à la vente de 1 220 bateaux, alors que l'année précédente, à pareille époque elle enregistrait un Chiffre d'Affaires HT sur 10 mois de 7 173 972 € pour 1 184 bateaux vendus.

Lors du dernier Bilan, clos à la date du 31 octobre 2007, la société enregistrait déjà cette même tendance: Chiffre d'Affaires HT de 9 754 802 € correspondant à la vente de 1 426 bateaux, contre un Chiffre d'Affaires HT au 31 octobre 2006 de 10 274 801 € pour 1559 bateaux vendus. Soit une diminution du CA HT de 5,06 % avec une rentabilité nette négative de 2,93 %.

De plus, la société doit faire face depuis la rentrée de septembre 2008 à une activité commerciale très faible, l'ayant même contrainte à réduire de 7 heures le travail hebdomadaire en atelier. Cette situation est générale à activité.

Ces difficultés sont également présentes chez la société PHlLEAS (société ayant la même activité que la société HaBlE CAT EUROPE et appartenant au même groupe) puisque cette dernière connaît depuis le début de l'année 2008 une diminution considérable de son Chiffre d'Affaires: -38,45 % à fin août 2008.

Pour assurer la pérennité de la société dans cette situation, la Société a dû décider d'une restructuration.

Aussi, afin d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de la société dans un souci d'une meilleure gestion afin d'appliquer des méthodes de gestion identiques à toutes les sociétés du groupe, la société HaBlE CAT EUROPE a décidé de réorganiser sa direction. Dans ce cadre, le poste de Directeur Stratégique et Marketing est supprimé,

Dans le cadre du projet de licenciement dont vous faites l'objet, nous vous rappelons qu'au cours de l'entretien préalable du 28 octobre 2008, nous vous avons proposé d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé conformément à l'article L.1233-65 du Code du Travail.

Nous vous rappelons que vous disposiez d'un délai de 14 jours, courant depuis le 28 octobre 2008 jusqu'au 11 novembre 2008 inclus pour nous faire part de votre volonté de bénéficier de ce dispositif.

Vous avez décidé de ne pas adhérer à ce dispositif.

La date de première présentation de cette lettre fixera donc le point de départ du préavis de trois mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.

Nous vous informons que vous avez acquis 89 heures au titre du DlF. Sous réserve d'en formuler la demande avant l'expiration de votre préavis, vous pourrez faire valoir ces droits afin de bénéficier d'un bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.

Nous vous informons, qu'en application de l'article L.1235-7 du Code du Travail, les actions en contestation de régularité et de la validité de votre licenciement doivent être engagées dans le délai de 12 mois à compter de la notification de la présente.

Nous vous informons enfin que, conformément à l'article L.1233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année.

Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celles-ci. ';

Attendu que, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par ie salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques;

que constituent des difficultés économiques justifiant le bien fondé d'un licenciement pour motif économique, les pertes financières constatées par l'entreprise, de graves difficultés de trésorerie ou encore une détérioration des résultats et du chiffre d'affaires mais qu'il n'est toutefois pas nécessaire que la situation financière de la société soit catastrophique, l'appréciation de la réalité et de l'importance des difficultés économiques devant s'effectuer à la date de notification du licenciement;

qu'en outre, il peut également être tenu compte, pour apprécier l'existence des difficultés économiques d'éléments postérieurs, confirmant la réalité des difficultés économiques invoquées;

Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que la société intimée a, dans le courant des années 2007 et 2008, a subi une importante baisse de son chiffre d'affaires et une augmentation de ses dettes;

qu'ainsi au 31 octobre 2007, son chiffre d'affaires était de 10 101 763,00 euros et qu'au 31 août 2008, il était de 7 795 402,00 euros soit une baisse de plus 22% en quelque mois;

que, pendant cette même période, le montant des dettes s'est élevé en 2007 à 5 875 978,00 euros en 2007 puis à 6 203 610,00 euros en 2008 représentant une hausse de plus de 5%;

qu'il apparaît également qu'au 31 août 2008, le résultat d'exploitation était déficitaire de 488 598,00 euros représentant une aggravation de plus de 75% par rapport au résultat précédent;

qu' il n'est pas sérieusement contesté qu'au 31 octobre 2007, le résultat était négatif de 278 450,00 pour passer à 445 965,00 euros au 31 août 2008 soit une aggravation de plus de 60% alors qu'il est établi que ces événements ont conduit la société à diminuer la durée hebdomadaire de travail au sein de son atelier ;

Attendu que la société intimée produit également des éléments financiers et comptables postérieurs à la date du licenciement qui démontrent l'absence d'amélioration de sa situation économique et financière puisqu'au 31 août 2009 son chiffre d'affaires s'est à nouveau dégradé pour n'atteindre 6 805 960,00 euros soit une diminution d'environ 15%, le le résultat d'exploitation étant déficitaire au 31 août 2009 de 1 192 303,00 euros représentant une aggravation d'environ 60% par rapport au résultat précédent;

qu'il est enfin établi que, le 31 août 2009, le résultat était déficitaire pour 423 223,00 euros , cette situation entraînant les licenciements pour motif économique de 9 salariés au début de l'année 2009;

Attendu que si l'appréciation des difficultés économiques s'effectue au sein de l'entreprise mais également au sein du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société, il y a cependant lieu de constater que le groupe auquel appartient la société HOBIE CAT EUROPE comprend plusieurs sociétés dont le secteur d'activité est très différent de celui au sein duquel elle intervient;

qu'en effet, seules les sociétés PHILEAS et ART ont, au sein de ce groupe, un domaine d'activité similaire au sien alors que les autres sociétés du groupe ont pour activité le commerce de détail de meuble, la restauration rapide, la location de cassettes vidéos ou encore le commerce de gros de poissons et crustacés;

Attendu qu'il ressort des éléments versés aux débats que la société ART a connu une importante dégradation de son chiffre d'affaires pour être déficitaire de 1 775,00 euros au 31 octobre 2007 puis de 42 315,00 euros au 31 août 2008 cela résultant d'une dégradation du chiffre d'affaires;

qu'il apparaît également que la société PHILEAS a également connu d'importantes difficultés économiques pendant la même période, le résultat de l'exercice étant au 31 octobre 2007 de 21 356,00 euros et le déficit étant de 188 262,00 euros au 31 août 2008 soit une diminution de plus de 781,54%;

qu'en effet, cela est confirmé par la diminution du chiffre d'affaires qui est passé de 2 541 721,00 euros au 31 octobre 2007 à 1 409 234,00 euros au 31 août 2008, les dettes passant dans le même temps de 1 665 594,00 euros à 1 869 867,00 euros;

qu'il apparaît également que la société PHILEAS a procédé pendant cette période au licenciement pour motif économique de 5 salariés puis de 6 salariés au mois de septembre 2009;

Attendu en conséquence que les premiers juges ont pu valablement estimer que la réalité des difficultés économiques invoquées était établie;

Attendu que c'est en vain que l'appelant soutient que le poste de Directeur de la stratégie et du marketing n'a pas été supprimé dans la mesure où il est prétendu que ce poste était indispensable aux intérêts de la société;

Attendu cependant qu'il y a suppression du poste de travail lorsque les tâches effectuées par le salarié licencié ont été supprimées ou lorsque les tâches précédemment confiées au salarié licencié sont réparties entre d'autres salariés et qu'il ressort des éléments de l'espèce que les tâches précédemment exercées par ce salarié ont été confiées, s'agissant du volet relations avec les différentes instances, à Monsieur [B], Président de la société, et s'agissant du volet marketing au cabinet SMAC auquel ont été ponctuellement confiées des missions de conseil stratégique et de marketing, dans le cadre d'un contrat d'abonnement ;

Attendu que la société intimée fait aussi justement valoir qu'il lui appartenait de décider de la réorganisation qu'elle entendait mettre en oeuvre et des éventuels postes de travail qu'elle souhaitait supprimer dans le but de faire face aux difficultés économiques ci-dessus constatées;

qu'ainsi, les premiers juges, en constatant que le poste avait effectivement été supprimé, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause;

Sur l'obligation de reclassement :

Attendu que l'appelant soutient qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée au sein des sociétés du groupe auquel appartient la société HOBIE CAT EUROPE ;

Attendu que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées et examinées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que la société intimée a demandé aux sociétés du groupe auquel elle appartient de lui faire connaître les éventuels reclassements pouvant être proposés à ce salarié, les sociétés concernées appartenant au groupe JC DÉVELOPPEMENT constitué par la société HOBIE CAT EUROPE qui comprend les sociétés SAIL EXPLORER, DE DI BY, FRESKONI, MEDIABANK 35, RUVOEN DISTRIBUTION, CONNAN LE TALLEC ainsi que les sociétés PHILEAS et ART ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société intimée a interrogé les dirigeants des autres sociétés du groupe dans le cadre de son obligation ;

qu'il apparaît ainsi que le gérant de la société DE DI BY atteste avoir été consulté afin de rechercher au sein de sa structure des postes disponibles susceptibles d'être proposés à l'appelant et avoir répondu qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé En précisant que le profil de l'appelant étant un poste de direction au service marketing, la structure de la société ne pouvait pas supporter un emploi de ce type, aucune embauche n'étant envisageable compte tenu de la situation économique du secteur d'activité;

qu'il apparaît que le gérant de la société RUVOEN DISTRIBUTION, FRESKONI et MEDIABANK atteste avoir participé à une réunion avec le dirigeant de la société intimée au cours de laquelle il a été informé du projet de licenciement et avoir été sollicité dans le cadre d'un reclassement pour lequel il avait répondu qu' aucun poste susceptible de correspondre au profil de ce salarié, même pour une catégorie inférieure, n'était disponible;

qu'il apparaît que le responsable de la société intimée a également interrogé la société CONAN LE TALLEC afin tenter de trouver un poste de reclassement et qu'il avait été répondu que, vue la taille de la structure, aucun poste n'était disponible;

qu'il apparaît enfin que le gérant de la S.A.R.L. SAIL EXPLORER atteste avoir recherché un poste de reclassement et répondu à la société intimée qu'il ne pouvait proposer aucun poste pour ce salarié même pour des emplois de catégorie inférieure;

qu'il ressort aussi des éléments produits qu'il a été recherché au sein des sociétés HOBIE CAT EUROPE, JC DÉVELOPPEMENT, ART et PHILEAS un poste de reclassement et que cette recherche a abouti à la proposition d'un poste de travail au sein de la société basée à Miniac Morvan, proposition transmise à l'appelant par courrier en date du 17 octobre 2008 auquel ce dernier n'a pas donné de réponse favorable;

Attendu que la société intimée fait également justement valoir que la société PHILEAS a été contrainte d'engager une procédure de licenciement économique concernant 5 salariés au mois de septembre 2008, puis 6 salariés au cours du mois de septembre 2009 rendant ainsi impossible un reclassement compte tenu des difficultés rencontrées ;

qu'il est aussi justement fait valoir que la société ART ayant rencontré d'importantes difficultés économiques, une mesure de reclassement s'avérait impossible ;

qu'il est enfin justement soutenu que le reclassement au sein de la société JC DÉVELOPPEMENT ne pouvait être envisagé dès lors que cette société, rencontrant par ailleurs des difficultés économiques, avait une activité dans le secteur immobilier ne permettant pas la permutation ;

Attendu dès lors que les premiers juges ont pu valablement estimer que la société HOBIE CAT EUROPE avait respecté son obligation de rechercher effectivement et sérieusement un reclassement et le jugement sera confirmé de ce chef, le licenciement étant en conséquence justement estimé comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur les critères d'ordre du licenciement :

Attendu que l'appelant fait valoir que le respect des critères d'ordre de licenciement aurait dû entraîner le choix pour l'ordre des licenciements de Monsieur [D], exerçant les fonctions de directeur commercial;

Attendu cependant que l'application des critères d'ordre du licenciement s'effectue au sein de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé et que c'est à bon droit que la société intimée fait observer que Monsieur [K] était le seul salarié au sein de la catégorie professionnelle concernée par le licenciement ;

qu'en effet, il est justement fait valoir que le poste de Directeur du développement, de la stratégie et du marketing constitue à lui seul une catégorie professionnelle alors qu'aucun autre salarié n'exerçait de fonctions communes à celles confiées à l'appelant ;

que ces fonctions consistaient en une représentation de la société intimée auprès des diverses instances représentatives du monde nautique et que ce salarié était à ce titre chargé d'animer les relations entre la société et ces diverses instances, afin de permettre à la société d'être représentée dans le domaine nautique;

qu'il était en outre chargé du suivi des équipes sportives, concourant sur les bateaux HOBIE CAT alors qu'il ne ressort pas des éléments de la cause qu'un autre salarié exerçait de telles missions;

que cela est conforté par le fait que, suite à la suppression du poste de Directeur du développement, de la stratégie et du marketing, les tâches qui lui étaient précédemment confiées ont été confiées pour le volet relations avec les différentes instances à Monsieur [B], Président de la société et pour le volet Marketing au cabinet extérieur SMAC ;

que ces fonctions nécessitaient en outre une formation particulière, une solide expérience professionnelle, la maîtrise de la langue anglaise et de la langue allemande, une parfaite connaissance des instances nautiques, de leur fonctionnement, de leurs intérêts et enfin du domaine de la compétition nautique, aucun autre salarié ne justifiant de telles compétences ;

qu'ainsi, les premiers juges ont pu valablement estimer que l'employeur a respecté les critères d'ordre des licenciements et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l'indemnité contractuelle de licenciement :

Attendu que l'article 12 du contrat de travail stipule que, en cas de licenciement de Monsieur [K], hormis l'hypothèse de licenciement pour faute grave ou lourde ou de force majeure, la société intimée s'engage à lui verser une indemnité contractuelle de rupture dont le montant est fixé à un montant fixe de cinq cent mille francs, somme s'ajoutant à l'indemnité éventuellement due en application des dispositions conventionnelles;

Attendu que c'est en vain que la société intimée soutient que cet article 12 constitue une clause pénale et que l'indemnité prévue est manifestement excessive;

Attendu que Monsieur [K] fait justement valoir que cette clause , intégrée dans le contrat de travail, est une des contreparties de la cession des actions de la société Hobie Cat Europe intervenue au cours de l'année 2000 et qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a été stipulée pour tenir compte de la difficulté de retrouver un emploi équivalent en cas de rupture de son contrat de travail;

qu'il apparaît également que la société intimée a accepté l'insertion de cette clause pour s'assurer des services et de la compétence de l'appelant en tant que salarié;

que cette clause n'apparaît pas excessive pour être largement inférieure à la rémunération annuelle moyenne dont a bénéficié Monsieur [K], sachant que son ancienneté en qualité de salarié était de 8 années et qu'il avait travaillé au sein de la société Hobie Cat pendant près de 40 années ;

qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef;

Sur la clause de non concurrence :

Attendu qu'il n'est prévu aucune contrepartie financière dans la clause de non concurrence alors que l'article 15 de la Convention collective de la navigation de plaisance prévoit que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence s'élève au moins à la moitié de la rémunération moyenne mensuelle du salarié;

qu'il apparaît que la société intimée n'a pas renoncé à la clause de non-concurrence au moment du licenciement de l'appelant qui prétend avoir ' scrupuleusement respecté l'engagement de non-concurrence';

Attendu que c'est en vain que la société intimée prétend que Monsieur [K] a développé une activité concurrente ou similaire à la sienne telle qu'elle est expressément et limitativement définie par le contrat de travail;

qu'il apparaît que la société JSD Sports a pour activité le commerce de détail d'articles de sport, activité totalement différente de celle développée par la société intimée, ceci étant par ailleurs confirmé par l'expert comptable de la dite société ;

qu'il ressort en effet des documents comptables que cette société ne s'est jamais intéressée à la conception, la construction ou la commercialisation de dériveurs et de catamarans ni n'a développé une activité similaire ce que la société intimée avait par ailleurs reconnu en première instance ne reprochant à l'appelant que le fait d'avoir commercialisé des bateaux à moteur;

qu'il n'est pas sans intérêt d'observer que la société Hobie Cat Europe n'avait pas prétendu commercialiser des bateaux à moteur alors que la clause du contrat de travail stipule clairement que Monsieur [K] s'interdit de s'intéresser à une activité similaire à celle développée par la société Hobie Cat Europe, à savoir la conception, la production et la commercialisation de dériveurs et de catamarans de sport;

Attendu qu'il s'en suit que c'est en vain que la société intimée prétend que la commercialisation de bateaux à moteur alors qu'il y a lieu d'observer en outre que les catégories de bateaux dits dériveurs et catamarans de sport relèvent de la Fédération Française de voile qui ne concerne pas les bateaux à moteur;

Attendu dès lors que, par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges en allouant la somme de 47 964,00 euros au titre de la clause de non concurrence , ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l'indemnité de licenciement :

Attendu que c'est en vain que l'appelant prétend ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits de ce chef alors qu'il est constant le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement correspond à la rémunération perçue par le salarié au cours des douze derniers mois ou des trois derniers mois à l'exception toutefois des sommes perçues au titre de l'intéressement ou de la participation;

qu'en effet, pour la période du mois de novembre 2007 au mois d' octobre 2008, l'appelant a perçu une rémunération moyenne mensuelle de 7 994,00 euros et que l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre est effectivement de 1/5 ème x 7994 x 7,5 ans soit 11 991,00 euros qu'il a perçue;

qu'ainsi, les premiers juges , en déboutant l'appelant de cette demande, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Attendu que les premiers juges , par des motifs que la Cour adopte et par référence à la demande concernant l'indemnité de licenciement , en déboutant l'appelant de cette demande, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande reconventionnelle au titre de la compensation :

Attendu que la demande de remboursement de frais de carburant n'est pas justifiée ;

Attendu en outre que c'est en vain que la société intimée réclame le paiement par compensation de la somme de 443,74 euros à titre de frais de téléphone portable pour la période du 22 février 2009 au 14 mars 2009 alors que la dite réclamation ne concerne pas la relation contractuelle salariée ;

qu'ainsi les premiers juges , en déboutant la société intimée de ces demandes, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en matière prud'homale,

Confirme le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'appelante à supporter les éventuels dépens d'appel.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/13191
Date de la décision : 10/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/13191 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-10;10.13191 ?
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